Bulletin Officiel n°2001-24

Décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 portant application de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 relatif au congé-solidarité

SS 8
1571

NOR : INTM0100025D

(Journal officiel du 12 juin 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment ses articles 15 et 63 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 18 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 mai 2001,

Décrète :

Art. 1er. - La convention-cadre prévue à l'article 15 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée définit les modalités de la mise en place du dispositif de congé-solidarité, ainsi que les engagements respectifs de l'Etat, du conseil général ou du conseil régional ; au moins une de ces deux collectivités doit être signataire.
Elle précise la participation financière de l'Etat et la répartition du solde des dépenses entre les conseils général ou régional, d'une part, l'entreprise, d'autre part, ainsi que les modalités de versement de ces participations.
La convention-cadre a une durée au moins égale à celle nécessaire pour clore le dispositif de congé-solidarité. Elle est approuvée par les conseils général ou régional.

Art. 2. - Le montant minimum de l'allocation de congé-solidarité prévu au 4° du III de l'article 15 est égal à 90 % du montant minimum de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. Toutefois, le montant de l'allocation ne peut excéder 85 % du salaire antérieur.

Art. 3. - Les dépenses du dispositif de congé-solidarité sont constituées du financement de l'allocation de congé-solidarité, des cotisations de retraite complémentaire ainsi que des frais de gestion de l'organisme gestionnaire du dispositif.

Art. 4. - La participation financière de l'Etat prévue au V de l'article 15 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée est fixée par la convention, dans la double limite maximale suivante :
1° 60 % du total des dépenses prévues à l'article 3 ;
2° Pour chaque bénéficiaire, 60 % de l'allocation de congé-solidarité, majorée des cotisations de retraite complémentaire et frais de gestion correspondants ; cette allocation est prise en compte dans la limite du barème suivant :
a) Pour la part du salaire de référence n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
65 % du salaire de référence lorsque le bénéficiaire peut justifier d'au moins trente ans d'activité salariée ;
60 % du salaire de référence pour des périodes d'activité salariée d'au moins vingt ans et de moins de trente ans ;
55 % du salaire de référence pour des périodes d'activité salariée d'au moins dix ans et de moins de vingt ans ;
b) Pour la part du salaire de référence excédant le plafond prévu au a ci-dessus :
50 % de la part du salaire de référence comprise entre une et deux fois ce même plafond ;
c) Toutefois, ce barème ne s'applique pas lorsque l'allocation est égale au minimum fixé à l'article 2 ci-dessus.
Si la convention-cadre prévoit des modalités plus favorables que ce barème, les charges supplémentaires ne sont pas financées par l'Etat.
Le salaire de référence est déterminé d'après les gains et rémunérations des douze derniers mois civils précédant l'adhésion du salarié à la convention d'application du congé-solidarité.

Art. 5. - La participation financière de l'entreprise est versée selon des modalités définies dans la convention-cadre sur une durée au plus égale à deux ans.

Art. 6. - Le montant de l'allocation de congé-solidarité est revalorisé une fois par an selon les modalités prévues par l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly