Bulletin Officiel n°2001-18ministère de l'emploi
et de la solidarité
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
secrétariat d'etat
à l'outre-mer
Direction des affaires économiques,
sociales et culturelles
Sous-direction de l'emploi,
des affaires sociales,
éducatives et culturelles

Circulaire DSS/5 C n° 2001-192 du 13 avril 2001 relative aux modalités d'application du décret n° 2001-276 du 2 avril 2001, section II, portant sur les mesures d'application de l'article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer

SS 8
1232

NOR : MESS0130144C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (article 5) ;
Décret n° 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Arrêté portant application des articles 5e et 7 du décret n° 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre mer relatif à la liste des informations à fournir pour bénéficier d'un sursis à poursuites et d'un plan d'apurement des dettes sociales.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer à Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurite sociale ; Monsieur le directeur de l'établissement national des invalides de la marine (pour information) ; Messieurs les directeurs de caisse générale de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le directeur de la caisse d'allocations familiales de la pêche maritime ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ; Monsieur le directeur général de la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans ; Monsieur le directeur général de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ; Messieurs les préfets de régions et de départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Reunion (direction interrégionale de la sécurité sociale Antilles-Guyane, direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion) ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (service des affaires sanitaires et sociales) La loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 institue des dispositions visant au développement économique et de l'emploi dans les départements d'outre-mer.
Les entreprises bénéficient ainsi depuis le 1er janvier 2001 d'exonérations des charges sociales patronales qui concernent plus de 95 % d'entre elles. Les articles 5 et 6 de la loi instituent également, pour les entreprises qui ont rencontré dans le passé des difficultés, un dispositif exceptionnel d'apurement de leurs dettes sociales et fiscales afin de leur permettre de travailler, pour l'avenir, dans des conditions financières assainies.
La présente instruction, après concertation avec les services en charge du volet fiscal, a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale mettent en oeuvre le dispositif spécifique d'apurement de dettes sociales institué par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000.
Sont précisées ci-après les principales règles concernant :
I. - Le champ d'application.
II. - Le sursis à poursuites.
III. - Le plan d'apurement.
IV. - La caducité du plan.
V. - Le suivi de la mise en oeuvre du dispositif.

I. - LE CHAMP D'APPLICATION
A. - Les entreprises concernées

Les dispositions de la section II du décret n° 2001-276 du 2 avril 2001 visent les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer.
1. Sont concernées les entreprises exerçant une activité agricole, artisanale, industrielle, commerciale ainsi que les membres des professions libérales.
Ne sont pas visés les associations à but non lucratif n'exerçant pas une activité les mettant en concurrence avec des entreprises du secteur privé, notamment les associations intermédiaires, les syndicats professionnels, les chambres professionnelles et consulaires, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels, pour leurs activités statutaires ou non ni les particuliers employeurs.
Pour les associations, il est précisé que sont ainsi visées par le dispositif les
associations assujetties soit à la taxe professionnelle, soit à l'impôt sur les sociétés au taux normal, soit à la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'octroi de mer. Dans l'hypothèse où ce critère serait inopérant, un examen attentif au cas par cas est requis.
2. Par ailleurs, les comptes cotisants radiés ne sont pas visés par ce dispositif, dans la mesure où la radiation a été motivée par une cessation d'activité.
3. Les entreprises ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de la loi d'orientation pour l'outre-mer, un accord de paiement échelonné de leurs dettes de cotisations avec l'organisme de recouvrement peuvent, sur leur demande, bénéficier du dispositif. Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut affecter, en aucune façon, les versements antérieurs d'ores et déjà affectés dans le cadre du plan en cours.
Pour des accords conclus dans le cadre de procédures collectives en cours, il convient de rappeler ici le principe constamment appliqué par la Cour de cassation : en matière de procédure collective, sauf disposition expresse de la nouvelle loi, la procédure suit le régime applicable de la loi en vigueur au moment où la procédure a été ouverte. En l'espèce, les conditions d'application ou de non application du dispositif décrit dans l'article 5 relève de l'appréciation souveraine des tribunaux.
4. Le bénéfice du dispositif est exclu, de par la loi, en cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ; il peut s'agir d'une condamnation pénale qui n'est pas définitive, c'est-à-dire intervenant en première instance. La non-éligibilité au dispositif n'est pas soumise à une formalité préalable et produit, de droit, son effet.

B. - Les dettes éligibles

1. Pour les dettes antérieures au 1er janvier 2000, le dispositif introduit par la loi du 13 décembre 2000 porte sur les cotisations patronales d'assurance sociale (maladie-maternité, vieillesse, invalidité, décès), d'allocations familiales et d'accidents du travail et maladies professionnelles dues au titre de l'emploi dans le régime général ou le régime agricole ainsi que sur les cotisations et contributions dues pour la protection sociale personnelle obligatoire des travailleurs indépendants ou des patrons pêcheurs embarqués. Bien entendu, les cotisations d'assurance maladie dues au régime obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont visées par le dispositif.
A l'égard des taxes et contributions à la charge des employeurs recouvrées par les URSSAF (taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire, versement transport, FNAL), il peut être prévu d'en échelonner le paiement, eu égard au fait que les règles applicables au recouvrement de celles-ci sont identiques à celles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, elles ne sont pas visées expressément par le dispositif ; elles ne peuvent faire l'objet d'un abandon partiel, mécanisme dérogatoire au droit commun.
Par ailleurs, le dispositif vise les cotisations patronales d'assurance sociale dues selon les taux de droit commun et ne peut être appliqué aux cotisations supplémentaires imposées pour tenir compte de risques spécifiques présentés par le débiteur (exemple : cotisation supplémentaire en matière d'accident du travail).
2. Les frais de justice à la charge et dus par l'employeur ou le travailleur indépendant ne sont pas visés par le dispositif.
3. Selon les dispositions du VII de l'article 5 de la loi, les contributions et cotisations sociales obligatoires de sécurité sociale des entrepreneurs et travailleurs indépendants exerçant dans les départements d'outre-mer peuvent faire l'objet d'un sursis à poursuites et d'un plan d'apurement.
Il convient de rappeler que les cotisations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et des régimes d'assurance invalidité-décès sont recouvrées dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base.
Ainsi, la possibilité d'abandon partiel ouverte pour les cotisations et contributions dues au titre des années 1996 à 1999 (alinéa 1er du VII de l'article 5 de la loi) et la possibilité d'annuler les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des années antérieures à 1996 (alinéa 2 du VII de l'article 5 de la loi) sont ouvertes pour l'ensemble des cotisations obligatoires.
Ces dispositions s'entendent sous réserve de la conclusion d'un plan d'apurement, l'annulation ou l'abandon partiel des cotisations d'assurance vieillesse entraînant la minoration, dans des proportions identiques, des droits à prestation.
Des instructions ad hoc, en tant que de besoin, seront données ultérieurement.
Concernant les entrepreneurs et travailleurs indépendants, le plan d'apurement des dettes sociales porte sur des cotisations et contributions calculées sur les revenus réels, après régularisation des taxations d'office.
4. Pour les salariés des entreprises de la pêche maritime, il porte sur les cotisations et contributions de l'employeur dues au titre de l'emploi des marins pêcheurs salariés au régime spécial de sécurité sociale des marins, géré par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (CNAF-PM) ou à la caisse de prévoyance générale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5. Le dispositif n'est pas applicable aux dettes personnelles d'un demandeur générées par d'autres activités, notamment comme employeur de personnel de maison.
6. Eu égard à la limite fixée par la loi, les dettes nées au cours de l'année 2000 suite au non-paiement de cotisations et contributions exigibles au titre de l'année 2000 ne sont pas visées par le dispositif. Pour celles-ci, il convient d'appliquer les dispositions prévues pour le recouvrement amiable et forcé des cotisations non acquittées aux dates limites, notamment les articles R. 243-21 et R. 243-24 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient sollicités pour des dettes postérieures au 31 décembre 1999, il convient de traiter et d'analyser précisément les demandes de plan d'apurement, compte tenu des périodes visées, et de scinder clairement les plans d'apurement, selon la spécificité de leur base légale.

II. - LE SURSIS À POURSUITES
A. - Le principe de la demande

La possibilité, pour les entreprises, entrepreneurs et travailleurs indépendants d'obtenir de la caisse de sécurité sociale compétente le sursis à poursuites des créances antérieures au 1er janvier 2000 éligibles au dispositif, est ouverte pendant un délai de douze mois à compter de la publication de la loi du 13 décembre 2000.
1. Si l'entreprise est redevable d'un arriéré de cotisations auprès de plusieurs organismes de recouvrement, la demande doit être adressée pour chaque type de cotisation à la caisse concernée.
2. La demande doit être établie par établissement et par caisse compétente. Toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'une demande concerne plusieurs comptes gérés au sein de la même caisse compétente.
3. Pour les demandes reçues ou déposées par anticipation, dès lors qu'elles sont complètes, elles peuvent être suivies d'effet ; le point de départ du sursis à poursuites, dans ce cas, est fixé à la date de publication de la loi.

B. - Le contenu du sursis à poursuites

Ne sont pas visés par la suspension provisoire des poursuites :

  • l'envoi de mise en demeure, préalable obligatoire à tout recouvrement forcé ;

  • les mesures conservatoires destinées à garantir le paiement de la dette, notamment la délivrance d'une contrainte et la prise de garanties telles que l'hypothèque, le nantissement, la caution personnelle du dirigeant de société, la caution solidaire d'un tiers.
  • C. - L'effet du sursis à poursuites

    L'accord du sursis à poursuites est de droit, sous réserve que le demandeur soit éligible au dispositif. En cas d'incertitude, dans un premier temps, il est souhaitable de vérifier ce point auprès des services compétents des lieux où ont été souscrites les déclarations et acquittés les impôts, taxes et cotisations sociales au cours des cinq années précédant la publication de la loi du 13 décembre 2000.
    Il ne produit son effet qu'à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète telle que définie à l'article 5 du décret n° 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi d'orientation pour l'outre-mer : dès lors que les mentions et pièces requises par l'arrêté du 12 avril 2001 (JO du 24 avril 2001) sont fournies et présentées à la caisse compétente.
    La demande de délais de paiement entre dans le champ d'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. En effet, l'article 16 dispose que, pour l'appréciation du respect d'une date d'échéance, la demande est considérée comme parvenue à la caisse de sécurité sociale à bonne date, si le cotisant s'acquitte de son obligation au plus tard à la date limite d'exigibilité, le cachet de la poste faisant foi en cas d'envoi postal.
    En conséquence, dès lors qu'une demande complète n'est pas parvenue à l'organisme de recouvrement au plus tard le 14 décembre 2001, le recouvrement des créances est poursuivi selon les règles habituelles.
    Dès lors que le délai de sursis à poursuites s'est écoulé sans qu'aucun plan d'apurement n'ait pu être signé, l'ensemble des poursuites gelées dans le cadre de ce dispositif est réactivé, sans condition, la suspension des poursuites restant acquise.

    III. - LE PLAN D'APUREMENT

    La période de suspension des poursuites est mise à profit pour élaborer un plan d'apurement de la dette sociale.
    La signature d'un plan d'apurement est obligatoire ; toutefois, lorsque le demandeur est manifestement en état de cessation de paiement, un constat de fait écrit est établi, sans préjudice des dispositions propres aux procédures collectives.

    A. - Compétence des signataires

    1. Le directeur ou son représentant, d'une part, et l'employeur (le représentant légal de la personne morale ou l'employeur, personne physique) ou le travailleur indépendant, d'autre part, sont compétents pour la signature du plan d'apurement.
    2. Dans les cas où des dettes ont été contractées par le demandeur auprès de diverses caisses, un plan d'apurement est signé avec chacune d'entre elles.
    3. En cas de pluralité de dettes, la régularisation progressive de la situation du débiteur implique une bonne coordination entre les créanciers sociaux et/ou fiscaux.
    a) Afin de favoriser l'examen global de l'endettement du débiteur et assurer à ce dernier une lecture commune du dispositif, il a été établi un formulaire type du sursis à poursuites qu'il convient d'utiliser dans la version présentée en annexe jointe.
    b) Par ailleurs, une communication mutuelle des informations et des règles établies par chacun des créanciers est indispensable au traitement des dossiers.
    c) En outre, il est rappelé que la saisie de la commission des chefs des services financiers (décret n° 97-656 du 30 mai 1997) demeure ouverte, à l'initiative du débiteur ou d'un membre de la commission. A cet égard, il convient de réserver cette possibilité au traitement des dettes les plus importantes.

    B. - Caractéristiques du plan

    1. La durée maximale du rééchelonnement de la dette est de 7 ans.
    2. L'exécution du plan peut être suspendue pour une période de trois à six mois et prorogée d'autant, si le demandeur peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique.
    Pour bénéficier de ces mesures, le redevable devra :

    3. La demande de plan d'apurement doit être adressée par le cotisant dans un délai raisonnable, suffisant pour laisser au débiteur de temps d'établir sereinement sa proposition de plan, pour laisser à la caisse le temps de l'apprécier. Le formulaire type de la demande de moratoire recommande, sur ce point, que la proposition de plan d'apurement soit parvenue à la caisse dans les trois mois à compter de la demande complète de sursis à poursuites. En cas d'absence d'accord signé au cours de la période de suspension des poursuites, la reprise de celles-ci est automatique, sans condition.

    3. Contenu du plan

    Le plan précise, pour chaque période de dette de cotisations et contributions, par établissement :

  • le montant du principal des cotisations et contributions dues ;

  • le montant des pénalités et des majorations de retard tel qu'il est calculé à la date de sa conclusion.
  • Il fixe :

    4. Particularités facultatives du plan
    4.1. La possibilité d'une décision d'annulation
    des majorations de retard et pénalités

    En toute hypothèse, l'annulation n'est effective et définitive qu'après le paiement total du principal en cotisations et contributions.
    Sous cette condition, il peut être prononcé une annulation intégrale des pénalités et majorations de retard.
    Il peut être envisagé d'inclure une décision d'annulation des majorations et pénalités dès lors que le demandeur fait preuve de bonne foi, notamment, par la fourniture de ses revenus réels, la fourniture des éléments déclaratifs manquants, la célérité et l'exhaustivité de sa demande.

    4.2. La possibilité d'un abandon partiel de cotisations et contributions

    Il est facultatif : il peut être prononcé pour tenir compte de la situation du demandeur, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations et contributions.
    Il est subordonné au paiement intégral des cotisations salariales. Le reversement préalable de la part salariale est la règle. Toutefois, la loi prévoit qu'un échéancier est possible, dans la limite maximale de 2 ans. Ce délai subsidiaire de 2 ans s'inscrit dans le délai global de 7 ans. L'abandon partiel, dans la mesure où il est accordé, s'inscrit dans le plan d'apurement : le point de départ de l'échéancier du reversement de la part salariale est concomitant à la signature du plan d'apurement. Il va de soi que la priorité doit être donnée au reversement de la part salariale ; compte tenu de la valeur des informations quant à l'existence ou non d'une dette de cette nature et à l'échéancier prévu pour son extinction, il convient d'en informer les créanciers fiscaux.
    La décision relative à un accord d'abandon partiel de créances prend en compte la constatation de données objectives telles que le reversement du précompte salarial pour un montant significatif au regard de la capacité de remboursement du demandeur, le bénéfice d'exonérations antérieures sur la période visée par l'abandon ; elle est subordonnée à l'absence de redressements suite à contrôle résultant de la constatation de travail dissimulé et à l'absence d'une perception de revenus élevés.

    4.3. Modalités de calcul de l'abandon

    il peut être prononcé dans la limite de 50 % des créances constatées au 31 décembre 1999. Il est fait masse à cette date de l'ensemble des créances éligibles, un maximum égal à la moitié de ce montant est établi et l'imputation sur les dettes les plus anciennes est faite à concurrence de ce montant.

    4.4. Effet

    L'abandon n'est effectif, pour les entreprises, qu'à compter du reversement intégral de la part salariale : le caractère suspensif de l'échéancier du reversement de l'arriéré salarial implique que les créances visées par cet abandon soient conservées dans l'attente d'une reprise éventuelle des poursuites.

    IV. - LA CADUCITÉ DU PLAN

    Dès lors que la mise en place du dispositif a été interrompue, toute demande ultérieure, même effectuée sur le délai de douze mois ouvert à compter de la publication de la loi, serait irrecevable.

    A. - La caducité du plan est de droit
    dans chacun des cas suivants

    Condamnation pénale de l'entreprise ou de l'employeur ou du travailleur indépendant pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale ; il peut s'agir d'une condamnation pénale qui n'est pas définitive, c'est-à-dire intervenant en première instance.
    Non-respect de l'échéancier.
    Non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature du plan.

    B. - Portée et effet de la caducité

    La caducité opère pour l'avenir, dans la mesure où elle est automatique, à compter de la date de l'événement qui l'a provoquée.
    Elle doit être notifiée au débiteur, par écrit, par la caisse compétente.
    Toutefois, compte tenu de l'importance des conséquences qui découlent de la constatation de la caducité, il conviendra de ne pas engager le processus dès la première échéance non respectée dans le cadre du plan ou non réglée en ce qui concerne les cotisations courantes. Une dernière démarche auprès du débiteur sera faite afin qu'il prenne les mesures nécessaires au règlement avant la date de l'échéance suivante.
    Toutes conséquences doivent être tirées du fait de la suppression du bénéfice du dispositif :

    Dans le cas contraire, la reprise du recouvrement des créances de cotisations dont l'abandon a été envisagé doit être relancée. Celle-ci doit être précédée d'une mise en demeure en cas de non-respect de l'échéancier ou de non-paiement des cotisations postérieurement à la signature du plan d'apurement.

    V. - LE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF

    Le préfet réunira les différents services et caisses concernés par les volets sociaux et fiscaux des plans d'apurement et assurera, pour les caisses non implantées ou non décisionnaires localement, le recensement des dispositifs mis en place.
    Il demandera à chacun des services créanciers un état des dettes indiquant le montant consolidé des dettes éligibles, leur nature, le nombre d'entreprises concernées, classées par tranches de montant de dettes.
    Cet état des lieux initial permettra de mesurer ultérieurement l'impact du dispositif d'apurement.
    Il s'assurera de la bonne mise en place des dispositifs d'information, de concertation voire de traitement conjoint des dossiers entre les différents services sociaux et fiscaux.
    Il recensera et aidera à organiser les dispositifs d'information et d'accueil des entreprises concernées, en particulier celles de petite taille. Il veillera à ce que des modalités adaptées d'examen permettent à ces dernières de bénéficier pleinement du dispositif prévu par la loi.
    Dans le cadre du comité de pilotage de la mise en oeuvre de la loi d'orientation pour l'outre-mer qu'il a mis en place, le préfet assurera un suivi régulier de la bonne mise en oeuvre du dispositif d'apurement et adressera un compte rendu de l'exécution des dispositions selon une périodicité mensuelle à compter du 1er juin 2001.
    Il adressera, sous double timbre de la DSS et de la DAESC, pour le 15 mai une note détaillée présentant le dispositif de coordination et d'information mis en place ainsi que le récapitulatif des entreprises éligibles pour les dettes fiscales et sociales. Il indiquera ses prévisions quant au nombre de situations qui pourront être traitées dans le cadre du dispositif.
    Vous voudrez bien nous informer de toute difficulté que pourrait susciter l'application de cette instruction et nous adresser, pour le 30 septembre 2001, un premier bilan de la mise en oeuvre de ce dispositif d'apurement (nombre de demandes de moratoire, nombre de plans d'apurement signés, leurs caractéristiques quant à leurs clauses facultatives, types de cotisants, montants des dettes échelonnées, durée des délais accordés...).

    Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
    Le directeur des affaires économiques,
    sociales et culturelles de l'Outre-Mer,
    M. Vizy

    Pour le ministre et par délégation :
    Pour le directeur de la sécurité sociale
    Le chef de service,
    adjoint au directeur de la sécurité sociale,
    D. Libault

    ANNEXE
    Demande de sursis à poursuites au titre de la loi n° 2000/1207
    du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer

    Identification du déclarant :
    Nom de naissance Nom marital
    Prénoms
    Identification de la société :
    Raison sociale ou dénomination
    Adresse du siège social de l'entreprise
    Identification de l'établissement :
    N° Siret
    N° cotisant
    N° redevable ENIM
    N° du ou des navires
    Adresse
    Code postal
    Ville
    Lieux de déclaration et de paiement des impôts des cinq dernières années :

    ANNÉEADRESSE DU CENTRE
    des impôts
    CODE POSTALVILLE

    Attestation sur l'honneur :
    Je soussigné(e) représentant légalde la société déclare sur l'honneurque ni les dirigeants, ni la société personne morale mentionnée ci-dessus n'ont été condamnés pénalement pour prêt illicite d'oeuvre, marchandage, travail dissimulé ou fraude fiscale durant les cinq dernière années.
    Je m'engage à signaler à l'organisme de recouvrement et, pour les entreprises maritimes, la direction départementale des affaires maritimes, toute condamnation pénale de la société ou ses dirigeants pour l'une de ces infractions durant toute la durée du plan d'apurement s'il est accordé.
    Fait à le
    Signature et cachetIdentité et signature

    Personnes concernées

    La demande de sursis à poursuites s'applique :

  • aux entreprises et entrepreneurs exerçant une activité agricole, artisanale, y compris dans le secteur de la pêche, industrielle, commerciale ;

  • aux membres des professions libérales ;
  • aux associations et établissements publics exerçant une activité les mettant en concurrence avec le secteur privé.
  • Créances visées

    Les cotisations patronales dues par les employeurs au titre des régimes obligatoires de base chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (sauf particuliers employant des salariés à leur service).
    Les cotisations et contributions personnelles dues par les entrepreneurs et travailleurs indépendants (y compris les cotisations d'assurance maladie dues par les praticiens et auxiliaires médicaux, ...).

    Demande de sursis à poursuites

    La demande de sursis doit être adressée jusqu'au 14 décembre 2001 inclus.
    Le délai de six mois du sursis à poursuites court à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète. L'organisme de recouvrement accuse réception de la demande de sursis à poursuites et joint un état des dettes antérieures au 31 décembre 1999.

    Effets du sursis

    Le sursis à poursuites ne concerne que les dettes nées antérieurement au 1er janvier 2000.
    Ne sont pas visés par la suspension provisoire :

  • l'envoi des mises en demeure, la délivrance d'une contrainte ;

  • les mesures conservatoires destinées à garantir le paiement de la dette.
  • L'organisme de recouvrement peut informer les cotisants de nouvelles dettes nées postérieurement au 31 décembre 1999 et en poursuivre le recouvrement amiable et forcé à défaut de paiement ou de conclusion d'un échéancier.

    Demande de plan d'apurement

    La demande de sursis à poursuites peut être accompagnée d'une proposition de plan d'apurement de sécurité sociale qui peut comporter :

    Contenu du plan

  • les motifs de la demande ;

  • l'origine des difficultés financières ;
  • les moyens envisagés pour remédier à ces difficultés ;
  • toutes pièces justificatives nécessaires à l'examen de la situation et à l'estimation des capacités de remboursement telles qu'une copie du dernier bilan et du dernier compte d'exploitation, la liasse fiscale des travailleurs indépendants des trois dernières années, une situation de trésorerie et des comptes bancaires, la présentation des perspectives économiques de l'activité, accompagnée de comptes d'exploitation prévisionnels et de l'évolution des emplois, la composition et la valeur estimée du patrimoine ou la copie des accords déjà pris avec d'autres créanciers et, pour les entreprises maritimes, l'état des inscriptions hypothécaires pesant sur les navires ainsi que la liste des copropriétaires ;
  • un engagement à payer les cotisations courantes ;
  • les garanties proposées en couverture du plan.
  • Avertissements

    La proposition de plan d'apurement doit parvenir à la caisse générale de sécurité sociale dans les trois mois qui suivent la demande de sursis. L'accord doit être finalisé dans les six mois et signé.
    A défaut de l'une de ces deux conditions, le cotisant ne pourra plus prétendre au bénéfice des mesures spécifiques prévues par la loi d'orientation pour l'outre-mer.
    La caducité du plan est de droit dans un des cas suivants :

    Remarques

    L'abandon de cotisations patronales, s'il est prononcé, n'est définitivement acquis qu'après complet paiement du solde des cotisations salariales, à l'issue d'un éventuel échéancier.
    L'annulation des majorations de retard et pénalité n'est définitive qu'après paiement du solde des cotisations patronales.
    Les dispositions relatives à la cotisation vieillesse du régime de base, aux cotisations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et des régimes d'assurance invalidité-décès dues par les travailleurs indépendants exerçant dans les départements d'outre-mer s'entendent sous réserve de la conclusion d'un plan d'apurement, l'annulation ou l'abandon partiel des cotisations d'assurance vieillesse entraînant la minoration, dans des proportions identiques, des droits à prestation.
    Le cotisant est invité en cas de difficulté, à se rapprocher de l'accueil de l'organisme de recouvrement de : à , tél :