Bulletin Officiel n°2001-18Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 30 avril 2001 relative à la réévaluation de la valeur
des bâtiments d'un établissement social ou médico-social

AS 1 15
1224

NOR : MESA0130166Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de l'Oise (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Par lettre en date du 18 avril 2001, vous me demandez ma position sur l'opération de réévaluation de la valeur des bâtiments d'un institut médico-éducatif qui a été effectuée par la direction générale de son association gestionnaire.
La réévaluation est une dérogation aux règles de comptabilisation en coûts historiques. En effet, la valeur des immobilisations est en principe la valeur d'entrée du patrimoine.
Le conseil national de la comptabilité, dans le cadre du nouveau plan comptable associatif, autorise les associations et les fondations à procéder à une réévaluation des immobilisations lorsque la valeur actuelle des immobilisations est nettement supérieure à la valeur nette comptable.
Cependant cette réévaluation doit alors porter sur l'ensemble des immobilisations corporelles et financières de l'association gestionnaire (et pas seulement sur certaines d'entre elles). Dans l'annexe des comptes annuels de l'association, il doit être fait mention de cette réévaluation qui est comptabilisée au passif de son bilan consolidé au compte 105 : « Ecart de réévaluation ».
S'agissant des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, cette réévaluation ne peut avoir lieu, même si les conditions précédemment rappelées sont réunies.
En effet, ces établissements sont soumis à une instruction et un plan de comptable spécifiques, appelés M 21 bis, qui différent du plan comptable associatif, lequel ne s'applique qu'aux autres services ne relevant pas de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux comptes annuels consolidés de l'association gestionnaire.
L'instruction et le plan de comptable M 21 bis ne permettant pas les réévaluations, le compte 105 n'étant d'ailleurs pas ouvert, cette opération de réévaluation ne peut donc pas être prise en compte dans le budget d'exploitation, la section d'investissement et le bilan technique de l'établissement.

Le sous-directeur des institutions
des affaires juridiques et financières,
B. Garro