Bulletin Officiel n°2001-22

Décret n° 2001-455 du 29 mai 2001 relatif au mode de financement des dépenses de l'Institution nationale des invalides à la charge de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 1 132
1439

NOR : MESH0121343D

(Journal officiel du 30 mai 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la défense,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 174-15 ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment son article 43 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination de la sécurité sociale en date du 29 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section VII ainsi rédigée :

« Section VII
« Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé
des armées et l'Institution nationale des invalides
« Sous-section 1
« Dépenses afférentes aux soins dispensés
par l'Institution nationale des invalides

« Art. R. 174-23. - La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
« Elle est déterminée par application à la dotation globale de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité.
« Les arrêtés fixant la dotation globale annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Art. R. 174-24. - Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation globale mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
« Art. R. 174-25. - La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15.
« Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
« Le calendrier de versement de la dotation globale annuelle est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.
« Art. R. 174-26. - Le règlement du solde de la dotation globale de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.
« Art. R. 174-27. - Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'article R. 174-23 en cas de variation de la dotation globale. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
« Art. R. 174-28. - Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
« 1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
« 2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
« Art. R. 174-29. - La caisse chargée du versement de la dotation globale est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées. »

Art. 2. - Les dispositions du présent décret prennent effet le premier jour du mois suivant sa publication.

Art. 3. - I. - Pour l'année 2001, et jusqu'à l'intervention de l'arrêté fixant la dotation globale, les acomptes prévus au 1° de l'article R. 174-28 sont versés sur la base d'un douzième du montant total des versements effectués par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides au cours de l'année 1999. Ce montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.
III. - Pour l'année 2001, la répartition définitive des charges de la dotation globale entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie sera établie, dans les conditions prévues à l'article L. 174-1-4, à partir des dépenses relevant de chacun d'eux recensées par l'Institution nationale des invalides à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret