Bulletin Officiel n°2001-19

Arrêté du 7 mars 2001 pris pour l'application de l'article R. 355-40 du code de la santé publique relatif au nombre maximum de personnes condamnées suivies par un même médecin coordonnateur

SP 4 48
1267

NOR : MESP0121269A

(Journal officiel du 12 mai 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-36-1 et 131-36-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3711-1 à L. 3711-4 et R. 355-40, R. 355-41 et R. 355-43 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-1 à 763-9 ;
Vu le décret n° 2000-412 du 18 mai 2000 pris pour l'application du titre IX, du livre III du code de la santé publique et relatif à l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2001 pris pour l'application de l'article R. 355-43 du code de la santé publique relatif à l'indemnité versée aux médecins coordonnateurs,

Arrêtent :

Art. 1er. - Un même médecin coordonnateur ne peut suivre, au cours d'une même année, plus de quinze personnes condamnées soumises à une injonction de soins prononcée dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
Ce nombre comprend l'ensemble des personnes suivies, que les désignations du médecin coordonnateur aient été effectuées en application de l'article R. 355-40 ou de l'article R. 355-41 du code de la santé publique et quels que soient les tribunaux de grande instance dont relèvent les juges de l'application des peines l'ayant désigné et auprès desquels le praticien s'est inscrit en qualité de médecin coordonnateur.

Art. 2. - A l'occasion de la réception de l'état justificatif annuel établi, en application de l'article 2 de l'arrêté susvisé, par le médecin coordonnateur pour chaque personne suivie soumise à une injonction de soins, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée peut vérifier, si besoin auprès des autres départements mentionnés sur l'état précité, que ce nombre n'est pas dépassé.
Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
du personnel et du budget,
C. Lannelongue

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm