Bulletin Officiel n°2001-25

Arrêté du 9 mai 2001 relatifs à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1609

NOR : MESH0121728A

(Journal officiel du 19 mai 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 7 novembre 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association Aris (78356 Jouy-en-Josas)

Avenant du 26 juin 2000 à l'accord collectif d'entreprise du 17 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail agréé.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

association aris, 78356 jouy-en-josas
Avenant du 26 juin 2000 à l'accord collectif d'entreprise
du 17 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail agréé

Entre les soussignés :
L'association Aris, dont le siège social est situé 10, chemin de la Butte-au-Beurre à Jouy-en-Josas, représenté par M. Longerinas (Raymond) en sa qualité de président,
Et
L'organisation syndicale SUD/CRC représentée par Mme Petitpain (Martine), en sa qualité de déléguée syndicale.
L'organisation syndicale CFDT représentée par M. Séné (Hubert), en sa qualité de délégué syndical.

PRÉAMBULE

Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation à l'accord signé le 17 décembre 1999 conformément aux dispositions de l'article 3-111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; de l'accord cadre de branche du 1er avril 1999 de l'accord cadre conventionnel du 12 mars 1999, modifié par l'avenant du 14 juin 1999 et 25 juin 1999, et agréé par l'arrêté ministériel du 9 août 1999 et la convention collective du 1er mars 1979 relative aux médecins spécialises.
Il est rappelé que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il a été décidé des modalités suivantes :

1. Le périmètre de l'accord

En référence à l'accord du 17 décembre 1999 :
Titre I : Dispositions générales, chapitre 1-2 : Champ d'application.
Titre Il : Durée du travail, chapitre 2-1 : Réduction collective du temps de travail, paragraphes 2.1-2, 2-1-3 et 2-1-4.
Il est precisé :
Concernant les cadres :
La réduction collective du temps de travail s'adresse à l'ensemble des personnels.
En outre, l'ARIS ne retient pas la définition de cadre dirigeant pour ces personnels en fonction de cadre. L'article 9 de l'accord conventionnel conforme aux dispositions de l'accord de branche s'applique. Le personnel d'encadrement, non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de 23 jours ouvrés de repos annuels ou leur équivalent horaire annuel. Ces salariés se voient appliquées le bénéfice des articles 1 212-5 et suivants du code du travail. Une partie des jours de repos, ainsi déterminés, peuvent également, à l'initiative du salarié, être affectés à un compte épargne temps selon les modalités prévues dans le présent accord au titre 3-5.
Concernant les personnels à temps partiels :
En référence au titre Il : Durée du travail, paragraphe 2-1-2 : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel, il est précisé
Les salariés à temps partiels présents dans l'entreprise à la date d'application de l'accord se voient appliquer une réduction du temps de travail de 10 % comme les salariés à temps plein. Un avenant à leur contrat de travail en précisera les modalités.
S'ils en formulent la demande dans les délais prévus par la loi, les salariés à temps partiel présents dans l'entreprise au moment de l'accord pourront refuser que leur soit appliquée la réduction du temps de travail.
En raison des dates de calendrier pratique de mise en oeuvre en juillet 2000, le délai à partir duquel ces salariés pourront faire valoir leurs droits ne débutera qu'au 1er septembre 2000.
Les présents signataires déplorent le caractère discriminatoire en matière de revenus qui s'impose aux nouveaux saladés à temps partiel du fait des dispositions de la seconde loi du l9 janvier 2OOO.
Concernant les emplois aidés :
En référence au titre 2-1-4 alinéa 2 de l'accord du 17 décembre 1999, il est précisé : ils se verront appliquer en matière de temps de travail les mêmes dispositions que les catégories de personnels auxquels ils sont rattachés.

2. Le cadre de la RTT

Il est précisé :
Concernant la durée quotidienne du travail :
Conformément aux dispositions de la convention collective, chapitre 3 ex-article 14, nouvel article 20 de ladite convention, paragraphe 20, il est précisé que la durée quotidienne maximale est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit. Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle pourra être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.
Concernant le repos journalier :
Vu 1 'ancien article 21 de la convention collective devenu l'article 15 de cette même convention, il est précisé que le temps de repos journalier entre deux jours de travail est fixé à 11 heures sauf en cas de transfert thérapeutique et de mission particulières dont les conditions seront précisées dans le cadre de la négociation annuelle.
Concernant la durée maximale Il est rappelé tout le dispositif de l'article 15 à l'exception des transferts et missions et l'IME ALPHEE pour lesquels il sera fait appel aux dispositions dérogatoires prévues par le code du travail.
Les parties conviennent que nos établissements ne sont pas concernés par la durée maximale hebdomadaire. Il est rappelé que même en cas de transferts ou mission un salarié ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine.
Concernant le repos hebdomadaire minimal et le repos hebdomadaire dominical :
Il est fait référence à l'article 15 de la convention collective (art. 0-5). En ce qui concerne le repos hebdomadaire dominical il est garanti sauf en situation de transfert ou de mission et pour l'IME ALPHEE.

3. Modalités d'aménagement du temps de travail

En référence aux titres Il et titre III de l'accord du 17 décembre 1999,
Concernant la programmation indicative dans le cas de la modulation et de l'annualisation,
Il est precisé :
Compte tenu de la nature des missions des établissements et services de l'association, l'organisation des horaires de travail par catégories professionnelles par site sera indiquée et notifiée en début d'année scolaire (mois de septembre). Elle sera programmée pour une année.
Elle sera susceptible d'être modifiée conformément aux dispositions légales (délai de prévenance : 7 jours).
Il pourra être mis en place dans le cadre de l'annualisation une programmation individuelle annuelle de semaines de présences qui pourra déroger à la fixation de l'horaire hebdomadaire programmé dans le respect de minima autorisés.
Concernant le paiement ou la récupération des heures supplémentaires :
D'une manière générale, pour les salariés à temps plein (35 heures) dans les établissements qui pratiquent la modulation, les heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur et acceptées par les salariés font l'objet d'un paiement majoré dès lors qu'elle dépasse la limite hebdomadaire indicative fixée en début d'années. Ces heures peuvent être, à la demande du salarié, accordées en repos compensateur à une période fixée conjointement avec l'employeur et doivent être prises dans l'année en cours sauf dérogation accordée par le directeur.
Cette disposition ne peut s'appliquer aux salariés qui dans le cadre de l'annualisation ont opté pour un travail basé sur un nombre de semaines inférieures à la fixation des horaires indicatifs (41,4 semaines annuelles).
Dans le cadre de l'annualisation, le lissage intervient en fin d'année.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires rémunérées.
Concernant le chômage partiel :
Conformément au chapitre III, article paragraphe 11-8 et l'accord de branche du 1er avril 1999 agréé le 14 juin, il est rappelé que dans les établissements soumis à un calendrier de fermeture fixe (type IME et hôpital de jour), les salariés embauchés en cours d'année qui n'ont pas recouvré de droit au congé peuvent bénéficier d'une attestation de l'employeur indiquant la fermeture de l'établissement et faire valoir leur droit auprès des Assedic pour la période considérée.
Droits des salariés lors de la modulation :
Dans le dispositif de modulation les personnels embauchés en cours d'année bénéficient des droits à congé générés lors de la programmation indicative des amplitudes d'ouverture et horaires hebdomadaires dans la limite prévue par la loi. Par contre lors d'un départ en cours de modulation il sera soldé les droits qui n'ont pu être pris du fait de l'employeur dans les périodes prévues.

3 bis. Modalités d'aménagement du temps de travail

La réduction du temps de travail conduit à des organisations nouvelles de prise en charge des patients et usagers des diverses structures.
La réduction de l'amplitude nouvelle de travail de 1 614 heures à 1 449 heures pour tous les salariés de l'association Aris aura, au jour de sa mise en place, les effets qui suivent.
Pour mémoire, tous les personnels bénéficient de 18 jours de congés trimestriels.
Pour les établissements en modulation :
Etablissement de Thiais :

  • amplitude d'ouverture annuelle de l'établissement pour tous les personnels : 200 jours au lieu de 207 ;

  • amplitude de travail hebdomadaire : 36 h 15 au lieu de 39 heures pour toutes les catégories de personnels.
  • Etablissements de Jouy, sanitaire et médico-sociaux :

    Pour les établissements en annualisation (consultations)
    Pour les personnels à temps complet, la réduction du temps de travail est laissée au choix des salariés : soit en réduisant leur temps de travail hebdomadaire, soit en bénéficiant de journées de congés supplémentaires. Un panachage de ces deux modes est également possible. Ce choix est annuel.
    Pour les personnels à temps partiel, la réduction du temps de travail se traduit par l'octroi de jours de congé supplémentaires.

    4. La RTT sous forme de jours de repos

    Dans les établissements et service où la mise en place de l'organisation de la programmation annuelle de la RTT permet à des salariés de bénéficier de jours de repos nouveaux, leurs droits leur sont communiqués en début d'année scolaire. Ils devront être pris dans l'année sauf abondement au compte épargne-temps.
    Pour leur prise dans l'année, ils seront traités comme les autres congés hors congés imposés par les fermetures d'établissement, basés sur demande du salarié durant toute l'année et seront soldés dans les formes habituelles (annuels sauf dérogation).

    5. Les engagements en matière d'emploi

    Dans le cadre du titre S de l'accord du 17 décembre 1999 dans ses articles 5-2 et 5-3, l'Aris s'engage à procéder aux embauches prévues dans la période qui suivra le conventionnement et l'octroi des financements dans leur intégralité. Ces dispositions seront examinées conformément à l'article 6-2 de l'accord (comité de suivi).

    6. Modalités de contrôle des heures de travail

    L'utilisation de l'informatique, voire du badge n'étant pas accepté par un grand nombre de personnes, nous proposons la tenue d'une fiche hebdomadaire et d'un récapitulatif mensuel qui seront signés par l'employeur et le salarié.
    Fait à Jouy-en-Josas, le 26 juin 2000.
    (Suivent les signatures.)