Bulletin Officiel n°2001-23

Arrêté du 10 mai 2001 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

SP 3 334
1479

NOR : MESH0121741A

(Journal officiel du 7 juin 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret n° 99-730 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2001-370 du 25 avril 2001 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er mai 2001 ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1999 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne, et notamment son article 3,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d'interne perçoivent au titre des gardes, en application de l'article 3 de l'arrêté du 23 avril 1999 susvisé, une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants :

GARDES1/2 GARDES
Permanence à l'hôpital pendant une nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié :
Interne de 3e, 4e et 5e année et résident en médecine de 3e année722 F361 F
Interne et résident de 1re et 2e année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne566 F283 F

Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième, quatrième et cinquième année et résident en médecine de troisième année : 14 440 F ;
Interne et résident de première et deuxième année ; étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 320 F.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mai 2001.
Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blemont

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur de professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blemont