Bulletin Officiel n°2001-15240-0

Instruction du 2 avril 2001 relative à l'intervention
des pouvoirs publics en cas d'accidents maritimes majeurs

AM 2
1073

NOR : PRMX0104777J

(Journal officiel du 10 avril 2001)

Paris, le 2 avril 2001.

Le Premier ministre à Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité, Madame la garde des sceaux, ministre de la justice, Monsieur le ministre de l'intérieur, Monsieur le ministre des affaires étrangères, Monsieur le ministre de la défense, Monsieur le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Monsieur le ministre de l'agriculture et de la pêche, Madame la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Monsieur le ministre de la recherche, Monsieur le ministre délégué à la santé, Monsieur le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Monsieur le secrétaire d'Etat à l'industrie, Madame la secrétaire d'Etat au tourisme, Monsieur le secrétaire général de la mer, Monsieur le secrétaire général de la défense nationale, Messieurs les préfets maritimes, Messieurs les préfets des zones de défense du littoral (zones nord, ouest, sud-ouest, sud), Mesdames et Messieurs les préfets des départements littoraux, Messieurs les préfets des départements d'outre-mer, Monsieur le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, et Messieurs les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

1. Objet, champ d'application
et principes directeurs de l'instruction

L'ensemble des mesures mises en oeuvre pour assurer la sécurité en mer et sur le littoral ne peut faire disparaître totalement le risque d'accident à caractère maritime. C'est pourquoi les pouvoirs publics doivent disposer d'une organisation capable de faire face aux conséquences d'un tel accident, adaptée aux caractéristiques spécifiques du milieu marin et tenant compte de la simultanéité possible de menaces pour les vies humaines et pour l'environnement.
En outre, un accident à caractère maritime a, la plupart du temps, des conséquences terrestres. La lutte et le secours en mer et à terre doivent donc être organisés de façon cohérente et complémentaire.
La présente instruction fixe les principes généraux d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de secours et de lutte relatifs aux accidents maritimes majeurs, en métropole et outre-mer. Elle désigne les responsables de la prévision, de l'alerte, de l'action et de la coordination, au niveau local comme au niveau national. Elle précise l'articulation des plans dans le cas d'un sinistre survenant en mer ou sur le littoral et menaçant les personnes, les biens et l'environnement. Elle détermine la maquette générale des plans de secours et de lutte en mer et à terre qui doivent être préparés par les préfets maritimes et les préfets des départements. Elle souligne l'obligation de l'actualisation des plans et de leur cohérence entre les départements d'une même zone de défense. Elle rappelle également le caractère impératif de l'entraînement des personnels de tous niveaux appelés à jouer un rôle dans la résolution des crises.
La sensibilité des questions environnementales justifie le recours à une expertise compétente et indépendante et à une communication de qualité. La complexité des problèmes à résoudre justifie une implication de nombreux niveaux d'autorité, rendant nécessaire une coordination très structurée. Les plans contiennent donc aussi les mesures relatives à la mise en oeuvre des expertises en vue d'actions clairement identifiées, l'aménagement d'un circuit de communication interne et d'information de l'opinion, l'accueil des bénévoles, mais également l'ensemble des mesures permettant le traitement complet du sinistre à l'issue de la crise.
Le préfet maritime établit le volet maritime d'un plan, en association avec chaque préfet de département du littoral dans sa zone de responsabilité.
Le préfet de département établit le volet terrestre d'un plan, en association avec le préfet maritime.
Le préfet de la zone de défense est systématiquement associé à l'élaboration des plans de secours et de lutte en mer et à terre de sa zone. Il veille à la cohérence du volet terrestre de ces plans dans sa zone de responsabilité.
Toutes les possibilités de coopération internationale sont recherchées, en particulier dans les zones limitrophes et conformément aux accords existants.

2. Responsabilité de l'alerte, de l'action
et de la coordination
2.1. Au niveau local
2.1.1. Accident majeur ayant son origine
dans la zone de responsabilité du préfet maritime

A partir de l'appréciation qu'il porte sur l'ampleur de l'accident et sur les moyens pour y faire face, le préfet maritime déclenche le volet maritime du plan : plan de secours à naufragés PSN/MER et/ou POLMAR/MER en cas de pollution du milieu marin. Il en informe aussitôt le (ou les) préfet(s) de zone de défense et les préfets des départements concernés ou susceptibles de l'être compte tenu de la nature du sinistre. Il dirige les opérations d'assistance aux personnes, la protection des biens et la lutte contre les sinistres et pollutions en mer.
Le préfet maritime est chargé de l'établissement et du déclenchement des plans qui organisent l'intervention des moyens étrangers.
A terre, la direction des opérations de secours est assurée par le préfet de département concerné qui déclenche, en tant que de besoin, le volet terrestre du plan : PSN/TERRE et/ou POLMAR/TERRE.
Lorsque les opérations intéressent le territoire de plusieurs départements, le Premier ministre peut placer l'ensemble des opérations de secours sous la direction de l'un des préfets des départements concernés.

2.1.2. Accident majeur ayant son origine
dans la zone de responsabilité du préfet de département

Le préfet du département dirige les opérations de secours à terre et déclenche, le cas échéant, le plan POLMAR/TERRE. Il en informe aussitôt le préfet de zone de défense et le préfet maritime concernés ou susceptibles de l'être compte tenu de la nature du sinistre.
Lorsque les opérations intéressent le territoire de plusieurs départements, le Premier ministre peut placer l'ensemble des opérations de secours sous la direction de l'un des préfets des départements concernés.
En mer, la direction des opérations de secours est assurée par le préfet maritime concerné qui déclenche le volet maritime du plan : PSN/MER et/ou POLMAR/MER.

2.2. Coordination au niveau zonal
2.2.1. Accident majeur ayant son origine
dans la zone de responsabilité du préfet maritime

Le préfet de la zone de défense qui paraît la plus probablement impliquée active une veille opérationnelle dès que le volet maritime d'un plan est déclenché par le préfet maritime. Il coordonne la mise en place préventive éventuelle des moyens d'intervention.
Dès qu'un préfet de département déclenche le volet terrestre du plan, le préfet de la zone de défense assure la coordination de l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire le suivi de l'action terrestre comme de l'action maritime et aéromaritime, la cohérence de ces actions, la synthèse des informations et la cohérence de la communication au niveau local. Il assure la répartition des moyens de renfort entre les différents départements concernés.
Lorsqu'un sinistre affecte deux zones de défense, le Premier ministre peut désigner un préfet de zone comme coordonnateur unique.
Le préfet de la zone de défense assure la liaison entre l'échelon local et l'échelon national pour l'ensemble des questions qui ne relèvent pas de la compétence du préfet maritime (soutien logistique, définition de la communication, suivi financier, questions juridiques, etc.).

2.2.2. Accident majeur ayant son origine
dans la zone de responsabilité du préfet de département

Le préfet maritime active une veille opérationnelle dès que le volet terrestre d'un plan susceptible de le concerner est déclenché par le préfet du département. Le préfet de zone assure la coordination de l'ensemble du dispositif.
Lorsqu'un sinistre affecte deux zones de défense, le Premier ministre peut désigner un préfet de zone coordonnateur unique.

2.3. Coordination au niveau national
2.3.1. Accident majeur concernant uniquement la mer

En cas d'application du seul volet maritime d'un plan, la coordination interministérielle est assurée par le ministre chargé de la mer. A cet effet, il s'appuie sur le secrétariat général de la mer qui dispose alors du centre
d'information, de coordination et d'aide à la décision rattaché au centre opérationnel de la marine à Paris (CICADMER), renforcé, en tant que de besoin, par des experts.

2.3.2 Accident majeur concernant la mer et le littoral

En cas d'application d'un plan, simultanément en mer et à terre, ou seulement à terre, la coordination interministérielle est assurée par le ministre chargé de la sécurité civile. Il s'appuie à cet effet sur le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) de la direction de la défense et de la sécurité civiles, en relation avec le secrétariat général de la mer.

2.3.3. Dispositif de coordination interministérielle

Dès le déclenchement d'un plan POLMAR ou PSN, le ministre assurant la coordination interministérielle met en place, avec le concours du secrétariat général de la mer, une cellule de crise comportant des représentants des départements ministériels concernés.
Dans le cadre de la gestion globale de la crise, cette coordination interministérielle porte notamment sur :
- l'organisation de la remontée des informations, leur traitement et leur diffusion ;
- l'analyse et le suivi de la crise ;
- la mise en place des moyens de renfort ;
- le recours éventuel à des concours extérieurs.
Les administrations centrales assurent sans délai et aussi longtemps que nécessaire, en liaison avec le COGIC et le CICADMER, leurs missions d'assistance et d'appui dans les domaines de la communication et de l'expertise scientifique, juridique, technique et financière aux préfets maritimes ou de département chargés de la direction opérationnelle, ou au préfet de zone assurant, le cas échéant, la coordination. Elles leur fournissent, le cas échéant, les renforts permettant d'assurer le fonctionnement des cellules de crise locales.
En outre, les ministères de la défense, de l'intérieur, et de l'équipement, des transports et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, du soutien en personnel et en logistique des administrations déconcentrées.
Les ministères chargés des finances et de l'environnement sont responsables de la mise en oeuvre des procédures financières et d'indemnisation, en liaison, en tant que de besoin, avec les ministères concernés.
Le ministère chargé de l'environnement s'assure d'un traitement approprié des déchets et veille à ce que le nettoyage des sites pollués restaure, autant que faire se peut, la qualité écologique du littoral touché.
Le ministère chargé de la santé assure la coordination de l'expertise sanitaire concernant les risques auxquels sont susceptibles d'être exposées les personnes participant au nettoyage des sites pollués et à la délivrance de soins à la faune touchée, ainsi que la population en général (toxicologie et suivi épidémiologique, etc.).
Le ministère de l'agriculture et de la pêche, le ministère chargé de la santé et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie assurent, en concertation, la coordination de l'expertise sanitaire pour la qualité des produits de la mer.
Le ministère des affaires étrangères apporte son concours, en tant que de besoin, pour l'examen des questions juridiques relatives aux acteurs étrangers, pour la mise en oeuvre des accords et conventions de coopération et pour les implications du sinistre au regard du droit international.

3. Mise en oeuvre des actions locales
3.1. Echelon départemental

Lorsqu'un plan de secours terrestre est déclenché, le préfet du département met en place une cellule de crise (COD) qui dirige les opérations de secours et veille, en outre, à :

3.2. Echelon zonal. - Etats-majors mixtes

En cas de déclenchement d'opérations de secours mobilisant des moyens en mer et sur terre, sont mis en place deux états-majors mixtes, l'un auprès du préfet maritime, l'autre auprès du préfet de zone de défense.
Ces états-majors sont chargés d'assurer une réflexion au profit des autorités en charge de la conduite des opérations, pendant toute la durée de celles-ci. Leur composition et leur fonctionnement sont prévus par les plans.
Organisés en cellule de crise, les états-majors mixtes comprennent des représentants des administrations concernées par la mise en oeuvre du plan.
Ils agissent dans les trois domaines ci-dessous.
3.2.1. Prise de mesures d'exécution :

  • centraliser les demandes de renfort en hommes et en matériel naval, aérien et terrestre ;

  • affecter les moyens zonaux et nationaux ;
  • communiquer en temps utile aux administrations centrales concernées les besoins logistiques ;
  • gérer l'espace aérien dans la zone du sinistre, en coordination avec la direction générale de l'aviation civile (zone réglementée) ;
  • animer une cellule d'expertise ;
  • mettre en place une veille sanitaire (risques pour les personnes et produits comestibles), en liaison avec les ministres chargés de la santé et de l'agriculture et de la pêche ;
  • utiliser le soutien que les responsables du sinistre peuvent apporter aux opérations.
  • 3.2.2. Traitement de l'information :

    - exploiter les informations que les responsables du sinistre sont susceptibles d'apporter ;
    - diffuser l'organigramme de gestion de la crise.
    3.2.3. Traitement des questions d'ordre juridique, économique et financier.
    Les questions ou difficultés d'ordre juridique ou économique communes sont regroupées au niveau de la zone de défense, en relation avec les cellules financières prévues au 9.1, afin de les soumettre si nécessaire aux autorités centrales.

    4. Articulation des différents plans
    de secours et de lutte

    L'organisation des secours et de la lutte s'inscrit, en mer, dans le cadre homogène de la préfecture maritime. A terre, elle est fixée au niveau départemental. La coordination doit intervenir à deux niveaux :

    4.1. Interface mer-terre

    L'organisation de l'intervention dans la frange littorale, lorsque les moyens de haute mer ne sont plus en mesure d'intervenir, fait l'objet de mesures spécifiques dans le plan.
    Celui-ci définit le rôle du directeur départemental des affaires maritimes, qui est en charge localement de l'application des mesures décidées par le préfet maritime ou le préfet de département, en particulier lorsque le concours des professionnels de la mer est requis.

    4.2. Entre départements d'une même zone de défense

    Un sinistre peut connaître une ampleur telle qu'il déborde le cadre du département (pollution ou accueil des naufragés). Les volets terrestres de deux plans départementaux doivent pouvoir être mis en oeuvre de façon
    cohérente et complémentaire. Cela implique qu'ils aient été établis en concertation. Le préfet de zone de défense s'assure de cette cohérence des plans de secours dans sa zone.

    5. Conception, contenu
    et maquette des plans de secours
    5.1. Conception des plans

    Les principes énoncés dans la présente instruction inspirent directement les plans préparés soit par le préfet maritime, soit par le préfet de département, chacun pour ce qui le concerne.
    Afin d'assurer la cohérence et la coordination nécessaires, les interfaces entre les actions en mer et les actions à terre, d'une part, entre les actions menées à la limite de deux départements voisins, d'autre part, font l'objet d'une attention particulière et d'une concertation active lors de la préparation des plans entre les représentants de l'Etat en mer, à terre et de la zone de défense. Les dispositions correspondantes sont arrêtées et signées conjointement.
    Enfin, les plans doivent prendre en compte la possibilité d'une durée longue de la crise.

    5.2. Contenu des plans

    Les plans traitent dans leurs différents volets les catégories d'accidents pouvant survenir en mer : abordage, échouement, naufrage, incendie, explosion, chute d'aéronef, pollution par hydrocarbures ou autres produits dangereux et polluants.
    Pour chaque type de sinistre, les plans désignent les moyens d'intervention à mettre en oeuvre en précisant les conditions de leur disponibilité :

  • moyens de l'Etat ou des collectivités locales ;

  • moyens privés fournis par convention ;
  • moyens privés disponibles sur réquisition ;
  • moyens étrangers dans le cadre d'accords internationaux.
  • Ils prévoient notamment les mesures intégrant dans le dispositif opérationnel le concours tant d'organisations non gouvernementales que de bénévoles, dont le statut et les conditions d'emploi sont précisés dans une annexe spécifique du plan.
    Ils recensent les sites du littoral et les zones d'activité sensibles qui nécessitent des dispositifs de précaution adaptés. Ils hiérarchisent les priorités en fonction des intérêts économiques et écologiques, en tenant compte des moyens de protection disponibles.
    Les plans suivants entrent dans le champ de la présente instruction :

  • plan de secours à naufragés (PSN), avec un volet maritime (PSN/MER) et un volet terrestre (PSN/TERRE) ;

  • plan de lutte contre la pollution du milieu marin (POLMAR), avec un volet maritime (POLMAR/MER) et un volet terrestre (POLMAR/TERRE).
  • Les maquettes des plans sont décrites en annexe.

    6. Capacité d'expertise

    En cas de pollution du milieu marin ou de menace d'atteinte à celui-ci, il est nécessaire de disposer immédiatement d'une expertise compétente et indépendante, afin de mieux connaître les caractéristiques des produits polluants en cause (teneur, nature et toxicité), leur comportement dans l'eau, l'air et leur déplacement, mais aussi d'édicter des normes et des consignes de protection précises concernant la sécurité sanitaire (personnels sur les chantiers, population générale, population sensible), alimentaire (seuils de tolérance en polluant) et environnementale (conduite, traitement des chantiers et niveau de dépollution).

    6.1. Au niveau national

    Le ministre chargé de l'environnement, en liaison avec le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, ainsi que l'ensemble des ministres concernés, constitue, avec l'appui du secrétariat général de la mer, un comité d'experts en s'appuyant sur les compétences scientifiques, les laboratoires et les établissements spécialisés.
    Les conclusions de ce comité sont mises à la disposition des cellules de crise, tant au niveau national que local.
    Le ministre chargé de la santé coordonne, en liaison avec l'Institut de veille sanitaire, le dispositif d'expertise sur les points suivants :
    - évaluation des risques sanitaires pour la population exposée ;
    - définition de consignes de protection ;
    - suivi sanitaire ;
    - évaluation du risque sanitaire résiduel après pollution ;
    - suivi de l'impact psychologique.

    6.2. Au niveau local

    Une cellule d'experts est constituée auprès du préfet de département ou du préfet de zone de défense si celui-ci assure la coordination de la gestion de la crise. Travaillant en liaison avec le comité d'experts prévu au 6.1, ce groupe fournit aux préfets les éléments nécessaires à leurs décisions. Il est composé de représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes dont la capacité d'expertise est requise par la nature de l'événement.

    7. Concertation avec les collectivités territoriales
    et concours des milieux socioprofessionnels

    Une large concertation doit être réalisée par les préfets avec les collectivités territoriales et les organisations socioprofessionnelles et de protection de la nature pour l'établissement des plans et la gestion de la crise.
    Cette concertation porte en particulier sur :

  • la définition des zones sensibles à protéger et des priorités à fixer au niveau de la zone de défense ;

  • la gestion des renforts humains et matériels des administrations ;
  • l'accueil, l'encadrement et la gestion des bénévoles ;
  • les concours des services communaux directement concernés ;
  • le stockage des produits ramassés et le choix des sites, avec le concours des DRIRE ;
  • le recensement des concours que pourraient apporter les organisations socioprofessionnelles et de protection de la nature.
  • 8. Information du public, relations avec les médias
    8.1. Au niveau local

    Dans le cadre des orientations fixées par l'autorité en charge de la gestion de la crise au niveau national, les relations avec les médias et l'information destinée au grand public sont du ressort des préfets de zone de défense et des préfets maritimes.

    8.2. Au niveau national

    L'information relève du ministre chargé de la coordination centrale des moyens.
    Lorsque, à l'occasion d'une crise de grande ampleur, le Premier ministre désigne un ministre pour assurer la gestion d'un problème particulier, celui-ci assure la communication associée.

    9. Aspects juridiques et financiers
    9.1. Financement des moyens de lutte

    Dans les conditions prévues par une instruction spécifique, des cellules financières sont mises en place auprès des préfets maritimes et des préfets de département. Elles sont chargées de dresser le bilan des dépenses supportées par les services de l'Etat et par les collectivités territoriales qui participent à la lutte.
    En cas de pollution du milieu marin, lorsque des moyens de lutte supplémentaires sont nécessaires, il est fait appel au fonds POLMAR ouvert auprès du ministère chargé de l'environnement, dans les conditions fixées par une instruction spécialisée.

    9.2. Indemnisation des préjudices

    Les préfets de département et les préfets maritimes, le cas échéant, veillent à assurer l'information des victimes dans leurs démarches tendant à l'indemnisation des préjudices subis.

    9.3. Mesures précontentieuses et contentieuses

    Les mesures tendant à assurer la garantie des intérêts de l'Etat et le traitement des contentieux font l'objet d'une instruction spécifique.

    10. Exercices, évaluation, révision des plans

    Le secrétariat général de la mer veille à ce que les moyens de lutte et de secours en mer et à terre restent adaptés aux risques de crise en mer et sur le littoral. Il s'appuie sur le dispositif d'expertise mis en place par le ministère chargé de l'environnement. Il établit un bilan annuel et propose les adaptations qui apparaîtraient nécessaires pour disposer en permanence des moyens de lutte fonctionnellement adaptés.
    Un point périodique sur l'état des moyens, l'entraînement des personnels et la préparation des structures de coordination est réalisé à l'initiative des préfets maritimes lors des conférences maritimes régionales.
    Un exercice PSN de secours à naufragés a lieu annuellement sur chacune des trois façades en métropole et, outre-mer, dans chaque zone relevant d'un préfet ou haut commissaire délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Le volet terre du plan doit être mis en oeuvre chaque année dans un département différent.
    De même, un exercice POLMAR/MER a lieu annuellement, sur chacune des trois façades en métropole et, outre-mer, dans chaque zone relevant d'un préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Il est articulé avec un exercice POLMAR/TERRE.
    Un exercice POLMAR/TERRE est organisé dans chaque département et outre-mer dans chaque DOM ou TOM, tous les trois ans au moins, et un exercice majeur associant un (ou plusieurs) département(s) est organisé chaque année par façade maritime en métropole. Ces exercices ont pour but d'évaluer l'efficacité du dispositif, d'entraîner les personnels et de mesurer la disponibilité et l'efficacité des matériels. Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la sécurité civile veillent au respect de ce calendrier. Ils prévoient l'inscription à leur budget des crédits nécessaires.
    A l'occasion de ces exercices, le ministre chargé de la mer ou le ministre chargé de la sécurité civile, selon l'accident maritime majeur simulé, peut décider de compléter ces exercices conduits au niveau local par un exercice portant sur la coordination au niveau national.
    Les exercices sont suivis systématiquement d'un bilan et les plans sont révisés si nécessaire. Le secrétariat général de la mer assure la diffusion de ce bilan au niveau national.

    11. Dispositions relatives à l'outre-mer

    Les principes définis dans la présente instruction sont applicables à l'outre-mer.
    Les responsabilités exercées en métropole par les préfets maritimes, les préfets de département et les préfets de zone de défense, telles que définies par la présente instruction, sont exercées outre-mer par le délégué du Gouvernement.
    Fait à Paris, le 2 avril 2001.

    Lionel Jospin

    A N N E X E
    MAQUETTE DES PLANS DE SECOURS

    Les maquettes des plans sont constituées de dispositions communes, quel que soit le type de plan, et de dispositions spécifiques à un type de plan considéré.

    1. Dispositions communes à tous les plans

    Les points suivants figurent dans tous les plans :

  • les procédures de mise en oeuvre de veille opérationnelle et de déclenchement de plan ;

  • les procédures d'alerte selon les différentes situations ;
  • l'organisation et les missions des états-majors de lutte et leurs missions ;
  • la coordination avec la zone de défense ;
  • les compétences des directions régionales et départementales des services de l'Etat concernés en matière de lutte contre la pollution ;
  • l'organisation de la continuité d'action aux lieux d'interface mer-terre ou départements d'une même zone de défense ;
  • les mesures spécifiques relatives à l'action dans la frange littorale ;
  • l'organisation et la concertation de l'action avec les élus (services communaux, gestion des bénévoles...) ;
  • l'intégration dans le dispositif d'intervention de l'opérateur du transport sinistré, de l'affréteur, de l'armateur, de l'exploitant industriel impliqué, du pollueur, de l'autorité consulaire ;
  • les communications entre centres de décision, les relations avec les médias ;
  • les annuaires et les listes d'astreintes actualisés.
  • 2. Dispositions spécifiques au plan de secours à naufragés (PSN)

    Une instruction particulière relative au secours à naufragés définit dans le détail le contenu des plans dont les principes sont donnés ci-dessous.
    Les volets mer et terre constituent le plan de secours à naufragés (PSN). Les deux volets sont conçus pour s'articuler étroitement, des dispositions devant être arrêtées conjointement par le préfet maritime et le préfet de département. Il s'agit notamment :

    2.1. PSN/MER

    Dans sa zone de responsabilité, le préfet maritime établit le volet maritime du plan de secours à naufragés (recherche et sauvetage), qui prévoit :

  • l'organisation de l'action par l'intermédiaire du CROSS ;

  • le déclenchement du plan avec activation des liaisons spécifiques ;
  • la coordination des secours ;
  • la police du plan d'eau et de l'espace aérien dans la zone du sinistre ;
  • les moyens en personnels et en matériels, y compris la possibilité de faire appel à ceux des régions maritimes voisines, d'autres administrations, organismes ou pays voisins ;
  • l'utilisation des moyens lourds pour l'évacuation aérienne ou la lutte contre l'incendie ou la pollution aggravant la situation des personnes à évacuer.
  • 2.2. PSN/TERRE

    Dans chaque département littoral, le préfet établit le volet terrestre du plan de secours aux naufragés qui comporte les missions de recueil de naufragés à la côte, comme d'accueil des victimes issues des actions du PSN/MER.
    Le PSN/TERRE doit être avant tout un instrument de liaison avec les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes au sens du décret relatif aux plans d'urgence.
    Le volet terrestre du plan doit traiter :

  • l'organisation pour l'action et la définition des postes de commandement fixes et opérationnels ;

  • les moyens en personnels et en matériels aéroterrestres à mettre en oeuvre, y compris la possibilité de faire appel à ceux des départements voisins, voire internationaux si l'importance ou l'urgence du sinistre le justifie ;
  • le déclenchement du plan et l'information des maires concernés ;
  • la coordination des secours ;
  • l'inventaire détaillé de tous les moyens disponibles pour le rapatriement rapide des rescapés non médicalisés ;
  • l'établissement d'un périmètre de sécurité autour des points de débarquement ou d'atterrissage et des installations médicales ;
  • la structure nécessaire au recensement et à l'accueil des naufragés blessés ou indemnes et à l'identification et la prise en charge des victimes dès leur arrivée à terre ;
  • les moyens d'information à l'intention des familles des victimes ;
  • le traitement des victimes décédées ;
  • les aspects linguistiques.
  • 3. Dispositions spécifiques au plan de lutte
    contre la pollution maritime ou littorale (POLMAR)

    Le contenu des plans figure dans une instruction particulière POLMAR relative à la lutte contre la pollution du milieu marin. Il est conforme aux principes énoncés ci-dessous.

    3.1 POLMAR/MER

    Dans chaque zone de responsabilité, le préfet maritime établit le volet maritime du plan de lutte contre les pollutions, POLMAR/MER, qui doit comporter un inventaire systématique des moyens navals et aériens civils et militaires disponibles pour faire face à une menace de pollution (remorqueurs de haute mer, dispositif d'allégement, etc.) ou pour lutter contre les pollutions et oeuvrer à la restauration du milieu marin (matériel de ramassage spécialisé en mer, navires et aéronefs d'observation et d'épandage de dispersant, etc.).
    Ce volet maritime doit comporter, en outre :

  • l'évaluation des risques, des conséquences et dommages ;

  • l'évaluation des conditions de météorologie et de courants, de durée et de délais avant pollution du littoral ;
  • le suivi de la dérive des polluants ;
  • un plan de secours pour la faune touchée ;
  • l'alerte et l'information des autorités à terre dans tous les cas de menaces pour le littoral.
  • 3.2. POLMAR/TERRE

    Dans chaque département littoral, le préfet établit le volet terrestre du plan POLMAR/TERRE, qui doit comporter :