Bulletin Officiel n°2001-19MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
SECRÉTARIAT D'ÉTAT
À L'OUTRE-MER
Direction des affaires économiques,
sociales et culturelles
Sous-direction de l'emploi,
des affaires sociales,
éducatives et culturelles

Circulaire DSS/SFSS/5 B n° 2001-193 du 23 avril 2001 relative à l'application des articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale

SS 8
1286

NOR : MESS0130160C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2001.

Références :
Articles 3-I de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
Articles L. 131-6, L. 242-11, L. 612-4 et L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer à Monsieur le directeur de l'Acoss ; Monsieur le directeur général de la Canam ; Monsieur le directeur général de l'Organic ; Monsieur le directeur général de la Cancava ; Messieurs les préfets de la région et du département de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion (direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion) L'article 3-I de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer introduit dans le code de la sécurité sociale les articles L. 756-4 et L. 756-5 qui modifient, dans les départements d'outre-mer, les modalités de détermination des cotisations d'assurance maladie-maternité et d'allocations familiales des artisans, commerçants et professions libérales (1) et des cotisations d'assurance vieillesse des artisans et commerçants (2).
L'article L. 756-4 institue un dispositif d'allégement de ces cotisations, applicable aux prélèvements dus au titre des années 2001 et suivantes :

L'article L. 756-5 modifie, en son premier alinéa, la période de référence du revenu retenu pour le calcul de ces cotisations : ce calcul, pour les prélèvements dus à raison des années 2001 et suivantes, sera désormais effectué à titre définitif sur le revenu de l'avant-dernière année. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les personnes débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole sont exonérées durant les 24 premiers mois de tout prélèvement dû à ce titre ; cette exonération est applicable aux personnes débutant leur activité à partir du 1er janvier 2001.
Les dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 sont également applicables à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale dues par l'ensemble des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi qu'aux prélèvements dus par les artisans et commerçants à leurs caisses d'assurance vieillesse, lorsqu'ils sont calculés en pourcentage du revenu professionnel (voir 4. et 5. du questions/réponses).
Vous trouverez ci-joint un questions/réponses relatif aux modalités d'application de ces dispositions.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
M. Vizy

Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale,
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

LOI N° 2000-1207 DU 13 DÉCEMBRE 2000
D'ORIENTATION POUR L'OUTRE-MER
Article 3-I
Questions/Réponses

1. Les cotisations de sécurité sociale afférentes à l'année 2000 doivent-elles faire l'objet de la régularisation sur la base des revenus 2000 ?
Les dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale (3) sont applicables à compter du 1er janvier 2001. Les prélèvements afférents aux années antérieures doivent donc faire l'objet de la régularisation sur le revenu de l'année considérée.
2. L'exonération totale prévue pour les créateurs d'entreprise par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 756-5 est-elle applicable aux personnes dont l'activité, débutée avant le 1er janvier 2001, est exercée depuis moins de 24 mois ?
Non. En revanche, la base de calcul applicable fait l'objet, conformément à l'article L. 756-4, d'un abattement de 50 %. Les prélèvements ainsi déterminés ne font l'objet d'aucun ajustement ni régularisation, conformément au premier alinéa de l'article L. 756-5.
3. Les cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse dues au titre de l'année de cessation de l'activité sont-elles proratisées en fonction du nombre de jours d'activité au cours de l'année civile ?
Oui, mais sur demande en matière d'assurance vieillesse, afin que l'assuré ne soit pas involontairement pénalisé en termes de validation des droits à retraite.
4. Les dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 sont-elles applicables à la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ?
Ces deux contributions ne sont pas visées par les articles L. 756-4 et L. 756-5. Mais en application du premier alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, leur base de calcul est constituée notamment du revenu retenu pour le calcul des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants.
Pour les années 2001 et suivantes, elles doivent donc désormais être calculées à titre définitif sur le revenu de l'avant-dernière année, retenu à hauteur de 50 % pour sa fraction inférieure au plafond de la sécurité sociale et majoré du montant des cotisations obligatoires déduites pour la détermination du revenu imposable.
Par ailleurs, de la même façon qu'en métropole ces deux contributions ne sont pas dues lorsque l'assuré, en application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale, est dispensé des cotisations d'allocations familiales, l'article L. 756-4 n'ayant pas remis en cause cette dispense.
5. Les dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 sont-elles applicables aux cotisations obligatoires de retraite complémentaire et d'invalidité-décès recouvrées par les caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ?
a) Retraite complémentaire
Le régime de retraite complémentaire obligatoire des artisans n'est pas en vigueur dans les départements d'outre-mer. La question de l'application des dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 aux cotisations y afférentes ne se pose donc pas.
Pour les commerçants, il n'existe pas de régime obligatoire de retraite complémentaire analogue à celui des artisans, mais seulement un régime obligatoire en faveur des conjoints, dont les cotisations, en application du premier alinéa de l'article D. 635-35, sont calculées sur le revenu tel qu'il est pris en considération pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse, soit compte tenu des exonérations et allégements de charges résultant des articles L. 756-4 et L. 756-5.
b) Invalidité-décès
Les dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 sont applicables aux cotisations d'invalidité-décès des artisans, calculées, aux termes du premier alinéa de l'article D. 635-15, dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse.
En revanche, elles ne sont pas applicables dans le cas des commerçants : il résulte de l'article D. 635-43 que leurs cotisations d'invalidité-décès ne sont pas calculées en pourcentage du revenu professionnel retenu pour la cotisation d'assurance vieillesse ; elles sont d'un montant forfaitaire, fixé à 800 F.
6. L'exonération totale prévue pour les créateurs d'entreprise est-elle applicable aux personnes qui exerçaient auparavant une activité indépendante en métropole ?
La personne qui reprend l'exercice de son activité durant l'année de cessation de cette activité ou durant l'année suivante n'est pas considérée comme un créateur d'entreprise. Aussi, en l'absence de disposition contraire au deuxième alinéa de l'article L. 756-5, la reprise d'activité dans un département d'outre-mer après une cessation d'activité en métropole intervenue le 1er juin 2001 (par exemple) ne donnera lieu à exonération que si elle intervient postérieurement au 31 décembre 2002.
7. L'exonération totale prévue pour les créateurs d'entreprise est-elle applicable aux personnes qui, après avoir débuté leur activité en métropole, après le 1er janvier 2001 (4), s'établissent dans un département d'outre-mer avant leur 25e mois d'activité ?
Ces personnes sont exonérées totalement de cotisations de sécurité sociale pour la période restant à courir entre leur date de début d'activité - ou, si elle est postérieure, leur date d'affiliation - dans le département d'outre-mer et la fin du 24e mois d'activité. Les cotisations provisionnelles d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues au titre de leur période d'affiliation en métropole donnent dès lors lieu à régularisation dans les conditions ci-après :

8. Comment s'opère le calcul des cotisations lorsqu'une personne qui exerçait son activité en métropole transfère celle-ci dans un département d'outre-mer ?
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 756-5 sont applicables à compter de leur date de début d'activité - ou, si elle est postérieure, de leur date d'affiliation - dans le département d'outre-mer. Les cotisations provisionnelles d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues au titre de leur période d'affiliation en métropole donnent lieu à régularisation dans les conditions prévues au 7).
9. Comment s'opère le calcul des cotisations lorsqu'une personne qui exerçait son activité dans un département d'outre-mer transfère celle-ci en métropole ?
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 756-5 cessent d'être applicables à compter du jour de cessation de l'activité - ou, si elle est postérieure, de cessation de l'affiliation - dans le département d'outre-mer. Les cotisations provisionnelles d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues au titre de leur période d'affiliation en métropole donnent à régularisation dans les conditions prévues au 7).
(1) Les professions de santé conventionnées n'ont pas d'allègement de leurs charges d'assurance maladie-maternité au titre de l'article 3-1. Mais elles relèvent d'un régime d'assurance maladie-maternité distinct, où leurs cotisations sont prises en charge à hauteur de 98 % par les caisses d'assurance maladie, sous réserve du respect des prescriptions coventionnelles.
(2) L'article 3-1 ne prévoit pas d'allégements des charges d'assurance vieillesse des professions libérales. Mais ces charges peuvent d'ores et déjà faire l'objet d'abattements allant de 25 % à 75 % selon les revenus des intéressés, en application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.
(3) Sauf disposition contraire, tous les articles cités sont des articles du code de la sécurité sociale.
(4) Pour les personnes ayant débuté leur activité en métropole avant le 1er janvier 2001, voir réponse à la question 2.