Bulletin Officiel n°2001-1486-0

Décret n° 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 8
988

NOR : INTM0100010D

(Journal officiel du 3 avril 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 752-3-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et notamment ses articles 20, 21 et 23 ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment les articles 2, 5 et 63 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 22 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 14 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 2 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 février 2001 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 26 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales des travailleurs salariés en date du 6 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Section I
Modalités d'application de l'article 2
de la loi du 13 décembre 2000 susvisée

Art. 1er. - Le chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - La section V devient la section VI et l'article R. 752-19 l'article R. 752-24.
II. - La section V est ainsi rédigée :

« Section V
« Dispositions relatives aux exonérations de cotisations
prévues à l'article L. 752-3-1

« Art. R. 752-19. - L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.
L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
« Pour les salariés dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période d'emploi rémunérée, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail. Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, la limite d'exonération déterminée en application des dispositions précédentes est proratisée selon le rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle qu'il percevrait en cas d'exercice de son activité à temps plein.
« En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
« Art. R. 752-20. - I. - Pour l'application du seuil prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.
« Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par le décret prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1.
« A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés.
« Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.
« II. - Lorsqu'une entreprise est créée ou s'implante dans le département, elle bénéficie, l'année de cette création ou de cette implantation, de l'exonération pour les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas dix salariés.
« Pour la régularisation effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'effectif de l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou cette implantation est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant ladite année. L'effectif ainsi calculé est également pris en compte pour déterminer le droit à l'exonération l'année suivante en application du deuxième alinéa du I du présent article.
« Art. R. 752-21. - Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre du 2° du II de l'article L. 752-3-1.
« Art. R. 752-22. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-1, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.
« Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable.
« L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l'exonération.
« Art. R. 752-23. - L'employeur qui souhaite opter pour les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail doit notifier cette option à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-22 ou, ultérieurement, au plus tard le 31 décembre de chaque année ; dans ce dernier cas, l'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.
« Cette option est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou, si celle-ci comporte plusieurs établissements, à l'ensemble des salariés des établissements pour lesquels elle a été souscrite. Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation notifiée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations avant le 31 décembre avec effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
« A défaut d'avoir formulé l'option visée au premier alinéa du présent article, les employeurs sont présumés avoir choisi de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 752-3-1. »

Art. 2. - Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, il est fait application des articles R. 752-19 à R. 752-23 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :
I. - L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 du même code est applicable aux cotisations et contributions patronales dues au titre des marins titulaires d'un contrat d'engagement inscrits sur le rôle d'équipage des navires armés auprès des services des affaires maritimes dans les départements d'outre-mer.
II. - Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 % par jour d'embarquement.
Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, elle est limitée au montant déterminé en application de l'alinéa précédent et réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire.
III. - La déclaration prévue à l'article R. 752-22 du même code est adressée par l'employeur à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales compétente. L'arrêté prévu audit article est signé également par le ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins.

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 752-22 du code de la sécurité sociale, les entreprises implantées dans les départements d'outre-mer à la date de publication du présent décret adressent la déclaration prévue audit article au plus tard trente jours après cette publication à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. La même date s'applique, pour ces entreprises, à la notification de l'option prévue à l'article R. 752-23 du même code.

Section II
Modalités d'application de l'article 5
de la loi du 13 décembre 2000 susvisée

Art. 4. - Pour bénéficier de l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, l'employeur, le travailleur indépendant ou le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit adresser une demande de sursis à poursuites et une proposition de plan d'apurement à l'organisme de recouvrement auprès duquel il est redevable de cotisations arriérées.
Au cas où il est redevable de cotisations arriérées auprès de plusieurs organismes, il doit saisir chacun de ces organismes.

Art. 5. - La demande de sursis à poursuites comporte :
1° Les renseignements et documents dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;
2° Une attestation sur l'honneur, datée et signée, que le chef d'entreprise ou l'entreprise n'a pas fait l'objet, au cours des cinq années précédant la publication de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, d'une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude fiscale.

Art. 6. - Le délai de six mois prévu aux I et II de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée court à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète telle que définie à l'article 5 du présent décret.

Art. 7. - La proposition de plan d'apurement mentionne les motifs de la demande, l'origine des difficultés financières et les moyens envisagés pour y remédier et est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'examen de la situation financière du débiteur, notamment de ses capacités de remboursement. L'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret précise, en tant que de besoin, la composition du dossier à adresser à l'organisme de recouvrement des cotisations.

Section III

Modalités d'application des articles 2 et 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 8. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : « département » et « départements d'outre-mer » sont remplacés par les termes : « collectivité territoriale » et « Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi, et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly