Bulletin Officiel n°2001-22Direction générale
de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques
et financières
Bureau de la réglementation financière
et comptable (5 B)

Lettre DGAS du 28 mai 2001 relative à l'approbation tacite des propositions budgétaires d'un établissement social et médico-social et exécution des décisions de la commission interrégionale de tarification sanitaire et sociale (CITSS)

AS 1 15
1438

NOR : MESA0130200Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Vous m'avez interrogé sur la portée d'une décision de la CITSS et sur les modalités d'exécution de cette dernière.
Lorsque la CITSS considère que l'autorité de tarification a donné un accord tacite sur les propositions budgétaires d'un organisme gestionnaire d'un établissement social et médico-social du fait du non-respect du délai prévu à l'article 26 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988, cette décision ne vaut que pour l'année considérée.
Si la décision de la CITSS consiste à considérer qu'une charge non prise en compte dans le calcul des tarifs par l'autorité de tarification, n'a rien d'abusif et qu'elle doit donc l'être, cette décision vaut pour les exercices ultérieurs. Cependant l'autorité de tarification peut invoquer lors des exercices suivants des moyens nouveaux pour justifier l'abattement sur ces charges.
En matière de tarification, les établissements ne peuvent se prévaloir d'aucun « droit acquis », il leur appartient de motiver leurs propositions budgétaires tout comme il appartient à l'autorité de tarification de motiver ses abattements.
L'exécution des décisions de la CITSS intervient généralement après la clôture et l'approbation des comptes de l'exercice au cours duquel le contentieux a été introduit.
Aussi, compte tenu du principe de l'annualité budgétaire, comptablement l'exécution d'une décision de la CITSS ne peut prendre que la forme suivante :
1. La CITSS a fixé un nouveau tarif ou que l'autorité de tarification l'a fait comme suite à la délibération de la CITSS, les nouveaux droits ainsi constatés relatifs aux produits supplémentaires doivent être imputés en produits exceptionnels (chapitre 77) dans le budget ou le compte de résultat de l'établissement lors de l'exercice au cours duquel la CITSS a pris sa décision ;
2. Les charges d'exploitation que, d'une part, la CITSS ne considère pas comme abusives ou anormales et qui, d'autre part, ont été réalisées par l'établissement mais non pris en compte par l'autorité de tarification lors de l'examen du compte administratif, doivent être imputés en charges exceptionnelles (chapitre 67) dans le budget ou le compte de résultat de l'établissement lors de l'exercice au cours duquel la CITSS a pris sa décision ;
3. Ces produits exceptionnels et, le cas échéant, ces charges exceptionnelles entrent, bien évidemment, dans la détermination du résultat de l'exercice considéré, lequel résultat est affecté selon la réglementation en vigueur.

Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
B. Garro