Bulletin Officiel n°2001-17Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau de la gestion financière et
comptable des établissements de santé

Circulaire DHOS/F4 n° 2001-180 du 5 avril 2001 relative à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines des établissements de santé

SP 3 332
1159

NOR : MESH0130136C

(Texte non paru au Journal officiel)

Texte de référence : décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises (JO n° 68 du 21 mars 2001, p. 4375).
Textes abrogés : décisions ministérielles (DGI) du 23 mars 1942 et du 19 mars 1943.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement public de santé (pour mise en oeuvre) J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la parution au Journal officiel du 21 mars 2001 du décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises.
Ce dernier remet en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficiaient jusqu'à présent les repas payés par les usagers des cantines d'entreprises, administratives, scolaires et universitaires sur la base de deux décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943. Ces dernières ont en effet été jugées illégales par le conseil d'Etat qui en a ordonné l'abrogation (CE, 27 mars 2000, union des métiers et des industries de l'hôtellerie c/ministre des finances).
Désormais, les recettes provenant de la vente des repas au personnel dans les cantines des établissements de santé sont assujetties à la TVA au taux réduit (5,5 %) conformément aux dispositions de l'article 279 a) bis du code général des impôts (CGI). Cet assujettissement permettra la récupération, dans les conditions de droit commun, de la TVA d'amont sur les achats et sur les investissements exposés pour l'accomplissement de cette activité, en proportion des recettes soumises à la TVA, ainsi que, sous certaines conditions, de la taxe sur les salaires des personnels affectés à l'activité de restauration du personnel.
J'insiste sur l'intérêt particulier qui s'attache aux respect des conditions strictes posées par le décret pour obtenir le bénéfice du taux réduit de TVA, notamment :

L'exonération continuera de s'appliquer aux repas servis aux patients dans les établissements de soins en application des dispositions des articles 256 B et 261-4-1° bis du CGI.
Je ne manquerai pas de vous faire tenir, dès que j'en disposerai, l'instruction fiscale qui précisera les conditions de mise en oeuvre de cette nouvelle disposition.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ces instructions.

Pour la ministre et le ministre délégué
et par délégation :
Pour le directeur de l'hospitalisation et
de l'organisation des soins empêché :
Le chef de service,
J. Lenain

ANNEXE
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises

NOR : ECOF0100005D
(Journal officiel du 21 mars 2001, page 4375)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le a bis de l'article 279 du code général des impôts et l'article 85 bis de l'annexe III à ce code,

Décrète :

Article 1er

L'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 85 bis. - L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
« a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;
« b) Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;
« c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ;
« d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ;
« e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire ;
« f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine. Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.
Fait à Paris, le 20 mars 2001.

Par le Premier ministre :
Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly