Bulletin Officiel n°2001-20

Décret n° 2001-431 du 18 mai 2001 portant application de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 et relatif à l'organisation juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

AM 3
1344

NOR : JUSB0110161D

(Journal officiel du 20 mai 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, notamment son article 38 ter ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu le décret n° 83-1089 du 16 décembre 1983 relatif à la procédure civile applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date des 30 décembre 1998 et 9 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - I. - Le chapitre IV du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) est supprimé.
II. - Il est créé au livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) un titre V ainsi rédigé :

« Titre V
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Chapitre Ier
« Des fonctions judiciaires

« Art. « Art. R. 951-1. - . - Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel et aux fonctions de suppléant du procureur de
la République près ledit tribunal sont déclarées, selon le cas, au président du tribunal supérieur d'appel ou au procureur de la République près ledit tribunal.
« Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.
« Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 951-2.
« Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal des déclarations de candidature qu'ils ont reçues et qui sont immédiatement affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
« Art. R. 951-2. - Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, leurs propositions et avis conformément à l'article L. 951-3. Les listes prévues au même article et établies dans l'ordre de réception des candidatures sont jointes à cette transmission.
« Art. R. 951-3. - Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs et suppléants est affiché au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs et suppléants désignés.
« Art. R. 951-4. - Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs et suppléants nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires.
« Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment de ces assesseurs et suppléants, puis procède à leur installation.
« Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
« Art. R. 951-5. - Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel et aux suppléants du procureur de la République près ledit tribunal.
« Art. R. 951-6. - Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel et aux suppléants du procureur de la République près ledit tribunal. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
« La réalité du service fait par les assesseurs et par les suppléants est attestée, selon le cas, par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal.
« Les frais de déplacement que les assesseurs et les suppléants engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés. Il en est de même des frais que pourraient supporter les suppléants pour les déplacements qui leur seraient imposés par les besoins du service autres que la représentation du ministère public à l'audience.

« Chapitre II
« Des juridictions
« Section 1
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 952-1. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :
« - "tribunal supérieur d'appel à la place de : "cour d'appel ;
« - "tribunal de première instance à la place de : "tribunal de grande instance et de "tribunal d'instance ;
« - "président du tribunal supérieur d'appel à la place de : "premier président de la cour d'appel ;
« - "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel à la place de : "procureur général près la cour d'appel.

« Sous-section 2
« Utilisation de moyens de communication audiovisuelle
pour la tenue des audiences

« Art. R. 952-2. - Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 952-7 et du II de l'article L. 952-11, sont mis en oeuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du secrétariat-greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris.
« Art. R. 952-3. - La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la retransmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris et du président du tribunal supérieur d'appel.
« Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
« Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des secrétariats-greffes.
« Art. R. 952-4. - Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
« Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation.

« Section 2
« Le tribunal de première instance
« Sous-section 1
« Compétence

« Art. R. 952-5. - Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R. 321-2.
« Art. R. 952-6. - Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.

« Sous-section 2
« Organisation et fonctionnement

« Art. R. 952-7. - La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 952-7 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
« Art. R. 952-8. - Le service du secrétariat-greffe du tribunal de première instance est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
« Les fonctions de greffier en chef sont assurées par un greffier.
« Le second alinéa de l'article R. 814-1 et les articles R. 814-2 à R. 814-7 ne sont pas applicables.

« Section 3
« Le tribunal supérieur d'appel

« Art. R. 952-9. - La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 952-11 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
« Art. R. 952-10. - En cas d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel parmi les assesseurs suppléants mentionnés au 1° de l'article L. 951-3. »
III. - Le tableau I annexé au code de l'organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans la partie du tableau intitulée : « Département d'outre-mer », les mots : « 1° Départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion » et le 2° sont supprimés ;
2° A la fin du tableau, il est ajouté la partie du tableau annexée au présent décret.

Art. 2. - Le décret du 16 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'article 62 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - 1° L'article 47 du nouveau code de procédure civile est applicable aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Pour l'application dudit article, la juridiction que le demandeur peut saisir doit avoir son siège à Paris.
« 2° Pour l'application de l'article 51 du même code, le tribunal de première instance connaît de toutes les demandes incidentes ne relevant pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
« 3° Pour l'application de l'article 339 du même code, le remplaçant du juge du tribunal de première instance est désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, lequel peut se désigner lui-même. »
III. - Il est ajouté à l'article 31 un second alinéa ainsi rédigé :
« La demande peut également être formée et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée audit greffe. »

Art. 3. - Sont abrogés :
Le décret du 22 août 1928 portant statut de la magistrature coloniale et fixation dans les colonies, les pays de protectorat et territoires relevant du ministère des colonies, à l'exception des Nouvelles-Hébrides, de la nomenclature et de la composition des cours, tribunaux et justices de paix, ainsi que l'assimilation de ces juridictions aux juridictions de la métropole ;
Le décret n° 46-2699 du 26 novembre 1946 portant attribution d'indemnités de fonctions aux colonies aux chefs des services judiciaires et aux fonctionnaires appelés à remplir par intérim des fonctions judiciaires.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

A N N E X E
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

SIÈGE
du tribunal supérieur d'appel
RESSORT
du tribunal supérieur d'appel
SIÈGE
du tribunal de première instance
RESSORT
du tribunal de première instance
Saint-PierreSaint-Pierre-et-MiquelonSaint-PierreSaint-Pierre-et-Miquelon