Bulletin Officiel n°2001-16

Décret n° 2001-336 du 18 avril 2001 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux et aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs

AM 3
1126

NOR : EQUU0100315D

(Journal officiel du 19 avril 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 323-1 à R. 323-12 et R. 331-1 à R. 331-28 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 29 mars 2001,

Décrète :

Art. 1er. - Le 6° de l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé. Les 7°, 8°, 9° et 10° du même article deviennent respectivement les 6°, 7°, 8° et 9°.

Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :
I. - Au premier alinéa, les mots : « l'article R. 321-1 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 321-2 » ;
II. - Les autres alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2. »

Art. 3. - L'article R. 323-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3. »

Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :
I. - Il est inséré un « I » au début de l'article.
II. - Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ; »
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées. »

Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la conclusion de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 331-16. »

Art. 6. - Les dispositions de l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :
Les troisième et quatrième phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
« Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. »

Art. 7. - Les dispositions de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :
« I. - Les mots : « deuxième alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « II de l'article R. 331-1 ».
« II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qui bénéficient de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 :
« I. - 30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ;
« II. - 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %. »

Art. 8. - Les dispositions de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :
I. - Les mots : « deuxième alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « II. - De l'article R. 331-1 ».
II. - Au 4°, les mots : « pour la réalisation des opérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations de construction, au 9° du premier alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « pour la réalisation des opérations mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations de construction, aux 5° et 9° du I de l'article R. 331-1 ».

Art. 9. - Les dispositions de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :
I. - Les mots : « dernier alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « II. - De l'article R. 331-1 ».
II. - Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ; »
III. - Le treizième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ; »
IV. - Le dix-neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ; »
V. - Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions ; »
VI. - Il est inséré un vingt-cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ; »

Art. 10. - Il est inséré avant la dernière phrase de l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées. »
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly