Bulletin Officiel n°2001-20Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers

Circulaire DHOS/M/M 4 n° 2001-201 du 30 avril 2001 relative à l'examen des dossiers de candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé

SP 3 334
1317

NOR : MESH0130170C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Décret n° 99-517 du 25 juin 1999, organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté du 18 avril 2001 portant ouverture du concours.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre chargé de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion) ; Messieurs les préfets (collectivité territoriale de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, service chargé des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) Le décret du 25 juin 1999 susvisé organise le concours national de praticien des établissements publics de santé. Il institue un concours unique, pour permettre aux praticiens inscrits sur la liste d'aptitude unique de pouvoir postuler à un poste déclaré vacant, soit exercice temps plein, soit exercice temps partiel. Ce texte fixe notamment la nature des épreuves ainsi que les conditions d'accès requises pour concourir au titre de l'une ou l'autre des épreuves.
Toutefois, je crois devoir vous préciser que les praticiens régis, soit par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, soit par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ne sont pas concernés par ce concours. En effet, ces praticiens, titulaires, ne peuvent pas se présenter à un concours qui aurait pour effet de leur permettre d'accéder à un statut auquel ils appartiennent.
L'arrêté du 28 juin 1999 modifié détermine les conditions d'organisation du concours et plus précisément les conditions d'accès aux spécialités ainsi que la constitution des dossiers.
L'arrêté du 18 avril 2001 relatif à l'ouverture de la session 2001 fixe notamment le calendrier des épreuves, la constitution du dossier d'inscription ainsi que le nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude.
La présente circulaire a pour but de vous donner des informations complémentaires pour vous permettre de conduire cette opération.

1. Traitement des dossiers de candidature

Les conditions requises pour concourir sont fixées par le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 et par l'arrêté du 28 juin 1999 modifié. Le contrôle à effectuer pour vous permettre de vous prononcer sur la recevabilité des demandes à concourir, porte essentiellement sur :

Je rappelle que les fonctions de chef de clinique associé, assistant spécialiste ou généraliste associé, attaché associé ne sont pas à prendre en compte pour le calcul des périodes de fonctions requises. Ils s'agit de fonctions exercées par des praticiens ne possédant pas la plénitude de l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France.

1.1. Demande à concourir ou dossier administratif

Constitution des dossiers :
La constitution du dossier d'inscription est fixée par l'arrêté du 18 avril 2001 susvisé. Chaque candidat devra, selon le cas, produire les documents permettant de justifier sa candidature pour le type d'épreuve au titre duquel il demande à concourir.
Il vous appartient d'assurer le contrôle des conditions de recevabilité des candidatures, au regard des pièces produites par le candidat, justifiant son identité, ses diplômes et la qualité lui permettant de s'inscrire au titre d'une ou l'autre des épreuves.
Nombre de dossiers à constituer :
Un candidat doit déposer une demande à concourir pour chaque spécialité, spécialité différenciée et/ou polyvalente, à l'aide d'un formulaire distinct. Par contre, les pièces justificatives ne sont à produire qu'en un seul exemplaire.
a) Identité et nationalité.
Depuis le 1er janvier 2001, les fiches individuelles d'Etat civil et de nationalité ne sont plus délivrées. Les candidats sont tenus de justifier de leur identité par la photocopie lisible de la carte d'identité, du titre de séjour ou du passeport. Ces documents précisent, par ailleurs la nationalité du postulant.
Lorsqu'il s'agit de pièces rédigées en langue étrangère, celles-ci devront être traduites en français.
b) Les diplômes.
Un praticien qui postule pour une spécialité des disciplines biologie, chirurgie, médecine, radiologie pour laquelle un diplôme de troisième cycle permettant l'exercice de cette spécialité en France est requis, est tenu de présenter ce diplôme, qu'il s'agisse d'un DES, DESC, CES, CESC ou d'un diplôme, certificat ou autre titre - il s'agit des diplômes européens - permettant l'exercice de la spécialité en France.
Je précise, pour ce qui concerne toutes les spécialités de la discipline biologie, que les candidats doivent être titulaires du DES ou du CES, ou diplôme équivalent de biologie médicale.
Les anciens internes, avant la réforme des études médicales, peuvent être titulaires d'une attestation d'équivalence de CES délivrée par le ministre chargé des universités. Ce document est recevable.
Pour les spécialités les spécialités transversales, un diplôme de 3e cycle, DEA ou DES de spécialité proche tel que le DES de santé publique est requis.
Pour le cas particulier des praticiens, dont la formation « clinicat » ne correspond pas à la spécialité de formation acquise à l'issue de l'internat, si ces deux formations sont de la même discipline, ces praticiens, chefs de clinique, pourront s'inscrire dans la spécialité de leur choix.
Pour les spécialités « médecine polyvalente gériatrique » et « médecine polyvalente d'urgence », la capacité de gérontologie ou la capacité de médecine d'urgence, selon le cas, est requise.
L'attestation provisoire de réussite délivrée par une université française peut être admise en remplacement de la copie du diplôme, mais le candidat devra régulariser son dossier avant le début des épreuves.
S'agissant des diplômes rédigés en langue étrangère, outre la copie des diplômes originaux, la copie des diplômes traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français devra obligatoirement figurer au dossier.
Dans le cas des diplômes délivrés par un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, l'intitulé du diplôme doit être conforme à l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes qui ont en France le même effet que les diplômes, certificats ou autres titres français de médecin spécialiste. Ces diplômes doivent en outre faire expressément référence aux directives européennes relatives à la reconnaissance mutuelle des diplôme et la libre circulation des médecin. A défaut, si tel n'était pas la cas, il sera demandé au candidat de produire une attestation de conformité de son diplôme délivré par l'Etat ou l'autorité ayant délivré ce même diplôme. Le défaut de cette attestation conduira au rejet du dossier, comme étant incomplet.
S'agissant du certificat d'université de chirurgie générale, diplôme délivré en principe jusqu'en 1986, les candidats titulaires de ce diplôme seront retenus, sous réserve de remplir les conditions de l'exercice de la médecine en France.
En tout état de cause lorsque le diplôme est délivré avant 1990 et qu'il ne correspond pas à un intitulé type, une expertise doit être demandée au bureau M4.
J'attire votre attention sur la situation des praticiens adjoints contractuels à qui il est demandé de produire la copie de leur diplôme interuniversitaire de spécialisation. L'absence de ce document ou lorsque la spécialité médicale mentionnée sur ce diplôme ne correspond pas à la spécialité d'inscription sur la liste d'aptitude PAC ne doit en aucun cas conduire au rejet de sa candidature.

c) Les attestations d'inscription
à l'ordre professionnel

Conformément aux dispositions du code de la santé publique, un candidat qui n'est pas inscrit à l'ordre professionnel ne remplit pas les conditions de l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France. Cette inscription est requise, exception faite pour les professions pour lesquelles cette inscription n'est pas obligatoire.

d) Les contrats, les arrêtés de nomination

Ces pièces doivent servir à justifier de la qualité du candidat, lorsque celui-ci se réfère à une des fonctions mentionnées par le décret du 25 juin 1999 susvisé pour demander à concourir au titre de l'une ou l'autre des épreuves.
Ces pièces ne peuvent pas être remplacées par des attestations administratives.

e) L'attestation médicale d'aptitude physique et mentale

Cette attestation doit être délivrée par le service agréé mentionné par l'arrêté du 28 juin 1999. Une attestation établie par un médecin n'appartenant pas à ce service n'est pas recevable.

f) La situation au regard des lois sur le service national

Les candidats ressortissants d'un Etat autre que l'Etat français peuvent avoir des difficultés pour obtenir une attestation délivrée par les autorités militaires du pays concerné précisant que la personne est en situation régulière au regard du service national de l'Etat dont elle est ressortissante. Cette situation ne doit pas conduire à rejeter la demande à concourir.
Pour vous aider à contrôler les dossiers, vous trouverez en annexe deux tableaux résumant, par catégorie, la nature des pièces justificatives à produire. Ces tableaux peuvent être utilement donnés aux candidats pour les aider à constituer leur dossier.

1.2. Epreuves sur titres et travaux : les dossiers techniques

Les dossiers techniques - dossier de titres et travaux et dossier de services rendus - sont destinés aux membres des jurys pour être notés (épreuves « titres et travaux » et épreuves « services rendus »).
Ces dossiers, établis sous la responsabilité du candidat, ne sont en aucun cas à vérifier par l'administration.
Ils sont à déposer, sous enveloppe fermée et pré-affranchie, en autant d'exemplaires que de rapporteurs par spécialités. Ces dossiers seront détruits par les membres du jury, après la séance plénière. Aussi, vous indiquerez à chaque candidat de conserver les diplômes en originaux.
Afin de pouvoir résoudre un éventuel incident postal, vous demanderez également à chaque candidat de conserver un double de son dossier, et un exemplaire à garder à la DRASS.
Les seules mentions à faire figurer sur les enveloppes et au dos de celles-ci, par le candidat, sont le nom et prénom, ainsi que la spécialité du concours.
Vous indiquerez aux candidats que les formulaires de constitution des dossiers de titres et travaux et de dossiers services rendus ou fiches de synthèse que vous leur remettez, sont obligatoirement renseignés et joints à chaque exemplaire du dossier. Ils ne doivent ni être collés ni reliés avec les autres pièces du dossier.
Ces dossiers seront à adresser, par vos soins, aux membres du jury. A cet effet, le bureau M4 vous adressera un jeux d'étiquette à apposer sur chaque enveloppe, au nom du candidat et à l'adresse du membre de jury.
Vous apposerez sur chaque enveloppe le nom et l'adresse de la DRASS, ce qui permettra aux services postaux de vous retourner ces enveloppes, en cas de non distribution. Si tel est le cas, vous en informerez immédiatement le bureau M4, qui prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème.

2. Modalités pratiques
2.1. Calendrier des opérations d'inscription

DATESOPÉRATIONS
5 juin au 10 juillet 2001Période des inscriptions
3 septembre 2001, dernier délaiRemontée des fichiers informatiques des candidats. Cette opération peut être faite dès la fin de la saisie des candidatures
3 septembre 2001Envoi des dossiers de candidatures au bureau M4

Le calendrier des opérations du concours a été élaboré pour permettre aux chefs de clinique en fin de deux ans de clinicat, aux assistants spécialistes terminant l'assistanat dans l'année du concours ainsi qu'aux praticiens adjoints contractuels titulaires de la plénitude de l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France de demander à se présenter à ces épreuves la même année.
Toutes les opérations du concours seront terminées pour la fin du mois de février 2002, pour permettre le déroulement normal des procédures de recrutement. La liste d'aptitude ainsi que la liste des postes déclarés vacants devraient pouvoir être publiées aux mêmes dates.
Ainsi, les contraintes de calendrier des opérations du concours m'amènent à vous informer qu'aucun délai supplémentaire pour la réalisation du calendrier indiqué ci-dessus, ne pourra être accordé.

2.2. Accueil des candidats

La recevabilité des demandes à concourir a été placée sous votre responsabilité. Il est particulièrement important que les dossiers de candidatures soient étudiés dans les mêmes conditions. De même, et pour éviter toute
rupture d'égalité de traitement des candidats, les mêmes critères de recevabilité sont à retenir par les services chargés de se prononcer sur les dossiers déposés.
Une personne qui dépose un dossier de candidature doit être informée dans les meilleurs délais, et nécessairement avant la date de clôture des inscriptions, du rejet de celui-ci, sous réserve que le dossier ait été déposé auprès de vos services, dans des délais raisonnables permettant l'information. Il n'est pas admissible qu'un candidat soit informé deux mois après la clôture des inscriptions de l'irrecevabilité de sa demande.
Un certain nombre de directions ont institué la pratique de l'entretien avec le candidat avec étude du dossier de candidature. Ceci ne peut pas constituer un droit, mais seulement une facilité offerte. Dans ce cas, le candidat doit être reçu par une personne compétente capable d'analyser et de prononcer la recevabilité de la demande.
Toutefois, j'attire votre attention sur cette procédure qui peut engager la responsabilité de l'administration. En effet, après cet entretien et sans précaution de votre part, le candidat est en droit de considérer son dossier recevable et ne comprendrait pas de se voir refuser, par la suite, l'accès aux épreuves au motif que son dossier est incomplet ou qu'il ne remplit pas les conditions requises pour être admis à concourir.
Une deuxième procédure consistant à prendre la demande après un contrôle de la présence des pièces demandées peut être adoptée. La réception des dossiers peut être effectuée par le service d'accueil qui devra contrôler la présence des pièces justificatives demandées à l'aide d'une liste établie préalablement et dont vous trouverez un modèle joint à la présente.
Dans tous les cas les dispositions suivantes seront prises :
- si le dossier est incomplet, il devra être refusé, le candidat concerné est immédiatement informé de la nature des pièces manquantes. Il sera délivré un reçu qui fera clairement apparaître pourquoi le dossier est incomplet ;
- si le dossier est complet, il sera délivré un reçu de dépôt du dossier qui fera clairement apparaître que le dépôt du dossier ne vaut en aucun cas acceptation et recevabilité de la candidature. Le dossier devra être transmis au service chargé d'examiner la recevabilité de la demande.
Il est impératif de faire connaître aux candidats la suite qui aura été réservée à leur demande, et de les mettre en situation de pouvoir éventuellement compléter leur dossier dans les délais impartis et avant la date de clôture des inscriptions. Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour assurer cette information.
Avant de rendre un dossier au candidat vous devez prendre copie du dossier de candidature afin de justifier la décision en cas de recours.
Cependant, je crois utile de rappeler les règles suivantes :
1. Tout candidat aux épreuves de cette session devra déposer un dossier de candidature complet. Les dossiers des sessions précédentes ne sont pas à reprendre. En effet, cette pratique ne permet pas de détecter les erreurs de recevabilité commises précédemment, erreurs qui n'ouvrent en aucun cas droit à concourir au titre d'une autre session.
2. Le candidat est responsable de la constitution de son dossier ainsi que des pièces justificatives permettant à l'administration d'affirmer que le postulant remplit bien les conditions requises fixées par les textes pour être autorisé à concourir. Ainsi, tout dossier dans lequel il manquerait les pièces justificatives demandées, et tout particulièrement celles permettant d'affirmer que les conditions de durée de fonction et de diplômes pour permettre l'accès aux épreuves et aux spécialités sont bien remplies, sera rendu à la personne concernée, après en avoir pris copie.
3. Il n'appartient pas à l'administration de compléter un dossier. Vous veillerez donc que les formulaires prévus à cet effet soient bien renseignés par les candidats. Dans le cas contraire, le dossier ne devra pas être accepté.

2.3. Saisie des données. - Remontée des dossiers de candidature

Les dossiers de candidature des candidats retenus sur la liste d'aptitude, à l'issue du concours sont archivés aux archives nationales. Les informations relatives aux conditions de candidature et justifiant la qualité du candidat sont contenues dans les dossiers et sont donc toujours accessibles en tant que de besoin. La nature et la quantité des informations que vous aurez à saisir en informatique ont été limitées, pour vous permettre de consacrer plus de temps à la vérification des pièces contenues dans les dossiers.
Toutefois, je vous demande d'être vigilant lors de la saisie de ces informations. Je vous indique, en annexe, les points sur lesquels vous voudrez bien apporter une attention toute particulière.
Vous voudrez bien informer les candidats que les changements d'adresse intervenant avant la publication des résultats du concours sont à communiquer au bureau M 4, par télécopie.
Vous n'aurez ni à valider des documents, ni à certifier conformes les pièces justificatives présentées par le candidat qui est responsable de la constitution de son dossier.
J'ai demandé à la sous-direction des systèmes informatiques et des télécommunications, bureau SINTEL 3, de mettre à votre disposition l'application informatique dès le mois de juin, pour vous permettre de vous familiariser avec les nouvelles procédures et surtout vous mettre en mesure d'enregistrer les dossiers des candidats dès le premier jour des inscriptions.
En effet, la remontée des données informatiques relatives aux candidats sera à faire pour le 3 septembre 2001 terme de rigueur.

2.4. Destination à donner aux dossiers
Dossiers administratifs

Les dossiers administratifs sont à faire parvenir au bureau M 4 pour la date prévue ci-dessus. Les dossiers de candidatures qui présentent des difficultés d'analyse seront signalés.
Les informations contenues dans les dossiers de candidature qui auront été déposés auprès de vos services, sont à saisir dans le système informatique dès la réception des dossiers.

Centralisation des candidatures,
archivage des dossiers de candidature

La centralisation des candidatures et l'archivage des dossiers de candidature est à la charge du bureau M 4. Aussi, tous les dossiers seront à envoyer pour le 3 septembre 2001, terme de rigueur.
Je vous informe que les dossiers des candidats retenus sur la liste d'aptitude sont archivés aux archives nationales, les dossiers des candidats non retenus seront détruits à l'issue des délais de recours.
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer ne disposant pas de l'application informatique, les dossiers administratifs de leurs candidats seront préalablement centralisés, comme par le passé, par les directions régionales, dans les conditions suivantes :

Traitement des dossiers litigieux

Vous voudrez bien m'informer, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

Pour la ministre et le ministre délégué
et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
et du chef de service :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blemont

Concours national de praticien des établissements publics de santé. - Concours de type 1
Constitution du dossier administratif

PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRODUIRE
(A titre indicatif)
CHEF
de clinique
AHUASSISTANT
spécialiste
ATTACHÉ
consultant
ENSEIGNANT
chercheur
MÉDECIN,
pharmacien militaire
MÉDECIN
pharmacien inspecteur
Copie de la CI ou passeport ou carte de séjourxxxxxxx
Copie du diplôme de docteur en médecine ou en phar-maciexxxxxxx
Attestation de conformité du diplôme (1)xxxxx  
Copie du diplôme de spécialisationxxxxxxxx
Attestation de conformité du diplôme de spécialisation (1)xxxxx  
Arrêté de nominationxx x  x
Contrat de recrutement  x x  
Certificat d'aptitude physique et mentalexxxxx  
Etat signalétique et des services     x 
Attestation d'inscription à l'ordre professionnelxxxx   
Demande d'extrait de casier judiciaire n° 2xxxxx  
(1) Si le diplôme est délivré par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Concours national de praticien des établissements publics de santé. - Concours de type 2
Constitution du dossier administratif

PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRODUIRE
(A titre indicatif)
TITULAIRES
de DES ou de CES
ANCIENS
internes
(8)
ASSISTANT
généraliste
ou assistant spécialiste
sans diplôme
MÉDECINS
à diplôme étranger (PAC)
(6)
PHARMACIEN
gérant
AUTRES
cas
Copie de la CI, ou passeport, ou carte de séjourxxxxxx
Copie du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie (5) et (6)xxxxxx
Attestation de conformité du diplôme (1) et (6)xxxxxx
Copie du diplôme de spécialisation (6)xx(2) et (3)xxx
(2) et (3)
Attestation de conformité du diplôme de spécialisation (1) et (6)xx xxx
Autorisation d'exercer la médecine ou la pharmacie en France (7)x  x x
Arrêté de nomination x xx 
Contrat de recrutement  x
(4)
  x
(4)
Certificat d'aptitude physique et mentalexxxxxx
Attestation d'inscription à l'ordre professionnelxxxxxx
Demande d'extrait de casier judiciaire n° 2xxxx x
(1) Si le diplôme a été délivré par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
(2) CAMU, CMU, capacité de gérontologie.
(3) Attestations de formation universitaire en psychiatrie.
(4) Inutile si le médecin ou le chirurgien-dentiste exerce depuis plus de trois ans depuis la date d'inscription à l'ordre professionnel, ou pour le pharmacien, plus de cinq ans.
(5) Pour les anciens internes (avant la réforme des éduces médicales) l'équivalence du diplôme, délivré par l'éducation nationale (fait l'objet d'un arrêté).
(6) Si le diplôme est rédigé en langue étrangère, il y a lieu de produire le document traduit par un traducteur agréé des tribunaux français.
(7) Pour les personnes autres que les ressortissants d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
(8) Il s'agit des internes d'avant la réforme des études médicales intervenues en 1984.