Bulletin Officiel n°2001-18

Arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours

AM 3
1236

NOR : INTE0100234A

(Journal officiel du 5 mai 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4221-1, L. 4221-11 et L. 4221-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, parties Législative et Réglementaire, notamment ses articles 1424-1 et suivants ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités locales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1988 modifié relatif à la réglementation et à la liste des capacités de médecine ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels doivent remplir les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France conformément aux dispositions des articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4221-1, L. 4221-11 ou L. 4221-12 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisés et remplir les conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 4 du présent arrêté.

Art. 2. - Les épreuves du concours national de médecin et de pharmacien des sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours, mentionné à l'article 4 du décret du 16 octobre 2000 susvisé, sont organisées sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.
Le dossier de candidature se compose des titres, travaux et services rendus et de l'aptitude médicale des candidats.
L'absence d'une des pièces mentionnées ci-dessus entraîne l'irrecevabilité du dossier de candidature.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury. Les modalités d'appréciation des titres, travaux et services rendus s'effectuent selon un barème fixé par les membres du jury, seul compétent pour déterminer le mode de notation des candidats.

Art. 3. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et au déroulement des épreuves fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur, publié sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française.
Les inscriptions s'effectuent dans les services départementaux d'incendie et de secours.
L'arrêté ouvrant les concours précise le ou les centres où se déroulent les épreuves.

Art. 4. - Le dossier d'inscription comprend :
Un dossier administratif comportant les pièces suivantes :
- une photocopie de la carte d'identité recto verso ;
- un certificat d'aptitude médicale et physique délivré, depuis moins d'un an, par un médecin de sapeurs-pompiers, conformément à l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé ;
- une attestation d'inscription à l'ordre professionnel datant de moins de trois mois ;
- un formulaire de demande d'extrait du bulletin n° 2 de casier judiciaire renseigné par le candidat pour lequel le service départemental d'incendie et de secours est invité à saisir les autorités judiciaires ;
- éventuellement les décisions ou arrêtés de nomination, un état signalétique des services effectués ;
Un dossier technique, à établir en deux exemplaires, correspondant aux titres, travaux et services rendus comportant une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la profession en France et mentionnant les éléments suivants :
1. Les médecins généralistes doivent :
- justifier d'une expérience de deux ans minimum en service d'urgences ;
- ou posséder la capacité de médecine d'urgence ;
- ou la capacité de médecine et biologie du sport ;
- ou la capacité de médecine de catastrophe.
2. Les médecins spécialistes doivent justifier d'une qualification en spécialité :
- de médecine interne ;
- de médecine nucléaire ;
- d'anesthésiologie-réanimation chirurgicale ou d'anesthésie-réanimation ;
- de médecine du travail ;
- de santé publique,
complétée, le cas échéant, par un diplôme d'études spéciales complémentaires (DESC) de médecine légale et expertises médicales.
3. Les pharmaciens peuvent, à titre facultatif :
- justifier d'une expérience de deux ans en administration d'entreprise ;
- ou d'une formation complémentaire en toxicologie.

Art. 5. - Chaque candidat dépose auprès d'un service départemental d'incendie et de secours son dossier d'inscription tel que défini à l'article 4. Les dossiers techniques sont déposés sous enveloppe fermée jointe au dossier d'inscription. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Art. 6. - Le jury du concours de médecin de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe comprend :
- un président ;
- un vice-président ;
- le directeur de l'Institut national de la sécurité civile ou son représentant choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- deux représentants désignés par le ministre chargé de la santé ;
- deux représentants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- deux médecins de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions de médecin-chef et ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers volontaires ;
- le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Art. 7. - Le jury du concours de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe comprend :
- un président ;
- un vice-président ;
- le directeur de l'Institut national de la sécurité civile ou son représentant choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- deux représentants désignés par le ministre chargé de la santé ;
- deux représentants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- deux pharmaciens de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions de pharmacien-chef et ayant au moins le grade de commandant, désignés par le ministre de l'intérieur ;
- le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Art. 8. - L'arrêté de nomination du jury désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 9. - A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, pour chacune des deux options proposées, médecin de sapeurs-pompiers professionnels ou pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe, une liste d'admission, qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

Art. 10. - A titre dérogatoire et pendant une période de cinq ans à dater de la publication du présent arrêté, les médecins et pharmaciens employés par les services départementaux d'incendie et de secours, recrutés antérieurement par voie contractuelle, statutaire ou par la voie du détachement, sont dispensés de remplir les conditions fixées à l'article 4 (1, 2 et 3) du présent arrêté.
Art. 11. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2001.
Fait à Paris, le 6 février 2001.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye