Bulletin Officiel n°2001-24

Arrêté du 6 juin 2001 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

SS 2 222
1559

NOR : MESS0122276A

(Journal officiel du 12 juin 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels du 4 avril 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 10 mai 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), les dispositions du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) sont modifiées comme suit :
A. - Les dispositions relatives à la rubrique 1 (Investigations) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Investigations :

Prélèvements pour mesures du PH foetal au cours de l'accouchement, quel qu'en soit le nombre20 »

B. - Les dispositions relatives à la rubrique 8 (Notations propres à la sage-femme) sont réécrites ainsi qu'il suit :
« 8. Notations propres à la sage-femme :
Observation et traitement à domicile d'une grossesse nécessitant, sur prescription du médecin, une surveillance intensive9
Observation et traitement à domicile d'une grossesse pathologique, au troisième trimestre, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, sur prescription d'un médecin :
- grossesse unique15
- grossesse multiple22
Observation et traitement au cabinet d'une grossesse pathologique, au troisième trimestre, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, sur prescription d'un médecin :
- grossesse unique12
- grossesse multiple19
Examen de fin de grossesse (avec un maximum de deux) au dernier mois (sauf urgence), comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal et éventuellement une amnioscopie :
- grossesse unique12
- grossesse multiple19

Pour les trois libellés précédents, l'enregistrement du rythme cardiaque foetal doit être d'une durée de 30 minutes et donner lieu à l'établissement d'un compte rendu.
Forfait journalier de surveillance en cas de sortie précoce de l'établissement de santé, pour la mère et l' (les) enfant(s), à domicile, du jour de sortie à J 7 :
1. Pour un enfant :
- pour les deux premiers forfaits16
- pour les autres forfaits12
2. Pour deux enfants ou plus :
- pour les deux premiers forfaits21
- pour les autres forfaits17

La consultation ou la visite ne sont pas cumulables avec un acte inscrit à la nomenclature. »
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité, et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud