Bulletin Officiel n°2001-17

Arrêté du 13 avril 2001 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

SP 4 47
1167

NOR : MESP0121429A

(Journal officiel du 26 avril 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le livre II du code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1998 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

En francs
--

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 601,86
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 1 016,45
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 1 016,45
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse 2 978,85
Concentré de plaquettes standard 208,79
Concentré de plaquettes d'aphérèse :
- concentration minimale de 2 x 10¹¹ plaquettes par poche 1 217,14
- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 10¹¹ 296,70
Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué 190,73
Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique) 400,32
Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) 662,83
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAG-M par érythraphérèse) 2 381,64
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement 1 231,92
Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard (part fixe) 132,16
Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard par unité supplémentaire à partir de la troisième unité mélangée 13,84
Majoration pour transformation "déleucocyté (applicable sur concentré de globules rouges autologue) 137,81
Majoration pour transformation "déleucocyté (applicable sur mélange de concentré de plaquettes standard) 271,46
Majoration pour transformation "cryoconservé 653,94
Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell 17,89
Majoration pour qualification "phénotype étendu 82,96
Majoration pour qualification "CMV négatif 58,68
Majoration pour transformation "déplasmatisé 397,02
Majoration pour transformation "irradié (applicable sur chaque produit) 80,24
Majoration pour transformation "réduction de volume 126,20
Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique 132,91 »

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

En francs
--

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre 1 425,85
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre 401,47
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre 401,47
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre 116,92
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml 803,11
- concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml 494,86
Majoration du litre pour spécificité "anti-D (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) :
- concentration en anticorps de 1 microgramme/ml 1 191,46
- par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes 230,15
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml 1 147,24
Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml 1 091,91
- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI par ml 634,61 »

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner