Bulletin Officiel n°2001-25MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de l'administration générale
du personnel et du budget
Service des ressources humaines
Sous-direction des statuts et du développement
professionnel et des statuts
Bureau du développement professionnel
et des statuts
Direction de l'administration générale
et de la modernisation des services
Sous-direction des ressources humaines
Bureau des relations sociales,
du développement professionnel et des statuts

Note de service DAGPB-SRH2A n° 2001-236 du 28 mai 2001 relative à la titularisation des agents non titulaires de l'Etat du ministère de l'emploi et de la solidarité dans des corps de fonctionnaires de catégorie A en application du décret n° 2000-782 du 23 août 2000

AG 2 23
1584

NOR : MESG0130213N

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment ses articles 73 et suivants ;
Décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatoire prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Décret n° 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité et de certains de ses établissements publics dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Circulaire du 10 avril 1994 relative à la poursuite du plan de titularisation prévu par les dispositions transitoires de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (application aux agents du niveau de la catérogie A) ;
Pièces jointes :
Annexe I. - Demande de titularisation ;
Annexe II. - Description des fonctions exercées par l'agent à la date du 24 août 2000 ;
Annexe III. - Fiche de renseignements relative à la situation administrative de l'agent contractuel et récapitulant sa carrière ;
Annexe IV. - Arrêté du 7 avril 1972 fixant la liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration, (à consulter au service SRH2 A) ;
Annexe V. - Circulaire du 10 avril 1994 relative à la poursuite du plan de titularisation prévu par les dispositions transitoires de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (application aux agents du niveau de la catégorie A) (à consulter au service SRH2A) ;
Annexe VI. - Fiche de carrière du corps des attachés d'administration centrale ;
Annexe VII. - Fiche de carrière du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
Annexe VIII. - Fiche de carrière du corps des chargés de mission de l'institut national de la statistique et des études économiques ;
Annexe IX. - Fiche de carrière du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Annexe X. - Fiche de carrière du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
Annexe XI. - Fiche de carrière du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères ;
Annexe XII. - Fiche concernant les régimes de retraite et la validation des services antérieurs à la titularisation ;
Annexe XIII. - Présentation de cas-types de reclassement ;
Annexe XIV. - Calcul du plafond de rémunération brute afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps concerné ;
Annexe XV. - Fiche de calcul de l'indemnité compensatrice ;
Annexe XVI. - Jurisprudence administrative concernant l'indemnité compensatrice (à consulter au service SRH2A) ;
Annexe XVII. - Piste des destinations.

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, à Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l'administration centrale, Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales, Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs de l'ENSP, des INJS, de l'INJA, du CSSTM, des thermes nationaux d'Aix les Bains, de l'IFCASS, des ARH, de l'AFSSAPS Le décret n° 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité et de certains de ses établissements publics dans des corps de fonctionnaires de catégorie A publié au Journal officiel du 24 août 2000 fixe le dispositif de la titularisation des agents non titulaires de catégorie A du ministère de l'emploi et de la solidarité.
1° Le dispositif de la titularisation est fixé par les textes suivants :
Les articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiée par l'article 45 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire fixant les principes généraux applicables en la matière ;
Le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie A précisant que la condition de titres ou diplômes exigés par les corps d'accueil est considérée comme remplie lorsque les agents non titulaires ont accédé à un emploi du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ou lorsque ces agents ont obtenu, par une commission ministérielle d'équivalence, la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A, en équivalence des titres ou diplômes requis ;
Le décret n° 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.
Par ailleurs, la circulaire « Fonction publique-Budget » du 10 avril 1994 précise les modalités d'application des articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 modifiée.
2° Les principes régissant la titularisation des agents non titulaires de catégorie A du ministère de l'emploi et de la solidarité sont les suivants :
Les agents non titulaires appartenant aux catégories fixées en annexe au décret n° 2000-782 du 23 août 2000 disposent à compter du 24 août 2000, date de publication au journal officiel du décret, d'un délai d'un an pour poser leur candidature à la titularisation, soit, jusqu'au 23 août 2001 inclus ;
Les agents contractuels qui n'auront pas fait acte de candidature dans les délais fixés seront réputés avoir renoncé à la titularisation et continueront à être employés dans les conditions prévues par leur contrat ;
La titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel l'agent contractuel a vocation à être intégré, le candidat ne pouvant se présenter plus d'une fois à cet examen.
Les agents contractuels reçus à l'examen professionnel de titularisation reçoivent notification d'une proposition de classement dans le corps d'accueil. Ils disposent à compter de la date de cette notification d'un délai d'un an pour accepter ou refuser leur titularisation ;
Les agents titularisés sont classés dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut du corps d'accueil ;
Si l'agent accepte la proposition de reclassement qui lui est faite, la titularisation prend effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est acceptée et prononcée ;
Les agents titularisés perçoivent une rémunération globale au moins égale à 90 % de la rémunération antérieure. Si le classement dans le corps d'accueil les conduit à obtenir une rémunération globale inférieure à 90 % de la rémunération qu'ils percevaient en qualité d'agent non titulaire, une indemnité compensatrice leur sera versée dans les conditions rappelées dans la présente circulaire, étant précisé que le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne doit pas être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps d'accueil ;
L'agent titularisé est immédiatement affilié au régime de retraite des fonctionnaires. Il peut demander la validation pour la retraite des services accomplis en qualité d'agent non titulaire.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

SOMMAIRE

I. - AGENTS NON TITULAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE TITULARISÉS DANS UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A
Agents concernés
Conditions à remplir pour pouvoir prétendre à la titularisation
II. - DÉTERMINATION DU CORPS D'ACCUEIL DE FONCTIONNAIRES
Définition des corps d'accueil
Critères d'intégration dans les corps d'accueil
Niveau d'intégration dans les corps d'accueil
Services accomplis dans les corps d'accueil
Conditions d'intégration dans les corps d'accueil
III. - VALIDATION DES SERVICES ACCOMPLIS EN CATÉGORIE A PAR LA COMMISSION MINISTÉRIELLE D'ÉQUIVALENCE
Délimitation de la compétence de la commission d'équivalence
Composition de la commission ministérielle d'équivalence
Réunion de la commission ministérielle d'équivalence du ministère de l'emploi et de la solidarité en 2001
IV. - MODALITÉS D'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS
Nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps d'attaché d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité
Nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales
Nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques
Nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat
Nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines
Nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères
Composition des jurys d'examen professionnel
Réunion du jury d'examen en 2001
V. - NATURE DES SERVICES À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CLASSEMENT DANS LE CORPS D'ACCUEIL ET DÉTERMINATION DE L'INDICE DE CLASSEMENT DANS LE CORPS D'ACCUEIL
Services civils
Service national et services militaires
Détermination de l'indice de classement dans le corps d'accueil
VI. - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE
Calcul de l'indemnité compensatrice des agents titularisés à la date du 1er janvier 2001
Calcul de la rémunération afférente au sommet du corps
Evolution du montant de l'indemnité compensatrice
Cas des agents non titulaires employés à temps partiel
Cas des agents non titulaires en congé sans traitement
VII. - VALIDATION DES SERVICES D'AGENT CONTRACTUEL POUR LA RETRAITE
Soit l'agent contractuel titularisé demande la validation de tous ses services antérieurs accomplis en qualité d'agent contractuel pour la retraite
Soit l'agent titularisé ne fait pas valider ses services antérieurs
VIII. - PROCÉDURE DE TITULARISATION DANS LE CORPS D'ACCUEIL
Délai de présentation des demandes de titularisation
Constitution du dossier de candidature
Contacts pour une demande d'information complémentaire
Instruction du dossier de l'agent
Validation des services des personnels non titulaires directement recrutés en catégorie A par la commission ministérielle d'équivalence compétente
Réunion des jurys d'examens professionnels
Notification à chaque agent reçu à l'examen professionnel d'une proposition de classement dans un corps d'accueil
Titularisation de l'agent dans le corps d'accueil
Information des agents contractuels concernés et des représentants du personnel
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

I. - AGENTS NON TITULAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE TITULARISES
DANS UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A

Agents concernés :
Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aux personnels de catégorie A suivants :

Conditions à remplir pour pouvoir prétendre à la titularisation

En application des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents contractuels doivent remplir les conditions cumulatives suivantes pour pouvoir prétendre à la titularisation :

II. - DETERMINATION DU CORPS D'ACCUEIL DE FONCTIONNAIRES

Définition des corps d'accueil :
En application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 (article modifié par l'article 45 de la loi du 28 mai 1996) les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A peuvent être titularisés sont exclusivement les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications.
En conséquence, les corps de médecins inspecteurs de santé publique, des pharmaciens inspecteurs de santé publique, des ingénieurs du génie sanitaire, des administrateurs civils et de l'inspection du travail ne constituent pas des corps d'intégration en vue de la titularisation.
Les corps de fonctionnaires de catégorie A dans lesquels les agents contractuels peuvent être intégrés sont les corps dont la liste est mentionnée en annexe du décret n° 2000-782 du 23 août 2000 susmentionné :
1° Corps d'accueil pour les agents relevant des secteurs emploi et solidarité :

  • attachés d'administration centrale (ministère de l'emploi et de la solidarité) ;

  • chargés de mission de l'Institut national des statistiques et des études économiques (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) ;
  • ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ministère de l'équipement des transports et du logement).
  • 2° Corps d'accueil pour les agents relevant du secteur Solidarité :

    3° Corps d'accueil pour les agents relevant du secteur emploi :

    Critères d'intégration dans les corps d'accueil

    L'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée fixe les trois critères qui permettent de déterminer le corps d'intégration de l'agent contractuel. Ceux-ci sont cumulatifs et limitatifs, étant précisé que le critère des fonctions réellement exercées et celui du niveau et de la nature de l'emploi occupé doivent être pris en compte globalement.
    1° Les fonctions réellement exercées : les agents contractuels doivent exercer des fonctions correspondant à celles normalement dévolues au corps d'accueil mentionné dans le décret du 23 août 2000 susvisé (cf. § ci-dessous « conditions d'intégration dans les corps d'accueil » p. 10).
    2° Le niveau et la nature de l'emploi occupé : le niveau de l'emploi occupé doit être de catégorie A.
    3° Les titres exigés pour l'accès à ces corps ou la pratique professionnelle qui est reconnue comme équivalente :
    Les titres exigés pour l'accès aux corps d'accueil sont les diplômes ou titres prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
    Les agents contractuels doivent détenir un des titres exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (cf. liste des diplômes joints en annexe 4) pour l'intégration dans les corps :

    Concernant l'intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; les agents contractuels doivent détenir un diplôme d'ingénieur homologué par la commission des titres d'ingénieur des écoles techniques publiques ou privées reconnues par l'Etat en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 (la liste est publiée au Journal officiel du 3 septembre 1992) ou un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires : DEA dans l'une des quatre spécialités dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel du 3 octobre 1995 (chimie ; géologie ; électronique ; sciences de la vie comprenant limitativement la biologie et l'écologie).
    Enfin, pour l'intégration dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ; les agents doivent détenir un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès.
    En l'absence de détention de l'un de ces titres, cette condition est considérée comme remplie, en application du décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A, lorsque ces agents satisfont à l'une des conditions suivantes :

    Niveau d'intégration dans les corps d'accueil

    L'article 5 du décret n° 2000-782 du 23 août 2000 susvisé précise que les agents titularisés sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités présentées au chapitre V.
    Services accomplis dans les corps d'accueil :
    En application des articles 84 et 86 de la loi du 11 janvier 1984, la circulaire « Budget-Fonction publique » du 10 avril 1994 précise que, conformément aux dispositions statutaires des corps d'accueil, l'ancienneté de service ne peut pas être prise en compte pour la promotion de grade.
    Les services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire qui sont reportés dans le corps d'accueil ne sont donc pas considérés comme des services effectués dans le corps.
    Il en résulte que les agents titularisés doivent accomplir le nombre d'années de services dans le corps exigé par chaque statut pour pouvoir prétendre à une promotion au 2e grade.

    Conditions d'intégration dans les corps d'accueil

    Les déroulements de carrière dans les corps d'accueil sont exposées dans les fiches de carrière annexées à la présente circulaire (annexes 6 à 11).
    Corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité (régi par les dispositions du décret n° 95-888 du 7 août 1995).
    Les agents doivent exercer des fonctions administratives de conception, d'encadrement et/ou des fonctions informatiques dans une direction ou un service assimilé d'administration centrale.
    Cependant, le décret n° 2000-782 du 23 août 2000 prévoit la possibilité pour les attachés du ministère de l'emploi et de la solidarité d'une part d'exercer des fonctions de formation aux carrières dans le domaine sanitaire et social et d'autre part d'être affectés dans les services déconcentrés et établissements publics relevant de leur département ministériel.
    Il en résulte qu'ont vocation à intégrer ce corps :
    a) Les agents contractuels du secteur solidarité qui exercent des fonctions de formation aux carrières dans le domaine sanitaire et social, de la santé publique, de l'action et de la protection sociale.
    b) Les agents contractuels du secteur emploi affectés dans les services déconcentrés du secteur Emploi qui exercent des fonctions administratives de conception et d'encadrement et des fonctions informatiques.
    Il est précisé que les agents ayant vocation à être intégrés dans le corps des attachés d'administration centrale et qui sont affectés dans les services déconcentrés du secteur emploi devraient bénéficier d'un régime indemnitaire équivalent à celui des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Des projets de textes instituant un régime indemnitaire spécifique sont à l'étude pour les attachés affectés dans les services déconcentrés du secteur emploi.
    Corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales (régi par les dispositions du décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995) :
    Les agents doivent exercer des fonctions administratives de conception, d'encadrement et/ou des fonctions informatiques dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales, dans les services déconcentrés.
    En conséquence, les agents contractuels de catégorie A qui exercent ces fonctions au sein des directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales et des établissements publics rattachés au ministère chargé de la solidarité ont vocation à intégrer ce corps.
    Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (régi par les dispositions du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié) :
    Les agents doivent exercer des fonctions d'ingénieur.
    Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ont vocation à exercer des fonctions de nature scientifique, technique et économique ; ils assurent normalement dans les services déconcentrés et les services techniques des fonctions d'encadrement ou de commandement et peuvent être affectés à l'administration centrale, dans les services centraux et services annexes pour y être chargés de fonctions ou de missions particulières.
    En conséquence, les agents contractuels de catégorie A qui exercent au ministère de l'emploi et de la solidarité des fonctions d'ingénieur, quel que soit leur service d'affectation, ont vocation à intégrer ce corps.
    Corps des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques (régi par les dispositions du décret n° 97-510 du 21 mai 1997) :
    Les agents doivent exercer des fonctions de statisticien ou d'économiste.
    Les chargés de mission de l'INSEE participent, soit à des travaux d'analyse statistique, soit à des études économiques à l'INSEE ou à l'administration centrale du ministère de l'économie et peuvent également être affectés dans les services centraux et régionaux de statistique ou d'études économiques des autres ministères.
    En conséquence, les agents contractuels de catégorie A doivent exercer principalement des fonctions dans le domaine des statistiques ou des études économiques.
    Corps des ingénieurs de l'industrie et des mines (régi par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988) :
    Les agents doivent exercer des fonctions d'ingénieur de sécurité et de prévention.
    Corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères (régi par le décret n° 98-186 du 19 mars 1998) :
    Les agents doivent exercer des fonctions de traducteur.

    III. - VALIDATION DES SERVICES ACCOMPLIS EN CATÉGORIE A
    PAR LA COMMISSION MINISTÉRIELLE D'ÉQUIVALENCE

    Conformément au décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998, il est prévu de créer une commission d'équivalence ministérielle au ministère de l'emploi et de la solidarité.

    Délimitation de la compétence de la commission d'équivalence

    La commission d'équivalence a pour objet de valider les acquis professionnels en équivalence des diplômes requis pour l'intégration dans les corps d'accueil.
    Les dossiers des agents non titulaires qui ne possèdent pas l'un des diplômes exigés par le statut du corps d'intégration mais qui exercent les missions dévolues à ce corps seront examinés par une commission d'équivalence.
    La commission d'équivalence du ministère de l'emploi et de la solidarité sera compétente pour l'étude des dossiers des agents non titulaires qui ont vocation à une titularisation dans les corps d'attachés d'administration centrale et d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales.
    Les dossiers des agents non titulaires qui ont vocation à être intégrés dans les corps des autres ministères (ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ingénieurs de l'industrie et des mines, traducteurs du ministère des affaires étrangères et chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques) et qui ne possèdent pas les diplômes prévus par le statut du corps d'accueil seront examinés par les commissions d'équivalence créées au sein des ministères concernés.
    Les commissions se prononcent au vu de l'expérience professionnelle et des titres, travaux et qualifications détenus par les candidats.

    Composition de la commission ministérielle d'équivalence

    Conformément à l'article 2 du décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998, la commission d'équivalence est présidée par un représentant du ministère concerné et comprend un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, des représentants des services assurant la gestion des fonctionnaires des corps d'accueil et, le cas échéant, des représentants des services au sein desquels les agents non titulaires exercent leurs fonctions.

    Réunion de la commission ministérielle d'équivalence du ministère de l'emploi
    et de la solidarité en 2001

    La commission d'équivalence du ministère de l'emploi et de la solidarité se réunira en septembre 2001 afin de permettre aux candidats à la titularisation de solliciter la validation de leurs services effectués en catégorie A en équivalence du diplôme requis pour le corps d'intégration (d'attaché d'administration centrale ou d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales).
    Les commissions ministérielles d'équivalence compétentes pour les autres corps d'accueil se réuniront aux dates fixées par les ministères concernés. Ces dates seront précisées ultérieurement aux agents concernés.

    IV. - MODALITÉS D'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

    Les agents qui remplissent la condition de diplôme ainsi que ceux disposant d'une expérience professionnelle, qu'ils aient été promus de catégorie B en catégorie A ou qu'ils aient obtenu la validation de leurs services accomplis en catégorie A par la commission ministérielle d'équivalence compétente, doivent se présenter à l'examen professionnel d'accès au corps qu'ils ont vocation à intégrer pour pouvoir être titularisés.
    L'attention est appelée sur le fait que l'agent contractuel ne choisit pas le corps de fonctionnaires qu'il souhaite intégrer : c'est au vu des fonctions exercées que lui sera précisé le corps qu'il a vocation à intégrer.
    De plus, aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois à l'examen professionnel d'accès à ce corps d'accueil.

    Nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps d'attaché
    d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité

    (Fixées par l'arrêté du 27 mars 1998 fixant la nature de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps d'attaché d'administration centrale.)
    Cet examen comporte une épreuve orale, d'une durée de 30 minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de 10 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux attachés d'administration centrale. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat.

    Nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps
    des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales

    Les épreuves de cet examen seront fixées par un arrêté qui sera publié au cours du premier semestre 2001. Il est prévu que cet examen soit constitué d'une épreuve orale.

    Nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des chargés
    de mission de l'Institut national des statistiques et des études économiques

    (Fixées par l'arrêté ministériel du 11 mai 1998 fixant la nature de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires aux corps des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques).
    Cet examen professionnel comporte deux épreuves obligatoires :

    Le jury devra disposer de la demande d'inscription et d'un curriculum vitae professionnel où seront décrites les fonctions exercées au cours de la carrière de l'agent et les fonctions actuelles.
    Ce document sera adressé à la DAGEMO (à l'attention des bureaux de gestion concernés) qui le transmettra au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, accompagné de la déclaration de candidature.

    Nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps
    des ingénieurs des travaux publics de l'Etat

    (Fixées par l'arrêté du 3 septembre 1999 fixant la nature de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.)
    Cet examen comporte une épreuve orale d'une durée de 30 minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat à partir d'une note de présentation (4 ou 5 pages) établies par le candidat qui aura été préalablement transmises au jury.
    Dans ce document sans annexe, chaque agent candidat à la titularisation décrira son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions. Le candidat analysera la portée de ses fonctions et en précisera le lien avec les politiques ministérielles mises en oeuvre. L'entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document ainsi que ses capacités d'adaptation.
    Ce document sera adressé à la DAGEMO (à l'attention des bureaux de gestion concernés), qui le transmettra au ministère chargé de l'Equipement, accompagné de la déclaration de candidature.

    Nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps
    des ingénieurs de l'industrie et des mines

    (Fixées par l'arrêté du 23 octobre 1997 fixant la nature et la durée de l'épreuve ainsi que les modalités de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.)
    Cet examen professionnel comporte une épreuve orale d'une durée de 30 minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de 10 minutes, portant notamment sur leur expérience professionnelle, les fonctions qu'il (ou elle) a exercées en qualité d'agent non titulaire.
    Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans son environnement professionnel et à son aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur de l'industrie et des mines. Cet entretien peut comporter des questions sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate.
    Chaque candidat adressera à la DAGEMO (à l'attention du bureau de gestion compétent), qui transmettra au secrétariat d'Etat à l'industrie, une fiche de renseignement détaillée, une copie du diplôme d'ingénieur qu'il détient ainsi qu'une note dans laquelle le candidat indique de manière détaillée les stages, mémoires, travaux effectués et les emplois occupés en qualité d'agent non titulaire.

    Nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps
    des traducteurs du ministère des affaires étrangères

    (Fixées par l'arrêté du 6 juillet 1999 fixant la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès des agents non titulaires au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères.)
    L'examen professionnel comporte deux épreuves :

    Composition des jurys d'examen professionnel

    L'examen professionnel de titularisation donnera lieu à la constitution d'un jury spécifique pour chaque corps d'intégration dont la composition sera fixée par arrêté du ministre pour le ou les corps d'accueil relevant de sa compétence.

    Réunion du jury d'examen en 2001

    Les épreuves des examens professionnels de titularisation pour les corps d'accueil du ministère de l'emploi et de la solidarité se dérouleront en octobre 2001.
    Les résultats seront publiés à l'issue des épreuves.
    L'examen professionnel de titularisation dans le corps des traducteurs aura lieu, au ministère des affaires étrangères.
    L'examen professionnel de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat aura lieu au ministère des transports, de l'équipement et du logement.
    Les examens professionnels de titularisation dans les corps des ingénieurs de l'industrie et des mines et de chargé de mission de l'INSEE auront lieu au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
    Les dates de ces examens professionnels seront communiquées ultérieurement aux agents concernés.
    V. - NATURE DES SERVICES A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CLASSEMENT DANS LE CORPS D'ACCUEIL ET DÉTERMINATION DE L'INDICE DE CLASSEMENT DANS LE CORPS D'ACCUEIL

    Services civils

    Sont pris en compte les services civils effectifs dans un emploi de niveau de la catégorie A, B et C accomplis en qualité d'agents non titulaires dans les conditions précisées ci-après.
    Les services retenus en qualité d'agents non titulaires, en vue de fixer l'échelon de classement dans le corps d'accueil sont décomptés comme suit :
    a) Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A sont retenus à raison de 50 % de leur durée jusqu'à 12 ans et des 3/4 au-delà de 12 ans.
    b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années ; ils sont pris en compte à raison de 6/16e  pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans et à raison de 9/16e  pour l'ancienneté acquise au-delà de 16 ans.
    c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de 6/16e  pour l'ancienneté acquise au-delà de 10 ans.
    Les services accomplis à temps partiel sont décomptés comme des services à temps plein à condition d'avoir été effectués en application de la réglementation relative au temps partiel, ce qui exclut les services à temps incomplet.
    Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les limites fixées par le statut du corps concerné.
    N.B. : en annexe XIII, sont présentés des cas-types illustrant plus précisément les conditions de reclassement dans différents corps d'accueil.

    Service national et service militaire

    Les agents titularisés doivent bénéficier des dispositions de l'article 63 du code du service national.
    Cet article prévoit que « le temps de service national actif accompli dans l'une des formes du titre III relatif aux dispositions particulières aux différentes formes du service national du code du service national est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense, en sus du service national actif, est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite. »

    Détermination de l'indice de classement dans le corps d'accueil

    Les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé compte tenu de la fraction de l'ancienneté de service reprise dans les conditions fixées aux paragraphes ci-dessus et des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par le statut du corps d'accueil. Celles-ci sont mentionnées pour chaque corps d'intégration dans les fiches de carrière présentées en annexe.
    Exemple :
    Pour un agent non titulaire qui a effectué 8 ans de services dans un emploi de niveau de la catégorie A, 50 % de ses services sont repris (cf. § « services civils » ci-dessus), soit 4 années, pour son classement dans le corps d'intégration.
    En supposant que le corps d'intégration soit celui des attachés d'administration centrale, compte tenu des durées moyennes d'avancement d'échelon dans ce corps (cf. fiche de carrière en annexe 6 et colonne « durée moyenne cumulée »), il sera reclassé au 4e  échelon du corps des attachés (pour des exemples plus précis, voir l'annexe 13 signalée plus haut).

    VI. - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE

    Les agents titularisés percevront une rémunération globale comprenant la rémunération indiciaire augmentée des indemnités afférentes à leur nouvel emploi.
    L'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents titularisés perçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de la rémunération antérieure pour les agents intégrés dans les corps de catégorie A. Il peut se faire que le classement dans le corps d'accueil aboutisse de lui-même à la perception d'une rémunération globale supérieure à 90 % de la rémunération antérieure.
    Cependant, dans l'hypothèse où ce classement aboutit à procurer à l'agent une rémunération globale inférieure à 90 % de la rémunération perçue en qualité d'agent non titulaire, une indemnité compensatrice sera versée à l'agent pour lui permettre d'obtenir 90 % de sa rémunération globale antérieure.
    Toutefois, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne doit pas être supérieure à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
    Cette indemnité sera résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.

    Calcul de l'indemnité compensatrice des agents titularisés
    à la date du 1er janvier 2001

    Eléments pris en compte :
    Pour une titularisation s'effectuant au 1er janvier 2001, sont comparés :

    Eléments de rémunération à exclure :
    Sont exclus pour tous les agents :

  • le supplément familial de traitement ;

  • les prestations familiales ;
  • les indemnités représentatives de frais (indemnités de mission, de tournée, d'intérim, de stage, de transfert, de changement de résidence, de mutation) ;
  • les éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, les primes liées à des sujétions particulières.
  • Calcul de la rémunération afférente au sommet du corps

    La loi garantit à chaque agent non titulaire titularisé dans un corps de catégorie A une rémunération égale à 90 % au moins de sa rémunération antérieure sans toutefois dépasser un plafond égal à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps, hors emploi fonctionnel. L'application de ce plafond peut conduire à réduire le montant de l'indemnité compensatrice.
    Le tableau de l'annexe 14 fait apparaître le montant de la rémunération plafond correspondant à chaque corps pour les agents titularisés à la date du 1er janvier 2001.
    Il est précisé que sont pris en compte pour déterminer le plafond des corps d'intégration :

    Evolution du montant de l'indemnité compensatrice

    Le montant de l'indemnité compensatrice est fixé en valeur absolue à la date de titularisation des bénéficiaires éventuels et n'est pas susceptible de revalorisation ultérieure.
    Celle-ci n'est pas modifiée lors de la revalorisation des traitements de la fonction publique. Cela signifie que la hausse du traitement indiciaire consécutive à ces revalorisations ne vient pas se déduire du montant de l'indemnité compensatrice. Cette indemnité s'analyse donc comme une indemnité différentielle se résorbant au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements d'échelon ou de grade dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration. Elle n'est pas soumise à retenue pour pension.

    Cas des agents non titulaires employés à temps partiel

    La loi du 11 janvier 1984 susvisée précise en son article 40 « que les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport, entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
    Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 et aux 32/35 du traitement, des primes et indemnités mentionnées à l'alinéa précédent.
    L'indemnité compensatrice et la rémunération plafond sont réduites dans la même proportion que le traitement.

    Cas des agents non titulaires en congé sans traitement

    L'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 précise que, pour avoir vocation à être titularisés les agents doivent, soit être en fonction à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
    Dans certains cas (congés pour convenances personnelles, congés maladie à l'issue d'un certain délai, etc.) les agents ne perçoivent aucune rémunération. Pour calculer l'indemnité compensatrice à laquelle ils peuvent éventuellement prétendre, on comparera :

    Cette rémunération correspond au traitement brut afférent au dernier indice détenu par l'agent non titulaire en vigueur à la date d'effet de la titularisation auquel s'ajoute l'indemnité de résidence et à la moyenne mensuelle des primes et indemnités perçues pendant la dernière période de 12 mois normalement rémunérée à plein traitement (traitement brut, primes et indemnités).
    Pour les agents qui, antérieurement à leur période de congé sans traitement se sont trouvés placés en congé à demi-traitement, cette dernière période n'est donc pas prise en compte.
    En ce qui concerne les primes et indemnités, la moyenne mensuelle sera actualisée. Le coefficient correcteur sera égal au pourcentage d'évolution du taux moyen annuel de la prime ou indemnité considérée entre la période de 12 mois qui sert de référence et l'année de titularisation.

    VII. - VALIDATION DES SERVICES D'AGENT CONTRACTUEL
    POUR LA RETRAITE

    Dès sa titularisation, l'agent contractuel est automatiquement affilié au régime de retraite des fonctionnaires régi par le code des pensions civiles et militaires de l'Etat.
    NB : Le droit à la retraite est ouvert à 60 ans sous réserve de justifier d'au moins 15 ans de services valables ou validés. Le montant de la pension est de 2 % par année de services sur la base du traitement détenu depuis 6 mois au moins à la date de la mise à la retraite.
    La validation des services antérieurs n'étant pas obligatoire, l'agent a le choix, quant à sa retraite, entre faire valider la totalité des services antérieurs accomplis en qualité d'agent contractuel ou ne pas faire valider ses services :

    Soit l'agent contractuel titularisé demande la validation de tous ses services
    antérieurs accomplis en qualité d'agent non-titulaire pour la retraite

    Il devra solliciter obligatoirement la validation de l'intégralité des services effectués en qualité d'agent non titulaire.
    Le bureau SRH1E déterminera les services validables ou non. Les services validables seront alors considérés au point de vue des droits à pension comme s'ils avaient été effectués en tant que fonctionnaire.
    L'agent doit procéder auparavant au versement des retenues pour pension civile pour la période de services à valider :
    Si la demande est présentée la première année après la titularisation, les retenues sont assises sur le traitement indiciaire brut obtenu lors du reclassement.
    Si la demande est présentée ultérieurement, ces retenues sont assises sur le traitement indiciaire brut détenu à la date du dépôt de la demande.
    Du montant ainsi calculé, seront déduits les versements (non réactualisés) qu'il aura effectués, pendant la même période, auprès de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC.
    Au vu du décompte qui lui sera communiqué, l'agent peut renoncer à faire valider ses services s'il juge le coût trop élevé.
    Il dispose pour cela d'un délai de réflexion de 3 mois.
    S'il accepte la validation des ses services, ce montant lui sera ensuite prélevé mensuellement sur la base de 3 % (s'il a présenté sa demande dans l'année de sa titularisation) ou de 5 % (s'il a présenté sa demande après le délai d'un an) de son traitement net. Mais, à tout moment, l'intéressé peut se libérer de sa dette par anticipation.
    Les sommes restant dues à son départ à la retraite seront prélevées sur le montant mensuel de sa pension sans que ce prélèvement puisse excéder le 1/5e  de ce montant.

    Soit l'agent titularisé ne fait pas valider ses services antérieurs

    Deux cas doivent être distingués :

    Les cotisations versées à l'Etat pendant ses années d'activité en qualité de fonctionnaire seront reversées au moment du départ à la retraite au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC.
    L'agent recevra ainsi la retraite du régime général de la sécurité sociale et la retraite complémentaire pour toute la durée de sa carrière. L'affiliation à l'IRCANTEC, qui est obligatoire, peut entraîner, selon les cas, le versement de cotisations complémentaires par l'agent et par l'employeur.

    VIII. - PROCÉDURE DE TITULARISATION DANS LE CORPS D'ACCUEIL
    Délai de présentation des demandes de titularisation

    Les agents contractuels de catégorie A appartenant aux catégories fixées dans le I de la présente circulaire disposent d'un délai d'un an à compter du 24 août 2000, date de publication au Journal officiel du décret n° 2000-782 du 23 août 2000, soit jusqu'au 23 août 2001 inclus, pour présenter leur candidature à la titularisation à l'aide de l'annexe 1.
    Il est rappelé que les agents contractuels qui n'auront pas fait acte de candidature dans ces délais seront réputés avoir renoncé à la titularisation et continueront à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

    Constitution du dossier de candidature

    Compte tenu du calendrier fixé pour les réunions de la commission d'équivalence et des jurys de l'examen professionnel, vous veillerez à adresser dans les plus brefs délais, pour chaque agent qui est candidat à la titularisation, les documents suivants :

    A l'adresse suivante : ministère de l'emploi et de la solidarité, direction de l'administration générale et de la modernisation des services, sous-direction des ressources humaines, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
    Suivant qu'ils disposent d'un contrat les rattachant à l'administration centrale ou aux services déconcentrés, les agents porteront, sur l'adresse ci-dessus indiquée, la mention « bureau de gestion des personnels des services déconcentrés » ou « bureau de gestion des personnels d'administration centrale ».

    Contacts pour une demande d'information complémentaire
    1. Informations générales

    Afin d'assister les agents qui souhaiteraient obtenir des informations complémentaires tant sur le cadre général de la titularisation que sur leur situation personnelle, sont mis en place :

    L'attention des agents est appelée sur le fait que ces services ne devraient être opérationnels qu'à compter du 21 mai2001.

    2. Concernant les principes généraux relatifs aux validations
    des services et aux pensions

    Sur l'Intranet du ministère de l'emploi et de la solidarité, secteur santé/ solidarité, à la rubrique « Administration / Ressources humaines / Bureau des pensions », des informations générales sur les validations et les pensions sont disponibles.
    A partir de l'Intranet secteur emploi, à la rubrique « Vie pratique/ressources humaines/droit des agents », un lien est dirigé vers la page du bureau des pensions.
    Au bureau des retraites, des pensions et des accidents du travail (SRH1E), le secrétariat (02-40-99-36-00) dirigera les appels vers les personnes compétentes.

    Instruction du dossier de l'agent

    Vous êtes invités à adresser un exemplaire de la présente circulaire à l'ensemble des agents contractuels concernés.
    Les agents contractuels mis à la disposition d'une administration ou d'un organisme public seront informés directement par une lettre du bureau des relations sociales, du développement professionnel et des statuts (DAGEMO), accompagnée d'une copie de la présente circulaire, des modalités de mise en oeuvre de la titularisation. Ces agents transmettront directement leur dossier de candidature aux bureaux assurant leur gestion.
    Dès réception de la candidature de chaque agent exprimée au moyen de l'annexe I, un accusé de réception lui sera immédiatement adressé par le bureau gestionnaire concerné.
    Une étude sera effectuée pour déterminer le corps d'intégration de l'agent au vu de ses diplômes ou de son expérience professionnelle, de ses fonctions et de l'ensemble des éléments de son dossier. Cet agent sera informé par courrier du corps qu'il a vocation à intégrer, et une copie vous sera adressée pour information.
    C'est pourquoi il appartient à chaque bureau de gestion de vérifier, dans l'intérêt de l'agent, que les informations fournies dans l'annexe III sont complètes et rigoureusement exactes, notamment en ce qui concerne ses diplômes, son éventuelle carrière antérieure à celle d'agent contractuel (y compris des vacations réalisées), le service national et les services militaires éventuellement effectués.

    Validation des services des personnels non titulaires directement recrutés
    en catégorie A par la commission ministérielle d'équivalence compétente

    Si l'agent remplit la condition de diplôme exigée par le statut du corps d'accueil ou si son expérience professionnelle a été acquise à la suite d'une promotion de catégorie B en catégorie A, celui-ci pourra se présenter directement à l'examen professionnel.
    Par contre, s'il a été recruté directement en catégorie A alors qu'il détient un autre diplôme que celui exigé par le corps d'accueil, ses services devront être validés au préalable par la commission ministérielle d'équivalence.
    Il devra joindre à cet effet à son dossier de candidature tous les éléments permettant d'apprécier son expérience professionnelle et les titres, travaux et qualifications obtenus.
    Après réunion des commissions d'équivalence concernées, les résultats seront immédiatement communiqués aux intéressés.
    Cette instance fixe la liste des agents contractuels de catégorie A dont les services sont validés.

    Réunion des jurys d'examens professionnels

    Les jurys des examens professionnels compétents pour les différents corps relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité se réuniront en octobre 2001. Les agents contractuels seront directement convoqués par le bureau chargé des concours de la direction de l'administration générale du personnel et du budget (DAGPB).
    Les dates des examens professionnels de titularisation dans les corps d'accueil relevant des autres départements ministériels seront portées ultérieurement à la connaissance des agents concernés.
    Les résultats seront publiés dès la fin de chaque session.

    Notification à chaque agent reçu à l'examen professionnel
    d'une proposition de classement dans un corps d'accueil

    Il sera notifié, à chaque agent reçu à l'examen professionnel, une proposition de classement au 1er niveau du grade du corps d'accueil à un échelon déterminé dans les conditions fixées au chapitre V.
    L'agent disposera d'un délai d'un an à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter. L'acceptation ou le refus de la proposition sera transmise sous couvert de la voie hiérarchique par les services concernés, à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

    Titularisation de l'agent dans le corps d'accueil

    Les titularisations prononcées prendront effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles interviendront.
    Dès lors, un agent qui accepte la proposition de classement dans le corps d'accueil au plus tard le 31 décembre 2001 sera titularisé au 1er janvier 2001, et, s'il l'accepte après le 31 décembre 2001, soit au cours de l'année 2002, il sera titularisé au 1er janvier de l'année 2002.
    Il convient d'appeler l'attention des agents sur l'incidence d'une mesure de titularisation rétroagissant au 1er janvier. En effet, il pourra être demandé le reversement de la différence entre le traitement perçu depuis le 1er janvier et le traitement de titulaire qui sera perçu rétroactivement lorsque ce dernier sera inférieur.
    Dans cette éventualité, les agents pourront demander une mesure d'étalement du remboursement du trop-perçu auprès du payeur qui assure le versement du traitement de l'agent titularisé.

    Information des agents contractuels concernés
    et des représentants du personnel

    Vous veillerez à transmettre copie de la présente circulaire à l'ensemble des agents contractuels de catégorie A relevant de votre service et à informer les représentants du personnel de ces dispositions.
    Je vous prie de bien vouloir me saisir de toute difficulté d'interprétation des textes ou d'application de ces mesures.

    Le chef du service
    des ressources humaines,
    R. Lambert

    Le chef de service
    adjoint au directeur de l'administration
    générale et de la modernisation des services,
    M. Gilles


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Calendrier des opérations de titularisation

    27 décembre 1998 : publication au Journal officiel du décret du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A.
    24 août 2000 : publication au Journal officiel du décret n° 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, qui ouvre le délai d'un an de candidature à la titularisation pour tous les agents contractuels de catégorie A.
    23 août 2001 : expiration du délai d'un an de candidature à la titularisation.
    Septembre 2001 : réunion de la commission d'équivalence du ministère de l'emploi et de la solidarité pour les agents non titulaires recrutés directement en catégorie A.
    Octobre 2001 : examen professionnel de titularisation dans les corps d'accueil du ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Novembre 2001 : notification aux agents contractuels reçus à l'examen professionnel d'une proposition de classement dans le corps d'accueil.
    Janvier 2002 : rédaction des arrêtés de titularisation à la date du 1er janvier 2001 pour les agents qui ont accepté leur proposition de classement avant le 31 décembre 2001.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    LISTE DES DESTINATAIRES
    ADMINISTRATION CENTRALE
    Services communs

    Inspection générale des affaires sociales.
    Haut fonctionnaire de défense.
    Délégation aux affaires européennes et internationales.

    Services spécifiques
    Secteur emploi

    Direction de l'administration générale et de la modernisation des services.
    Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
    Direction des relations du travail.
    Direction de l'animation de la recherche et des études statistiques.
    Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal.
    Groupement d'intérêt public pour le développement de l'assistance technique et de la coopération internationale.
    Groupement d'intérêt public - Illettrisme.
    Commission nationale technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
    Comité de liaison des comités de bassin d'emploi.
    Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
    Délégation interministérielle à l'insertion des jeunes.
    Messieurs les contrôleurs financiers.

    Secteur solidarité

    Direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
    Direction générale de la santé.
    Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
    Direction générale de l'action sociale.
    Direction de la population et des migrations.
    Services des droits des femmes et de l'égalité.
    Délégation aux rapatriés.
    Direction de la sécurité sociale.
    Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
    Service de l'information et de la communication.
    Haut comité de santé publique.
    Messieurs les contrôleurs financiers.

    ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU SECTEUR SOLIDARITÉ

    Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
    Ecole nationale de la santé publique.
    Institut national de jeunes sourds de Paris.
    Institut national de jeunes sourds de Bordeaux.
    Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
    Institut national de jeunes sourds de Metz.
    Institut national des jeunes aveugles.
    Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
    Agences régionales de l'hospitalisation.
    Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales.

    Services déconcentrés
    Secteur emploi

    Mesdames et Messieurs les préfets de région.
    Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Mesdames et Messieurs les préfets de département.
    Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Secteur solidarité

    Mesdames et Messieurs les préfets de région.
    Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
    Mesdames et Messieurs les préfets de département.
    Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    DEMANDE DE TITULARISATION

    Je soussigné(e) :
    NOM :
    Prénom :
    Nature du contrat (textes de référence) :
    Service et adresse administrative :
    Déclare présenter ma candidature à la titularisation dans un corps de fonctionnaire de catégorie A.
    Fait à , le

    Signature de l'agent

    Visa du chef de service
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II
    DESCRIPTION DES FONCTIONS EXERCÉES PAR L'AGENT
    À LA DATE DU 24 AÔUT 2000

    Descriptif détaillé à remplir par l'agent :
    Nombre et catégorie des agents encadrés (s'il y a lieu) :
    Observations du chef de service :
    Fait à , le
    Signature de l'agent

    Signature du chef de service

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE III
    FICHE DE RENSEIGNEMENT RELATIVE À LA SITUATION
    ADMINISTRATIVE DE L'AGENT CONTRACTUEL

    NOM : Prénom :
    Date de naissance :
    N° d'immatriculation à la sécurité sociale :
    Adresse administrative :

    Diplôme(s) et/ou titre(s) détenu(s) (joindre une copie certifiée conforme) :
    Travaux effectués (1) (mémoires, rapports, publications) :
    Service d'affectation au 14 juin 1983 :
    Situation administrative au 14 juin 1983 (temps plein, temps partiel, congé non rémunéré, congé pour raison de santé...) :

    I. - SITUATION ADMINISTRATIVE

    Nature du contrat (textes de référence) :
    Date d'entrée dans le service public (précisez l'administration concernée s'il y a lieu) :
    Date de recrutement sur ce contrat :
    Indice brut et éventuellement catégorie et échelon détenus au 1er janvier 2001 :
    Date du dernier avancement d'échelon :
    Montant annuel des primes et indemnités perçues en 2000 :
    Position :

  • en position normale d'activité : depuis le :

  • en congé (à préciser) : depuis le :
  • autres (à préciser) : depuis le
  • Temps plein : OUI - NON :
    Temps partiel : .... % :
    Service national : période du au

    II. - ACTIVITÉS EXERCÉES HORS FONCTION PUBLIQUE
    DE L'ETAT
    Dans le secteur privé

    EMPLOYEURPÉRIODENIVEAU ET DESCRIPTIF
    DES FONCTIONS EXERCÉES
      
       
       
       

    Dans les autres fonctions publiques (collectivités territoriales, hôpitaux)

    ADMINISTRATIONQUALITÉ
    (titulaire ou
    non titulaire)
    PÉRIODESNIVEAU ET DESCRIPTIF
    des fonctions exercées
       
        
        
        

    III. - POSTES TENUS AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L'ETAT

    Pour chacun des postes tenus préciser nécessairement :
    Service :
    Date de début et de fin :
    Nature du contrat :
    Fonctions exercées à temps plein ou à temps partiel (précisez la quotité et les périodes) :
    Fait à , le
    Signature de l'agent

    Signature du chef de service

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE VI
    Tableau indiciaire du corps des attachés d'administration centrale
    Attaché principal de 1re classe


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    3e échelon-26 ans966782
    2e échelon3 ans23 ans916745
    1er échelon3 ans20 ans864705

    N.B. - Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.

    Attaché principal de 2e classe


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    7e échelon-18 ans821672
    6e échelon2 ans 6 mois15 ans 6 mois759625
    5e échelon2 ans 6 mois13 ans705584
    4e échelon2 ans11 ans660550
    3e échelon2 ans9 ans616516
    2e échelon2 ans7 ans572482
    1er échelon2 ans5 ans504433

    N.B. - La promotion au grande d'attaché principal de 2e classe s'effectue par deux voies :

    Attaché d'administration centrale


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    12e échelon-26 ans 6 mois780641
    11e échelon4 ans22 ans 6 mois759625
    10e échelon3 ans19 ans 6 mois703583
    9e échelon3 ans16 ans 6 mois653544
    8e échelon3 ans13 ans 6 mois625523
    7e échelon3 ans10 ans 6 mois588495
    6e échelon2 ans 6 mois8 ans542460
    5e échelon2 ans6 ans500430
    4e échelon2 ans4 ans466407
    3e échelon2 ans2 ans442388
    2e échelon1 an1 an423375
    1er échelon1 an 379347

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE VII
    Tableau indiciaire du corps des inspecteurs
    des affaires sanitaires et sociales
    Chef de service des affaires sanitaires et sociales


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    4e échelon-25 ans985797
    3e échelon2 ans 6 mois23 ans966782
    2e échelon2 ans21 ans901733
    1er échelon2 ans19 ans852695

    N.B. - Peuvent être nommés au grade de chef de services les inspecteurs principales de 1re classe parvenus au moins au 3e échelon de leur grade.

    Inspecteur principal de 1re classe des affaires sanitaires et sociales


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    6e échelon-28 ans966782
    5e échelon3 ans25 ans935759
    4e échelon3 ans22 ans895728
    3e échelon3 ans19 ans852695
    2e échelon3 ans16 ans801657
    1er échelon2 ans14 ans750618

    N.B. - Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal de 1re classe les inspecteurs principaux de 2e classe parvenus, depuis 2 ans au moins au 4e échelon de leur grade.

    Inspecteur principal de 2e classe des affaires sanitaires et sociales


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    7e échelon-22 ans821672
    6e échelon4 ans18 ans759625
    5e échelon3 ans15 ans712589
    4e échelon3 ans12 ans660550
    3e échelon2 ans 6 mois9 ans 6 mois616516
    2e échelon2 ans7 ans 6 mois563476
    1er échelon1 an6 ans515442

    N.B. - La promotion au grade d'inspecteur principal de 2e classe des affaires sanitaires et sociales s'effectue par deux voies :

    Inspecteur des affaires sanitaires et sociales


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    12e échelon-26 ans 6 mois780641
    11e échelon4 ans22 ans 6 mois759625
    10e échelon3 ans19 ans 6 mois703583
    9e échelon3 ans16 ans 6 mois653544
    8e échelon3 ans13 ans 6 mois625523
    7e échelon3 ans10 ans 6 mois588495
    6e échelon2 ans8 ans542460
    5e échelon2 ans6 ans500430
    4e échelon2 ans4 ans466407
    3e échelon2 ans2 ans442388
    2e échelon1 an1 an423375
    1er échelon1 an 379347

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE VIII
    Tableau indiciaire du corps des chargés de mission
    de l'Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE)
    Décret n° 97-510 du 21 mai 1997 et arrêté du 19 mars 1998
    Chargés de mission de l'INSEE de classe exceptionnelle


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    8e échelon-29 ans 966782
    7e échelon3 ans26 ans916745
    6e échelon3 ans23 ans841687
    5e échelon3 ans20 ans780641
    4e échelon3 ans17 ans741611
    3e échelon2 ans 6 mois14 ans 6 mois703583
    2e échelon2 ans12 ans 6 mois660550
    1er échelon2 ans10 ans 6 mois616516

    N.B. - La promotion à la classe exceptionnelle s'effectue par deux voies :

    Chargés de mission de l'INSEE de classe normale


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    10e échelon-20 ans 6 mois703583
    9e échelon4 ans16 ans 6 mois653544
    8e échelon3 ans13 ans 6 mois625523
    7e échelon3 ans10 ans 6 mois588495
    6e échelon2 ans 6 mois8 ans542460
    5e échelon2 ans6 ans500430
    4e échelon2 ans4 ans466407
    3e échelon2 ans2 ans442388
    2e échelon1 an1 an423375
    1er échelon1 an 379347

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE IX
    Tableau indiciaire du corps des ingénieurs
    des travaux publics de l'Etat
    Décret n° 71-345 du 5 mai 1971
    Chef d'arrondissement des travaux publics de l'Etat (statut d'emploi)


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    6e échelon-28 ans1015820
    5e échelon2 ans25 ans 6 mois966782
    4e échelon2 ans23 ans964780
    3e échelon2 ans20 ans 6 mois916745
    2e échelon2 ans18 ans811664
    1er échelon2 ans15 ans 6 mois759625

    Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    8e échelon-30 ans966782
    7e échelon3 ans 6 mois26 ans 6 mois916745
    6e échelon3 ans 6 mois23 ans864705
    5e échelon3 ans20 ans811664
    4e échelon3 ans17 ans759625
    3e échelon3 ans14 ans701581
    2e échelon2 ans11 ans 6 mois641535
    1er échelon2 ans9 ans 6 mois593499

    N.B. - La promotion au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat s'effectue par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins 2 ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de 7 ans de services effectifs en cette qualité.

    Ingénieur des travaux publics de l'Etat


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    10e échelon-26 ans750618
    9e échelon4 ans22 ans710588
    8e échelon4 ans18 ans668556
    7e échelon4 ans14 ans621520
    6e échelon3 ans 6 mois10 ans 6 mois588495
    5e échelon3 ans7 ans 6 mois540458
    4e échelon2 ans 6 mois5 ans492424
    3e échelon2 ans 6 mois2 ans 6 mois458400
    2e échelon1 an 6 mois1 an430379
    1er échelon1 an 379347

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE X
    Tableau indiciaire du corps des ingénieurs de l'industrie et mines
    Décret n° 88-507 du 29 avril 1998
    Chef de mission de l'industrie et des mines (statut d'emploi)


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    6e échelon-28 ans1015820
    5e échelon2 ans25 ans 6 mois966782
    4e échelon2 ans23 ans964780
    3e échelon2 ans20 ans 6 mois916745
    2e échelon2 ans18 ans811664
    1er échelon2 ans15 ans 6 mois759625

    Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    8e échelon-30 ans966782
    7e échelon3 ans 6 mois26 ans 6 mois916745
    6e échelon3 ans 6 mois23 ans864705
    5e échelon3 ans20 ans811664
    4e échelon3 ans17 ans759625
    3e échelon3 ans14 ans701581
    2e échelon2 ans11 ans 6 mois641535
    1er échelon2 an9 ans 6 mois593499

    N.B. - La promotion au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines s'effectue par voie de tableau d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et pouvant justifier au moins de 9 années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines.

    Ingénieur de l'industrie et des mines


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    10e échelon-26 ans750618
    9e échelon4 ans22 ans710588
    8e échelon4 ans18 ans668556
    7e échelon4 ans14 ans621520
    6e échelon3 ans 6 mois10 ans 6 mois588495
    5e échelon3 ans7 ans 6 mois540458
    4e échelon2 ans 6 mois5 ans492424
    3e échelon2 ans 6 mois2 ans 6 mois458400
    2e échelon1 an 6 mois1 an430379
    1er échelon1 an 379347

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE XI
    Tableau indiciaire du corps des traducteurs
    Décret n° 98-186 du 19 mars 1998 et arrêté du 19 mars 1998
    * Traducteur de 1re classe


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    4e échelon-30 ans966782
    3e échelon3 ans27 ans935759
    2e échelon2 ans25 ans895728
    1er échelon2 ans23 ans852595

    N.B. - La promotion au choix au grade de traducteur principal de 1re classe ouverte aux traducteurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon.

    Traducteur principal de 2e classe


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    4e échelon-21 ans821672
    3e échelon2 ans19 ans759625
    2e échelon2 ans17 ans712589
    1er échelon2 ans15 ans660550

    N.B. - La promotion au grade de traducteur principal de 2e classe s'effectue par inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les traducteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade et justifiant d'au moins de 7 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi.

    Traducteur


    ÉCHELONS
    DURÉE
    moyenne
    dans l'échelon
    DURÉE
    cumulée
    INDICE BRUT
    INDICE MAJORÉ
    12e échelon-21 ans750618
    11e échelon2 ans19 ans701581
    10e échelon2 ans17 ans659549
    9e échelon2 ans15 ans616516
    8e échelon2 ans13 ans582491
    7e échelon2 ans11 ans546463
    6e échelon2 ans9 ans508436
    5e échelon2 ans7 ans476413
    4e échelon2 ans5 ans446391
    3e échelon2 ans3 ans431380
    2e échelon2 ans1 an404364
    1er échelon1 an 379347

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE XII
    RÉGIMES DE RETRAITE ET VALIDATION DES SERVICES
    ANTÉRIEURS A LA TITULARISATION

    La présente annexe a pour objet d'apporter aux agents concernés par les mesures de titularisation dans le corps de titulaires A un complément d'informations sur les régimes de retraite et, en particulier, sur les modalités de calcul et de versement des cotisations rétroactives pour validation de services antérieurs à la titularisation, au titre des pensions civiles.
    Ces informations ne sont, bien entendu, pas exhaustives et s'entendent en l'état actuel de la législation. Il appartiendra à chaque agent, désireux d'opérer un choix en toute connaissance de cause, de se rapprocher des caisses de retraite, - Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ou autre -, ainsi que du bureau des pensions de la DAGPB, sous-direction de la gestion du personnel, bureau des retraites des pensions et des accidents du travail (SRH 1E) auprès desquels ils pourront obtenir des renseignements complémentaires sur leur future retraite.

    *
    * *

    Un agent titulaire de l'Etat cotise à un régime de retraite spécial de fonctionnaire qui lui donnera droit, s il reste dans ce régime au moins quinze ans (y compris les services publics validés), à une pension civile.
    L'agent non titulaire qui devient fonctionnaire peut :

    Au cas où le fonctionnaire n'aurait pas atteint, au jour de sa radiation des cadres, les 15 ans nécessaires à la constitution du droit à pension civile des fonctionnaires, les cotisations qu'il aura versées à ce titre seront automatiquement transférées à la CNAV et à l'IRCANTEC en vue de son affiliation rétroactive au régime général.
    Par ailleurs, il est évidemment possible de bénéficier également d'une retraite partielle de la CNAV et de régimes complémentaires en cas de services accomplis dans le secteur privé.

    I. - VALIDATION DES SERVICES ANTÉRIEURS
    À LA TITULARISATION

    La validation entraîne le paiement d'une somme correspondant à des cotisations rétroactives de pension civile, desquelles seront déduites les cotisations vieillesse et de retraite complémentaire éventuellement versées, pour la durée des mêmes services, à la CNAV et à l'IRCANTEC.
    a) Remarques importantes :
    1. La validation des services antérieurs effectués dans la fonction publique de l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif n'est pas une obligation, mais un choix.
    2. Les demandes de validation doivent porter sur la totalité des services antérieurs, continus ou discontinus, accomplis dans le service public. Il n'est pas possible, en effet, d'en faire valider seulement une partie.
    3. L'agent intéressé devra, s'il le souhaite, formuler, une fois titularisé, une demande expresse de validation des services antérieurs. Une fois établi le caractère validable ou non desdits services, le décompte sera effectué par le bureau SRH 1E pour les agents de l'administration centrale et par les services chargés du personnel pour ceux des services déconcentrés selon une procédure qui peut durer plusieurs mois. Après réception de ce document, l'agent disposera d'un délai de 3 mois pour accepter ou refuser la validation si celle-ci paraît trop onéreuse.
    b) Coût de la validation :
    D'une manière générale, le coût de la validation des services antérieurs est fonction d'une part du nombre des années validables et d'autre part des cotisations déjà versées au taux de non titulaire.
    Il est possible de calculer le montant des sommes qui seront réclamées par l'administration, au titre de la validation, selon les bases suivantes :
    Traitement mensuel perçu à la date d'effet de la titularisation, lorsque la demande de validation est formulée dans un délai d'un an à compter de la date de l'arrêté portant titularisation. Les retenues pour pension sont alors calculées sur le traitement indiciaire attaché au premier emploi occupé en qualité de titulaire.
    Lorsque la demande est présentée après expiration du délai d'un an, les retenues sont calculées sur le traitement indiciaire de l'emploi occupé à la date de la demande, donc à des conditions plus onéreuses.
    Traitement de retenue légal au titre de la pension civile pour chaque année considérée :

  • 6 % pour les services accomplis avant le 1er janvier 1984 ;

  • 7 % pour les services accomplis entre le 1er janvier 1984 et le 31 juillet 1986 ;
  • 7,70 % pour les services accomplis entre le 1 aôut 1986 et le 30 juin 1987 ;
  • 7,90 % pour les services accomplis entre le 1er juillet 1987 et le 31 décembre 1988 ;
  • 8,90 % pour les services accomplis entre le 1er janvier 1989 et le 31 janvier 1991 ;
  • 7,85 % pour les services accomplis après le 1er février 1991.
  • c) Versement des cotisations
    Le paiement peut s'effectuer en un seul règlement ou par prélèvements mensuels sur la rémunération. Si la demande validation est faite dans le délai d'un an à compter de la date de l'arrêté portant titularisation, le montant des prélèvements correspondant à la validation est égal à 3 % du traitement brut diminué de la retenue mensuelle de pension civile. Au-delà d'un an, le précompte est de 5 %.
    Les intéressés peuvent toujours, à toute époque, se libérer par anticipation. En revanche, si l'agent n'a pas soldé la totalité de ses cotisations lorsqu'il part à la retraite, les sommes restant dues sont précomptées sur les arrérages de sa pension sans que ce prélèvement soit supérieur à 20 % de son montant.
    Aucune demande de remise gracieuse ne sera recevable à ce titre.
    Il est à noter enfin que toutes les cotisations rétroactives sont déductibles revenus imposables.

    II. - MODE DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE DE L'ETAT

    La durée des services effectifs et des bonifications s'exprime en annuités liquidables. Les services accomplis à temps partiel sont comptés pour la fraction de leur durée.
    Chaque annuité est rémunérée à raison de 2 % du dernier traitement indiciaire soumis à retenue pour pension et détenu au moins pendant les six mois précédant le départ en retraite.
    Le maximum des annuités liquidables (services effectifs) est fixé à 37 années et demi (75 % du traitement). Ce maximum peut être porté à 40 annuités du fait de diverses bonifications (services hors d'Europe, campagnes de guerre, enfants pour les mères de famille), soit un maximum de 80 % du traitement.
    Il convient de préciser que les services hors d'Europe n'ouvrent pas de droit à bonifications dans les retraites des agents non titulaires de l'Etat.
    III. - RETRAITE DE L'AGENT QUI, APRES TITULARISATION, NE POURRAIT TOTALISER 15 ANS DE SERVICES EFFECTIFS, LORS DE SON ADMISSION À LA RETRAITE
    L'agent titularisé qui ne totaliserait pas 15 ans de services effectifs au moment du départ à la retraite ne pourra alors prétendre à une pension civile de fonctionnaire. Les cotisations versées au régime de retraite spécial de fonctionnaire à compter de la titularisation seront transférées, en vue de l'affiliation rétroactive de l'intéressé :

    La procédure d'affiliation rétroactive pouvant s'avérer fort longue, la CNAV met d'abord en paiement la retraite correspondant aux périodes antérieures à la titularisation et, le cas échéant, aux services accomplis dans le secteur privé. Les services effectués après la titularisation donnent lieu à une révision de pension après régularisation du compte vieillesse des intéressés auprès du régime général.
    Il est à signaler qu'un complément de cotisation peut être réclamé à l'agent lors de la procédure d'affiliation, le montant cumulé des cotisations au régime général et à l'IRCANTEC étant supérieur à celui des cotisations versées au régime de retraite spécial de fonctionnaire.
    A partir de 55 ans, les agents peuvent obtenir de la CNAV et de l'IRCANTEC une estimation du montant de leur retraite. Pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, il leur appartient d'établir une comparaison entre :
    1. La retraite obtenue à l'issue d'une carrière qui serait uniquement contractuelle.
    2. La pension de fonctionnaire rémunérant la totalité des services rendus à l'Etat, après avoir effectué la validation des services de non titulaire.
    Pour obtenir des précisions concernant les différentes retraites, il convient de consulter :

    RÉGIMES DE RETRAITE ET VALIDATION DES SERVICES ANTÉRIEURS
    À LA TITULARISATION
    La réforme des retraites des agents non titulaires

    Publiée au Journal officiel du 28 août 1993, la loi relative à la réforme du calcul des pensions de retraite concernant les agents non titulaires de l'Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale est entrée en application depuis le 1er janvier 1994.
    Désormais, le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein passera progressivement sur une période de 10 ans de 150 (37,5 années de cotisations) à 160 (40 années de cotisations) à raison d'un trimestre supplémentaire par an.
    La pension sera établie à partir du salaire moyen des 25 meilleures années et non plus des 10 meilleures avec un régime transitoire de 15 ans à raison d'une année supplémentaire par an.
    Les pensions seront revalorisées chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix et non plus des salaires.
    ex. : M. Dubois (Claude), né en 1936, devra réunir 153 trimestres en 1996 pour bénéficier d'une retraite à taux plein (50 %) dès l'âge de 60 ans. Celle-ci sera calculée sur la base du salaire annuel moyen des 13 meilleures années de sa carrière.

    Calcul de la pension au cours de la période transitoire

    ANNÉE DE NAISSANCEANNÉE DES 60 ANSTAUX PLEIN
    Durée en trimestres
    SALAIRE ANNUEL MOYEN
    Nombre d'années
    1934199415111
    1935199515212
    1936199615313
    1937199715414
    1938199815515
    1939199915616
    1940200015717
    1941200115818
    1942200215919
    1943200316020
    1944200416121
    1945200516022
    1946200616023
    1947200716024
    1948200816025

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE XIII
    CAS TYPE DE RECLASSEMENT N° 1

    Date de naissance : avril 1949.
    Grade actuel : contractuel hors catégorie 4e échelon.
    Indice brut actuel : HE A3
    Rémunération nette hors primes : 23 034,35 francs.

    I. - Services en qualité de contractuel

    Ministère de l'emploi et de la solidarité (administration centrale) du 8 septembre 1975 au 31 décembre 2000.

    II. - Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Nombres d'années de services en catégorie A : 25 ans 3 mois et 23 jours.
    Reprise d'ancienneté :

  • 50 % de 12 ans : 6 ans ;

  • 3/4 de 13 ans, 3 mois et 23 jours  9 ans, 11 mois et 27 jours, soit 15 ans, 11 mois et 27 jours.
  • Reclassement au 1er/1/2001 :


    Echelon atteint à 65 ans (sans promotion ni réduction d'ancienneté) :
  • attaché d'administration centrale 12e échelon ;

  • indice majoré : 641.
  • III. - Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 174 781 francs.
    Nombre d'années de services validables : 25 ans, 3 mois et 23 jours.
    Montant des retenues pour pension civile : 320 308,69 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l'IRCANTEC à déduire : 343 844,65 francs.
    Coût de la validation : nul (remboursement à l'agent de 23 845 francs.)

    IV. - Pension civile

    Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l'hypothèse d'un départ en retraite à 65 ans et d'une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :

  • en qualité de contractuel : 25 ans, 3 mois et 23 jours ;

  • en qualité de fonctionnaire :13 ans, 3 mois et 22 jours.
  • Nombre d'annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 37 ans et 6 mois.
    Dernier traitement mensuel brut : 17940,50 francs (valeur au 31/12/2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 13 455,41 francs.
    N.B. : pour l'estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n'ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d'autres administrations ne pourront être validés qu'après autorisation de celles-ci.

    V. - Retraite comme non titulaire acquise au 31 décembre 2000

    Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 6243,10 francs.
    Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par l'agent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.
    Ce calcul est fait à partir de l'indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s'ajoute la rémunération accessoire dont l'indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale) et les primes des attachés d'administration centrale calculées au taux moyen de référence (TMR : 61 000 francs pour l'année 2000). A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).

    CAS TYPE DE RECLASSEMENT N° 2

    Date de naissance : décembre 1944.
    Grade actuel : contractuel RMI.
    Indice brut actuel : 660.
    Rémunération nette hors primes : 15 687,52 francs.

    I. - Services en qualité de contractuel

    1. Etablissement public du 14 octobre 1981 au 30 juin 1989.
    2. DDASS du 1er juillet 1989 au 31 décembre 2000.

    II. - Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Nombres d'années de services en catégorie A : 19 ans 2 mois et 17 jours.
    Reprise d'ancienneté :

  • 50 % de 12 ans : 6 ans ;

  • 3/4 de 7 ans 2 mois et 17 jours : 5 ans, 4 mois et 28 jours ;
  • service national : 1 an et 6 mois, soit 12 ans, 10 mois et 28 jours.
  • Reclassement au 1er/1/2001 : inspecteur des affaires sanitaires et sociales 7e échelon ;


    Echelon atteint à 65 ans (sans promotion ni réduction d'ancienneté) :
  • inspecteur des affaires sanitaires et sociales 10e échelon ;

  • indices brut : 703 ;
  • indice majoré : 583.
  • III. - Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 165 424 francs.
    Nombre d'années de services validables : 11 ans et 6 mois.
    Montant des retenues pour pension civile : 152 086,73 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l'IRCANTEC à déduire : 169 513,87 francs.
    Coût de la validation : nul (remboursement à l'agent de 19 737 francs).

    IV. - Pension civile

    Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l'hypothèse d'un départ en retraite à 65 ans et d'une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :

  • en qualité de contractuel : 11 ans et 6 mois ;

  • en qualité de fonctionnaire : 8 ans, 11 mois 2 jours.
  • Nombre d'annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 22 ans.
    Dernier traitement annuel brut : 195 806 francs (valeur au 31 décembre 2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 7 179,57 francs.
    N.B. : pour l'estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n'ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d'autres administrations ne pourront être validés qu'après autorisation de celles-ci.

    V. - Retraite comme non titulaire acquise au 31 décembre 2000

    Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 2 100,36 francs.
    Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par l'agent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.

    CAS TYPE DE RECLASSEMENT N° 3

    Date de naissance : janvier 1954.
    Grade actuel : contractuel de 2e catégorie.
    Indice brut actuel : 691.
    Rémunération nette hors primes : 16 444,17 francs.

    I. - Services en qualité de contractuel

    1. Ministère de l'emploi et de la solidarité (administration centrale) du 1er mars 1979 au 31 décembre 2000 (à 80 % depuis le 1er décembre 1996).

    II. - Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Nombres d'années de services en catégorie A : 21 ans, 10 mois et 2 jours.
    Reprise d'ancienneté :

  • 50 % de 12 ans : 6 ans ;

  • 3/4 de 9 ans, 10 mois et 2 jours : 7 ans, 4 mois et 15 jours, soit 13 ans, 4 mois et 15 jours.
  • Reclassement au 1er janvier 2001 :

    Rémunération nette mensuelle, primes comprises : 16 612,13 francs.
    Echelon atteint à 65 ans (sans promotion ni réduction d'ancienneté) :

  • attaché d'administration centrale 12e échelon ;

  • indices brut : 780 ;
  • indice majoré : 641.
  • III. - Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 165 424 francs.
    Nombre d'années de services validables : 20 ans, 11 mois et 24 jours.
    Montant des retenues pour pension civile : 257 576,25 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l'IRCANTEC à déduire : 231 576,25 francs.
    Coût de la validation : 23 619 francs.

    IV. - Pension civile

    Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l'hypothèse d'un départ en retraite à 65 ans et d'une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :

  • en qualité de contractuel : 21 ans, 10 mois et 2 jours (à 80 % depuis 1er/10/1996) ;

  • en qualité de fonctionnaire : 18 ans, 17 jours (à 80 %).
  • Nombre d'annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 35 ans et 6 mois.
    Dernier traitement mensuel brut : 17 940,5 francs (valeur au 31/12/2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 11 884,32 francs.
    Pour information : montant brut mensuel de la retraite complémentaire : 2 073,14 francs sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date.
    N.B. : pour l'estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n'ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d'autres administrations ne pourront être validés qu'après autorisation de celles-ci.

    CAS TYPE DE RECLASSEMENT N° 4

    Date de naissance : mars 1956.
    Grade actuel : ingénieur de sécurité de 1re catégorie, 10e échelon.
    Indice brut actuel : 852.
    Rémunération nette mensuelle hors primes : 16 541,80 francs.

    I. - Services en qualité de contractuel

    1. Services déconcentrés du 1er novembre 1981 au 28 avril 2001.

    II. - Reclassement après titularisation au 1er/1/2001

    Nombres d'années de services en catégorie A : 19 ans et 6 mois ;
    Reprise d'ancienneté :

  • 50 % de 12 ans : 6 ans ;

  • 3/4 de 7 ans et 6 mois  5 ans, 7 mois et 17 jours, soit 11 ans, 7 mois et 17 jours.
  • Reclassement au 1er janvier 2001 :

    Rémunération nette hors primes (4) : 11 965,96 francs.
    Echelon atteint à 65 ans (sans promotion ni réduction d'ancienneté) :

  • ingénieur de l'industrie et des mines 10e échelon ;

  • indices brut : 750 ;
  • indice majoré : 618.
  • III. - Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 166 251 francs.
    Nombre d'années de services validables : 19 ans et 2 mois.
    Montant des retenues pour pension civile : 241 046,38 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l'IRCANTEC à déduire : 245 486,97 francs.
    Coût de la validation : (remboursement à l'agent de 4 440 francs).

    IV. - Pension civile

    Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l'hypothèse d'un départ en retraite à 65 ans et d'une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :

  • en qualité de contractuel : 19 ans et 2 mois ;

  • en qualité de fonctionnaire : 20 ans, 2 mois et 1 jour.
  • Nombre d'annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 37 ans et 6 mois.
    Dernier traitement annuel brut : 207 561 francs (valeur au 31 décembre 2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 12 972,58 francs.
    N.B. : pour l'estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n'ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d'autres administrations ne pourront être validés qu'après autorisation de celles-ci.

    V. - Retraite comme non titulaire acquise au 31 décembre 2000

    Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 3 077,80 francs.
    Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par l'agent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE XIII
    CAS TYPE DE RECLASSEMENT N° 5

    Date de naissance : octobre 1942.
    Grade actuel : contractuel 1re catégorie, 8e échelon.
    Indice brut actuel : 750
    Rémunération nette mensuelle : 16 595,91 francs.

    I. - Services en qualité de contractuel

    1. ANPE, vacataire de niveau C du 2 mai 1977 au 31 avril 1982.
    2. Administration centrale, contractuel niveau B du 1er mai 1982 au 31 décembre 1982.
    3. Administration centrale, contractuel niveau  A du 1er janver 1983 au 23 août 2001.

    II. - Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Première hypothèse :
    Nombres d'années de services en catégorie A : 18 ans 7 mois et 22 jours.
    Reprise d'ancienneté :

  • 50 % de 12 ans : 6 ans ;

  • 3/4 de 6 ans 7 mois et 22 jours : 4 ans 11 mois et 23 jours, soit 10 ans 11 mois et 23 jours.
  • Reclassement au 1er janvier 2001 : attaché d'administration centrale 7e échelon ;
  • indices brut : 588 ;
  • indice majoré : 495 (ancienneté conservée : 5 mois et 23 jours) ;
  • rémunération nette primes comprises
  •  (5) : 16 612,13 francs.
    Echelon atteint à 65 ans (sans promotion ni réduction d'ancienneté) :
  • attaché d'administration centrale 7e échelon ;

  • indices brut : 653 ;
  • indice majoré : 544.
  • Deuxième hypothèse :
    Nombres d'années de services en catégorie A et B : 20 ans et 6 jours.
    Reprise d'ancienneté :

  • 7 premières années : 0 ;

  • 6/16 de 9 ans : 3 ans 4 mois et 17 jours ;
  • 9/16 de 3 ans 4 mois et 17 jours : 1 an 10 mois et 10 jours, soit 5 ans 2 mois et 27 jours.
  • Reclassement au 1er janvier 2001 :

    Echelon atteint à 65 ans (sans promotion ni réduction d'ancienneté) :

    Troisième hypothèse :
    Nombres d'années de services en catégorie A, B et C : 24 ans 3 mois et 22 jours.
    Reprise d'ancienneté :

  • 10 premières années : 0 ;

  • 6/16 de 14 ans 3 mois et 21 jours : 5 ans 4 mois et 12 jours, soit 5 ans 4 mois et 27 jours.
  • Reclassement au 1er janvier 2001 :

    Echelon atteint à 65 ans (sans promotion ni réduction d'ancienneté) :

    III. - Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 166 451 francs.
    Nombre d'années de services validables : 23 ans et 4 mois.
    Montant des retenues pour pension civile : 282 609,03 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l'IRCANTEC à déduire : 23 723,16 francs.
    Coût de la validation : 45 377,43 francs.

    IV. - Pension civile

    Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l'hypothèse d'un départ en retraite à 65 ans et d'une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :

  • en qualité de contractuel : 23 ans et 4 mois ;

  • en qualité de fonctionnaire : 6 ans 9 mois et 1 jour.
  • Nombre d'annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 30 ans.
    Dernier traitement annuel brut : 182 708 francs (valeur au 31 décembre 2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 9 135,41 francs.
    N.B. : pour l'estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n'ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d'autres administrations ne pourront être validés qu'après autorisation de celles-ci.

    V. - Retraite comme non-titulaire acquise au 31 décembre 2000

    Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 2 807,20 francs.
    Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par l'agent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.

    CAS TYPE DE RECLASSEMENT N° 6

    Date de naissance : novembre 1954.
    Grade actuel : chargé d'étude 1re catégorie.
    Indice brut actuel : 801.
    Rémunération nette mensuelle hors primes : 15 614,29 francs.

    I. - Services en qualité de contractuel

    1. Autre administration, contractuel de niveau A du 14 septembre 1978 au 22 septembre 1980.
    2. Services déconcentrés, contractuel de niveau A du 1er mars 1981 au 24 août 2001.

    II. - Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Nombres d'années de services en catégorie A : 22 ans 6 mois et 7 jours.
    Reprise d'ancienneté :

  • 50 % de 12 ans : 6 ans ;

  • 3/4 de 10 ans 6 mois et 7 jours : 7 ans 10 mois et 20 jours, soit 13 ans 10 mois et 20 jours.
  • Reclassement au 1er janvier 2001 :


    Echelon atteint à 65 ans (sans promotion ni réduction d'ancienneté) :
  • attaché d'administration centrale 12e échelon ;

  • indices brut : 780 ;
  • indice majoré : 641.
  • III. - Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 175 991 francs.
    Nombre d'années de services validables : 19 ans 5 mois 21 jours.
    Montant des retenues pour pension civile : 257 663,67 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l'IRCANTEC à déduire : 242.573,08 francs.
    Coût de la validation : 15 090 francs.

    IV. - Pension civile

    Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l'hypothèse d'un départ en retraite à 65 ans et d'une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :

  • en qualité de contractuel : 19 ans 5 mois et 21 jours ;

  • en qualité de fonctionnaire : 18 ans 10 mois et 1 jour.
  • Nombre d'annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 37 ans 6 mois.
    Dernier traitement annuel brut : 215 286 francs (valeur au 31 décembre 2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 13 455,41 francs.
    N.B. : pour l'estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n'ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d'autres administrations ne pourront être validés qu'après autorisation de celles-ci.

    V. - Retraite comme non-titulaire acquise au 31 décembre 2000

    Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 2 610,80 francs.
    Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par l'agent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.

    CAS TYPE DE RECLASSEMENT N° 7

    Date de naissance : mai 1951.
    Grade actuel : chargé de mission (statistique) 1re catégorie 10 échelon.
    Indice brut actuel : 852.
    Rémunération nette hors primes : 16 541,80 francs.

    I. - Services en qualité de contractuel

    1. Vacataire : 120 heures du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1979.
    2. Services déconcentrés : contractuel de niveau B du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1984.
    3. Services déconcentrés : contractuel de niveau A du 1er janvier 1985 au 23 août 2001.

    II. - Reclassement après titularisation au 1er janvier 2001

    Première hypothèse :
    Nombres d'années de services en catégorie A : 16 ans 7 mois et 26 jours.
    Reprise d'ancienneté :

  • 50 % de 12 ans : 6 ans ;

  • 3/4 de 4 ans 7 mois et 26 jours : 3 ans 5 mois et 28 jours, soit 9 ans 5 mois et 28 jours.
  • Reclassement au 1er janvier 2001 :

    Echelon atteint à 65 ans (sans promotion ni réduction d'ancienneté) :

    Deuxième hypothèse :
    Nombres d'années de services en catégorie A et B : 21 ans 10 mois et 27 jours.
    Reprise d'ancienneté :

  • 7 premières années : 0 ;

  • 6/16 de 9 ans : 3 ans 4 mois et 17  jours ;
  • 9/16 de 5 ans 10 mois et 27 jours : 3 ans 3 mois et 28 jours, soit 6 ans 8 mois 14 jours.
  • Reclassement au 1er janvier 2001 :


    Echelon atteint à 65 ans (sans promotion ni réduction d'ancienneté) :
  • chargé de mission INSEE 9e échelon ;

  • indices brut : 653 ;
  • indice majoré : 544.
  • III. - Validation des services

    Traitement brut annuel à la date de titularisation (1er janvier 2001) : 154 496 francs.
    Nombre d'années de services validables : 20 ans 11 mois.
    Montant des retenues pour pension civile : 241 628,53 francs.
    Cotisations à la sécurité sociale et à l'IRCANTEC à déduire : 195 483,18 francs.
    Coût de la validation : 46 145,35 francs.

    IV. - Pension civile

    Calculée dans le cadre de la législation en vigueur avec l'hypothèse d'un départ en retraite à 65 ans et d'une validation des services de contractuel :
    Durée des services retenus :

  • en qualité de contractuel : 20 ans 11 mois ;

  • en qualité de fonctionnaire : 15 ans 4 mois et 1 jour.
  • Nombre d'annuités retenues (hors bonifications éventuelles) : 36 ans et 6 mois.
    Dernier traitement annuel brut : 195 806 francs (valeur au 31 décembre 2000).
    Montant brut mensuel de la pension : 11 911,50 francs.
    N.B. : pour l'estimation du coût de la validation des services et du montant de la pension civile, n'ont été pris en compte que les services effectués au ministère ; les services éventuellement accomplis dans d'autres administrations ne pourront être validés qu'après autorisation de celles-ci.

    V. - Retraite comme non titulaire acquise au 31 décembre 2000

    Sur la base des points acquis au 31 décembre 2000 et de la valeur du point IRCANTEC à cette même date, le montant brut mensuel de la retraite complémentaire est de : 1 816,05 francs.
    Les informations concernant la retraite du régime général doivent être demandées par l'agent à la CNAV ou à la CRAM dont il relève.

    ANNEXE XIV
    (AVEC DOTATIONS DE PRIMES POUR LES CORPS DE SERVICES EXTÉRIEURS
    POUR LES CORPS D'ADMINISTRATION CENTRALE)
    Calcul du plafond
    Rémunération brute, afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps concerné
    servant pour le calcul de l'indemnité compensatrice
    Agents dont la résidence administrative est située en 1re zone

    CORPS DE
    titularisation
    LIMITE PLAFOND
    du corps
    TRAITEMENT BRUT
    janv. 01
    INDEMNITÉ
    de résidence
    PRIMES
    et indemnités 2000
    PLAFOND
    mensuel
    LBINM%Montant
    janv. 01
    Dotation
    annuelle
    (circulaire)
    Taux
    mens.
    Attaché d'administration centrale96678221 886,883 %656,6084 0007 00029 543,48
    IASS98579722 306,663 %669,1982 8606 90529 880,85
    Ingénieur des TPE96678221 886,883 %656,60(*)(*)(*)
    Ingénieur industries et mines96678221 886,883 %656,60(*)(*)(*)
    Chargé de mission INSEE96678221 886,883 %656,60(*)(*)(*)
    Traducteurs96678221 886,883 %656,60(*)(*)(*)
    (*) Montants communiqués ultérieurement.

    ANNEXE XV

    Fiche de calcul :
    Indemnité compensatrice

    Titularisation des personnels non titulaires de l'administration

    Indemnité de résidence
    NOM :
    PRÉNOM :
    SERVICE :
    SITUATION D'AGENT

    NON TITULAIRE

    SITUATION D'AGENT

    TITULAIRE

    Catégorie :
    Corps d'intégration :
    Echelon :
    Echelon :
    INM correspondant :
    INM :
    Rémunération à la date d'effet
    de titularisation
    Rémunération à la date d'effet
    de titularisation
    Traitement mensuel brut
    Indemnité de résidence
    Moyenne mensuelle des primes
    Total
    B90 % (B) = B¹

    C
    A Rémunération plafond
    du corps
    Indemnité compensatrice :
    1- si B¹ > A Indemnité compensatrice = A - C
    mensuel
    2- si B¹ < A Indemnité compensatrice = B¹ - C
    (1) Rubrique à renseigner en vue d'une éventuelle présentation du dossier par la commission d'équivalence mentionnée au IIIe de la circulaire.
    (2) Ce calcul est fait à partir de l'indice majoré IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s'ajoute la rémunération acessoire dont l'indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale) et les prime des attachés d'administration centrale calculées au taux moyen de référence (TMR : 61 000 francs pour l'année 2000. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).
    (3) Ce calcul est fait à partir de l'indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s'ajoute la rémunération acessoire dont l'indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale) et les prime des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales calculés au taux moyen de référence (TMR : 48 290 francs pour l'année 2000. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).
    (4) Ce calcul est fait à partir de l'indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s'ajoute la rémunération accessoire dont l'indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale). Cette rémunération ne comprend pas le montant des primes des ingénieurs de l'industrie et des mines qui sera communiqué ultérieurement. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).
    (5) Ce calcul est fait à partir de l'indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s'ajoute la rémunération accessoire dont l'indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale) et les primes des attachés d'administration centrales affectés en centrale calculées au taux moyen de référence (TMR : 61 000 francs pour l'année 2000). A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).
    (6) Ce calcul est fait à partir de l'indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s'ajoute la rémunération accessoire dont l'indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale). Cette rémunération ne comprend pas le montant des primes des attachés affectés en service déconcentré qui sera communiqué ultérieurement. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).
    (7) Ce calcul est fait à partir de l'indice majoré (IM) multiplié par la valeur du point (335,86 francs). A cette rémunération principale s'ajoute la rémunération accessoire dont l'indemnité de résidence (3 % de la rémunération principale). Cette rémunération ne comprend pas le montant des primes des Chargés de mission INSEE qui sera communiqué ultérieurement. A cette rémunération brute, il convient de retirer les prélèvements obligatoires (environ 14 %).