Bulletin Officiel n°2001-18 Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant les décrets n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ainsi que le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics

NOR : MESA0121229D

(Journal officiel du 6 mai 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3, L. 174-7 et L. 174-8 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612 et suivants ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ;
Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 21 novembre 2000 ;
Vu la lettre de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 24 janvier 2001 tendant à recueillir l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 99-316 DU 26 AVRIL 1999 RELATIF AUX MODALITÉS DE TARIFICATION ET DE FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

Art. 1er. - Il est ajouté un dernier alinéa à l'article 5 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ainsi rédigé :
« Les tableaux mentionnés au 2° et au 3° peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur en vue de prendre en compte les changements de numérotation et d'intitulé de comptes retenus par le plan de compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics. »

Art. 2. - Il est ajouté au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, après les mots : « aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques », les mots : « qui, d'une part, sont diplômés ou en cours de formation dans un centre agréé et, d'autre part, exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions ».

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :
« En application de la grille nationale mentionnée au 2° (a) de l'article 5, il est arrêté dans chaque établissement accueillant des personnes âgées dépendantes un tarif journalier afférent à la dépendance et un tarif journalier afférent aux soins pour les personnes classées :
a) Dans les groupes iso-ressources 1 et 2 ;
b) Dans les groupes iso-ressources 3 et 4 ;
c) Dans les groupes iso-ressources 5 et 6.
Ces tarifs sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe II du présent décret. »

Art. 4. - Au 2° de l'article 8 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « c à j » sont remplacés par les mots : « c à i ».
Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs comprennent la TVA applicable. »

Art. 5. - I. - Au b de l'article 9 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « et médicaments » sont supprimés.
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, dont la durée est fixée à cinq ans, mentionne l'option tarifaire choisie. En cours de convention et par avenant, l'option tarifaire peut être changée. »

Art. 6. - L'article 11 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement, celui-ci doit fournir :
1° Chaque semestre, à la caisse pivot et sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie, la liste des personnes hébergées ainsi que les mouvements intervenus au cours des six derniers mois.
Cette liste comporte, pour chaque personne hébergée :
a) Les nom et prénom ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
c) Le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro de centre de paiement ;
d) La date d'entrée dans l'établissement ;
e) Le cas échéant, la date de sortie.
2° Chaque mois, à la caisse pivot, un bordereau portant mention de l'option tarifaire choisie par l'établissement, en application de l'article 9 du présent décret, et comportant :
a) Pour la part des rémunérations des professionnels d'exercice libéral intégrée dans le tarif journalier afférent aux soins, le montant, par catégorie professionnelle en distinguant, pour les médecins, les généralistes des médecins spécialistes, des rémunérations versées mensuellement ;
b) Le montant mensuel de la consommation de médicaments ;
c) Le montant mensuel de la consommation des résidents au titre de dispositifs médicaux intégrés dans le tarif soin. »

Art. 7. - La phrase suivante est ajoutée au premier alinéa de l'article 12 du même décret :
« La convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles précise la périodicité de la révision de ce classement. Celle-ci est au moins annuelle. »

Art. 8. - I. - Il est ajouté au premier alinéa de l'article 13 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, après les mots : « cotation en points », les mots : « tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire » et, après les mots : « fixée conformément », les mots : « à la colonne E du ». Le mot : « au » est supprimé.
II. - Il est ajouté, au troisième alinéa de l'article 13 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, après les mots : « Le total des points dans les différents groupes », les mots : « correspondant à la valorisation prévue à la colonne C du tableau de l'annexe VII ».
III. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « par groupes » sont remplacés par les mots : « calculé conformément à la colonne E de l'annexe VII ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, après les mots : « ses groupes », il est ajouté les mots : « calculé conformément à la colonne C de l'annexe VII ».

Art. 9. - I. - Aux articles 22 et 23 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « tarif journalier afférent à l'hébergement » sont remplacés par les termes : « tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ».
II. - Il est inséré dans le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de notamment tenir compte :
- du nombre de lits par chambre ;
- des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;
- de la localisation et du confort de la chambre ;
- de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement.
Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil général arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :
1. Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article 22 du présent décret ;
2. Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination. »

Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l'article 30 du même décret, les mots : « à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ».
II. - Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « sous réserve de l'une des deux conditions suivantes » sont supprimés.
III. - Les deux derniers alinéas de l'article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé sont abrogés.
IV. - Il est inséré un nouveau dernier alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention. »

Art. 11. - Il est inséré, dans le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - Les résidents de moins de soixante ans dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ayant conclu la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ne font pas l'objet de la classification prévue à l'article 12 du présent décret.
Le forfait de soins journalier des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes de la section tarifaire afférente aux soins par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement. Les dépenses correspondantes sont prises en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
Le prix de journée hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement. »

Art. 12. - I. - Au premier alinéa de l'article 31 du même décret, les mots : « la loi du 6 juillet 1990 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 342-1 à L. 342-6 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - Au 2° de l'article 31, les mots : « à l'article 1er de ladite loi de 1990 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles ».
III. - Au 2° de l'article 31, les mots : « publication du présent décret » sont remplacés par les mots : « signature de la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles. »

Art. 13. - I. - L'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958 susvisé est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les établissements de personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui bénéficient de forfaits de soins courants et de forfaits de section de cure médicale et qui n'ont pas conclu la convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles peuvent continuer à percevoir un forfait journalier de soins courants et un forfait journalier de section de cure médicale déterminés dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision conjointe des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale. » ;
b) Il est ajouté à la fin du b, au 2°, les mots : « et ce, dans la limite du montant du forfait journalier de soins arrêté » ;
c) Il est ajouté, à la fin de l'article, les alinéas suivants :
« Le préfet de département peut fixer un forfait journalier de soins supérieur au montant mentionné après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
Les forfaits journaliers de soins et le forfait annuel global de soins sont arrêtés par le préfet de département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. »
II. - Les articles 37-4, 37-5, 37-6 et 37-7 du décret du 11 décembre 1958 susvisé sont abrogés.
III. - L'article 33 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Les conditions de financement des établissements de personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui n'ont pas conclu la convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du même code sont fixées par l'article 37-2 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics. »

Art. 14. - I. - A. - Les annexes II, IV-1, IV-2, V et VII au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé sont abrogées. Elles sont remplacées par les annexes figurant au présent décret.
B. - A la fin du point a de l'annexe III au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, il est ajouté les mots : « et les prestations visées à l'article R. 712-2-2 du code de la santé publique ».
C. - Au point g de l'annexe III au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « et les prescriptions » sont supprimés.
II. - A. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, au dernier alinéa de l'article 6, au cinquième alinéa de l'article 8, au deuxième et au dernier alinéa de l'article 18 et au premier alinéa de l'article 21, les mots : « à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ».
B. - A l'article 1er du même décret, les mots : « 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ».
C. - Au 3° de l'article 5 du même décret, les mots : « de la loi du 6 juillet 1990 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 342-1 à L. 342-6 du code de l'action sociale et des familles ».
D. - Au deuxième alinéa de l'article 12 et au dernier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « à l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles ».

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 99-317 DU 26 AVRIL 1999 RELATIF À LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

Art. 15. - I. - Au premier alinéa de l'article 20 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « les autorités de tarification peuvent procéder » sont remplacés par les mots : « il peut être procédé ».
II. - Au premier alinéa de l'article 20 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « et au c » sont supprimés.
III. - Au deuxième alinéa de l'article 20 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, après les mots : « comptes de stocks », il est ajouté les mots : « les charges constatées d'avance ». Après les mots : « d'autre part », il est ajouté les mots : « les produits à recevoir, les fonds déposés ou reçus, les ressources à reverser à l'aide sociale ».
IV. - Il est inséré un troisième alinéa, à l'article 20 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, ainsi rédigé :
« La reprise sur les comptes de réserves de trésorerie est proposée soit par l'établissement, soit par l'une des autorités de tarification. Cette dernière proposition est soumise à l'examen du conseil d'administration et la reprise ne peut être opérée qu'en cas d'accord dudit conseil d'administration et de l'autorité de tarification qui a autorisé la constitution des réserves de trésorerie. »
V. - Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le modèle de bilan financier d'un établissement social et médico-social permettant le calcul du besoin en fonds de roulement mentionné au deuxième alinéa. »

Art. 16. - I. - Au premier alinéa des articles 21 et 22 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « dans des délais de soixante jours à compter de la réception des propositions budgétaires votées par le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « au plus tard soixante jours à compter de la date de notification par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale des dotations limitatives régionales prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles ».
II. - A la fin du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, les mots suivants sont ajoutés : « au vu du montant des dotations limitatives de crédits définies à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, compte tenu de son inscription dans le schéma prévu aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles, de son effort de prévention de la dépendance, des objectifs généraux souscrits par l'établissement en matière de qualité, de son activité et de ses coûts comparés à des établissements analogues, conformément à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles ».

Art. 17. - L'article 32 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles ».
II. - Au dernier alinéa, les mots : « les opérations mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « les opérations mentionnées du 1° au 4° et au 6° de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles ».

Art. 18. - L'article 33 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 26-1 et 26-2 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 315-3 et L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles ».
II. - Au dernier alinéa, les mots : « des opérations mentionnées aux deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées du 1° au 4° et au 6° de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles ».

Art. 19. - L'article 35 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé est abrogé.

Art. 20. - I. - En tête de l'article 39 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, est ajouté le chiffre « I ».
II. - A la fin du même article, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Si les produits de l'aide sociale à l'hébergement ou de la prestation spécifique dépendance sont inférieurs à 50 % des produits d'exploitation de la section d'imputation tarifaire auxquels ils se rapportent, l'établissement affecte librement les résultats des sections tarifaires hébergement et dépendance selon les modalités précédemment décrites.
« II. - Le modèle des documents de présentation des budgets, des comptes administratifs et des bilans d'établissement est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur.
« III. - Dans les établissements publics autonomes gérant en budget annexe une dotation non affectée, l'excédent dudit budget annexe est affecté par délibération du conseil d'administration au cours de l'exercice suivant auquel il se rapporte :
« a) Soit à un compte de réserve de compensation ;
« b) Soit au financement d'opérations d'investissement ;
« c) Soit au financement de mesures d'exploitation du budget général. »

Art. 21. - Les deux premiers alinéas de l'article 41 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics nationaux qui gèrent un ou plusieurs établissements non personnalisés hébergeant des personnes âgées dépendantes individualisent les dépenses et les recettes de chaque établissement dans un budget annexe appliquant les mêmes règles budgétaires et comptables que les établissements médico-sociaux érigés en établissements publics autonomes.
Sont applicables à ces établissements les articles 3 à 19, 21 à 33, 38, 39 et 52 du présent décret. »

Art. 22. - I. - Il est inséré, dans le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1. - I. - En matière budgétaire et comptable, sont applicables aux établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, mais non signataires de la convention prévue à l'article L. 312-8 du même code :
1° Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux autonomes, les articles 2 à 5, l'article 6, à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14, à l'exception du 2° et du 6°, les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33, les articles 34 à 38, l'article 39, à l'exception du troisième alinéa, et les articles 52 et 53 du présent décret ;
2° Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés dans le cadre d'un budget annexe des établissements publics de santé prévu au d de l'article R. 714-5-9 du code de la santé publique, les dispositions des articles R. 714-3-1 à R. 714-3-53 du code de la santé publique, et les 2° et 6° de l'article 14, les articles 15, 28, 29, 52 et 53 du présent décret ;
3° Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux non personnalisés gérés en budgets annexes, soit d'un établissement public autonome non établissement public de santé, soit d'une collectivité territoriale, les articles 3 à 5, l'article 6, à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14, à l'exception du 2° et du 6°, les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33, l'article 38, l'article 39, à l'exception du troisième alinéa, l'article 41, à l'exception du deuxième alinéa, les articles 42, 52 et 53 du présent décret ;
4° Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés par un organisme de droit privé à but non lucratif et d'organismes de droit privé à but lucratif habilités au titre de l'aide sociale, les articles 3 à 5, l'article 6, à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14, à l'exception du 2° et du 6°, les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33, l'article 38, l'article 39, à l'exception du troisième alinéa, le dernier alinéa de l'article 43, les articles 44 et 45, l'article 46, à l'exception du premier alinéa, les articles 47, 48, 49, 52 et 53 du présent décret.
II. - Les établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles cessent de relever des dispositions des articles 33, 34 et 37 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 susvisé, des articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 susvisé et des articles 2 à 5, 7 à 10, 11, 13 à 19 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 susvisé.
III. - Les établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées dépendantes mais qui n'ont pas encore conclu la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles transmettent avec leurs propositions budgétaires :
a) Un projet de convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Les documents prévus au 5° et au 6° de l'article 14 du présent décret. »
II. - A l'article 1er, au premier alinéa de l'article 6, au troisième alinéa de l'article 15, au premier et au deuxième alinéa de l'article 17, au premier et au dernier alinéa de l'article 54 du même décret, les mots : « à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ».
III. - A l'article 1er du même décret, les mots : « 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ».
IV. - A l'article 2 du même décret, les mots : « à l'article 18 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ».
V. - Au deuxième alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « à l'article 26-1 (4°) ou 26-2 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 315-3 (4°) ou L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles ».
VI. - Au premier alinéa de l'article 46 du même décret, les mots : « à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ».
VII. - Dans l'intitulé du titre V du même décret, les mots : « de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 342-1 à L. 342-6 du code de l'action sociale et des familles ».
Art. 23. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler

A N N E X E I I

ÉLÉMENTS ET MODES DE CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS D'UN ÉTABLISSEMENT HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
a) Calcul du prix de journée « hébergement » :

D 1/I

b) Calcul du tarif journalier « dépendance » pour les GIR 1 et 2 :

D 2 x H 1
K 1

c) Calcul du tarif journalier « dépendance » pour les GIR 3 et 4 :

D 2 x H 2
K 2

d) Calcul du tarif journalier « dépendance » pour les GIR 5 et 6 :

D 2 x H 3
K 3

e) Calcul du tarif journalier « soins » pour les GIR 1 et 2 :

(E x H 1) + [(D 3 - E) x L 1]
K 1

f) Calcul du tarif journalier « soins » pour les GIR 3 et 4 :

(E x H 2) + [(D 3 - E) x L 2]
K 2

g) Calcul du tarif journalier « soins » pour les GIR 5 et 6 :

(E x H 3) + [(D 3 - E) x L 3]
K 3
A N N E X E V I I
TABLEAU DE VALORISATION EN POINTS DU CLASSEMENT EN NIVEAUX DE DÉPENDANCE (GROUPES GIR)
DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES ACCUEILLIES DANS UN ÉTABLISSEMENT

COLONNES
ABCDE
Cotation GIRValorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP prévu à l'article 7 du décret n° 99-316 et servant de base au calcul des valeurs du point GIR conformément à l'annexe VIPoints GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendanceValorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs afférents à la dépendance et aux soins conformément à l'annexe II
GIR 111 0001201 040
GIR 20,848401201 040
GIR 30,66660120660
GIR 40,42420120660
GIR 50,25250120280
GIR 60,0770120280