Bulletin Officiel n°2001-19Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des professions paramédicales,
des statuts et des personnels hospitaliers (P 2)

Circulaire DHOS/P 2 n° 2001-194 du 24 avril 2001 relative aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus dans le cadre du dispositif d'autorisation d'exercice en France de la profession de préparateur en pharmacie aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

SP 1 15
1255

NOR : MESH0130163C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, articles L. 4241-6 à L. 4241-8 ;
Décret n° 99-740 du 25 août 1999 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie, pris pour l'application des articles L. 582-1 (nouveau L. 4241-6) et L. 582-2 (nouveau L. 4241-8) du code de la santé publique (JO du 25 août 1999) ;
Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'inscription de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 99-740 du 25 août 1999 susvisé (JO du 26 novembre 1999) ;
Circulaire DGS/PS 3 n° 2000-371 du 5 juillet 2000 relative à l'assurance responsabilité civile et à la couverture des risques professionnels des personnes.

La ministre de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) La directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, a été transposée en France, en ce qui concerne la profession de préparateur en pharmacie, dans le code de la santé publique (art. L. 4241-6 à L. 4241-8).
Le décret n° 99-740 du 25 août 1999 et l'arrêté du 17 novembre 1999 pris en application des articles précités ont fixé les modalités pratiques d'application du dispositif d'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie en France aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen justifiant de diplômes ou d'une expérience professionnelle et désireux d'exercer leur profession en France.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre des textes précités en ce qui concerne les mesures compensatoires qui peuvent être exigées préalablement à la délivrance d'une autorisation d'exercice, d'une part, pour l'épreuve d'aptitude et, d'autre part, pour le stage d'adaptation prévu par ces textes.

I. - PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DOSSIERS

Les autorisations d'exercice seront accordées par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des préparateurs en pharmacie prévue à l'article L. 4241-6 du code la santé publique, chargée de comparer la formation des candidats avec la formation française du brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Seuls les titulaires d'une autorisation d'exercice pourront exercer leur profession en France selon la réglementation en vigueur.
Les personnes intéressées transmettent à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers (bureau P2) 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP un dossier dont la composition est précisée dans l'arrêté du 17 novembre 1999 (art. 1er). Une fois complet, ce dossier est soumis à la commission précitée chargée d'émettre un avis.
Si la formation du candidat est jugée équivalente à la formation française, une autorisation d'exercice lui sera délivrée.
Dans l'hypothèse où certaines connaissances théoriques ou pratiques pour exercer la profession de préparateur en pharmacie sont jugées non couvertes et qu'en conséquence la formation de l'intéressé se révèle substantiellement différente de la formation française, il sera demandé au candidat de se soumettre :

Le contenu de l'épreuve d'aptitude ou la durée du stage d'adaptation seront précisés par la décision ministérielle. Cette décision lui sera notifiée par mes services. Le choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation appartient au candidat.

II. - MODALITÉS D'ORGANISATION
DES MESURES COMPENSATOIRES

Les candidats qui choisiront l'épreuve d'aptitude s'adresseront à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, seule organisatrice de cette épreuve. Ceux qui choisiront le stage d'adaptation s'adresseront à l'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices de ce stage dont la liste figure en annexe.
Ils remettront à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernée une lettre précisant leur choix et une photocopie certifiée conforme de la notification ministérielle.

2.1. Epreuve d'aptitude

L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des savoirs et des compétences pour chaque matière figurant dans la décision ministérielle. Elle a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières en cause, figurant au programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Le demandeur n'est ni élève ni étudiant. Il ne bénéficie d'aucune aide ou subvention des pouvoirs publics.
Pour les révisions nécessaires, les candidats se reportent au référentiel de certification du brevet professionnel de préparateur en pharmacie figurant en annexe I de l'arrêté du 10 septembre 1997 relatif au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Ce programme servira également de base pour le choix des sujets. La nature de l'épreuve devra être conforme aux prescriptions figurant sur la décision ministérielle.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France sera informée de la date des réunions de la commission des préparateurs en pharmacie, afin qu'elle puisse programmer l'organisation de l'épreuve d'aptitude.
La composition du jury, qui est désigné par le préfet de région, est mentionnée dans l'arrêté du 17 novembre 1999 (art. 5). Les modalités d'organisation de l'épreuve sont précisées au même article.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France adresse, sans délai, à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers ; bureau P 2) la liste des candidats ayant subi avec succès l'épreuve d'aptitude. Les intéressés transmettront la photocopie certifiée conforme de la notification de réussite à l'épreuve d'aptitude pour recevoir l'autorisation d'exercice.

2.2. Le stage d'adaptation

Le stage d'adaptation, prévu par la décision ministérielle, a pour but de faire acquérir à l'intéressé les connaissances des matières figurant au programme du brevet professionnel et la maîtrise des actes et des techniques de la profession. Il est organisé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région choisie par le candidat sur la liste figurant en annexe de la présente circulaire.
Les terrains de stage doivent être agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage mais chaque lieu de stage ne peut accueillir qu'un seul stagiaire. Les terrains de stage agréés pour le brevet professionnel pourront être utilisés à cet effet.
Le terrain de stage peut être aussi bien de statut public que privé (pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, pharmacie d'officine). Il doit être agréé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional et, selon le cas, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine ou du conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens. Il convient de se reporter à ce niveau à l'article 6 de l'arrêté du 17 novembre 1999.
Lorsque ce stage comporte une formation complémentaire, le pharmacien responsable du stage doit être chargé d'enseignement pour les préparateurs en pharmacie. Il appartiendra donc à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'agréer des lieux de stage en tenant compte de cet élément.
Le contenu du dossier à fournir par le candidat est fixé à l'article 6 de l'arrêté du 17 novembre 1999.
Le candidat est assimilé, lors du stage, à un bénévole. Il ne bénéficie d'aucune rémunération.
Il importe qu'il soit dûment assuré pendant toute la durée du stage et, le cas échéant, sur l'ensemble des lieux de stage. Cette assurance doit s'étendre :

Elle doit garantir une couverture maximale des risques encourus. Elle sera, en règle générale, souscrite par l'intéressé qui en supportera les frais. Il est exclu que la protection sociale relève de la structure d'accueil ou de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. En revanche, la structure d'accueil pourra, en ce qui concerne la responsabilité civile et si elle le souhaite, étendre la couverture de sa police d'assurance aux intéressés. Dans tous les cas, les attestations correspondantes comprenant l'indication des risques couverts et du niveau des garanties, devront être transmises à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales à qui il revient de contrôler l'adéquation des contrats aux risques encourus. Le stage ne peut débuter avant l'acceptation par la direction régionale du dossier d'assurance propre à chaque candidat.
Sur ce point particulier je vous demande de vous reporter à la circulaire DGS/PS 3 n° 2000-371 du 5 juillet 2000 visée plus haut, concernant l'assurance responsabilité civile et la couverture des risques professionnels des personnes accomplissant un stage lié à l'exercice d'une profession paramédicale, applicable aux ressortissants européens effectuant un stage d'adaptation en France.
Pour ce qui est du déroulement du stage, je rappelle que le demandeur, n'a pas, par définition, le droit d'exercer ni d'accomplir des actes professionnels. Il doit en permanence être en présence effective d'un pharmacien qui l'encadre. Ce pharmacien assume la responsabilité pédagogique du stage, qui est distincte des responsabilités précédemment évoquées et concerne le seul suivi pédagogique. Le candidat reste personnellement responsable notamment en matière pénale. Il est tenu au secret professionnel et doit observer la réglementation professionnelle en vigueur ainsi que les règlements internes des structures d'accueil.
La validation du stage est effectuée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du pharmacien inspecteur régional. Elle intervient dans le cas où l'évaluation du stagiaire fait apparaître qu'il possède, à l'issue de son stage, une connaissance suffisante des matières figurant au programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, notamment celles ayant fait l'objet de la formation complémentaire et la maîtrise des actes et des techniques de la profession.
La validation ou la non-validation (motivée) est communiquée au stagiaire.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales adresse, sans délai, à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers ; bureau P 2) la liste des candidats ayant validé leur stage d'adaptation. Les intéressés devront envoyer la validation du stage d'adaptation pour recevoir l'autorisation d'exercice.

III. - PORTÉE DE L'AUTORISATION D'EXERCICE

Le titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé peut travailler sur tout le territoire français. Il bénéficie des mêmes droits et a les mêmes devoirs que les titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Vous voudrez bien tenir mes services informés des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des dispositions qui précèdent.

Pour les ministres
et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

ANNEXE I

LISTE DES DIRECTIONS RÉGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES HABILITÉES À ORGANISER L'ÉPREUVE D'APTITUDE ET LE STAGE D'ADAPTATION EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 17 NOVEMBRE 1999 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L. 4241-6 À L. 4241-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET RELATIF AUX CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
Epreuve d'aptitude :

  • DRASS Ile-de-France, 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19, tél. : 01-44-84-22-22.

    Stage d'adaptation :