Bulletin Officiel n°2001-1488-0

Décret n° 2001-279 du 2 avril 2001 relatif au montant de l'allocation de parent isolé dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 8
991

NOR : INTM0100013D

(Journal officiel du 3 avril 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation relative à l'outre-mer, et notamment son article 29 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 22 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 14 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 2 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 6 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - A la section V du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 755-12-1 et un article R. 755-12-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 755-12-1. - Les dispositions de l'article R. 524-5 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
« Jusqu'à la date de l'alignement prévu au premier alinéa du présent article, les taux servant au calcul du revenu familial mentionné à l'article L. 524-1 sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret.
« Art. R. 755-12-2. - A compter du 1er janvier 2007, le montant forfaitaire prévu à l'article L. 524-1 est, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, identique à celui applicable en métropole.
« Jusqu'à cette date, les taux servant au calcul du montant forfaitaire sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret, compte tenu de l'évolution du revenu familial prévu à l'article R. 755-12-1. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly