Bulletin Officiel n°2001-23

Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics

SP 3 31
1469

NOR : FPPA0100060D

(Journal officiel du 10 juin 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets n° 73-501 du 21 mai 1973 et n° 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier
Des maisons des services publics créées par convention

Art. 1er. - La convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut créer une ou plusieurs maisons des services publics ; pour chacune de celles-ci, elle mentionne :
- sa dénomination et son objet ;
- son siège ;
- les services publics associés ;
- les services offerts aux usagers ;
- les apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des personnes morales signataires ;
- sa durée, les modalités de son renouvellement ainsi que les conditions et les conséquences de sa dénonciation.
Elle peut prévoir, en outre, des modalités permettant d'associer ou de consulter les usagers.

Art. 2. - La convention est approuvée par arrêté du préfet du département dans lequel la maison des services publics exerce son activité ou par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque cette activité s'étend au-delà des limites territoriales d'un seul département.
L'arrêté d'approbation de la convention est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements intéressés.
La publication mentionne :
- les signataires de la convention ;
- les missions de chaque maison des services publics créée par celle-ci ;
- son lieu d'implantation ;
- la zone géographique dans laquelle elle exerce son activité.
L'existence de la maison des services publics et les services offerts par celle-ci sont portés à la connaissance du public par tout moyen approprié, et notamment par voie d'affichage dans ses locaux et dans ceux des personnes morales signataires.

Chapitre II
Des maisons des services publics
créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public

Art. 3. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public prévu à l'article 29 de la loi du 12 avril 2000 précitée définit les missions qui lui sont dévolues par les personnes morales signataires pour créer une ou plusieurs maisons des services publics et y exercer les activités mentionnées à l'article 27 de la même loi.
La convention constitutive comporte les éléments prévus par l'article 1er du présent décret.

Art. 4. - La convention constitutive est approuvée par arrêté du préfet du département dans lequel le groupement a son siège. Toutefois, cette convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque l'activité du groupement s'étend au-delà des limites territoriales d'un seul département.
Le groupement d'intérêt public dispose de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements intéressés.
La publication mentionne :
- la dénomination et l'objet du groupement ;
- la dénomination des personnes morales qui le constituent ;
- le siège du groupement ;
- la durée de la convention ;
- la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
La convention constitutive et son arrêté d'approbation sont portés à la connaissance du public par tout moyen approprié, et notamment par voie d'affichage dans les locaux de la ou des maisons des services publics relevant du groupement et dans ceux des personnes morales signataires.

Art. 5. - Les fonctions de responsable de la maison des services publics sont exercées par le directeur du groupement ou, à défaut, notamment lorsque plusieurs maisons des services publics relèvent du groupement d'intérêt public, par un responsable désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.
Outre les délégations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 précitée, ce responsable peut recevoir délégation de signature du directeur du groupement.

Art. 6. - Le préfet du département du siège du groupement est le commissaire du Gouvernement auprès de celui-ci. Il peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances des organes délibérants du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué. Il reçoit communication des documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement des observations qu'appelle le fonctionnement de celui-ci.

Art. 7. - Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics administratifs sont applicables au groupement. L'agent comptable de celui-ci est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisés s'appliquent aux groupements qui comprennent au moins un service relevant de l'Etat ou un établissement, entreprise ou organisme public soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu du décret du 26 mai 1955 précité.
Dans les groupements auxquels l'Etat participe, les fonctions dévolues au contrôleur d'Etat sont confiées au trésorier-payeur général du département du siège du groupement. Celui-ci peut se faire représenter.

Art. 8. - Dans chaque groupement, il est constitué, à compter de la publication de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article 4, un organisme consultatif associant des représentants des personnels et des usagers. Présidé par le directeur du groupement, cet organisme est consulté sur les questions relatives à l'organisation du travail, au fonctionnement du groupement et aux services rendus aux usagers. La convention constitutive précise les modalités de constitution, de fonctionnement et de consultation de cet organisme.

Art. 9. - Les personnels des groupements comprennent des fonctionnaires mis à disposition ou détachés dans les conditions prévues par les décrets du 16 septembre 1985, du 8 octobre 1985 et du 13 janvier 1986 susvisés.
Ils comprennent également, le cas échéant, des agents mis à la disposition du groupement par les personnes morales de droit public ou de droit privé participant à celui-ci, suivant les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires ou par les stipulations conventionnelles applicables à ces agents.

Art. 10. - Le présent décret est applicable à Mayotte.
Pour son application à Mayotte :
Les deux premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La convention est approuvée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte. »
Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La convention constitutive est approuvée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
Le groupement d'intérêt public dispose de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation au Recueil des actes administratifs de Mayotte. »
A l'article 6, les mots : « le préfet du département du siège du groupement » sont remplacés par les mots : « le représentant du Gouvernement à Mayotte ».
A l'article 7, les mots : « trésorier-payeur général du département du siège du groupement » sont remplacés par les mots : « comptable du Trésor territorialement compétent ».
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly