Bulletin Officiel n°2001-17

Arrêté du 26 avril 2001 pris en application de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits pris en charge en sus des forfaits

SS 2 248
1182

NOR : MESH0121613A

(Journal officiel du 29 avril 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-1, L. 165-1, L. 165-7 et R. 162-31 ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et notamment son article 24 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 avril 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 ci-dessous, donnent lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale en sus des forfaits prévus au I de l'article R. 162-31 susvisé les frais relatifs à la fourniture des produits suivants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
1° Les dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant ;
2° Les orthoprothèses ;
3° Les prothèses oculaires et faciales ;
4° Les appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate.

Art. 2. - Dans les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, donnent lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale en sus des forfaits prévus aux I de l'article R. 162-31 susvisé les frais relatifs à la fourniture des produits suivants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
1° Les dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant ;
2° Les orthoprothèses ;
3° Les prothèses oculaires et faciales ;
4° Les véhicules pour handicapés physiques (véhicules personnalisés).

Art. 3. - Pour obtenir le remboursement des frais afférents à la fourniture des produits mentionnés aux articles ci-dessus, l'établissement de santé transmet à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article R. 174-18 du code de la sécurité sociale, outre le bordereau de facturation, les documents suivants :
a) La prescription médicale ;
b) L'étiquette détachable sur laquelle doit figurer le prix de vente toutes taxes comprises du produit délivré ;
c) La copie de la facture du fournisseur.

Art. 4. - Les produits mentionnés aux articles 1er et 2 sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mai 2001.
Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Lenain