Bulletin Officiel n°2001-19

Arrêté du 7 mars 2001 pris pour l'application de l'article R. 355-43 du code de la santé publique relatif à l'indemnité versée aux médecins coordonnateurs

SP 4 48
1266

NOR : MESP0121268A

(Journal officiel du 12 mai 2001)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la santé,
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-36-1 et 131-36-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3711-1 à L. 3711-4 et R. 355-40, R. 355-41 et R. 355-43 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-1 à 763-9 ;
Vu le décret n° 2000-412 du 18 mai 2000 pris pour l'application du titre IX du livre III du code de la santé publique et relatif à l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),

Arrêtent :

Art. 1er. - Conformément à l'article R. 355-43 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines pour suivre une personne soumise à une injonction de soins prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque année civile fixée à 426,86 EUR par personne suivie.
Cette somme est réduite de moitié si durant l'année concernée le suivi fait par le médecin coordonnateur est inférieur à trois mois.
Lorsqu'un médecin est désigné au titre de l'article R. 355-41 pour une période ne pouvant excéder un an, une seule indemnité forfaitaire de 426,86 EUR est versée quelle que soit la durée du suivi décompté à la date de l'ordonnance de désignation par le juge de l'application des peines, sauf si, avant l'expiration du délai d'un an, il est désigné au titre de l'article R. 355-40 ; dans cette hypothèse, les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables.

Art. 2. - Pour chaque personne suivie, l'indemnité forfaitaire est versée au médecin coordonnateur sur la base d'un état justificatif annuel, conforme au modèle joint en annexe, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'implantation du tribunal de grande instance dont relève le juge de l'application des peines qui a désigné le médecin coordonnateur.
L'état justificatif établi par le médecin coordonnateur et visé par le juge de l'application des peines est adressé par le médecin coordonnateur à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales mentionnée à l'alinéa précédent.
Art. 3. - Le directeur général de la santé, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
C. Lannelongue

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles
et des grâces,
Y. Charpenel

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm

ANNEXE
ÉTAT JUSTIFICATIF ÉTABLI PAR LE MÉDECIN COORDONNATEUR
POUR CHAQUE PERSONNE SUIVIE SOUMISE À UNE INJONCTION DE SOINS
Année ...

Décret n° 2000-412 du 18 mai 2000, article R. 355-43 du code de la santé publique ;
Arrêté n° ... du ...,
Chapitre 31-96, article ...,
Nom du médecin coordonnateur :
Désignation au titre de l'article R. 355-40 du code de la santé publique (1) :
Désignation au titre de l'article R. 355-41 du code de la santé publique (1) :
Nom du tribunal de grande instance :
Nom du juge de l'application des peines :
Date de l'ordonnance de désignation par le juge de l'application des peines :
Numéro de procédure mentionnée sur l'ordonnance précitée :
En cas de cessation du suivi de la personne, préciser la date :
En cas d'inscription sur plusieurs listes de médecins coordonnateurs, préciser les départements concernés :

Médecin coordonnateur
Date, cachet et signature
Visa du juge
de l'application des peines
Date, cachet et signature


(1) Rayer la mention inutile.