Bulletin Officiel n°2001-21Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites
Bureau B 3

Modifications du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris adoptées par la CPL du 19 juin 2000

SS 3 331
1394

NOR : MESS0130188X

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : décret 2001-331 du 10 avril 2001 paru au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2001-16 page 71.

TITRE A
Article 8
Pension de reversion

Tout demandeur qui invoque le bénéfice des dispositions du présent article doit établir qu'il remplit les conditions fixées ci-dessous.
Pension de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin survivant :

A. - Dispositions générales

Le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant a droit, si le mariage, le pacte civil de solidarité ou le concubinage ont duré au moins cinq ans à une partie de la pension de retraite ou d'invalidité obtenue par l'assuré décédé, ou qui aurait été obtenue par l'assuré en activité, le jour de son décès.
Le taux de réversion dépend de l'âge auquel le survivant demande à en bénéficier :

Les majorations pour enfants associées à la pension directe ne sont attribuées qu'au parent qui a élevé les enfants ayant ouvert droit à majoration.
Pendant toute la période au cours de laquelle le survivant a fiscalement à sa charge des enfants issus de son union avec le défunt ou des enfants handicapés fiscalement à sa charge, le taux de réversion est majoré de 1 % par enfant répondant aux critères précédents, dans la limite maximale de 5 %.

B. - Conditions particulières applicables
au pacte civil de solidarité

Lorsque le survivant était lié au défunt par un pacte civil de solidarité, le droit à la pension de réversion est subordonné à la condition qu'à la date du décès ni conjoint ou ex-conjoint, ni enfant de moins de vingt un ans ou enfant invalide du défunt ou de la défunte puisse prétendre à un droit immédiat ou futur à attribution d'une pension de réversion en raison de liens matrimoniaux présents ou antérieurs, du défunt ou de la défunte.
Toutefois, dans le cas où il n'existe aucun conjoint ou ex-conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité peut bénéficier d'une pension de réversion si ces enfants sont issus de son union avec le défunt ou la défunte.
Toute personne ayant conclu un pacte civil de solidarité avec le défunt et estimant pouvoir bénéficier d'une pension de réversion doit, impérativement, adresser au service Retraite, par lettre recommandée avec accusé de réception, une attestation d'inscription de la déclaration sur le registre prévu à cet effet, délivrée par le greffe du tribunal d'instance auquel a été déclaré le pacte civil de solidarité.
Cette attestation comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance des intéressés, ainsi que la date de cet enregistrement qui constitue le point de départ de la période de prise en compte pour l'examen des cinq ans de vie commune.

C. - Conditions particulières s'appliquant au concubinage

Lorsque le survivant vivait avec le défunt en concubinage, tel que défini à l'article 515-8 du code civil, le droit à pension de réversion est accordé à la double condition :

Toutefois, dans le cas où il n'existe aucun conjoint, ex-conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité survivant, le concubin survivant peut bénéficier d'une pension de réversion si ces enfants sont issus de son union avec le défunt :

Le concubin qui estime pouvoir bénéficier d'une pension de réversion doit impérativement, adresser au service Retraite, par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat de concubinage, établi par la mairie de leur domicile commun ; la date d'établissement du certificat par la mairie constituera de fait le point de départ de la période prise en compte pour l'examen des cinq ans de vie commune. Tout envoi d'un nouveau certificat de concubinage avec une autre personne annulera, ipso facto, le précédent.
Il appartient aux demandeurs, qui invoquent le bénéfice de ces droits, d'établir qu'ils remplissent les conditions ci-dessus.

2. Pension de réversion
pour les enfants du défunt ou de la défunte

Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension de retraite ou d'invalidité obtenue par son parent décédé, ou qui aurait été obtenue le jour de son décès.
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de père et mère.
En cas de décès des deux parents, ou si le conjoint ou ex-conjoint survivant non remarié est inhabile à obtenir la pension ou déchu de ses droits, les droits qui lui appartiennent sont transférés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans.
Lorsque les enfants de moins de vingt-et-un ans issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension de réversion se partage en parties égales entre chaque groupe d'enfants.
Les enfants, atteints d'une maladie incurable ou d'une infirmité les rendant inaptes à tout travail rémunéré, ont les mêmes droits que les enfants de moins de vingt et un ans sans condition d'âge.

3. Pension de réversion pour les divorcés

Si le décédé s'était remarié et laisse un conjoint ayant droit à pension, cette pension est partagée au prorata du nombre des années de mariage entre le conjoint survivant et les ex-conjoints. Cette répartition s'applique à une pension dont le taux de réversion est déterminé individuellement en fonction de l'âge et de la situation de famille du bénéficiaire (art. 8-1).
Au décès du conjoint ou de l'ex conjoint, sa part accroît la part de l'autre, sauf réversion des droits au profit d'enfants de moins de vingt et un ans.

4. Conditions de suspension de la pension de réversion

En cas de remariage, de conclusion d'un pacte civil de solidarité ou de concubinage, la pension de réversion ne peut être accordée ou est suspendue, même si les conditions ci-dessus sont remplies.

5. Limitation de la pension de réversion

Le total des pensions attribuées au conjoint survivant ou à l'ex-conjoint survivant ou au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou au concubin et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension attribuée (ou qui aurait été attribuée) au décédé. S'il y a un excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins. Mais les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des prestations familiales dont le père ou la mère bénéficierait de leur chef s'il était vivant.

6. Insuffisance de ressources

S'il ne satisfait pas aux conditions définies par le présent article et en cas d'insuffisance de ressources pour subvenir aux besoins du ménage, d'invalidité de lui-même ou de l'un de ses enfants et, plus généralement, de situation sociale difficile, le survivant peut saisir le conseil paritaire de surveillance des régimes spéciaux.
Le CPS pourra alors, après étude du dossier, autoriser le RSAV à lui verser tout ou partie de la pension de réversion, de manière temporaire ou définitive.

Article 9
Capital-décès

Les ayants droit des agents affiliés au RSAV, quelle que soit leur ancienneté, décédés en activité, ont droit à la date du décès, quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au versement d'un capital-décès.
Ce capital est égal :
a) A 1/2 année de rémunération soumise à cotisation retraite pour un célibataire, un divorcé sans enfant ou un veuf sans enfant ;
b) À une année de rémunération soumise à cotisation retraite pour les agents mariés ou chargés de famille, ainsi qu'aux signataires du pacte civil de solidarité. S'y ajoute un supplément de 25 % par enfant à charge (au sens de la législation sur les prestations familiales), dans la limite d'une année de rémunération soumise à cotisation retraite.
Ces sommes sont diminuées des indemnités de décès versées en application des règles du Code de la Sécurité sociale.
Par ayants droit, il faut entendre le conjoint non séparé de corps ni divorcé du défunt ou la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, les descendants de l'agent décédé, ses ascendants à charge ou, à défaut, son ou ses héritiers désignés auprès du service retraite.

TITRE C
Régime d'assurance de groupe complémentaire :
assurance décès et allocation d'éducation
Article 2
Assurance décès complémentaire

Le capital-décès complémentaire est fixé :

  • à 50 % de la rémunération annuelle soumise à cotisation pour les assurés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge ;

  • à 100 % de la rémunération annuelle soumise à cotisation, avec un supplément de 25 % par enfant à charge, pour les assurés mariés ou chargés de famille, ou partenaires d'un pacte civil de solidarité.
  • La notion d'enfants à charge au regard des dispositions de l'article 2 du titre C s'entend au sens de la législation sur les prestations familiales.
    Les ayants droit sont ceux désignés par l'article 9 du titre A.