Bulletin Officiel n°2001-18Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau 2 B - Prestations familiales
et aides au logement
APE-TAUX-PARTIEL-3

Circulaire DSS/2 B n° 2001-169 du 2 avril 2001
relative à l'allocation parentale d'éducation à taux partiel

SS 5 53
1230

NOR : MESS0130147C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles L. 212-1 à L. 212-4 et L. 212-4-2 à L. 212-4-11 du code du travail ;
Articles L. 532-1 à L. 532-5, R. 532-1 à R. 532-6 et D. 532-1 à D. 532-4 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/PFL n° 94-86 du 22 novembre 1994.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Madame la directrice de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; Madame la directrice départementale de la sécurité sociale de la Réunion L'adoption de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail implique que soient précisées les modalités de versement de l'allocation parentale d'éducation (APE) à taux partiel aux salariés, compte tenu des nouvelles dispositions figurant dans cette loi tant en ce qui concerne la ou les durées de travail pratiquées par les entreprises concernées que la définition du travail à temps partiel.
I. - LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI DU 19 JANVIER 2000 RELATIVE À LA RÉDUCTION NÉGOCIÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

1. Les dispositions relatives à la durée du travail
1.1. Les règles générales

Depuis le 1er février 2000, existent deux durées légales du travail :
- les entreprises de plus de 20 salariés sont soumises à une durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;
- les entreprises comprenant un effectif salarié inférieur ne seront soumises à cette nouvelle durée qu'à compter du 1er janvier 2002 ; la durée légale du travail pour celles-ci est donc encore de 39 heures hebdomadaires.
Une durée du travail supérieure ou inférieure à la durée légale et susceptible de concerner tout ou partie des salariés d'une même entreprise peut également être mise en oeuvre de manière unilatérale, par l'employeur, ou par convention ou accord collectif.
L'abaissement de la durée légale de 39 heures à 35 heures s'entend par ailleurs sans préjudice de la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de cette durée légale.

1.2. Le problème des cadres

La loi du 19 janvier 2000 a introduit des dispositions spécifiques pour les cadres en ce qui concerne la durée du travail.
Trois catégories de cadres sont distinguées : cadres dirigeants, cadres employés selon un forfait en heures ou en jours et cadres occupés selon un horaire collectif.
Les cadres dirigeants :
Les cadres dirigeants dont la rémunération se situe dans les niveaux les plus élevés et dont l'exercice des responsabilités leur donne une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps se situent hors du champ d'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Aucune durée de travail ne leur est donc applicable.
Les cadres soumis à des forfaits en heures ou en jours :
Les cadres qui sont soumis à des forfaits en heures travaillent au-delà de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement car ils effectuent un certain nombre d'heures supplémentaires. La logique de forfaitisation de la rémunération constitue une modalité de paiement incluant les heures supplémentaires. Ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés travaillant à temps partiel au sens des dispositions du code du travail.
Les cadres soumis à un forfait en jours n'ont pas une durée de travail déterminée du fait notamment du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. Lorsqu'ils sont employés sur la base d'un accord fixant un nombre de jours travaillé inférieur au plafond légal ou conventionnel, ce quantum ne correspond pas à un travail à temps partiel.

2. L'évolution de la définition du travail à temps partiel

L'article L. 212-4-2 du code du travail modifié par la loi du 19 janvier 2000 précitée, en conformité avec la directive européenne du 15 décembre 1997, a supprimé pour la définition du travail à temps partiel, l'exigence d'une réduction du temps de travail d'au moins un cinquième par rapport à la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
L'article L. 212-4-2 définit désormais comme salariés à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein soit ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale. Ces durées peuvent être calculées sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
II. - L'appréciation du droit à l'APE à taux partiel
Pour l'appréciation du droit à l'APE à taux partiel, il convient de distinguer plusieurs situations.
1. Les personnes entrées dans le droit avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000
Par lettre du 23 décembre 1999, j'ai donné des instructions pour que les personnes entrées dans le droit avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ne voient pas ce droit remis en cause en cas de modification de la durée de travail applicable dans leur entreprise, alors que leur durée de travail à temps partiel serait restée inchangée.
2. Les demandes d'APE à taux partiel déposées depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000
Le versement de l'APE à taux partiel doit tenir compte de la durée effective du travail pratiquée dans l'entreprise ou l'organisme considéré, heures supplémentaires obligatoires comprises, qui peut être établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La quotité de travail exercée pour la détermination du droit à l'APE sera calculée par rapport à la durée appliquée.
2. 1 - Les cadres

Le droit à l'APE à taux partiel ne peut être ouvert à ces catégories de cadres qui ne sont pas réputés travailler à temps partiel et qui ne disposent pas de contrat de travail à temps partiel.
2. 2- - Les salariés soumis à une durée collective de travail supérieure à la durée légale ou conventionnelle, en raison des heures supplémentaires obligatoires
Un certain nombre d'entreprises de plus de 20 salariés notamment celles qui n'ont pas encore conclu d'accord sur la réduction du temps de travail fixent à leurs salariés une durée collective de travail, heures supplémentaires incluses, supérieure à 35 heures.
Afin de ne pas pénaliser les salariés de ces entreprises, il convient, pour apprécier leur durée de travail et en conséquence leur droit à l'APE à taux partiel, de comparer la durée d'activité à temps partiel du salarié à la durée collective de travail pratiquée par l'entreprise en prenant en compte les heures supplémentaires obligatoires.
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  • modalités de preuves

    Compte tenu de la diversité des durées de travail applicables, le demandeur d'APE à taux partiel doit fournir à sa caisse d'allocations familiales une copie de son contrat de travail à temps partiel et une attestation de l'employeur indiquant la quotité de travail de l'intéressé.
    Cette quotité sera fixée par l'employeur par rapport à la durée légale du travail, à la durée du travail fixée par un accord collectif si celle-ci est inférieure, ou à la durée collective du travail, y compris les heures supplémentaires, si celle-ci est supérieure à la durée légale. Si la durée de travail du demandeur d'APE est établie sur une base mensuelle ou annuelle, la quotité sera déterminée par rapport à celle-ci.
    3. Traitement des demandes déposées depuis le 1er février 2000e t ayant fait l'objet d'un rejet parce que la durée de travail à temps partiel du salarié a été comparée à la durée légale de travail et non à la durée collective de travail quand celle-ci est supérieure.
    Dans les cas où un salarié d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la loi du 19 janvier 2000 précitée s'est vu refuser le droit à l'APE à taux partiel parce que sa durée de travail à temps partiel a été comparée à la durée légale ou conventionnelle du travail, sans tenir compte des heures supplémentaires obligatoires, son droit à l'APE à taux partiel doit être réexaminé et éventuellement rétabli à compter du mois suivant sa demande conformément aux règles fixées par la présente circulaire dès lors qu'est exercée une activité à temps partiel.
    *
    Je vous demande de me faire connaître l'ensemble des difficultés que pourrait soulever l'application des présentes instructions.
    Le directeur de la sécurité sociale
    Pierre-Louis BRAS
    République française
    8 avenue de Ségur - 75350 PARIS 07 SP
    Tél : 01 40 56 60 00 Télécopie : 01 40 56 75 22
    Direction de la sécurité sociale
    Sous-direction de l'accès aux soins,
    des prestations familiales
    et des accidents du travail
    Bureau 2B - Prestations familiales et aides au logement
    rectificatif-APE
    Personnes chargées du dossier : F. HUARD-A. FOUGHALI
    01.40.56.72.21 - 01.40.56.72.23
    LA MINISTRE DE L'EMPLOI
    ET DE LA SOLIDARITÉ
    A
    MADAME LA DIRECTRICE
    DE LA CAISSE NATIONALE
    DES ALLOCATIONS FAMILIALES
    MADAME ET MESSIEURS LES PRÉFETS
    DE RÉGION
    (DIRECTIONS RÉGIONALES DES AFFAIRES
    SANITAIRES ET SOCIALES)
    MADAME LA DIRECTRICE
    DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
    DES ANTILLES-GUYANE
    MADAME LA DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE
    DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
    DE LA RÉUNION
    RECTIFICATIF à la CIRCULAIRE DSS/2B/2001/169
    DU 2 AVRIL. 2001
    RELATIVE A L'ALLOCATION PARENTALE D'ÉDUCATION A TAUX PARTIEL.
    /
    (2
    A la page 5 de la circulaire visée en objet, le 3) du II est remplacé par le paragraphe suivant :
    3. Traitement des demandes ayant fait l'objet d'un rejet parce que la durée de travail à temps partiel du salarié a été comparée à la durée légale de travail et non à la durée collective de travail quand celle-ci est supérieure.
    Dans les cas où un salarié d'une entreprise, entrant dans le champ d'application de la loi du 19 janvier 2000 précitée, s'est vu refuser le droit à l'APE à taux partiel parce que sa durée de travail à temps partiel a été comparée à la durée légale ou conventionnelle du travail, sans tenir compte des heures supplémentaires obligatoires, son droit à l'APE à taux partiel doit être réexaminé et rétabli rétroactivement conformément aux règles fixées par la présente circulaire dès lors que les conditions de droit à la prestation sont remplies et qu'est notamment exercée une activité à temps partiel.
    Pour le ministre et par délégation
    Pour le directeur de la sécurité sociale
    Le chef de service
    Adjoint au directeur de la sécurité sociale
    Dominique LIBAULT

    II. - L'APPRÉCIATION DU DROIT À L'APE À TAUX PARTIEL

    Pour l'appréciation du droit à l'APE à taux partiel, il convient de distinguer plusieurs situations.

    1. Les personnes entrées dans le droit
    avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000

    Par lettre du 23 décembre 1999, j'ai donné des instructions pour que les personnes entrées dans le droit avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ne voient pas ce droit remis en cause en cas de modification de la durée de travail applicable dans leur entreprise, alors que leur durée de travail à temps partiel serait restée inchangée.

    2. Les demandes d'APE à taux partiel déposées
    depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000

    Le versement de l'APE à taux partiel doit tenir compte de la durée effective du travail pratiquée dans l'entreprise ou l'organisme considéré, heures supplémentaires obligatoires comprises, qui peut être établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La quotité de travail exercée pour la détermination du droit à l'APE sera calculée par rapport à la durée appliquée.

    2.1. Les cadres

    Pour les cadres occupés selon un horaire collectif et intégrés dans une équipe de travail, les dispositions relatives à la durée de travail sont les mêmes que pour les autres salariés et la quotité de travail exercée, pour le calcul du droit à l'APE, sera calculée par rapport à la durée collective du travail.
    Les cadres dirigeants et ceux soumis à des forfaits en heures ou en jours.
    Le droit à l'APE à taux partiel ne peut être ouvert à ces catégories de cadres qui ne sont pas réputés travailler à temps partiel et qui ne disposent pas de contrat de travail à temps partiel.

    2.2. Les salariés soumis à une durée collective de travail supérieure à la
    durée légale ou conventionnelle, en raison des heures supplémentaires obligatoires

    Un certain nombre d'entreprises de plus de 20 salariés, notamment celles qui n'ont pas encore conclu d'accord sur la réduction du temps de travail, fixent à leurs salariés une durée collective de travail, heures supplémentaires incluses, supérieure à 35 heures.
    Afin de ne pas pénaliser les salariés de ces entreprises, il convient, pour apprécier leur durée de travail et en conséquence leur droit à l'APE à taux partiel, de comparer la durée d'activité à temps partiel du salarié à la durée collective de travail pratiquée par l'entreprise en prenant en compte les heures supplémentaires obligatoires.

    2.3. Modalités de preuves

    Compte tenu de la diversité des durées de travail applicables, le demandeur d'APE à taux partiel doit fournir à sa caisse d'allocations familiales une copie de son contrat de travail à temps partiel et une attestation de l'employeur indiquant la quotité de travail de l'intéressé.
    Cette quotité sera fixée par l'employeur par rapport à la durée légale du travail, à la durée du travail fixée par un accord collectif si celle-ci est inférieure, ou à la durée collective du travail, y compris les heures supplémentaires, si celle-ci est supérieure à la durée légale. Si la durée de travail du demandeur d'APE est établie sur une base mensuelle ou annuelle, la quotité sera déterminée par rapport à celle-ci.
    3. Traitement des demandes ayant fait l'objet d'un rejet parce que la durée de travail à temps partiel du salarié a été comparée à la durée légale de travail et non à la durée collective de travail quand celle-ci est supérieure
    Dans les cas où un salarié d'une entreprise, entrant dans le champ d'application de la loi du 19 janvier 2000 précitée, s'est vu refuser le droit à l'APE à taux partiel parce que sa durée de travail à temps partiel a été comparée à la durée légale ou conventionnelle du travail, sans tenir compte des heures supplémentaires obligatoires, son droit à l'APE à taux partiel doit être réexaminé et rétabli rétroactivement conformément aux règles fixées par la présente circulaire dès lors que les conditions de droit à la prestation sont remplies et qu'est notamment exercée une activité à temps partiel.
    Je vous demande de me faire connaître l'ensemble des difficultés que pourrait soulever l'application des présentes instructions.

    Le directeur de la sécurité sociale,
    P.-L. Bras