Bulletin Officiel n°2001-18MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Secrétariat d'Etat à l'outre-mer
Direction des affaires économiques,
sociales et culturelles
Sous-direction de l'emploi,
des affaires sociales,
éducatives et culturelles

Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2001-191 du 13 avril 2001 relative à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon prévue à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale

SS 8
1231

NOR : MESS0130145C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
Décret n° 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Décret n° 2001-277 du 2 avril 2001 d'application de l'article 2 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale relatif à l'exonération prévue à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) ;
Arrêté du ... portant composition de la déclaration prévue à l'article R. 752-25 ;
Article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale tel qu'issu de l'article 2 de la loi d'orientation pour l'outre-mer ;
Articles R. 752-19 à R. 752-25 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 421-2 et L. 131-2 du code du travail.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer à Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine (pour information) ; Messieurs les directeurs des caisses générales de sécurité sociale, Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Monsieur le directeur de la caisse d'allocations familiales de la pêche maritime ; Messieurs les préfets de la région et du département de : Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion (direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles Guyane, direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion) ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (service des affaires sanitaires et sociales) Pour favoriser le développement de l'emploi et de l'activité économique dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la loi d'orientation pour l'outre-mer a décidé une importante exonération de cotisations patronales de sécurité sociale. Elle bénéficie aux entreprises implantées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon de moins de 11 salariés et à celles relevant des secteurs d'activités les plus exposés à la concurrence visés par le 2° du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
L'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale est applicable à compter du 1er janvier 2001. Cette mesure présente un caractère pérenne.
Sont précisées ci-après les principales règles concernant :
I. - Emplois concernés et cotisations exonérées.
II. - Calcul de la limite de l'exonération.
III. - Les employeurs de moins de onze salariés.
IV. - L'exonération sectorielle.
V. - Lieu d'exercice des activités et des emplois.
VI. - Le non-cumul avec d'autres allégements.
VII. - Entreprises appliquant la réduction du temps de travail.
VIII. - Suppression du droit à l'exonération.
IX. - Procédure de déclaration.
X. - Suivi de la mesure.

I. - EMPLOIS CONCERNÉS ET COTISATIONS EXONÉRÉES

L'exonération prévue à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur dues sur les rémunérations versées ou, pour les marins salariés, sur les services accomplis.

1.1. Emplois concernés

Ouvrent droit à l'exonération les salariés titulaires d'un contrat de travail et les marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime ainsi que, pour les entreprises de presse, aux vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse affiliés au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-3-18° du code de la sécurité sociale.
L'exonération n'est pas applicable aux rémunérations des dirigeants de sociétés affiliés aux régimes de sécurité sociale des salariés ou des salariés agricoles afférentes à l'exercice de leur mandat social.

1.2. Cotisations exonérées

L'exonération porte sur les cotisations à la charge de l'employeur d'assurances sociales (maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse), d'allocations familiales et d'accidents du travail et maladies professionnelles dues au titre de l'emploi des salariés dans le régime général ou le régime agricole.
Elle n'inclut pas les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale mises à la charge de l'employeur compte tenu des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentées par l'exploitation. Ces cotisations supplémentaires seront distinguées de la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Pour les employeurs de marins salariés, elle porte sur les contributions de l'employeur dues au titre de l'emploi des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine et sur les cotisations d'allocations familiales dues au titre de l'emploi de ces salariés à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime ou à la caisse générale de sécurité sociale pour les marins salariés du commerce.

II. - CALCUL DE LA LIMITE DE L'EXONÉRATION

La fraction de la rémunération exonérée est déterminée en fonction du SMIC majoré de 30 % et, dans le cas général, du nombre d'heures de travail rémunérées, dans les cas particuliers, selon une règle d'équivalence. Pour les marins salariés, la limite est celle équivalent à un salaire forfaitaire égal à un trentième de 169 fois le SMIC majoré de 30 % par jour de services accomplis.

2.1. Règle de calcul dans le cas général

L'exonération est applicable chaque mois civil à la fraction de la rémunération mensuelle n'excédant pas le produit du SMIC, majoré de 30 %, par le nombre d'heures de travail rémunérées.
Pour le calcul de la limite, la valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur à la date du versement de la rémunération.
Le montant des cotisations patronales de sécurité sociale restant dues est déterminé en déduisant de la rémunération versée soumise à cotisations la fraction déterminée ci-dessus. La fraction de la rémunération excédant la fraction exonérée est soumise à cotisations aux taux de droit commun.
Les heures supplémentaires bénéficient de l'exonération. Toutefois, le nombre d'heures rémunérées n'est pas augmenté à hauteur de la majoration applicable à la rémunération. De même, dans les professions où la rémunération est établie compte tenu d'un nombre d'heures de présence considéré comme équivalent à un nombre d'heures de travail, est pris en compte le nombre d'heures rémunérées et non le nombre d'heures de présence.

2.2. Absence donnant lieu à versement de rémunération

Lorsque la période d'emploi rémunérée comprend une période de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération soumise à cotisations, est pris en compte le nombre d'heures correspondant à la durée du travail qu'aurait effectué le salarié sur la période considérée si le contrat de travail avait continué à être exécuté.
En pratique, lorsque la rémunération comprend des périodes d'exécution du contrat de travail et des périodes d'absence rémunérées, le nombre d'heures pris en compte est égal au produit du nombre d'heures de travail habituel sur cette période par le rapport entre la rémunération versée et soumise à cotisations et la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait été entièrement exécuté.

2.3. Salariés non soumis à un horaire de travail

En cas d'emploi de salariés ne relevant pas de la législation relative à la durée du travail, la rémunération versée et soumise à cotisation est exonérée dans la limite du produit du nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale ou conventionnelle du travail par la valeur horaire du SMIC majoré de 30 % sur la période d'emploi du salarié.
Lorsque l'intéressé exerce une activité à temps réduit, la limite d'exonération est proratisée selon le rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle qu'il percevrait en cas d'exercice de son activité à temps plein.

2.4. Marins salariés

Les employeurs de marins salariés sont exonérés des contributions et cotisations patronales dues au titre des services accomplis par ces marins dans la limite du montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé à un trentième de 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance majoré de 30 % par jour de services accomplis.

III. - LES EMPLOYEURS DE MOINS DE ONZE SALARIÉS

Les employeurs visés au 1° du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'exonération lorsque l'effectif de l'entreprise, tous établissements confondus situés dans un même département, est de moins de onze salariés défini selon les modalités ci-après.

3.1. Détermination du champ des employeurs concernés

Bénéficient de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises, employeurs et organismes occupant moins de onze salariés visés par l'article L. 131-2 du code du travail.
Peuvent donc ouvrir droit à l'exonération les salariés employés :

  • dans les professions industrielles, commerciales et agricoles ;

  • dans les professions libérales et les offices publics et ministériels ;
  • en tant qu'employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles, travailleurs à domicile, assistantes maternelles ;
  • par les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et les associations ou tout organisme de droit privé ;
  • par les ateliers protégés et les centres de distribution du travail à domicile ;
  • par les entreprises publiques, les établissements publics exerçant une mission à caractère industriel et commercial.
  • 3.2. Détermination de la limite de dix salariés

    Le droit à l'exonération est ouvert aux entreprises dont l'effectif est en moyenne de moins de onze salariés au cours d'une année civile.
    a) Le calcul de l'effectif :
    Pour le calcul de cet effectif, sont pris en compte :

    Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l'effectif à la condition qu'ils perçoivent une rémunération.
    En revanche, sont exclus de l'effectif les apprentis, les titulaires d'un contrat de qualification, d'orientation, d'adaptation à l'emploi, jusqu'au terme prévu au contrat ou, à défaut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les bénéficiaires de contrats emploi-consolidé, contrats emploi-solidarité et contrats d'accès à l'emploi pendant toute la durée du contrat.
    Pour les entreprises de travail temporaire, l'effectif est déterminé par application des dispositions des articles L. 421-2 et L. 421-3 du code du travail. Ainsi, sont pris en compte les salariés permanents et les salariés qui ont été liés avec elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année civile (selon les règles de l'article L. 421-2).
    Les entreprises de travail temporaire bénéficient de l'exonération pour les salariés liés à elles par un contrat de mission dès lors que ces salariés exercent leur mission dans une entreprise visée par le 1° du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
    b) Prise en compte de l'effectif au cours de l'année civile.
    L'employeur bénéficie de l'exonération lorsque son effectif est en moyenne de moins de onze salariés au cours d'une année civile. Cet effectif est déterminé en fin d'année en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois par application des règles définies ci-dessus.
    Dans l'attente de sa détermination, l'employeur, dont l'effectif de l'année précédente déterminé selon les modalités prévues au a) est de moins de onze salariés, applique l'exonération, dans les conditions visées au c), aux cotisations dues au titre des rémunérations versées et des services accomplis durant l'année civile en cours.
    En fin d'année, lorsque l'effectif est déterminé de manière définitive et qu'il est en moyenne de plus de dix salariés, l'exonération de 100 % appliquée en cours d'année sera maintenue au même taux mais au titre de la première année de dégressivité, année de franchissement de seuil, sous réserve du cas particulier de l'année 2001 (cf. 3.4.).
    Pour les entreprises dont l'effectif a franchi le seuil de dix salariés et qui bénéficient d'une exonération dégressive, l'exonération est applicable à moins de onze salariés dans les conditions définies ci-dessus.
    c) Application de l'exonération.
    L'employeur applique l'exonération aux cotisations afférentes aux rémunérations versées et aux services accomplis :
    - à titre provisionnel, à dix salariés maximum au cours de chaque mois civil au choix de l'employeur. Chaque salarié correspond en ce cas à une unité ;
    - à titre définitif, à moins de onze salariés au cours de l'année civile. L'effectif est alors déterminé suivant les règles de l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche. Ainsi, l'effectif supérieur à 10 et inférieur ou égal à 10,50 est égal à 10, et l'effectif supérieur à 10,50 est égal à 11.
    Une régularisation est effectuée au plus tard au 31 mars de l'année suivante pour tenir compte de la différence éventuelle entre l'application de l'exonération d'une part, à titre provisionnel au cours de chaque mois civil et, d'autre part, à titre définitif au cours de l'année civile.

    3.3. La prise en compte des variations d'effectif

    a) Le franchissement du seuil de dix salariés au cours d'une année civile.
    Lorsqu'une entreprise franchit le seuil de dix salariés au cours d'une année civile, le bénéfice de l'exonération est maintenu pendant cinq années successives selon la dégressivité suivante : 100 % la première année, année de franchissement du seuil, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année. A l'issue de cette période, l'employeur ne bénéficie plus de l'exonération, sous réserve d'une modification de sa situation lui ouvrant de nouveau droit à l'exonération.
    A titre transitoire, l'entreprise dont l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés avant le 31 décembre 2001 bénéficie d'une exonération à 100 % en 2001 et 2002, le taux de 80 % n'étant applicable qu'à compter du 1er janvier 2003.
    Dans la mesure où le franchissement de seuil n'est connu qu'à la fin de l'année considérée, les entreprises bénéficient, à titre provisionnel, au cours de l'année de franchissement de seuil d'une exonération à 100 % sur la base de l'effectif de l'année précédente, inférieur à onze salariés.
    A la fin de l'année, lorsque l'effectif, supérieur à dix salariés, est calculé de manière définitive, le taux d'exonération est alors déterminé pour l'année qui vient de s'écouler.
    Puisqu'il apparaît que l'effectif est passé à plus de dix salariés, le taux définitif est de 100 % au titre de la première année de dégressivité, année de franchissement du seuil. Ainsi, l'employeur devra appliquer l'année suivante un taux de 80 %.
    Les entreprises du bâtiment et des travaux publics, bénéficiant de l'exonération au titre du 1° du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, qui franchissent le seuil de dix salariés au cours d'une année civile, ont le choix entre :

    Ce droit d'option peut s'exercer au titre de chaque année concernée, l'option ne pouvant toutefois être effectuée de manière rétroactive.
    b) Réduction de l'effectif à moins de onze salariés (cf. décret n° 2001-277 du 2 avril 2001 susvisé).
    Entreprise non-éligible au dispositif d'exonération :
    Lorsque une entreprise, qui n'était pas éligible à l'exonération, connaît au cours de six mois consécutifs une réduction de son effectif à moins de onze salariés, une procédure de demande préalable est organisée auprès de l'organisme chargé du recouvrement afin de bénéficier de l'exonération.
    Le directeur de l'organisme décide d'octroyer ou de refuser l'exonération après consultation du Préfet selon les modalités définies ci-dessous :
    Le directeur de l'organisme saisit le Préfet dans les quinze jours suivant la demande afin qu'il vérifie que la réduction de l'effectif n'a pas eu pour objet de faire bénéficier de manière indue l'employeur de l'exonération de cotisations. Cette condition est vérifiée par le Préfet ou, par délégation, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, pour le secteur maritime, par le directeur départemental des affaires maritimes.
    Le préfet donne son avis sur les conditions de réduction de l'effectif ou de la restructuration de l'entreprise conformément aux dispositions prévues à l'article D. 752-6 du code de la sécurité sociale. Cet avis est transmis à l'organisme dans un délai maximal de deux mois suivant la réception ou le dépôt de la demande.
    En l'absence de réponse du préfet dans le délai imparti, le directeur de l'organisme décide d'octroyer ou de refuser l'exonération.
    La décision du directeur est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais les plus brefs.
    En cas d'acceptation de la demande d'exonération, l'employeur bénéficie de l'exonération à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été envoyée ou déposée.
    Le rejet de la demande mentionne notamment le motif ainsi que les voies de recours (saisine de la commission de recours amiable, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale).
    En cas de rejet de la demande, l'entreprise ne pourra reformuler une demande pendant les six mois suivants. Une nouvelle demande sera examinée selon les conditions et critères définis ci-dessus.
    Entreprise bénéficiant de l'exonération à taux dégressif :
    Lorsqu'au cours de la période de dégressivité de cinq années, l'effectif d'une entreprise passe de nouveau à moins de onze salariés au cours d'une année civile, l'entreprise peut bénéficier d'une exonération au taux de 100 % si elle maintient son effectif en dessous du seuil légal pendant six mois consécutifs, et qu'elle procède à la demande préalable selon les modalités définies ci-dessus auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.
    Lorsque ledit directeur refuse d'octroyer l'exonération au taux de 100 %, l'entreprise continue à bénéficier de l'exonération jusqu'à l'issue de la période de dégressivité. Une nouvelle demande sera examinée selon les conditions et critères définis ci-dessus.

    3.4. La situation de l'entreprise qui se crée ou s'implante

    L'entreprise qui se crée ou s'implante bénéficie, l'année de sa création ou de son implantation, de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dès lors qu'au cours d'un ou de plusieurs mois civils son effectif est de moins de onze salariés.
    L'exonération s'applique alors, à compter du premier mois au cours duquel l'effectif est de moins de onze salariés, au cours des autres mois civils de l'année de création ou d'implantation dans la limite de dix rémunérations.
    L'effectif de l'entreprise est déterminé en fin d'année au prorata de sa durée d'activité au cours de l'année de création ou d'implantation.
    S'il apparaît que cet effectif est de moins de onze salariés, elle bénéficie l'année suivante d'une exonération au taux de 100 % selon les modalités prévues ci-dessus.
    Si l'effectif est de plus de dix salariés, elle continue à bénéficier de l'exonération mais à taux dégressif selon les modalités visées au 3.3.

    IV. - L'EXONÉRATION SECTORIELLE

    Les entreprises visées au 2° du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'exonération sans condition d'effectif. Il s'agit des employeurs visés à l'article L. 131-2 du code du travail à l'exclusion du 2° de cet article.

    4.1. Secteurs d'activité où s'applique l'exonération
    (entreprises de plus de dix salariés)

    Pour l'application de la mesure d'exonération, les secteurs d'activité sont définis par référence à la nomenclature d'activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
    Il s'agit des activités mentionnées en annexe à la présente circulaire et relevant de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de l'aquaculture et de la conchyliculture, de l'agriculture et du bâtiment et des travaux publics.
    Pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération est égale à 50 % du taux de l'exonération.
    L'exonération est aussi applicable au secteur des énergies renouvelables. Ce secteur n'étant pas défini par la nomenclature susvisée, sont réputées relever du secteur des énergies renouvelables les activités liées à la production d'énergie de la biomasse et de la bagasse, éolienne, hydraulique, géothermique ou solaire.
    Pour les secteurs non identifiés par une section, sous-section ou division dans la nomenclature susvisée, les codes d'activité mentionnés en annexe sont parfois insuffisants pour déterminer que l'activité de l'entreprise, ou de l'établissement, correspond à un secteur exonéré par la loi. En ce cas, elles devront se référer au code d'activités de produits leur ouvrant droit à l'exonération et mentionnées en annexe.
    Il convient de rappeler que l'attribution par l'INSEE à l'entreprise ou à l'établissement du numéro de code d'activité principale exercée, établi selon la nomenclature d'activités française, ne peut en elle-même ou à elle seule ouvrir droit à l'exonération. Elle constitue une présomption simple de l'appartenance de l'entreprise à un secteur d'activité de la nomenclature, mais non la preuve de cette appartenance ou de la réalité de cette activité.
    Cette présomption pourra être renversée par la preuve contraire constituée des éléments d'appréciation qu'auront pu réunir, selon le cas, l'employeur ou l'organisme de recouvrement, en vue de déterminer le droit à l'exonération.

    4.2. Salariés ouvrant droit à l'exonération

    L'exonération est applicable aux salariés dont l'activité relève des classes d'activités de la nomenclature d'activités française mentionnées ci-dessus.

    Etablissement de l'entreprise exerçant une seule activité

    Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le droit à l'exonération est apprécié en fonction de l'activité de chacun des établissements, indépendamment de l'activité des autres établissements.

    Etablissement de l'entreprise exerçant plusieurs activités

    Il y a également lieu de différencier l'activité exercée par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement lorsque y sont exercées plusieurs activités.
    Ainsi, lorsqu'au sein d'une entreprise ou d'un établissement coexistent plusieurs activités, le droit à l'exonération est ouvert au titre des seuls salariés qui sont occupés dans une activité relevant d'une des classes d'activité de la nomenclature d'activités française mentionnées ci-dessus.
    Les entreprises de travail temporaire bénéficient, à ce titre, de l'exonération pour les salariés liés à elles par un contrat de mission dès lors que ces salariés exercent leur mission dans un secteur d'activité visé par le 2° du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. Il en va de même pour les salariés des groupements d'employeurs lorsqu'ils exercent une activité visée au 2° du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
    Pour déterminer l'activité exercée par les salariés, est prise en compte leur activité principale, c'est-à-dire celle qui les occupe pour plus de la moitié de leur horaire de travail.
    Pour déterminer la réalité de cette activité, la nomenclature des risques peut être prise en compte à titre de simple présomption.
    S'il est impossible de déterminer l'activité principale des salariés employés par les services communs à l'entreprise, l'employeur les répartit entre chacune des activités exercées au sein de l'entreprise, au prorata de l'importance de celles-ci.
    L'employeur indique dans la déclaration d'entrée dans le dispositif l'ensemble des activités exercées dans son entreprise ou établissement ainsi que la répartition des effectifs dans chacune de ces activités.

    V. - LIEU D'EXERCICE DES ACTIVITÉS ET DES EMPLOIS

    La mesure d'exonération est applicable dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est-à-dire aux entreprises ou établissements qui y sont situés et pour les salariés qui y sont employés.

    5.1. Lieu d'activité de l'entreprise ou de l'établissement

    La mesure d'exonération est applicable aux entreprises situées sur le territoire des départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, à ceux qui y sont situés, où que soit fixé le siège social de l'entreprise.
    Elle n'est pas applicable aux établissements de l'entreprise dont le siège social est fixé sur le territoire de ces collectivités, qui sont situés hors de ce territoire, notamment en métropole.
    Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial des marins, la mesure d'exonération n'est applicable qu'au titre de l'emploi des marins des navires armés dans un département d'outre-mer ou dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, quel que soit par ailleurs le siège de l'entreprise.

    5.2. Lieu d'emploi du salarié

    Dans les entreprises ayant leur siège dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, la mesure d'exonération est applicable aux salariés dont le lieu effectif d'activité est situé sur le territoire de ces collectivités.
    Dans les entreprises ayant leur siège en métropole ou à l'étranger, la mesure d'exonération est applicable aux salariés employés par l'établissement de l'entreprise situé sur le territoire d'un département d'outre-mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve, pour les salariés des entreprises ayant leur siège à l'étranger, de l'affiliation du salarié au régime français de sécurité sociale en application des articles L. 761-1 ou L. 762-1 du code de la sécurité sociale. Dans les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial des marins, sont pris en compte les marins salariés inscrits sur le rôle d'équipage du navire armé dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et sur lequel ils sont embarqués.
    Inversement, elle n'est pas applicable aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, d'une part, par une entreprise ayant son siège dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon auprès d'une entreprise, notamment d'une filiale, ayant son siège en métropole ou à l'étranger, d'autre part, par une entreprise ayant son siège en métropole ou à l'étranger auprès d'une entreprise, notamment d'une filiale, ayant son siège dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Le lieu d'activité du salarié peut être déterminé par tous moyens, les mentions figurant sur le bulletin de paye (adresse de l'employeur ou, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, adresse de celui dont dépend le salarié) constituant une simple présomption qui pourra être retenue à défaut de preuve contraire.
    En cas de pluralité de lieux d'activité du salarié (salariés itinérants), est pris en compte le lieu où s'exerce principalement au cours d'une année civile l'activité du salarié. En cas d'exercice de son activité par le salarié hors des locaux de l'entreprise (travailleurs à domicile, pigistes notamment), est pris en compte le lieu de résidence du salarié.

    VI. - LE NON-CUMUL AVEC D'AUTRES ALLÉGEMENTS

    L'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale n'est pas cumulable, hors l'allégement supplémentaire en cas de réduction du temps de travail, avec une autre mesure d'allégement de cotisations et avec un dispositif d'aide excluant le cumul avec une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale.
    Il convient de distinguer, pour l'application de cette règle :
    a) Les mesures d'exonérations ne donnant pas lieu à une procédure déclarative ou de conventionnement avec l'Etat.
    Il s'agit, pour l'essentiel, de la réduction dégressive sur les bas salaires.
    Lorsque l'autre mesure d'exonération ne donne pas lieu à une procédure déclarative ou de conventionnement avec l'Etat, l'employeur peut appliquer directement l'exonération. L'autre mesure cesse alors de s'appliquer définitivement.
    b) Les mesures d'exonérations donnant lieu à une procédure déclarative ou de conventionnement avec l'Etat.
    Il s'agit, pour l'essentiel, de l'exonération de cotisations pour l'embauche d'un premier salarié, l'embauche d'un jeune sous contrat d'apprentissage, de qualification et d'orientation, d'adaptation à l'emploi ou l'embauche d'un demandeur d'emploi sous contrat d'accès à l'emploi.
    Lorsque l'autre mesure d'exonération donne lieu à une procédure déclarative ou de conventionnement avec l'Etat, l'accomplissement de cette procédure vaut option pour cette mesure et l'exonération correspondante est applicable, le cas échéant, jusqu'au terme du contrat ou de la convention.
    Toutefois, lorsque l'autre mesure n'est pas limitée dans le temps, l'employeur peut renoncer à cette mesure et choisir l'exonération prévue dans les départements d'outre-mer. La renonciation à l'application de l'autre mesure d'allégement est définitive.
    En cas d'option pour le bénéfice de l'exonération prévue dans les départements d'outre-mer, l'exonération est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant la réception de la notification de la décision de l'employeur.
    c) Aides de l'Etat excluant le cumul avec une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.
    L'exonération ne peut se cumuler avec un dispositif d'aide de l'Etat pour lequel est expressément prévu un non-cumul avec une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.
    Il s'agit notamment du dispositif emploi - jeunes instauré par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 et prévu à l'article L. 322-4-19 du code de la sécurité sociale.

    VII. - ENTREPRISES APPLIQUANT LA RÉDUCTION
    DU TEMPS DE TRAVAIL

    Les entreprises qui appliquent un accord collectif de réduction du temps de travail dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail peuvent bénéficier en outre de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, d'un allégement supplémentaire de cotisations dont le montant est de 1 372 euros (9 000 F) par salarié équivalent temps plein et par an.
    Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement.
    Cet allégement peut cependant être appliqué, à titre provisionnel, chaque mois civil. Il correspond alors à 1/12 de 1 372 euros (1/12 de 9 000 F) par salarié équivalent temps plein.
    Cet allégement n'ouvre pas droit aux majorations prévues à l'article 21 précité.
    L'employeur n'a pas à adresser à l'organisme chargé du recouvrement la déclaration visée au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 susvisée pour bénéficier de l'allégement supplémentaire. Cette déclaration devra cependant lui être adressée si l'employeur décide d'opter en faveur des allégements liés au passage aux 35 heures.
    L'employeur doit tenir à la disposition de l'organisme chargé du recouvrement une copie de l'accord de réduction du temps de travail déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    a) Détermination des entreprises et salariés concernés.
    L'allégement est appliqué à chaque salarié de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement, quel que soit le niveau de la rémunération perçue, sous réserve des exclusions prévues à l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 susvisée.
    b) Mode de calcul de l'exonération pour les emplois à temps incomplet sur le mois.
    L'allégement est proratisé pour les salariés dont l'activité est incomplète sur le mois, soit en cas de temps partiel, en cas d'embauche ou de rupture du contrat survenant en cours de mois et de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l'employeur.
    Dans ces cas, l'allégement mensuel est calculé sur la base de 1/12 de 1 372 euros (1/12 de 9 000 F) auquel est appliqué le rapport entre le nombre d'heures rémunérées au cours du mois et la durée collective applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement.
    Ex : durée collective sur le mois de 151,67 heures, salarié dont l'horaire de travail est de 127 heures sur le mois.
    L'exonération sur le mois est de : 1/12 de 1 372 (9 000 F) x 127 h/151,67 h = 95,74 euros (628 F).
    Pour les salariés dont l'activité a été incomplète au cours d'un ou de plusieurs mois civils, l'allégement, calculé sur l'année civile, résulte de la moyenne des allégements déterminés chaque mois civil.
    c) Exercice du droit d'option.
    Les entreprises qui appliquent un accord de réduction du temps de travail dans les conditions visées ci-dessus peuvent opter entre l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale cumulé avec le présent allégement supplémentaire et les allégements liés aux 35 heures.
    L'option en faveur des allégements liés aux 35 heures est notifiée à l'organisme chargé du recouvrement et s'effectue :

    L'option est formulée pour l'entreprise ou pour chaque établissement concerné. Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation notifiée à l'organisme chargé du recouvrement avant le 31 décembre avec effet au premier jour de l'année suivante.
    L'employeur ne pourra cependant pas bénéficier des allégements liés au passage aux 35 heures s'il n'a pas, au préalable, adressé à l'organisme chargé du recouvrement la déclaration visée au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
    A défaut d'avoir formulé cette option, les entreprises sont présumées avoir choisi de bénéficier de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale cumulée avec l'allégement supplémentaire.

    VIII. - SUPPRESSION DU DROIT À L'EXONÉRATION
    8.1. Suppression dans le cas général

    Le droit à l'exonération est supprimé pour les rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'entreprise ou l'établissement ne remplit plus les conditions lui ouvrant le droit à l'exonération.
    C'est notamment le cas lorsque :

    En cas de fausse déclaration ou en l'absence de déclaration de la modification de la situation de l'entreprise ou de l'établissement relative à son droit à l'exonération, le droit est supprimé de manière rétroactive sur les rémunérations auxquelles il a été appliqué ou a continué à être appliqué par l'employeur.
    L'employeur doit reverser les sommes dues pour la période au titre de laquelle il ne remplissait plus les conditions relatives au bénéfice du droit à l'exonération, sous réserve de la prescription prévue à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

    8.2. Suppression en cas de condamnation pénale pour fraude fiscale,
    travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre

    Le droit à l'exonération est supprimé pour l'ensemble des salariés de l'entreprise lorsque le chef d'entreprise ou l'entreprise ont fait l'objet d'une condamnation pénale pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre.
    Seule une condamnation pénale prononcée pour des faits intervenus postérieurement à la date à laquelle l'employeur peut bénéficier de l'exonération entraîne la suppression de l'exonération.
    Il peut s'agir d'une condamnation pénale qui n'est pas définitive, c'est-à-dire intervenant en première instance.
    Toutefois, le droit à l'exonération demeure ouvert si la condamnation pénale est infirmée par une décision de justice postérieure et définitive (en appel et/ou en cassation). L'employeur pourra alors obtenir un reversement des sommes pour lesquelles le droit à l'exonération a été supprimé.
    La suppression de l'exonération est notifiée par l'organisme chargé du recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les meilleurs délais.
    Le droit à l'exonération est supprimé pour les rémunérations versées ou, en ce qui concerne les marins salariés, pour les services accomplis à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel la condamnation pénale a été prononcée.
    L'employeur a l'obligation d'informer l'organisme chargé du recouvrement de cette condamnation.
    En outre, il doit reverser les sommes indûment exonérées.

    IX. - PROCÉDURE DE DÉCLARATION
    9.1. Principe de la déclaration :

    Les entreprises qui bénéficient de l'exonération adressent une déclaration à l'organisme compétent dont le modèle, annexé à la présente circulaire, est mis à disposition des employeurs. Pour les entreprises comportant plusieurs établissements, une déclaration est effectuée pour chacun des établissements au titre desquels l'exonération est appliquée.
    La déclaration comporte les éléments suivants :

    Pour les employeurs de marins salariés, la déclaration comporte les éléments spécifiques suivants :

    9.2. Délais d'envoi de la déclaration

    La déclaration est envoyée :

  • pour les entreprises implantées dans le département d'outre-mer au moment de la publication du décret n° 2001-276 du 2 avril 2001 susvisé, au plus tard le 5 mai 2001 ;

  • dans les autres cas, au plus tard lors de la première échéance de cotisations au cours de laquelle l'exonération est appliquée.
  • 9.3. Organismes destinataires de la déclaration

    La déclaration est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur (caisse générale de sécurité sociale ou caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon). Les entreprises dont les salariés relèvent du régime des marins adressent la déclaration à la direction départementale des affaires maritimes compétente et, selon le cas, à la caisse nationale d'allocations familiales de pêche maritime ou, pour les marins salariés du commerce, à la caisse générale de sécurité sociale s'agissant des allocations familiales.

    9.4. Effet de la déclaration

    L'employeur peut appliquer l'exonération dès lors qu'il remplit les conditions pour en bénéficier.
    L'envoi ou le dépôt de la déclaration ne conditionne pas l'ouverture du droit à l'exonération.
    Pour autant, il apparaît nécessaire de communiquer auprès des organismes représentant les employeurs et des employeurs sur l'utilité de cette déclaration qui, par les éclaircissements qu'elle apporte sur leur situation au regard du droit à l'exonération, constitue un outil de bonne gestion de la mesure d'exonération. En outre, l'envoi ou de dépôt de cette déclaration constitue une présomption de bonne foi de l'employeur.

    X. - SUIVI DE LA MESURE

    Vous voudrez bien faire connaître à la Direction de la sécurité sociale - Bureau de la législation financière, 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (tél. : 01-40-56-51-01), toute difficulté que pourrait susciter l'application de cette mesure.
    Vous voudrez bien également nous adresser, pour le 30 septembre 2001, sous double timbre DAESC - DSS, un premier bilan de la mise en oeuvre de ce dispositif d'exonération (nombre de déclarations envoyées, caractéristiques principales des employeurs appliquant l'exonération, effectif moyen déclaré, nombre d'employeurs appliquant l'allégement supplémentaire, nombre de demandes d'exonération...).

    Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
    Le directeur des affaires économiques,
    sociales et culturelles de l'outre-mer,
    M. Vizy

    Pour le ministre et par délégation :
    Pour le directeur de la sécurité sociale :
    Le chef de service,
    adjoint au directeur de la sécurité sociale,
    D. Libault

    ANNEXE I
    Secteurs d'activité

    La liste des activités ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article R. 752-22 du code de la sécurité sociale sont les activités suivantes définies par référence à la nomenclature des activités françaises.
    Sont réputés exercer ces activités les entreprises ou les établissements dont l'activité relève des activités ci-dessous :
    INDUSTRIES EXTRACTIVES
    10. Extraction de houille, de lignite et de tourbe
    11. Extraction d'hydrocarbures ; services annexes
    12. Extraction de minerais d'uranium
    13. Extraction de minerais métalliques
    14. Autres industries extractives
    INDUSTRIES MANUFACTURIERES
    15. Industries alimentaires
    16. Industries du tabac
    17. Industrie textile
    18. Industrie de l'habillement et des fourrures
    19. Industries du cuir et de la chaussure
    20. Travail du bois et fabrication d'articles en bois
    21. Industrie du papier et du carton
    22. Edition, imprimerie, reproduction
    23. Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires
    24. Industrie chimique
    25. Industries du caoutchouc et des plastiques
    26. Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
    27. Métallurgie
    28. Travail des métaux
    29. Fabrication de machines et équipements
    30. Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique
    31. Fabrication de machines et d'appareils électriques
    32. Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication
    33. Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
    34. Industrie automobile
    35. Fabrication d'autres matériels de transport
    36. Fabrication de meubles : industries diverses
    37. Récupération
    TOURISME
    60.2.C téléphériques, remontées mécaniques
    Code CPF 60.23.12 en ce qu'il concerne les excursions et circuits touristiques en car, à l'intérieur du code NAF 60.2.G : Autres transports routiers de voyageurs
    Code CPF 61.10.12 en ce qu'il concerne l'activité de croisière maritime, à l'intérieur du code NAF 61.A : Transport maritime
    Code CPF 61.10.31 en ce qu'il concerne la location de bateaux de plaisance avec équipage, à l'intérieur du code NAF 61.B : Transports côtiers
    Code CPF 61.20.12 en ce qu'il concerne l'activité de croisière et excursions sur les fleuves et canaux à l'intérieur du code NAF 61.2 : Transport fluvial de passagers
    Code CPF 62.20.10 en ce qu'il concerne des excursions aériennes et code CPF 62.20.30 en ce qu'il concerne la location d'avions avec pilotes à l'intérieur du code NAF 62.2.Z : Transport aérien non régulier
    63.3.Z agences de voyages
    71.1.Z location de voitures :
    Code CPF 71.40.14 en ce qu'il concerne les locations d'équipements récréatifs et de loisirs à l'intérieur du code NAF 71.4 : Location de biens personnels et domestiques
    74.8.J organisation de foires et de salons
    92.3.F parcs d'attractions et manèges forains
    Code CPF 92.72.11 en ce qu'il concerne les services récréatifs des infrastructures de plage et code CPF 92.72.12 en ce qu'il concerne les services récréatifs divers à l'intérieur du code NAF 92.7.C : Autres activités récréatives
    92.5.C gestion du patrimoine culturel
    93.0.K activités thermales et thalassothérapie
    HOTELLERIE ET RESTAURATION
    55.1. Hôtels
    55.2. Autres hébergements de courte durée
    55.3. Restaurants
    55.4. Cafés
    55.5. Cantines et traiteurs
    PRESSE
    22.1.C. Edition de journaux
    22.1.E. Edition de revues et de périodiques
    92.4.Z. Agences de presse
    PRODUCTION AUDIOVISUELLE
    92.1.A. Production de films pour la télévision
    92.1.B. Production de films institutionnels et publicitaires
    92.1.C. Production de films pour le cinéma
    92.2.A. Activités de radio (si activité de production de programme)
    92.2.B. Production de programmes de télévision
    ENERGIES RENOUVELABLES
    En l'absence de code NAF relatif aux énergies renouvelables, doivent être prises en compte les activités de production d'énergie de la biomasse et de la bagasse, éolienne, hydraulique, géothermique ou solaire.
    NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
    72.1.Z. Activités de conseil en systèmes informatiques
    72.2.Z. Réalisation de logiciels
    72.3.Z. Activités de banques de données
    72.4.Z. Traitement de données
    64.2.B. Autres activités de télécommunications
    PECHE, AQUACULTURE, CONCHYLICULTURE
    05.0 Pêche et aquaculture
    AGRICULTURE
    01.1 Culture
    01.2 Elevage
    01.3 Culture et élevage associé
    01.4 Services annexes à l'agriculture
    01.5 Chasse
    02. Sylviculture, exploitation forestière, services annexes
    BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
    45.1. Préparation des sites
    45.2. Construction d'ouvrages de bâtiments ou de génie civil
    45.3. Travaux d'installation
    45.4. Travaux de finition
    45.5. Location avec opérateur de matériel de construction

    ANNEXE II
    Exemple de calcul de l'effectif selon les modalités prévues
    à l'article L. 421-2 du code du travail

    Entreprise A :
    8 salariés en CDI : 1 pendant 7 mois = 7 ;
    5 salariés en CDD : 4 pendant 6 mois = (4 x 6) ;
    3 travailleurs intérimaires pendant 3 mois chacun =
    (3 x 3) ;
    7 + (4 x 6) + (3 x 3) = 40 : 12 = 3,33.
    L'effectif à prendre en compte est de 8 + 3,33 = 11,33.
    Entreprise B :
    8 salariés en CDI à temps complet ;
    8 salariés en CDI à temps partiel (5 x 20 h)
    (occupés 20 h ou 16 h hebdomadaires) 3 x 16 h.
    (Durée de travail habituelle 35 h) :
    (5 x 20) + (3 x 16) = 148 : 45 = 4,22.
    L'effectif à prendre en compte est de 8 + 4,22 = 12,22.
    (Durée du travail habituelle 39 h) 148 : 39 = 3,79.
    L'effectif à prendre en compte est de 8 + 3,79 = 11,79.

    DÉCLARATION D'EXONÉRATION
    DE COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
    (art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale)
    1. Identification de l'établissement déclarant

    N° SIRET :
    Code NAF :
    Nom ou raison sociale

    chiffres
    lettre

    Adresse
    Code postal Ville
    N° de compte cotisant
    Date de création ou d'implantation
    Si la date de création ou d'implantation est postérieure au 31 décembre 2000, indication de l'effectif employé au cours du mois de création ou d'implantation :

    2. Coordonnées du siège social de l'entreprise
    si elles sont différentes de l'établissement

    Adresse
    Code postal Ville

    3. L'exonération est applicable au titre

    A. - Des entreprises dont l'effectif total dans le département de est de moins de onze salariés
     (1) B. - De la ou des activités exercées au sein de l'établissement parmi les activités suivantes
    Industries, production audiovisuelle, tourisme, énergies renouvelables, hôtellerie et restauration, presse, pêche, aquaculture, conchyliculture, agriculture, nouvelles technologies de l'information et de la communication, bâtiment et travaux publics.
    En cas de pluriactivité au sein de l'établissement, indiquez la répartition des effectifs en fonction des activités exercées :
    Activité(s) exercée(s)

    effectif

    effectif

    effectif
    Effectif total de l'établissement
    Je soussigné(e)... m'engage à signaler sans délai à la caisse générale de la sécurité sociale tout changement de situation (dépassement du seuil de dix salariés au cours d'une année, changement d'activité...) et toute condamnation pénale du chef d'entreprise ou de l'entreprise pour fraude fiscale, prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé ou marchandage.
    Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur ce document. Ils pourront faire l'objet d'un contrôle. L'exonération appliquée à tort devra faire l'objet d'un remboursement.
    Fait à le

    Signature,
    nom et qualité du déclarant

    (1) Moyenne de l'effectif de l'entreprise, tous établissements confondus situés dans un même département, au titre de l'année précédente, calculé selon les modalités de l'article L. 421-2 du code du travail.