SP 3 332 1214 |
NOR : MESH0130140C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Références :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ;
Décret n° 96-115 du 13 février 1996 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux ;
Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions à temps partiel ;
Arrêtés du 29 janvier 2001 fixant, pour l'année 2000, les taux et les montants de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction susvisés (Journal officiel du 3 février 2001) ;
Circulaire DH/FH2/n° 551 du 6 septembre 1996 relative à l'application du décret n° 96-113 du 13 février 1996 susvisé.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé, à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales pour information), à Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour mise en oeuvre), à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation pour information
PLAN DE LA CIRCULAIRE
I. Indemnité de responsabilité allouée à certains directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régis par les dispositions du décret n° 96-113 du 13 février 1996 susvisé (élèves sortant de l'école nationale de la santé publique et certains personnels détachés selon les dispositions de l'article 24 du décret précité).
II. Indemnité de responsabilité allouée aux directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus du corps des personnels de direction de 4e classe.
III. Indemnité de responsabilité attribuée à certains directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'ex-article 29 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié, pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés ainsi qu'aux directeurs issus de cet article, détachés selon les dispositions de l'article 24, ou titularisés après concours.
IV. Règles générales et communes d'attribution de l'indemnité de responsabilité.
V. Attribution et répartition de l'indemnité 2000 selon les différents taux ou montants.
VI. Présentation de vos propositions :
I. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE A CERTAINS DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX RÉGIS PAR LES DISPOSITIONS DU DÉCRET N° 96-113 DU 13 FÉVRIER 1996 MODIFIÉ (DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX SORTANT DE L'ÉCOLE NATIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET CERTAINS PERSONNELS DÉTACHÉS SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DU DÉCRET PRÉCITÉ)
L'arrêté du 29 janvier 2001 a fixé, pour l'année 2000, les montants de l'indemnité de responsabilité attribuée à certains personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux, à savoir :
CLASSES | MONTANT MINIMUM (en francs) | MONTANT MOYEN (en francs) | MONTANT MAJORÉ (en francs) |
---|---|---|---|
2e classe | 7 730 | 12 077 | 17 800 |
1re classe | 8 728 | 13 644 | 20 118 |
Hors classe | 10 213 | 15 963 | 23 690 |
Vos propositions doivent figurer, pour l'ensemble de ces personnels, sur le tableau figurant en annexe I.
II. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AUX DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX ISSUS DU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DE 4e CLASSE
L'arrêté du 29 janvier 2001 susvisé a fixé, pour l'année 2000, les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus du corps des personnels de direction de 4e classe, à savoir :
TAUX | |||
---|---|---|---|
CLASSE | Moyen (en francs) | Maximum normal (en franc) | Maximum majoré (en franc) |
4e classe | 13 191 | 26 385 | 39 667 |
TAUX MAXIMUM | |||
---|---|---|---|
TAUX MOYEN (en franc) | Normal (en francs) | Majoré (en franc) | |
9 775 | 19 433 | 28 730 |
IV. - RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D'ATTRIBUTION
DE L'INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
1. L'indemnité n'est attribuée qu'aux agents (titulaires et stagiaires) exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l'article 2 (1er, 2e et 3e) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée et nommés au titre des dispositions du décret du 13 février 1996 susvisé.
2. Le montant de l'indemnité de responsabilité est déterminé en fonction de la classe détenue par le cadre de direction et du temps de présence de ce dernier dans son établissement d'affectation.
Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au prorata du temps de présence dans l'établissement ou le département au cours de l'année 2000.
3. Aucune modulation des taux ou montants n'étant autorisée, les calculs doivent être effectués uniquement par rapport aux taux ou montants annuels fixés par l'arrêté ministériel.
4. Pour une année donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant de l'indemnité accordée à l'agent.
5. Toute suppression de l'indemnité doit être motivée par un rapport circonstancié, et au préalable, soumise à mon appréciation. L'agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à consulter son dossier administratif.
6. Les propositions départementales doivent être, systématiquement, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par taux ou montants (y compris pour le taux moyen ou montant minimum).
7. Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés pour les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel, selon le quota attribué (cf. article 4 de l'arrêté du 23 novembre 1982 susvisé).
8. Une proratisation doit être effectuée sur les montants des indemnités de responsabilité pour toute promotion de grade en cours d'année.
9. Tout recours gracieux relatif à la décision d'attribution de l'indemnité de responsabilité doit être formulé, par la voie hiérarchique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite de la décision d'attribution.
10. La proposition du taux ou montant concernant les personnels de direction ayant changé d'affectation en cours d'année (établissement ou département) doit tenir compte, systématiquement, du taux ou montant attribué à l'agent l'année précédente. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des agents affectés pour la première fois (cf, titre V).
V. - ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ
SELON LES DIFFÉRENTS TAUX OU MONTANTS
Je vous rappelle que l'ensemble des personnels de direction peuvent, au moins, prétendre à l'attribution d'une indemnité au taux moyen ou montant minimum.
Le taux moyen ou montant minimum a, d'ores et déjà, été versé aux personnels concernés conformément aux instructions qui vous ont été données, le 29 janvier dernier, par messagerie électronique (à l'exception du cas prévu au titre IV, 5e, de la présente circulaire).
Il y aura donc lieu de verser, éventuellement, un solde concernant cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction, dès que mes décisions vous auront été communiquées. Répartition des indemnités :
Les négociations statutaires, avec les organisations syndicales représentatives de la profession concernée, viennent de débuter, afin de tenter d'aboutir à une réforme importante du statut particulier et, notamment à une meilleure prise en compte du métier de directeur d'établissement sanitaire et social.
L'exercice de lourdes responsabilités dans des structures souvent complexes (tutelles multiples, double, voire triple financement) devrait être davantage reconnu.
C'est dans cet esprit qu'une réforme du régime indemnitaire est envisagée. Elle devrait également aboutir à un régime indemnitaire simplifié.
Dans un premier temps, la suppression des quotas, s'appliquant à chacun des taux ou montants de l'indemnité de responsabilité, a été décidée pour l'attribution au titre de l'année 2000.
En conséquence, dans l'attente du nouveau régime indemnitaire précité, il doit être proposé :
1. L'attribution du taux maximum majoré ou du montant majoré (taux le plus élevé) aux chefs d'établissements dont vous jugez la manière de servir satisfaisante : à titre d'exemples, ceux qui ont pu, notamment, être chargés, au titre de l'année 2000, de missions particulières difficiles, notamment : des opérations de complémentarité ou de coopération, de l'intérim prolongé de chefferies d'établissements, de la mise en place de direction commune, de la gestion de budgets multiples.
2. L'attribution du taux maximum normal ou du montant moyen (taux intermédiaire) aux autres directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, notamment : adjoint au directeur, directeur d'établissement annexe. A titre exceptionnel et pour l'année 2000, et dans l'attente de la revalorisation de ces indemnités, il devra être attribué le montant moyen relatif à la 2e classe du corps (soit : 12 077,00 francs), aux directeurs d'établissements sanitaires et sociaux sortis de l'école nationale de la santé publique le 1er janvier 2000.
3. L'attribution du taux moyen ou du montant minimum (taux le plus bas) aux cadres de direction dont vous estimez que leur manière de servir ne justifie pas un taux plus élevé (un rapport circonstancié devra alors être joint à vos propositions et transmis au cadre de direction concerné).
De plus, vos propositions d'abaissement de taux ou montant, par rapport à l'année précédente, pour un cadre de direction, ainsi que toutes propositions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront m'être dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il est indispensable que vous sollicitiez, avant toute prise de position, systématiquement, l'avis du chef d'établissement en ce qui concerne les propositions de taux ou montant relatives à son équipe de direction (adjoint et directeur d'établissement annexe).
Vos différentes propositions, répertoriées par taux ou montant, continueront à être classées par ordre préférentiel, toutes classes confondues.
VI. - PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITONS
Il vous appartient de remplir les documents que vous trouverez, ci-joints, en annexes, soit :
Les tableaux comprennent deux parties :
Dans la première partie, vous devez indiquer :
Dans la deuxième partie, vous devez indiquer :
1. Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois taux ou montants (toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après :
2. Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l'objet d'un mouvement durant l'année 2000. Vous devez également préciser si une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur temps de présence.
En conclusion, je vous demande de bien vouloir m'adresser l'ensemble de vos propositions pour le 10 mai 2001 au plus tard.
L'approbation de celles-ci ou leur modification fera l'objet d'une réponse par mes services. Il vous appartient ensuite, de transmettre sans délai les décisions d'attribution aux chefs d'établissements concernés. Chaque cadre de direction doit se voir notifier, par écrit et individuellement, la décision qui le concerne.
Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision d'attribution (recours gracieux) doit m'être, obligatoirement transmise par la voie hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d'un rapport motivé (indiquant la date précise de notification à l'agent), établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux ou montant du requérant. Il vous appartient de rappeler, en cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre département.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Vous voudrez bien m'informer des difficultés rencontrées à l'occasion de son application.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement simultané
du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
et du chef de service :
L'administrateur civil
chargé de la sous-direction
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier
ANNEXE I (*)
INDEMNITE DE RESPONSABILITE
Personnels de direction régis par les dispositions du décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié
(DESS issus de l'ENSP et certains détachés selon l'article 24)
Année 2000
1re PARTIE
Département :(suppression des quotas)
NOMBRE DE CADRES (effectif réel) | RÉPARTION des indemnités | MONTANT majoré | MONTANT moyen | MOTANT minimum | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Hors classe : 1re classe : 2e classe : | Nombre accordé en 1999 (décisions ministérielles) | ||||
Total : | Nombre proposé en 2000 |
2e PARTIE
PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montant majoré | Montant moyen | Montant minimum | |||
Nom - Prénom | Emploi/Classe(2) | Nom - Prénom | Emploi/Classe(2) | Nom - PrénomEmploi/Classe(2) | |
(1) Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois montants, par ordre préférentiel (toutes classes confondues). (2) Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année. |
ANNEXE II (*)
INDEMNITE DE RESPONSABILITE
Personnels de direction régis par les dispositions du décret n° 96-113 du 13.02.96 modifié
issus du corps des directeurs d'hôpital de 4e classe
Année 2000
1re PARTIE
Département :(suppression des quotas)
NOMBRE DE CADRES (effectif réel) | RÉPARTION des indemnités | TAUX MAXIMUM majoré | TAUX MAXIMUM normal | TAUX moyen | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Hors classe : 1re classe : 2e classe : | Nombre accordé en 1999 (décisions ministérielles) | ||||
Total : | Nombre proposé en 2000 |
2e PARTIE
PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taux maximum majoré | Taux maximum normal | Taux moyen | |||
Nom - Prénom | Emploi/Classe(2) | Nom - Prénom | Emploi/Classe(2) | Nom - PrénomEmploi/Classe(2) | |
(1) : Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes confondues). (2) Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année. |
ANNEXE III (*)
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
Personnels de direction régis par les dispositions du décret n° 96-113 du 13.02.96 modifié
issus de l'ex-article 29 de 1998 (détachés ou titularisés)
Année 2000
1re PARTIE
Département :(suppression des quotas)
NOMBRE DE CADRES (effectif réel) | RÉPARTITION des indemnistés | TAUX MAXIMUM majoré | TAUX MAXIMUM normal | TAUX moyen | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Hors classe : 1re classe : 2e classe : | Nombre accordé en 1999 (décisions ministérielles) | ||||
Total : | Nombre proposé en 2000 |
2e PARTIE
PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
TAUX MAXIMUM MAJORÉ | TAUX MAXIMUM NORMAL | TAUX MOYEN | |||
Nom - Prénom | Emploi/Classe(2) | Nom - Prénom | Emploi/Classe(2) | Nom - PrénomEmploi/Classe(2) | |
(1) : Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes confondues). (2) Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année. |