Bulletin Officiel n°2001-14

Décision du 27 mars 2001 interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions

SP 2 285
954

NOR : SANM0121228S

(Journal officiel du 6 avril 2001)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, et notamment son article 12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5312-1 et L. 5312-3 ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1998 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 27 décembre 2000 modifiant la décision 2000/418/CE réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des 4 octobre 2000 et 2 novembre 2000 relatifs respectivement :
- au risque spécifique des différents segments de l'intestin des bovins au regard d'une potentielle transmission de l'agent ESB à l'homme, et
- au projet d'arrêté concernant le retrait de l'alimentation humaine et l'incinération des thymus, amygdales et intestins, y compris la graisse mésentérique des bovins quel que soit leur âge ;
Vu l'avis du comité scientifique directeur (CSD) européen du 28 novembre 2000 en particulier sur l'ajout de nouveaux matériels à risques spécifiés, sur la présence possible de types de cellules potentiellement contagieux dans les boyaux préparés, et préconisant l'élimination de la totalité des intestins des bovins de tous âges, ainsi que des produits qui en dérivent ;
Vu l'avis de la commission de cosmétologie du 25 janvier 2001 recommandant l'interdiction de l'utilisation dans les produits cosmétiques des extraits des tissus interdits dans l'alimentation humaine et des ingrédients qui en dérivent.
Considérant que, depuis plusieurs années, l'apparition de plusieurs encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) différentes a été constatée séparément à la fois chez l'homme et les animaux ; que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a d'abord été indentifiée chez les bovins en 1986 puis au cours des années suivantes chez d'autres espèces animales ; qu'une nouvelle variante de la maladie de Creuzfeldt-Jakob (MCJ) a été décrite en 1996 ; que les preuves que l'agent responsable de l'ESB est indentique à l'agent responsable de la nouvelle variante de la MCJ sont de plus en plus nombreuses ;
Considérant l'hypothèse actuelle d'une possible transmission à l'homme de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Considérant le risque d'ingestion de produits cosmétiques lorsqu'ils sont appliqués autour de la bouche ainsi que le risque de pénétration à travers une peau éventuellement lésée ;
Considérant que les produits cosmétiques ne doivent pas nuire à la santé humaine, que des matériaux à risque sont déjà interdits dans la composition de ces produits par arrêté du 6 février 2001 et que d'autres matériaux à risque sont interdits dans les denrées alimentaires par arrêté du 10 novembre 2000 ;
Considérant ainsi qu'en vertu du principe de précaution il y a donc lieu d'interdire la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des produits cosmétiques contenant certains extraits d'origine bovine, ovine ou caprine,

Décide :

Art. 1er. - Sont interdits la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant :
a) Les extraits de tissus suivants d'origine bovine :
- la rate, le thymus et les intestins du duodénum au rectum, y compris la graisse mésentérique des bovins quel que soit leur âge ;
- les amygdales des bovins âgés de moins de douze mois ;
- tous les extraits de tissus de bovins quel que soit leur âge provenant de cadavres ou d'animaux nés, élevés, abattus au Royaume-Uni ou ayant transité par cet Etat, ainsi que les extraits ayant été fabriqués dans cet Etat ;
b) Les extraits de tissus suivants d'origine ovine et caprine provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :
- le crâne, y compris l'encéphale et les yeux des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
- la tête entière, la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine ;
c) Les ingrédients qui dérivent des extraits mentionnés aux a et b.

Art. 2. - Les fabricants et les importateurs de produits cosmétiques doivent être en mesure de produire, par lot de fabrication à la demande des agents habilités à exercer des contrôles en application des articles L. 5431-1 et L. 5514-1 du code de la santé publique, les documents permettant d'attester de la nature exacte des matières premières d'origine animale mises en oeuvre. Lorsque les composants des produits ou les produits eux-mêmes sont élaborés au Royaume-Uni, les documents garantissant l'origine doivent émaner d'une autorité sanitaire officielle ou d'un organisme indépendant d'inspection conforme à des normes EN 45000.
Art. 3. - Le directeur des laboratoires et des contrôles et le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2001.

P. Duneton