Bulletin Officiel n°2001-19Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction de l'organisation
du système de soins
Bureau O 5
Officines de pharmacie
et laboratoires d'analyses de biologie médicale

Lettre DHOS/O 5 du 2 mai 2001 relative à l'officine de pharmacie
Délai de cession

SP 2 25
1257

NOR : MESH0130172Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre lettre du 25 avril 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à M. le préfet de Saône-et-Loire, DDASS Par lettre citée en référence, vous avez appelé mon attention sur l'interprétation qu'il convient de réserver aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique suivant lequel, « sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle, ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence ».
Vous souhaitez savoir si ces dispositions sont applicables à une officine dont la licence (qu'elle porte sur la création ou le transfert) a été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
Je vous confirme que, si le législateur avait entendu limiter la portée de cette mesure aux seules licences délivrées postérieurement à la publication de la loi du 27 juillet 1999, cette limitation aurait été mentionnée explicitement.
Il résulte donc du silence de la loi précitée que cette mesure s'applique également aux licences délivrées avant sa publication, leur détenteur ne pouvant se prévaloir par ailleurs d'un quelconque droit acquis au maintien des dispositions législatives antérieures.

La sous-directrice
de l'organisation du système de soins,
Mme Revel