Bulletin Officiel n°2001-25

Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité et portant application des articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

AG 2 21
1581

NOR : MESG0121235D

(Journal officiel du 22 juin 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 627-5 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret n° 64-1255 du 11 décembre 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale ;
Vu le décret n° 67-539 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
Vu le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
Vu le décret n° 67-743 du 30 août 1967 modifié relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire ;
Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie- Française ;
Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu le décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970 modifié portant création de certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante ;
Vu le décret n° 71-388 du 21 mai 1971 modifié portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 modifié pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;
Vu le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 modifié relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes ;
Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;
Vu le décret n° 88-903 du 30 août 1988 modifié créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par les particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès à la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif à la formation des aides-soignants et auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu le décret n° 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées ;
Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 modifié portant création d'un diplôme de cadre de santé ;
Vu le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 octobre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 octobre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 octobre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 octobre 2000 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 4 octobre 2000 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 octobre 2000 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 octobre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 14 novembre 2000 ;
Vu l'avis du comité d'experts scientifiques « eau » de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 novembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 14 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels en date du 14 février 2001 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 1er février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier
Action sociale

Art. 1er. - I. - Avant le premier alinéa de l'article 5 du décret du 15 décembre 1975 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 4 vaut décision de rejet. »
II. - Avant le premier alinéa de l'article 13 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 12 vaut décision de rejet. »

Art. 2. - L'article 4 du décret du 22 juin 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général sur la demande d'agrément pour l'accueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes vaut décision de rejet. »

Chapitre II
Santé publique
Section I
Code de la santé publique

Art. 3. - Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), la section unique devient la section I. Il est créé une section II intitulée « Insalubrité des immeubles » comprenant un article R. 32-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 32-13. - En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 145-15-7 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 145-15-11 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »

Art. 6. - L'article R. 2025 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 2023 vaut décision de rejet. »

Art. 7. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section V intitulée « Dispensation à domicile des gaz à usage médical », comprenant un article R. 5013-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5013-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet. »

Art. 8. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section VI intitulée « Exercice de la pharmacie en France », comprenant les articles R. 5013-2 et R. 5013-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 5013-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la pharmacie prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
« Art. R. 5013-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet. »

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article R. 5091-9 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette demande vaut décision de rejet. »

Art. 10. - L'article R. 5115-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article R. 5234 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »

Art. 12. - L'article R. 714-28-24 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet. »

Section II
Dispositions non codifiées

Art. 13. - Le décret du 13 août 1947 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces établissements vaut décision de rejet. »

Art. 14. - Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet. »
II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des instituts vaut décision de rejet. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »

Art. 15. - Le décret du 11 décembre 1964 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
II. - Au b de l'article 8, il est ajouté la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de matériaux vaut décision de rejet. »

Art. 16. - Le décret n° 67-539 du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »

Art. 17. - Le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves vaut décision de rejet. »

Art. 18. - L'article 7 du décret du 30 août 1967 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »

Art. 19. - Le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves vaut décision de rejet. »

Art. 20. - L'article 2 du décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »

Art. 21. - Le décret du 21 mai 1971 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément de l'enseignement vaut décision de rejet. »
II. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet. »

Art. 22. - Le décret du 15 février 1974 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Au dernier alinéa de l'article 2, après les mots : « les directeurs », ajouter les mots : « et les conseillers scientifiques ». Le même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »

Art. 23. - L'article 4 du décret du 4 novembre 1976 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen vaut décision de rejet. »

Art. 24. - Le décret du 2 avril 1981 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 4 est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces écoles vaut décision de rejet. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 4 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »

Art. 25. - Le décret du 7 avril 1981 susvisé est complété comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 14-2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. »

Art. 26. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 septembre 1985 susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas qui précèdent vaut décision de rejet. »

Art. 27. - L'article 1er du décret du 30 novembre 1987 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »

Art. 28. - Le décret du 30 août 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de l'enseignement vaut décision de rejet. »
II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet. »

Art. 29. - Le décret du 2 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément des écoles vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage vaut décision de rejet. »

Art. 30. - Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut décision de rejet. »

Art. 31. - Le décret du 22 juillet 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément des établissements vaut décision de rejet. »
II. - Il est créé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet. »
III. - Il est créé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet. »

Art. 32. - Le décret du 16 septembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet. »
II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet. »

Art. 33. - L'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces instituts vaut décision de rejet. »

Chapitre III
Sécurité sociale
Section I
Code de la sécurité sociale

Art. 34. - Il est inséré un chapitre préliminaire au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, intitulé « Exonération des cotisations d'assurance maladie, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale », comprenant un article R. 130-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 130-1. - Vaut décision de rejet le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'exonération de cotisations d'assurance maladie, de la contribution instituée par l'article L. 136-1 du présent code ainsi que de la contribution instituée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par le régime général, le régime défini au chapitre Ier du titre II du livre VII, les régimes d'assurance vieillesse, invalidité et décès des travailleurs non salariés relevant des titres II à IV du livre VI, le régime défini par le chapitre III du titre II du livre VII et les régimes spéciaux relevant du titre Ier du livre VII, à l'exception du régime défini par le code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que sur les allocations définies au titre Ier du livre VIII. »

Art. 35. - L'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte de biologie médicale par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur une demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. »

Art. 36. - Le premier alinéa de l'article R. 162-46 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »

Art. 37. - Le premier alinéa de l'article R. 162-50-5 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »

Art. 38. - L'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. »

Art. 39. - Aux articles R. 165-23 et R. 165-30 du code de la sécurité sociale, les mots : « vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

Art. 40. - La section I du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 171-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 171-1-1. - Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires nécessite la prise en considération de périodes d'activité effectuées à l'étranger, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet. »

Art. 41. - L'alinéa suivant est inséré au début de l'article R. 323-3 du code de la sécurité sociale :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet. »

Art. 42. - L'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet. »

Art. 43. - L'article R. 351-31 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet. »

Art. 44. - L'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet. »

Art. 45. - L'article R. 541-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales vaut décision de rejet. »

Art. 46. - Les articles R. 635-1 et R. 635-2 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles R. 635-8 et R. 635-9 de ce code.
Il est créé, dans le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, une section I ainsi rédigée :

« Section I
« Généralités

« Art. R. 635-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet. »

Art. 47. - L'article R. 643-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet. »

Art. 48. - La section III du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 643-16 ainsi rédigé :
« Art. R. 643-16. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre vaut décision de rejet. »

Art. 49. - Il est créé, au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, un article R. 644-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 644-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires vaut décision de rejet. »

Art. 50. - La section II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 711-19-1. - Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
« Art. R. 711-19-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 711-1 et à l'article R. 711-24, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
« Art. R. 711-19-3. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-1, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet. »

Art. 51. - Il est inséré, au début de l'article R. 721-27 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet. »

Art. 52. - Il est inséré, au début de l'article R. 721-39-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant du présent chapitre, vaut décision de rejet. »

Art. 53. - Le 1° de l'article R. 723-35 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires en cas d'inaptitude permanente vaut décision de rejet. »

Art. 54. - L'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet. »

Art. 55. - L'article R. 723-55 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet. »

Art. 56. - Il est créé, dans le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, un chapitre préliminaire intitulé « Dispositions communes à toutes les allocations », comprenant un article R. 810-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 810-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet. »

Art. 57. - L'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - L'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de rejet. »
II. - Au troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article R. 821-6 » sont supprimés.

Section II
Dispositions non codifiées

Art. 58. - L'article 28 du décret du 5 avril 1968 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »

Art. 59. - Il est inséré, au début de l'article 34 du décret du 11 octobre 1968 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »
Art. 99. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2001.
Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler