Bulletin Officiel n°2001-23Ministère de l'emploi
et de la solidarité
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau 5 C
Ministère de la culture
et de la communication

Circulaire DSS/SDFSS/5C n° 2001-229 du 21 mai 2001 relative au guichet unique pour les employeurs occasionnels d'artistes ou de techniciens du spectacle vivant

SS 1 144
1495

NOR : MESS0130197C

(Texte non paru au Journal officiel) Date d'application : 1er mai 2001.

Article 6 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Décret n° 99-320 du 26 avril 1999 relatif à la procédure applicable aux déclarations et au versement des cotisations et contributions afférentes à l'emploi occasionnel d'artistes et de techniciens du spectacle ;
Arrêté du 23 juillet 1999 portant désignation de l'organisme habilité ;
Circulaire DSS/SDFGSS/5B/99-639 du 19 novembre 1999 relative au guichet unique pour l'emploi occasionnel d'artistes ou de techniciens du spectacle vivant ;
Arrêté du 2 juin 2000 fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle vivant participant à des spectacles occasionnels ;
Arrêté du 12 février 2001 portant application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-320 du 26 avril 1999 des conventions) ;
Arrêté du 27 avril 2001 modifiant l'arrêté du 2 juin 2000 fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle vivant participant à des spectacles occasionnels  mai 2001,

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre de la culture et de la communication à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales et directions régionales des affaires culturelles) ; Monsieur le directeur de l'ACOSS ; Monsieur le directeur de l'Unedic La présente circulaire remplace la circulaire DSS/SDFGSS/5B/99-639 du 19 novembre 1999 sur les modalités d'application des dispositions résultant :

et intègre les dispositions :

Dans le cadre des mesures de simplification, le guichet unique, institué par l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998, permet aux employeurs occasionnels d'artistes et de techniciens du spectacle vivant d'accomplir en une seule fois, leurs obligations déclaratives et contributives et aux salariés de préserver leurs droits sociaux. En concertation avec les partenaires sociaux et les organismes de protection sociale, les pouvoirs publics ont confié la mise en [CAR. 22]uvre de l'expérimentation du guichet unique à l'UNEDIC.
Le guichet unique permet aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants de se libérer auprès d'un seul organisme, de l'ensemble des déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi, sous contrat à durée déterminée, d'artistes et de techniciens du spectacle, ainsi que du paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales s'y rapportant. Cette procédure vaut déclaration et paiement aux six organismes de recouvrement suivants :

I. - CHAMP D'APPLICATION DU GUICHET UNIQUE

Sont considérés comme exerçant occasionnellement une activité d'entrepreneur du spectacle vivant, dans la limite de six représentations par année civile :

Le champ d'application du guichet unique en ce qui concerne les employeurs est donc le même que celui des organisateurs occasionnels visé à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles.
Le secteur du spectacle enregistré (audiovisuel, cinéma) ainsi que les entreprises de spectacles ne sont pas visés par ce guichet unique.
L'activité salariée doit être exercée par :

  • des artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 du code du travail, engagés sur contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée ;

  • des techniciens engagés sur contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée, qui occupent des fonctions relevant des listes n° 2-1, 2-2 et 2-3 extraites de l'annexe 2 à l'annexe X au règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, agréées par arrêté ministériel du 2 avril 1999 publié au Journal Officiel du 17 avril 1999.
  • II. - MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE LA PROCÉDURE UNIQUE

    Un formulaire spécifique référencé S 2220, comportant deux volets distincts, insérés dans un carnet dit « carnet guichet unique », permet à l'employeur d'effectuer, au moyen du premier volet, la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et de s'acquitter, au moyen du deuxième volet, des autres obligations déclaratives et contributives. Ce formulaire est délivré et adressé à leur demande, par le guichet unique spectacle occasionnel, BP 132, 74601 Seynod Cedex, aux artistes ou techniciens susceptibles d'être engagés sur contrat à durée déterminée.
    Lesdits salariés remettent le formulaire, avant l'embauche, à leur futur employeur.
    Le carnet spécifique comporte des feuillets « déclaration préalable à l'embauche » et des feuillets « déclaration unique et simplifiée des cotisations sociales et contrat de travail ».
    Le volet « déclaration préalable à l'embauche » est pré-identifié au nom du salarié. L'employeur le complète et l'envoie, préalablement à l'embauche, à l'adresse imprimée au verso : guichet unique spectacle, DPAE, 74986 Annecy Cedex 9.
    La partie « déclaration unique et simplifiée des cotisations sociales et contrat de travail » comporte quatre feuillets autocopiants :
    - le premier feuillet (original) complété et signé par l'employeur et le salarié est adressé par l'employeur au guichet unique accompagné d'un seul règlement correspondant au montant ;
    - des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, ainsi que les autres contributions et cotisations recouvrées par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations familiales (URSSAF) ou par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) ;
    - des cotisations et contributions dues aux institutions du régime d'assurance chômage, c'est-à-dire des sommes à acquitter auprès du centre de recouvrement d'Annecy géré par l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoie ;
    - des cotisations de retraites complémentaires et de prévoyance, c'est-à-dire des sommes à acquitter auprès du GRISS qui représente la CAPRICAS, la CARCICAS et l'IPICAS ;
    - des contributions formation, c'est-à-dire des sommes à acquitter auprès de l'AFDAS ;
    - des cotisations dues au titre des congés payés aux congés spectacles (caisse de congés payés) ;
    - et de la contribution à la médecine du travail, c'est-à-dire des sommes à acquitter auprès du centre médical de la Bourse (CMB).
    L'envoi de ce feuillet dûment complété, daté et signé libère l'employeur de ses obligations déclaratives devant être effectuées auprès de la CNAV, la CNAM, l'URSSAF et la direction générale des impôts (DADS), mais également auprès du GRISS, des institutions du régime d'assurance chômage, de la caisse des congés spectacles, de l'AFDAS et du centre médical de la Bourse.
    Le deuxième feuillet (double) valant attestation d'employeur (article R. 351-5 du code du travail) et demande d'allocations est remis par le salarié à l'ASSEDIC compétente lorsqu'il sollicite le bénéfice des allocations de chômage.
    Le troisième feuillet (double) est conservé par le salarié. Ce formulaire tient lieu de contrat de travail pour l'application des dispositions visées aux articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du code du travail. Une copie du troisième feuillet tient lieu de certificat d'emploi prévu à l'article D762-6 du code du travail et doit être adressée, par le salarié, à la caisse des congés spectacles, lors de sa demande de congés.
    Le quatrième feuillet (double) est conservé par l'employeur.
    Lorsque l'artiste ou le technicien susceptible d'être engagé ne remet pas à son futur employeur ce carnet spécifique ou ne dispose plus de feuillets « déclaration préalable à l'embauche », il appartient à ce dernier de procéder à la déclaration préalable à l'embauche dans les conditions de droit commun dans le cadre de la déclaration unique d'embauche (DUE), auprès de l'URSSAF dont il relève par l'un des moyens prévus à l'article R. 320-3 du code du travail :
    - télécopie ;
    - télématique ou échanges de données informatisés ;
    - lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi ;
    - télécommunication.
    L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration préalable à l'embauche par les autres moyens disponibles. L'employeur, ou le salarié, peuvent alors se procurer le formulaire S 2220 auprès du guichet unique pour les autres obligations déclaratives et contributives.
    Dans cette hypothèse, l'employeur peut demander au guichet unique de lui délivrer le formulaire lui permettant d'accomplir ses obligations déclaratives et de s'acquitter du paiement des cotisations et contributions.

    III. - CONTRAT DE TRAVAIL, BULLETIN DE SALAIRE, ATTESTATION

    Le formulaire S 2220 a valeur de contrat de travail. L'employeur, adhérant au GUSO peut, s'il le souhaite, se dispenser d'établir le contrat de travail à durée déterminée avec le salarié tel que défini au I).
    Afin que l'adhésion de l'employeur au dispositif du guichet unique simplifie le plus grand nombre de formalités lui incombant, tout en préservant les droits des salariés, le guichet unique est habilité à remettre au salarié une attestation mensuelle d'emploi indiquant notamment, le nom ou la dénomination ainsi que l'adresse du ou des employeurs, le montant des salaires bruts, l'application ou non d'un abattement supplémentaire pour frais professionnels, la période d'emploi, le montant des cotisations et contributions salariales et patronales correspondantes, avec la mention, pour les particuliers, du choix de ne pas déclarer l'activité aux congés spectacles, le cas échéant, la date du paiement du salaire, mais également le numéro de sécurité sociale du salarié et le montant des salaires nets à payer et nets imposables, ainsi qu'une mention incitant le salarié à conserver cette attestation sans limitation de durée.
    Les principales mentions obligatoires du bulletin de paie figurant sur cette attestation, il y a lieu de considérer qu'elle libère l'employeur de l'obligation de remettre au salarié le bulletin de paie tel que prévu à l'article L. 143-3 du code du travail.

    IV. - TAUX ET ASSIETTE DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

    Les taux et assiettes applicables aux calculs des cotisations et contributions sociales sont ceux en vigueur au dernier jour du contrat de travail.
    L'article 4 de l'arrêté du 2 juin 2000 modifié a abrogé l'arrêté du 30 novembre 2000 relatif au versement à l'aide de vignettes des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle participant à des spectacles occasionnels, ainsi que celui du 26 février 1993 fixant le modèle de l'imprimé vignette (sécurité sociale) pour l'emploi occasionnel d'artistes.
    Les employeurs occasionnels d'artistes et de techniciens du spectacle vivant tels que définis précédemment, ayant choisi d'adhérer au guichet unique, ont la possibilité de payer, pour les seules cotisations de sécurité sociale et autres contributions recouvrées par les URSSAF, une cotisation forfaitaire, égale à 220 Fou 33 pour l année 2001 (165 Fou 25 part patronale et 55 Fou 8 part salariale), pour l'emploi des seuls artistes du spectacle qu il rémunèrent, si les conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 2000 modifié fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle vivant participant à des spectacles occasionnels sont remplies.
    Ces conditions sont les suivantes :
    - l'employeur occasionnel d'artistes et de techniciens du spectacle vivant ne doit être ni inscrit au registre du commerce, ni titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle et son activité ne doit pas consister à organiser de façon permanente, régulière ou saisonnière des manifestations artistiques.
    L'organisateur de festivals (collectivité locale ou association) qui recourt à une infrastructure dont la mission consiste, pour une durée saisonnière, régulière ou permanente, à produire des spectacles, est exclu du champ d'application de l'assiette forfaitaire.
    Le cachet versé à l'artiste du spectacle doit être inférieur, par représentation, à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année soit, pour l'année 2001 : 3 738 F ou 570.
    Le seuil de 25 % est apprécié avant application de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels sur l'ensemble des sommes allouées à un artiste pour sa prestation à l'occasion de chaque représentation.
    Cette cotisation forfaitaire n'est pas applicable pour les cotisations et contributions dues aux autres organismes qui doivent être assises sur la rémunération réelle et compte tenu des abattements et taux spécifiques.
    Si l'employeur n'opte pas pour la cotisation forfaitaire ou que les conditions requises ne sont pas remplies, les cotisations et contributions dues à l'URSSAF sont calculées sur la rémunération réelle et, pour les artistes, compte tenu et de leurs taux spécifiques de cotisations ainsi que, le cas échéant, des taux d'abattements auxquels ils peuvent prétendre.
    Ainsi, lorsque l'artiste du spectacle exerce une des professions désignées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'employeur peut calculer les cotisations de sécurité sociale en appliquant le taux d'abattement supplémentaire prévu à cette annexe.
    Cet abattement supplémentaire est de :
    - 25 % pour les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ;
    - 20 % pour les artistes musiciens, choristes, chefs d'orchestres, régisseurs de théâtre.
    La base de calcul des cotisations de sécurité sociale est alors égale au montant global des rémunérations ou gains, y compris les primes, indemnités et remboursements de frais versés au titre de l'indemnisation des frais professionnels, déduction faite de l'abattement supplémentaire.
    Toutefois n'entrent pas dans ce montant global, dans la limite de 20 fois la valeur du minimum garanti en vigueur au 1er janvier :
    - les indemnités de défraiements allouées lors de tournées théâtrales aux artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques ainsi qu'aux régisseurs de théâtre en vue de couvrir leurs frais de logement et de nourriture, dès lors qu'elles n'excèdent pas la limite fixée par l'annexe salaires à la convention collective qui leur est applicable ;
    - les indemnités allouées aux musiciens, chefs d'orchestre et choristes lors de leurs déplacements professionnels notamment à l'occasion des tournées des orchestres en France et à l'étranger.
    Cet abattement supplémentaire reste limité à 50 000 F ou 7 622,45 par an (article 4 de l arrêté du 26 mai 1975 tel que modifié par l article 1er de l arrêté du 30 décembre 1996). Il est applicable également sur l'assiette des cotisations dues aux institutions du régime d'assurance chômage, de retraite complémentaire et sur l'assiette de la contribution due à la formation professionnelle. Il n'est pas applicable sur l'assiette des cotisations dues aux congés spectacles ainsi que sur celle due à la médecine du travail. Ces abattements ne sont pas non plus applicables à l'assiette de la CSG et de la CRDS pour lesquelles il est appliqué un abattement de 5 %.
    Par mesure de simplification, et compte tenu du fait qu'il s'agit de spectacles occasionnels, un seul taux est applicable en matière d'accidents du travail :
    - pour les techniciens : celui des services annexes des spectacles (92.3 BA), soit le taux de 2,40% pour 2001, dans tous les départements sauf les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, où le taux est fixé à 1,60% pour 2001 ;
    - pour les artistes : celui des artistes, pour toutes leurs activités (92.3A), soit le taux de 1,70% pour 2001, dans tous les départements sauf les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, où le taux est fixé à 1,60% pour 2001.
    Pour la cotisation de 0,40% due au titre du fonds national d'aide au logement (FNAL) et le versement transport (VT), les employeurs sont assimilés à des employeurs d'au plus 9 salariés.

    V. - DATE DE PAIEMENT DES COTISATIONS
    ET CONTRIBUTIONS SOCIALES

    Conformément à l'article 6 du décret n° 99-320 du 26 avril 1999, les déclarations et les cotisations et contributions sociales sont exigibles au plus tard quinze jours après la fin du contrat de travail et doivent être adressées globalement au guichet unique, qui reverse aux organismes destinataires.
    Ces cotisations et contributions concernent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les cotisations dues aux institutions du régime d'assurance chômage, de retraite complémentaire, les cotisations dues à la caisse des congés spectacles et les contributions dues au titre de la formation à l'AFDAS et au titre de la médecine du travail au centre médical de la Bourse.

    VI. - MAJORATIONS DE RETARD : TAUX ET MODALITÉS DE REMISE

    Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions non versées à la date d'exigibilité. Cette majoration de retard est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions définie au V ci-dessus.
    L'organisme habilité statue sur les demandes de remise des majorations de retard formulées par lettre dûment motivée par les employeurs. Ces demandes ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, à condition d'avoir été formulées dans les six mois suivant la date de règlement de ces cotisations et contributions.
    En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes partenaires du guichet unique sont remises dans une proportion identique.

    VII. - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF

    Ce dispositif est entré en vigueur le 1er novembre 1999. La phase expérimentale s'étant déroulée du 1er novembre 1999 au 30 octobre 2000, et ayant donné lieu à un bilan globalement positif, le dispositif est pérennisé.

    VIII. - SUIVI STATISTIQUE ET FINANCIER

    Dans la perspective de l'établissement d'un bilan annuel, il est demandé à l'organisme habilité d'établir un tableau de bord mensuel comportant les éléments suivants, et de le tenir à la disposition des organismes partenaires et des ministères concernés.
    Nombre de carnets et/ou nombre de feuillets adressés par le guichet unique :
    a) aux salariés,
    b) aux employeurs.
    Nombre de carnets et/ou nombre de feuillets retournés au guichet unique :
    a) par les salariés :
    - artistes ;
    - techniciens ;
    b) par les employeurs : sommes encaissées par le guichet unique.
    a) globalement ;
    b) montant par organisme :
    - dossiers en instance (retard dans le paiement) ;
    - sommes à recouvrer ;
    - nombre d'employeurs ayant utilisé le guichet unique ;
    - catégories d'employeurs concernés ( particuliers, associations, HCRB, autres) ;
    - nombre d'employeurs ayant organisé 1, 2,3,4,5,6 représentations par année civile ;
    - nombre d'employeurs ayant dépassé 6 représentations par année civile ;
    - départements concernés ;
    - accueil téléphonique : appels mensuels reçus, appels mensuels pris en charge.
    Vous voudrez bien nous faire part des éventuelles difficultés soulevées par l'application de la présente circulaire.

    La ministre de l'emploi
    et de la solidarité,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de la Sécurité sociale
    P.-L. Bras

    La ministre de la culture
    et de la communication,
    Pour la ministre et par délégation :
    La directrice de la musique et de la danse,
    du théâtre et des spectacles,
    S. Hubac