Bulletin Officiel n°2001-25

Arrêté du 9 mai 2001 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1611

NOR : MESH0121726A

(Journal officiel du 19 mai 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 20 décembre 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Fédération Saint-Sauveur,
établissement Saint-Damien (68090 Mulhouse)

Avenant du 17 octobre 2000 à l'accord d'entreprise du 8 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Fédération Saint-Sauveur,
résidence Jungck (68690 Moosch)

Accord collectif d'entreprise du 8 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Le Diaconat Bethesda (67000 Strasbourg)

Accord d'entreprise du 29 décembre 1999, modifié par avenant n° 1 du 20 juin 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Clinique médico-chirurgicale de Creil (60100 Creil)

Accord collectif d'entreprise du 6 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

FÉDÉRATION SAINT-SAUVEUR,
établissement Saint-Damien (68090 Mulhouse)
Avenant du 17 octobre 2000 à l'accord d'entreprise du 8 juin 2000
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Dans le cadre de l'ARTT, suite à l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'agrément le 21 juin 2000, le groupe de travail, composé du directeur, de membres du comité d'entreprise, des délégués du personnel et des représentants syndicaux, afin de satisfaire aux exigences réglementaires, a repris les éléments de l'accord d'aménagement signé en décembre 1999. Il s'est donné comme priorité de trouver un équilibre satisfaisant, pour les personnes prises en charge dans le but d'améliorer leurs conditions de sécurité, de confort et de bien-être, et pour donner un nouvel essor relationnel avec les familles.
Les embauches compensatoires, par leurs qualifications, devraient apporter une qualité supplémentaire de soins, un rythme de travail plus régulier, plus de disponibilité envers les résidants et les familles.
Les éléments de cet accord d'aménagement s'intègrent dans le cadre général de l'accord d'entreprise signé le 30 décembre 1999 au niveau de l'association « Fédération Saint Sauveur ».
Le groupe de travail précise que les embauches compensatoires, résultant de l'ARTT, ne combleront pas la sous dotation chronique en personnel soignant, déjà signalée par les acteurs de la structure et qui apparaît nettement dans l'étude comparative menée par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace en 1998.

I. - L'ETABLISSEMENT
1. Présentation

Le centre dépend de la Convention collective nationale FEHAP de 1951.
Il comprend une section de soins de suite ou de réadaptation, et une section de soins de longue durée, qui dépendent du secteur sanitaire, et qui sont financées par une dotation globale de l'Etat. Il y a également une section d'hébergement de longue durée (habilitée aide sociale), qui elle, dépend du secteur médico-social et qui est financée par un prix de journée fixé par le conseil général du Haut-Rhin.
Une demande de participation au secteur public hospitalier a été déposée le 30 juin 2000.
L'établissement comprend 110 lits agrées (demande de renouvellement des autorisations déposée le 30 juin 2000).

2. Identification

Section soins de suite ou de réadaptation : 45 lits.
N° FINESS : 68 0000 312.
N° SIRET : 408 090 116 00034.
N° SIREN : 408 090 116 00034.
Section soins de longue durée : 65 lits.
N° FINESS : 68 0013 547.
N° SIRET : 408 090 116 00034.
N° SIREN : 408 090 116 00034.
Code APE : 851 A.

3. Public concerné

Le centre Saint-Damien est un établissement de proximité à vocation gériatrique.
Les principales disciplines médicales et médico-sociales présentes dans cet établissement :

  • soins de suite ou de réadaptation : 45 lits ;

  • soins de Longue durée : 65 lits.
  • 4. Taux de remplissage
    Soins de suite ou de réadaptation

    ÉLÉMENTS
    statistiques
    ADMISSIONSNOMBRE DE JOURNÉESTAUX
    d'occupation
    DÉCÈS
    ExercicesBudgetRéalisé
    199730416 56015 54794,6532
    199834116 20015 66895,3637
    199931716 20015 44594,2830

    Soins de longue durée

    ÉLÉMENTS
    statistiques
    ADMISSIONSNOMBRE DE JOURNÉESTAUX
    d'occupation
    DÉCÈS
    ExercicesBudgetRéalisé
    19971923 60722 66395,5221
    19983923 60723 05897,1933
    19994523 60723 48398,9837

    II. - CATÉGORIES ETP

    Au 1er novembre 1999 : 80,5 ETP.
    Le nombre de salariés sur ces ETP est de : 94 agents au 31 décembre 1999.

    1. Tableau des effectifs budgétés par section

    TOTALBUDGET SANITAIRE DDASSHBT ADES
    SSRSLD
    91992000919920009199200091992000
    Personnel non-médical
    Personnel administratif :
    Directeur1110,40,40,40000,60,60,6
    Comptable1110,40,40,40001,21,21,2
    Bureau2220,80,80,80001,21,21,2
    Accueil2,51,51,52110000,50,50,5
     6,55,55,53,62,62,60002,92,92,9
    Personnel technique et services généraux
    Cuisine7772,92,92,90004,14,14,1
    Lingerie1110,20,20,20000,80,80,8
    Entretien2220,80,80,80001,21,21,2
    ASI555222000333
    ASH161616777000999
     31313112,912,912,900018,118,118,1
    Sous-total personnel
    non médical I
    37,536,536,516,515,515,500021,021,221,0
    Personnel soignant :
    Surveillante chef1110,50,50,50,50,50,5000
    Surveillantes333222111000
    IDE88104,54,573,53,53000
    AS272726,5151514,86121211,65000
    ASHFF   000000000
    Kinésithérapeute1110,50,50,50,50,50,5000
    Ergothérapeute (1991)10,50,510,50,50,50,50,5000
    Sous-total personnel
    soignant II
    41,040,542,023,523,025,417,517,516,65000
    Total personnel non-médical et soignant (I + II)78,577,078,540,038,540,917,517,516,6521,021,021,0
    Peronnel médical
    Médecin chef222111111000
    Sous-total personnel médical III222111111000
    Total du personnel (I + II + III)80,579,080,541,039,541,918,517,6517,6621,021,021,0

    2. Effectif moyen en 1999

    De janvier 1999 à fin octobre 1999 l'effectif total accordé était de 79 ETP.
    A partir du 1er novembre 1999, l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace a accordé 1,5 ETP supplémentaires.

    3. Moyenne pondérée annuelle en ETP

    79 ETP x 10 mois = 790 ETP.
    80.5 ETP x 2 mois = 161 ETP.
    790 ETP + 161 ETP = 951 ETP/12 mois = 79,25 ETP.

    Nombre d'ETP de nuit

    ETP IDEETP AS
    26

    Nombre d'ETP à temps partiel

    SERVICESETP PARTIEL
    Administratif 0,50
    Médical 1
    Soignant 6
    Hôtelier 5
    Total12,5

    Nombre d'agents à temps partiel

    SERVICESNOMBRE D'AGENTS
    à temps partiel
    Administratif 1
    Médical 2
    Soignant11
    Hôtelier10
    Total24

    4. Constat initial de la durée du travail

    Horaires collectifs et individuels sur la base de 39 heures par semaine ou de 78 heures par quatorzaine ou de 70 heures par quatorzaine pour les équipes de nuit.
    Congés légaux : 25 jours ouvrés par an, plus 2 jours hors saison (c'est la quatrième semaine de congés annuels qui ouvre droit à des jours hors saison si elle est prise en dehors de la période principale, du 1er mai au 31 octobre).
    Congés conventionnels (jours fériés) :
    13 jours (11 jours conventionnels + 2 jours découlant du code local d'Alsace).
    Nombre de jours travaillés dans l'année :
    365 - (104 + 25 + 13) = 223 jours.
    Nombre d'heures travaillées dans l'année :
    223 jours/5 jours = 45 semaines x 39 heures = 1 755 heures ;
    223 jours/5 jours = 45 semaines x 35 heures = 1 575 heures (nuit).

    5. Mode d'organisation initial du temps de travail

    Ouverture 365 jours/365 jours.
    Amplitudes horaires journalières :

  • hospitalisation / hébergement = 24 heures /24 heures ;

  • service administratif, buanderie, atelier : du lundi au vendredi ;
  • cuisine, accueil : du lundi au dimanche.
  • III. - EFFETS DE L'ACCORD
    1. Durée annuelle du travail

    Par semaine : réduction à 35 heures ou 70 heures ou 63 heures pour les équipes de nuit par quatorzaine.
    Nombre de jours travaillés dans l'année : 365 - (104 + 25 + 13) = 223 jours.
    Nombre d'heures travaillées dans l'année :
    223 jours/5 jours = 45 semaines x 35 heures = 1 575 heures ;
    223 jours/5 jours = 45 semaines x 31,50 heures = 1 417,50 heures (nuit).

    2. Modalités d'adaptation et d'organisation du temps de travail

    Les modalités d'organisation du temps de travail ont été adaptées aux besoins des différents services et/ou catégories professionnelles entre une répartition hebdomadaire ou par quatorzaine.
    Pour les temps partiels, réduction de 10 % du temps de travail, pour les personnels qui le souhaitent. Une consultation individuelle par courrier a été organisée en décembre 1999.
    Les personnels consultés souhaitent bénéficier de la réduction du temps de travail, certains ont exprimé le désir d'augmenter leur temps dans le cadre des embauches compensatoires.

    3. Organisation résultant d'une concertation avec l'ensemble du personnel

    A partir de 6 heures consécutives de travail, une pause de 20 minutes rémunérée est mise en place. L'organisation de cette pause n'institue pas de rupture de la continuité des soins ni de la prise en charge des patients. Elle fera l'objet d'une réglementation spécifique.

    4. Aménagements des cycles en fonction des services

    IDE, AS et ASH : 7 heures de travail par jour (diminution de 15 minutes), aménagement d'horaires décalés pour la prise de service.
    Personnel de nuit : passage à 10 heures par nuit (diminution de 15 minutes), instauration de veilles de repos compensatoires.
    Service administratif, buanderie, cuisine et atelier : 7 heures de travail par jour.
    Accueil : 7 heures pour le poste de matin, 5 h 30 pour le poste d'après-midi, 7 h 15 pour les jours de week-end et fériés. Le poste à temps partiel travaillera 4 heures par jour de présence en semaine et 7 h 15 les week-ends et fériés.
    Infirmières surveillantes : 1 journée de repos par quatorzaine. Les trois agents ne s'absenteront pas simultanément.
    Médecins et pharmacien soumis à l'horaire collectif : 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires pour un temps plein et au prorata pour les temps partiels.

    IV. - PLANNING

    (Sous réserve de validation par le comité d'entreprise et les syndicats et après un essai de 2 mois.)

    1. Date d'élaboration

    Pour l'ensemble des plannings ceux-ci doivent être affichés au plus tard 14 jours avant le début du mois suivant.

    2. Durée

    1 mois pour les services de soins.
    6 semaines pour les autres services.

    3. Personnes chargées de l'élaboration

    Les responsables et surveillantes de service.

    4. Caractéristiques

    Pas plus de 4 jours de travail consécutifs par quatorzaine sauf pour les récupérations de fériés (5 jours maximum) dans les unités de soins et services communs (hormis circonstances justifiées par la nécessité de service).
    1 week-end complet sur 2 de repos.
    2 jours de repos autres.
    Pour l'administration, lingerie et atelier il y a 5 jours de travail consécutifs.

    5. Horaires coupés

    La nouvelle organisation du temps de travail n'augmentera pas le nombre et la fréquence des horaires discontinus par rapport à ceux effectués antérieurement (base de référence : année 1999) sauf accord du salarié.
    Les fériés sont à récupérer dans le trimestre pour les équipes de jour et les équipes de nuit dans tous les secteurs.

    6. Amplitude

    L'amplitude horaire de repos entre 2 postes de travail, conformément à la Convention collective nationale 51, doit être de 12 heures.
    Le salarié peut demander une diminution de cette amplitude sous sa propre responsabilité.
    Pour permettre une meilleure organisation des plannings, il est admis de déroger à cette règle conventionnelle, notamment pour les week-ends.

    V. - HORAIRES

    A l'exclusion du secteur accueil 7 heures de travail en continu par jour seront effectuées pour les personnels à temps pleins et à temps partiels.
    Les équipes de nuit feront des veilles de 10 heures et non plus 10 h15.
    Les femmes enceintes bénéficient d'un allègement d'horaire conformément à la convention collective à compter du 1er jour du 3e mois de grossesse.
    Les horaires coupés respecteront l'amplitude horaire de 11 heures maximum entre le début et la fin du poste ainsi qu'un repos de 3 heures entre les 2 postes. Le respect de cette amplitude ne pourra être assuré pour le personnel soignant en horaires discontinus de week-end, où l'amplitude sera de 13 heures.
    La gestion des horaires s'effectuera en utilisant le volume horaire mensuel (VHM) qui compare mensuellement le temps de travail effectué aux heures dues.

    VI. - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

    Accordées pour les temps pleins dans la limite du contingent annuel. Elles seront effectives le premier jour du mois suivant la date d'agrément de l'accord. (Au 1er janvier 2000 jusqu'à agrément la rémunération restera la même : 39 heures travaillées pour 39 heures payées).
    Majoration des heures supplémentaires pour la première année de mise en place :

  • de la 36e à la 39e heure : majoration de 10 % ;

  • de la 40e à la 47e heure : majoration de 25 % ;
  • de la 48e à plus : majoration de 50 %.
  • Au 1er janvier 2001 le taux de majoration de 10 % sera annulé pour repartir à 25 % et 50 % (taux en vigueur actuellement).

    7. Les temps partiels

    Les heures complémentaires ne doivent pas dépasser les 10 % de l'horaire hebdomadaire ou mensuel du contrat de travail.
    Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle du contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 % (art. L. 212-4-4).
    Lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé (loi Aubry II, art. L. 212-4-3).

    VII. - DÉLAIS DE PRÉVENANCE

    Le délai de prévenance est de 14 jours.
    Dans le cadre d'une nécessité impérative liée à la continuité du service, le délai de prévenance ne peut être inférieur à 48 heures sauf accord du salarié concerné.

    VIII. - PAUSES

    Pour chaque poste de travail de six heures consécutives par jour, un temps de pause de 20 minutes est instauré.
    Cette pause est rémunérée tenant compte du fait que le personnel est dérangeable à chaque instant.
    Celle-ci peut être prise en groupe, pour favoriser l'homogénéité de l'équipe, mais la continuité de la prise en charge des personnes doit être assurée en permanence par la présence d'un agent par secteur au niveau des unités.
    L'organisation des pauses fera l'objet d'une réglementation spécifique élaborée en concertation avec les instances représentatives du personnel.

    IX. - ASTREINTES

    Seuls les médecins et les cadres dirigeants assurent des astreintes.

    X. - CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

    Fait selon les pratiques courantes dans les services, dans le respect des plannings établis et des amplitudes horaires.
    Les cahiers d'heures supplémentaires sont remplis par le personnel et contrôlés par les surveillantes et les chefs de service.
    Le temps de travail s'entend présent dans le service : il est impératif de respecter les horaires.

    XI. - TRANSMISSIONS

    Dans les unités de soins un temps de transmission est instauré. Celui-ci est de 15 minutes pour le matin et le soir et de 30 minutes l'après-midi.

    XII. - EMBAUCHES COMPENSATOIRES

    Accroissement à hauteur de 7 %.
    Méthode de calcul : on distingue la partie SSR et SLD de la partie hébergement afin de distinguer les financeurs.
    SSR + SLD : 39,5 + 18,5 = 58 ETP x 7 % = 4,06 poste.
    Au vu de la situation actuelle, il est propoé de prévoir l'embauche du personnel soignant (AS, IDE).
    Hébergement : 21 ETP x 7 % = 1,47 postes (1,5).
    Il n'est possible de prévoir d'embauche que de poste ASH, ASI ou administratif.
    Nombre total d'embauches : 4,06 + 1,5 = 5,56 ETP.
    Il est convenu de répartir ces 5,5 embauches selon le tableau suivant :

    SOINS DE SUITE
    ou de réadaptation
    SOINS DE LONGUE DURÉE
    SoinsHébergement
    Fonctions
    Sanitaire (dotation globale)
    Médico-social (prix de journée)
    ASH   1,50
    IDE 1 0,50 
    AS 1,501  
    Totaux 2,501,501,50

    XIII. - LES TEMPS PARTIELS

    La priorité de complément de contrat est donnée aux temps partiels si un poste se libère ou se crée dans la limite du pourcentage prévu (35 % minimum) dans la fonction et des contraintes organisationnelles.
    Pour la réduction du temps de travail, les salariés ont exprimé leurs choix lors de la consultation individuelle par questionnaire écrit, organisée par la direction en décembre 1999.

    XIV. - congés annuels

    Chaque salarié a droit à 2,08 jours ouvrés par mois.
    Les congés annuels de 25 jours ouvrés doivent être pris entre le 1er juin et le 30 avril de l'année suivante
    Les fériés ne sont pas considérés comme des congés annuels.
    Une période de 15 jours ouvrés consécutifs pourra être accordée sur proposition du salarié dans le respect des impératifs du service.
    La quatrième semaine prise en une seule fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre donne droit à 2 jours hors saison. La 5e  semaine n'ouvre pas droit à des jours hors saison.
    Seuls les agents originaires des DOM-TOM (Guyane, Réunion, Martinique - Guadeloupe, Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises) bénéficient de cumuler à leur convenance leurs congés tous les 2 ans.
    En fonction du nombre d'agents originaires de pays hors DOM-TOM et avec autorisation de la direction, les agents pourront cumuler leurs congés sur la période d'été, mais à tour de rôle.
    Toute dérogation à ces règles doit faire l'objet d'une demande écrite au directeur.
    Les équipes de nuit ont dix-neuf veilles de congés annuels (27 jours x 7 heures = 189 heures/10 heures = 19 veilles).
    Les salariés en congés (annuels, maladie) devraient pouvoir être remplacés par un personnel de qualification équivalente.

    XV. - CADRES

    Médecins et pharmacien soumis à l'horaire collectif : dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires pour un temps plein et au prorata pour les temps partiels.

    Rémunération

    Les salariés dont la durée du temps de travail a été réduite à 35 heures ou plus à compter du 1er janvier 2000 bénéficieront du maintien de leur salaire grâce à un complément différentiel (sur la base du contrat de travail).
    Les temps partiels diminuant leur temps de travail bénéficieront de ce même complément différentiel.

    Gel du point

    La valeur du point est gelée depuis le 1er janvier 1999 sur décision de la FEHAP. Toutefois, celle-ci sera débloquée lorsque le taux de 2,58 % du salaire brut sera atteint.

    Gel de l'ancienneté

    Le passage à l'échelon supérieur est reporté de seize mois. Toutefois, lorsque l'incidence salariale aura atteint 1,50 % du salaire brut annuel soumis à cotisations, le gel de l'ancienneté est levé.
    Toutes les mesures de cet accord concernent aussi les nouveaux embauchés.

    Suivi annuel :
    Révision et dénonciation de l'accord

    Les effectifs actuels, les postes à pourvoir et les embauches compensatoires doivent être pérennisés à taux constant.
    Les délégués syndicaux de l'établissement et la direction ainsi que le secrétaire général de l'association signataires du présent accord d'établissement se réuniront une fois par an à compter de la date de mise en application, de manière à faire le bilan et à convenir d'éventuelles négociations et à examiner le cas échéant les incidences de nouvelles dispositions légales et conventionnelles.
    Les négociations concernant la révision devront être engagées dans un délai maximal de trois mois.
    Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Le comité d'entreprise sera régulièrement informé de l'évolution du calendrier prévisionnel des embauches.
    La négociation annuelle avec les délégués syndicaux sera le lieu du bilan de l'application du présent accord.
    Ce cahier des charges est applicable sous réserve que toutes les conditions précédentes soient remplies. Tout avenant supplémentaire de la FEHAP à la CCN 51 aboutissant à une amélioration salariale ou autre devra être renégocié et appliqué si le comité d'entreprise et les délégués syndicaux donnent leur accord.
    Fait à Mulhouse, le 2 août 2000
    Suivent les signatures des organisations ci-après :

    Pour le centre Saint-Damien :
    Directeur par intérim,
    C.Y. Caoduro

    Pour la Fédération Saint-Sauveur :
    Secrétaire générale,
    Soeur Geneviève Georges

    Pour le comité d'entreprise :
    Secrétaire,
    Le Blanc

    Déléguée syndicale CFDT,
    Robyr

    Déléguée syndicale CGT,
    Martin

    Déléguée syndicale FO,
    Fr. Le Blanc


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ARTT
    ANNEXE HORAIRES
    Administratif

    Service fermé entre 12 heures et 14 heures.

    Horaires actuels
    Horaires 35 heures
    -
    -

    2 ETP temps plein
    4 jours x 8 heures = 32 heures

    1 jour x 7 heures = 7 heures
    5 jours x 7 heures = 35 heures
    Accueil

    Le planning est fait sur 6 semaines avec 2 week-ends de travail complet (soit 1 week-end sur 3 travaillés).

    Horaires actuels
    Horaires 35 heures
    -
    -

    2 ETP temps plein
    8 heures à 15 h 23
    12 h 37 à 20 heures

    Week-end : 9 h 30 à 20 heures

    8 heures à 19 heures
    Week-end :

    11 heures à 12 h 30 et13 h 15 à 19 heures

    1 mi-temps
    8 heures à 13 heures
    ou 15 heures à 20 heures

    Week-end : 9 h 30 à 20 heures

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Cuisine

    7 heures de travail effectif : 7 h 45-45 mn (repas).
    La pause-déjeuner est prise dans la salle à manger du personnel : la cuisine sera fermée de 12 h 45 à 13 h 30.
    1 week-end sur 2 de repos et 2 autres repos dans la quatorzaine.

    Horaires actuels
    Horaires 35 heures
    -
    -

    6 ETP temps plein
    Café : 6 h 30 à 15 heures
    C1 : 7 heures à 15 h 30
    C2 : 8 h 30 à 17 heures
    C3 : 9 heures à 17 h 30
    C4 : 7 heures à 11 h 45 et
    14 h 15 à 17 h 30

    C5 : 8 heures à 16 h 30
    5 jours x 7 heures = 35 heures
    Atelier
    Horaires actuels
    Horaires 35 heures
    -
    -

    1 ETP temps plein
    lundi au jeudi :
    7 h 30 à 12h 30 et
    13 heures à 16 heures
    Le vendredi :
    7 h 30 à 12h 30 et

    13 heures à 15 heures
    5 jours x 7 heures = 35 heures
    Lingerie
    Horaires actuels
    Horaires 35 heures
    -
    -

    1 ETP temps plein
    7 h 30 à 13 h 30 et
    14 heures à 15 h 45
    Les jours fériés :

    8 h 45 à 14 heures

    7 h 30 à 13 h 30 et

    14 heures à 15 heures

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Service hôtelier commun

    Planning effectué sur la base de 6 semaines.

    Horaires actuels
    Horaires 35 heures
    -
    -

    2 ETP temps plein
    7 heures à 15 heures
    7 h 30 à 15 heures
    7 h 15 à 14 h 30
    11 h 25 à 19 h 40
    12 h 25 à 19 h 40
    Coupé semaine :
    7 h 30 à 14 h 30 et
    18 heures à 19 h 45
    Coupé week-end :
    8 h 45 à 14h 15 et

    17 h 30 à 19 h 30

    7 h 15 à 14 h 15
    13 h 30 à 20 h 30
    Coupé semaine :
    8 heures à 14 h 30 et
    18 h 30 à 20 h 30
    Coupé week-end :
    9 heures à 14 h 15

    et 17 h 30 à 19 h 30

    3 temps partiels

    Mêmes horaires
    Mêmes horaires
    Unité I
    Horaires actuels
    Horaires 35 heures
    -
    -

    15 ETP temps plein (surveillante comprise)
    6 h 55 à 14 h 10
    13 h 45 à 21 heures
    Coupé week-end :
    6 h 55 à 12 heures et

    17 heures à 20 heures

    6 h 30 à 13 h 30
    7 heures à 14 heures
    7 h 30 à 14 h 30
    13 h 30 à 20 h 30
    14 heures à 21 heures
    week-end :
    6 h 30 à 14 h 30 (+ 1 heure)
    14 heures à 21 heures
    Coupé du week-end :
    7 heures à 12 heures et
    17 heures à 20 heures

    (amplitude = 13 heures)

    5 temps partiels (= 3 ETP)
    Horaires identiques

    mais plus de repos

    Horaires identiques

    mais plus de repos

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    UNITÉ II

    HORAIRES ACTUELSHORAIRES 35 HEURES
    18 ETP temps plein
    (surveillante comprise)
    6 h 55 à 14 h 10
    13 h 45 à 21 heures
    Week-end : mêmes horaires plus un coupé :
    6 h 55 à 12 heures et
    17 heures à 20 heures
    6 h 30 à 13 h 30
    7 heures à 14 heures
    7 h 15 à 14 h 15
    13 h 45 à 20 h 45
    14 heures à 21 heures
    Week-End :
    6 h 30 à 14 h 30 (+ 1 heure)
    14 heures à 21 heures
    Coupé du Week-end :
    7 heures à 12 heures et
    17 heures à 20 heures
    (amplitude = 13 heures)
    6 temps partiels
    (= 3 ETP)
    Horaires identiques mais plus de reposHoraires identiques mais plus de repos

    UNITE III

    HORAIRES ACTUELSHORAIRES 35 HEURES
    16 ETP temps plein
    (surveillante comprise)
    6 h 55 à 14 h 10
    13 h 45 à 21 heures
    Week-end :
    6 h 30 à 14 h 10
    13 h 45 à 21 heures
    6 h 30 à 13 h 30
    7 heures à 14 heures
    13 h 30 à 20 h 30
    14 heures à 21 heures
    3 temps partiel
    (= 1,5 ETP)
    Horaires identiques mais plus de reposHoraires identiques mais plus de repos

    ÉLÉMENTS COMMUNS AUX 3 UNITÉS DE SOINS

    HORAIRES ACTUELSHORAIRES 35 HEURES
    Agents de services hôteliers 7 heures à 14 heures
    13 h 30 à 20 h 30
    Coupé week-end :
    7 heures à 12 heures et
    17 heures à 20 heures
    Personnel de nuit20 h 45 à 7 heures20 h 45 à 6 h 45

    Remarques :
    Le dimanche et les jours fériés, les personnels infirmiers travaillant le matin effectueront un horaire de 6 h 30 à 14 h 30 dans le but d'assurer les transmissions à l'équipe d'après-midi.
    L'horaire discontinu du week-end est fixé de 7 heures à 12 heures et de 17 heures à 20 heures.

    EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
    DU COMITÉ D'ENTREPRISE DU 2-08-2000

    Le comité d'entreprise réuni le 2 août 2000 a émis un avis unanime favorable sur l'accord de l'Aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) de l'établissement qui a été revu suite à l'avis défavorable émis par la commission nationale d'agrément en juin 2000.

    Le président par intérim,
    C.Y. Caoduro

    La Secrétaire,
    F. Le Blanc


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    fédération saint-sauveur, résidence jungc, 68890 moosch
    Accord collectif d'entreprise du 8 juin 2000 relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail
    ACCORD D'ENTREPRISE
    Avenant à l'accord central « Fédération Saint-Sauveur »
    du 31 décembre 1999
    « Lois Aubry I et II d'aménagement et de réduction du temps de travail, dites lois sur les 35 heures »
    Aménagement de la réduction du temps de travail

    Entre les soussignés :
    Résidence Jungck, dépendant de la Fédération Saint-Sauveur, domiciliée 19, rue de la Locomotive, 68100 Mulhouse, représentée par sa directrice, Mme Ambeis (Nicole),
    D'une part, et
    Il est convenu ce qui suit :
    Les organisations syndicales représentatives au sein de la résidence Jungck :

  • CFTC représentée par M. Darre (Alain), délégué syndical ;

  • CFT-FO représentée par M. Campeyron (Eric), délégué syndical,
  • D'autre part,

    Préambule

    Cet accord annule et remplace le précédent accord daté du 22 décembre 1999 signé par les deux organisations syndicales présentes dans la résidence : la CFTC, représentée par M. Darre (Alain), délégué syndical et FO représentée par Mme Schmitt (Lucienne), déléguée syndicale.
    L'annulation de cet accord est due à un courrier de la Fédération Saint-Sauveur, faisant acte du refus de la DDASS de financer le nombre et l'affectation des postes de travail.
    La direction et les organisations syndicales décident de le revoir dans son intégralité.

    Présentation de l'établissement

    Désignation :
    Résidence Jungck, 18, rue du Général-de-Gaulle, 68690 Moosch ; établissement de santé privé, relevant de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, tél. : 03-89-82-34-53, télécopie : 03-89-38-90-81, numéro de Siret : 40809011600059, numéro Finess : 680013281, code Insee : département 68, commune 217 Moosch.
    Statut juridique :
    64 congrégation.
    L'établissement est géré par : Fédération Saint-Sauveur, 19, rue de la Locomotive, 68200 Mulhouse Cedex.
    Inscrite au registre des associations volume LXXIII (73) folio 58 ; code APE : 853 D.
    Représentant de l'association Fédération Saint-Sauveur :
    Le président : M. Amrhein (Bernard), 30, quai Olida, 67540 Ostwald.
    Nombres de lits autorisés :
    Secteur sanitaire d'implantation : 004 Mulhouse - Altkirch.
    0270 Soins de longue durée ;
    03 Hospitalisation complète 40.
    Maison de retraite : 21 lits dont 14 cures médicales.
    PSPH : 2 par intégration.
    Mode de financement :

  • assurance maladie (forfait de soins longue durée et forfait de soins maison de retraite) ;

  • prix de journée (particulier ou aide sociale).
  • I. - PREMIÈRE PARTIE. - CE QUI EXISTE
    1. Présentation de la résidence

    La résidence pour personnes âgées s'organise autour de trois services de soins : deux sont des longs séjours, le troisième est une « maison de retraite ». La résidence Jungck peut accueillir 61 résidants.
    L'accueil et la prise en charge des résidants s'effectue 24 heures sur 24, 365 (ou 366) jours par an. Les services administratifs, buanderie et entretien général sont ouverts 5 jours sur 7 et la cuisine fonctionne tous les jours.

    2. Le personnel actuel

    La Résidence emploie 39 personnes, dont 14 à temps partiel, réparties comme suit :

    SALARIÉSETP
    Administration31,5 + 1 (directrice)
    Cuisine43,5
    Entretien11
    Buanderie11
    Infirmier(ère)s43,75
    Aides-soignant(e)s12, dont 2 AS de nuit11,5 dont 2 ETP de nuit
    Agents des services hospitaliers13, dont 2 ASH de nuit11,50, dont 1,5 de nuit
    Médecins 20,36
    Kinésithérapeutes20,25
    Total4235,36

    Chaque salarié peut-être amené à travailler sur l'un ou l'autre des étages, de jour comme de nuit, selon la planification du travail.

    3. Les horaires
    3.1. Constat initial de la durée du travail

    Le calcul du nombre d'heures effectuées et à effectuer se fait selon un principe de « volume horaire mensuel », adopté par accord d'entreprise le 26 avril 2000 à l'unanimité des organisations syndicales.
    Le volume horaire est actuellement calculé sur une base 39 heures. Il est immédiatement transposable sur une base 35 heures.
    Ce « volume horaire mensuel » est présenté en annexe.

    3.2. Les services de soins

    Les horaires de travail ont été établis par un groupe de travail appelé « organisation du travail et soutien ». Ce groupe a procédé à divers essais, avec le soutien des équipes, afin de mettre en place des horaires qui soient optimum pour la qualité des services rendus aux résidant, ainsi que pour la qualité de vie des salariés.
    En plus de la réflexion quant aux horaires de travail et au nombre de salariés requis par jour, ce groupe s'est penché sur l'harmonisation des tâches au sein des unités de soins.
    Un tableau explicatif visuel est disponible en annexe au présent document.
    Différentes durées de journées de travail sont pratiquées. La durée conditionne l'horaire :
    En semaine :
    Horaires AS :

  • 7 h 15 le matin : travaille de 6 h 45 à 14 heures ;

  • 7 heures le matin : travaille de 7 heures à 14 heures ;
  • 7 h 15 l'après-midi : travaille de 13 h 45 à 21 heures ;
  • 10 h 15 la nuit : travaille de 20 h 45 à 7 heures.
  • Horaires ASH :

    Horaires IDE :
    Lundi, mercredi, vendredi :

  • 9 heures en journée : travaille de 6 h 45 à 16 h 30 (dont 30 minutes de repas) ;

    Mardi, jeudi :

    Le week-end :


  • Horaires AS :
  • 7 heures le matin : travaille de 7 heures à 14 heures ;

  • 9 heures le matin : travaille de 7 heures à 16 heures ;
  • 9 heures en coupé : travaille de 8 heures à 12 heures et de 16 heures à 21 heures ;
  • 10 h 15 la nuit : travaille de 20 h 45 à 7 heures.
  • Horaires ASH :

    Horaires IDE :
    Samedi et dimanche :

  • 9 h 15 en journée : travaille de 6 h 45 à 16 heures ;

    Ces horaires semblent actuellement convenir à la majorité du personnel. Les groupe de travail « organisation du travail et soutien » se réunit tous les mois et peut toujours, à la demande des salariés, faire de nouvelles propositions d'horaires et/ou d'aménagement du temps de travail.
    La pause de 20 minutes est considérée comme temps d'astreinte afin de permettre aux salariés qui en bénéficient légalement de pouvoir la prendre ensemble. Les salariés qui n'en bénéficient pas légalement sont autorisés à y participer à un moment donné, à condition que cela n'entrave pas la réalisation prévisionnelle des tâches qui leurs sont attribuées.
    Les infirmières ont été sorties des équipes d'étage, afin de constituer une équipe infirmière qui travaille en vertical sur l'ensemble de la résidence.
    L'infirmière chef organise son emploi du temps en fonction des impératifs liés à ses tâches, en accord avec la directrice.

    3.3. Le service administratif

    Le service administratif se compose de trois salariés : Mme la directrice (temps plein), une secrétaire en temps plein et une employée aux écritures à mi-temps.
    Le service administratif, hors ses tâches administratives directes, se charge de l'accueil dans la résidence et de l'accueil téléphonique. Il se doit donc d'assurer une plage horaire de présence relativement conséquente. Le service administratif est ouvert du lundi au vendredi, hors jours fériés.
    Mme la directrice, cadre, organise son emploi du temps en fonction des besoins de la résidence.
    Les horaires de la secrétaire sont des horaires de bureau : 8 heures à 12 heures et 12 h 30 à 16 h 30, le vendredi après-midi de 12 h 30 à 15 h 30.
    L'employée aux écritures travaille soit de 8 heures à 12 heures, soit de 14 heures à 18 heures, une heures de moins un mercredi par quatorzaine.

    3.4. Le service de buanderie

    Une « lavandière » est employée en temps plein à la buanderie. Elle travaille 8 heures par jour les semaines paires et 7 h 30 par jour les semaines impaires, à concurrence de 39 heures par semaines.

    3.5. Le service d'entretien général

    L'homme d'entretien travaille à temps plein selon un planning fixe de 39 heures par semaines.

    3.6. La cuisine

    La cuisine emploie quatre salariées : une responsable de la cuisine à temps plein et trois aides de cuisine dont deux à temps plein et une à mi-temps.
    Le personnel de cuisine s'est penché à plusieurs reprises sur la réorganisation des horaires et sur l'harmonisation des tâches.
    Il est arrivé à un mode de fonctionnement qui lui convient et qui permet un fonctionnement optimum du service.


  • Les horaires de cette équipe sont :
    En semaine :
  • 9 heures le matin travaille de 8 h 15 à 17 h 45 (dont 30 minutes de repas) ;

  • 7 heures le matin travaille de 6 h 30 à 13 h 30, ou de 6 h 30 à 14 heures (dont 30 minutes de repas).
  • Le week-end :

    II. - DEUXIÈME PARTIE :
    l'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Depuis mars 2000, la résidence s'est réorganisée par l'intermédiaire de différents « groupes de travail ». Chaque groupe est force de proposition, il réfléchit à la situation actuelle et permet de faire évoluer les organisations et les pratiques.

    1. Les « groupes de travail »
    1.2. Les différents « groupes de travail »

    9 groupes ont été constitués :

  • procédures et protocoles (groupe de pilotage) ;

  • prise en charge de l'incontinence ;
  • organisation du travail et soutien ;
  • accueil ;
  • hygiène ;
  • prestation hôtelière ;
  • animation ;
  • prise en charge des personnes désorientées ;
  • médical et para-médical.
  • 1.3. Le mode de fonctionnement des groupes

    Chaque salarié participe à au moins un groupe de travail. L'attribution des groupes s'est faite par volontariat. Les personnes qui ne s'étaient inscrites nulle part ont été intégrées dans les groupes qui semblaient pouvoir leur être le plus proche.
    L'équipe de direction (la directrice et l'infirmière chef) fait partie de chaque groupe, qu'elle anime.
    Chaque salarié est responsable de sa présence ou de son remplacement au groupe de travail auquel il participe. Les idées, propositions, sont faites par l'ensemble du groupe et mises à l'essai. Quant les souhaits des groupes touchent aux attributions des délégués du personnel, ou des délégués syndicaux, ces souhaits leur sont soumis au préalable. Il est à noter que les délégués syndicaux font partie de tous les groupes qui pourraient traiter des conditions de travail.

    2. La réorganisation
    2.1. Les services techniques et administratifs

    Il paraît indispensable de centrer les embauches compensatoires sur le personnel qui est au contact permanent des résidents. Pour ce faire, les services administratifs et techniques, à l'exception des ASH se réorganisent par « gain de productivité ».

    2.1.1. Le service administratif

    L'ensemble des tâches administratives sera effectué dans un temps de travail réduit. Ce « gain de productivité » est possible par l'introduction de simplification de commandes, achat de logiciels,...
    La récupération de la secrétaire se fera par l'intermédiaire d'une journée complète par quatorzaine, celle de l'employée aux écritures, par l'intermédiaire d'une demi-journée par quatorzaine.
    Mme la directrice est cadre, elle bénéficie, selon la loi Aubry 2 de 18 jours de congés supplémentaires.

    2.1.2. Le service buanderie

    La lavandière absorbera sa charge de travail en réduisant son temps de travail d'une journée par quatorzaine.

    2.1.3. Le service entretien général

    L'homme d'entretien réduira son temps de travail d'une demi-journée par semaine.

    2.1.4. La cuisine

    Les salariés de la cuisine ont déjà commencé à réfléchir quant à la réorganisation de leurs tâches et de leurs horaires. Cette réflexion a été approfondie par rapport à la réduction du temps de travail. Un gain de productivité est nécessaire. Les nouveaux horaires mis en place sont :
    En semaine :

  • 8 h 30 le matin : travaille de 8 h 45 à 17 h 45 (dont 30 minutes de repas) ;

  • 7 heures le matin : travaille de 6 h 30 à 13 h 50 (dont 20 minutes de pause), ou de 6 h 30 à 14 heures (dont 30 minutes de repas).
  • Le week-end :

    2.1.5. Les agents des services hospitaliers

    Les agents des services hospitaliers ont deux tâches principales : ils ont la responsabilité de l'entretien des locaux de la résidence et ils participent aux soins d'aide à la vie des résidents.
    La restructuration de leurs tâches d'entretien a été initiée par le biais d'une formation hygiène et la réalisation de protocoles d'entretien.
    Leur participation à l'aide à la vie des résidents est une part importante de leur activité. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'affecter les embauches possibles à cette fonction.
    Cependant, la perte de 3 % devra être compensée par une réorganisation. Cette réorganisation est déjà bien entamée, par l'intermédiaire des « groupes de travail ».
    Les salariés, lors du passage à 35 heures, verront leur « volume horaire mensuel » diminuer.

    2.2. Les services de soins

    La réduction du temps de travail ne peut être effectuée ici que par la continuité de la réorganisation et par des embauches compensatoires.
    Une nouvelle répartition journalière est mise en place, permettant un gain de 4 h 40 minutes en semaine et 1 h 40 le week-end par jour. Voir le tableau explicatif visuel disponible en annexe.
    Voici les nouvelles durées de journée de travail :
    En semaine :
    Horaires AS :

  • 7 h 15 le matin : travaille de 6 h 45 à 14 heures ;

  • 6 heures le matin : travaille de 7 heures à 13 heures ;
  • 7 h 15 l'après-midi : travaille de 13 h 45 à 21 heures ;
  • 9 heures la nuit : travaille de 20 h 45 à 5 h 45.
  • Horaires ASH :

    Horaires IDE :
    Tous les jours :

  • 9 h 45 en journée : travaille de 6 h 45 à 17 heures (dont 30 minutes de repas).

    Le week-end :


  • Horaires AS :
  • 7 heures le matin : travaille de 7 heures à 14 heures ;

  • 9 heures le matin : travaille de 7 heures à 16 heures ;
  • 9 heures en coupé : travaille de 8 heures à 12 heures et de 16 heures à 21 heures ;
  • 9 heures la nuit : travaille de 20 h 45 à 5 h 45.
  • Horaires ASH :

    Horaires IDE :
    Samedi et dimanche :

  • 9 h 15 en journée : travaille de 6 h 45 à 16 heures.

    3. L'organisation du travail
    3.1. Les plannings

    Les plannings sont élaborés par l'infirmière chef. Ils sont mis à disposition des salariés dès qu'ils sont réalisés et au plus tard 15 jours avant le début du mois suivant. Une fois les horaires définitivement arrêtés par le groupe de travail, la réalisation des plannings se fera à deux mois.

    3.2. Le délai de prévenance

    Dans la mesure où l'établissement a pour mission d'assurer la responsabilité et le suivi des résidents, la couverture des équipes doit être permanente. Le délai de prévenance de modification du planning par la direction est de 7 jours. Toutefois, pour des raisons d'absences inopinées d'un salarié ou des raisons d'urgence, il pourra être réduit au jour même, avec accord du salarié.

    3.3. Les transmissions

    Un quart d'heure est réservé aux transmissions le matin de 6 h 45 à 7 heures, à midi de 13 h 45 à 14 heures et de 20 h 45 à 21 heures.

    III. - TROISIÈME PARTIE : L'ARTT EN CHIFFRES

    La réduction du temps de travail est légalement et conventionnellement prévue par une diminution de l'horaire individuel hebdomadaire de chaque salarié et par une embauche collective de 7 %.
    Le « gain de productivité » de 3 % est difficilement réalisable au niveau des unités de soins.
    Ce principe de base nous avait conduits à construire un premier projet d'aménagement et de réduction du temps de travail en favorisant l'embauche de soignants et notamment d'embaucher deux aides soignant(e)s.
    Cette répartition d'embauche nous aurait permis de « recadrer » un maximum de tâches et de permettre aux ASH de se consacrer prioritairement à leurs responsabilités d'entretien de locaux.


  • Devant cette impossibilité, nous avons élaboré deux niveaux d'embauche différents, en fonction de la tutelle correspondante :
  • le personnel technique et administratif ;

  • le personnel soignant.
  • 1. Le personnel technique et administratif

    Actuellement :

    SALARIÉSETP
    Administration 31,5 + 1 (directrice)
    Cuisine 43,5
    Entretien 11
    Buanderie 11
    Agents des services hospitaliers1311,50

    Nous avons donc actuellement 18,5 ETP. Le taux d'embauche fixé à 7 % représenterait 1,29 ETP.
    Nous disposerons donc, dès lors les embauches effectuées, de 19,79 ETP que nous répartirons de la manière suivante :
    SALARIÉSETP
    Administration 31,5 + 1 (directrice)
    Cuisine 53,75
    Entretien 11
    Buanderie 1 1
    Agents des services hospitaliers1412,59

    Soit :
  • 0,25 ETP en cuisine ;

  • 1.00 ETP d'ASH.
  • 2. Le personnel soignant

    SALARIÉSETP
    Infirmiers (ères) 3 3,5
    Aides-soignants (es)1312
    Médecins 2 0,36
    Kinésithérapeutes 2 0,25

    Nous avons donc actuellement 15,86 ETP. Le taux d'embauche fixé à 7 % représenterait 1,11 ETP.
    Nous disposerons donc, dès lors les embauches effectuées, de 19,79 ETP que nous répartirons de la manière suivante :
    SALARIÉSETP
    Infirmiers (ères) 3 3,5
    Aides-soignants (es)1413,11
    Médecins 2 0,36
    Kinésithérapeutes 2 0,25

    Soit :
  • 1,10 ETP d'AS.

    3. Mode de recrutement

    Certains salariés, employés à temps partiel souhaitent voir augmenter leur temps de travail. Ces demandes seront prises en compte en priorité.

    IV. - quatrième partie : Dispositions Générales
    1. Commission de suivi et modalités du suivi

    Pour le suivi du présent accord et sans préjudice de l'application des dispositions de livre IV du code du travail relatives à la consultation des représentants du personnel, une commission est constituée, dont la composition sera la suivante :

    Elle se réunira une fois par an au minimum, afin d'analyser les éventuelles difficultés d'application et d'étudier, le cas échéant, toute solution pour améliorer l'application du dispositif.

    2. Durée de l'accord et date d'effet

    Le présent accord qui s'impose, dans toutes ses conséquences, à tous les salariés entrant dans son champ d'application, est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après l'agrément donné par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.

    3. Dénonciation ou révision de l'accord

    La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. Elle doit être signifiée aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du Travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement et sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément à l'article L. 132-7 du Code du Travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
    Par ailleurs, à la suite de toute observation de l'Administration sur le contenu de l'accord, aux fins d'obtenir un conventionnement avec l'Etat, les parties conviennent de se réunir sans délai, afin d'engager toute négociation en vue d'adapter le présent accord.

    4. Publicité et dépôt de l'accord

    Un exemplaire original du présent accord sera déposé à la Fédération Saint-Sauveur.
    Cinq exemplaires originaux du présent accord seront déposés auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin.
    Cinq exemplaires seront déposés à la DDASS du Haut-Rhin.
    Un exemplaire original sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.
    Un exemplaire original est remis à chaque signataire.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la résidence et une copie sera remise aux membres de la délégation unique du personnel.
    Fait à Moosch, le 8 juin 2000.
    En 15 exemplaires originaux.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXES

    Annexe III. - Horaires actuels du personnel des unités de soins
    Annexe III. - Horaires prévus lors du passage à 35 heures pour le personnel des unités de soins
    Annexe III. - Accord d'entreprise « Volume horaire mensuel »
    Annexe IV. - Plan de financement

    A N N E X E I
    HORAIRES ACTUELS DU PERSONNEL DES UNITÉS DE SOINS

    Horaires de semaine

    Mois de juin

    RDC123456789101112131415161718192020.521222324123
    ASH Nuit    5.40                 22      7.40
    AS Nuit      7             20.45         10.15
    AS     6.45       14              As7.15 matin
    AS      7     14              Ash7.00 matin
    AS            13.45        21      As7.15 Am
    ASH      7     14              Ash7.00 matin
    ASH      7    12.30    17.30  20.30        Ash8.30 coupé
    ASH              14.30     20.30        Ash6.00 Am
    Premier123456789101112131415161718192020.521222324123  
    AS     6.45       14              As7.15 matin
    AS      7     14              As7.00 matin
    AS            13.45        21      As7.15 Am
    ASH      7     14              Ash7.00 matin
    ASH      7    12.30    17.30  20.30        Ash8.30 coupé
    ASH             14.30     20.30        Ash6.00 Am
    MdR123456789101112131415161718192020.521222324123
    AS     6.45       14              As7.15 matin
    ASH      7     14              Ash7.00 matin
    ASH             14       21     Ash7.00 Am
    Volantes123456789101112131415161718192020.521222324123  
    ASH             13.40         21    Ash7.00 Vol.
    IDE123456789101112131415161718192020.521222324123  
    IDE      7     14ou 17.30 selon les jours              6.30
                           
            9.00

    Horaires de week-end

    Mois de juin

    RDC123456789101112131415161718192020.521222324123
    ASH Nuit    5.40                 22      7.40
    AS      7             20.45         10.15
    AS      7        16           As9.00 matin
    AS       8   12   16     21     As9.00 coupé
    ASH      7    12.30   16.30   20        Ash9.00 coupé
    ASH      7      14             
    Ash
     7.00 matin
    Premier123456789101112131415161718192020.521222324123  
    AS      7        16           As9.00 matin
    AS       8   12   16     21     As9.00 coupé
    AS      7    12.30   16.30  20        As9.00 coupé
    ASH      7      14             Ash7.00 matin
    MdR123456789101112131415161718192020.521222324123
    AS      7      14             As7.00 matin
    ASH      7      13             Ash6.00 matin
    ASH             14     20.30       Ash6.30 Am
    Volantes123456789101112131415161718192020.521222324123  
    ASH                17    21       4.00
    IDE123456789101112131415161718192020.521222324123  
    IDE     6.45         16             9.15

    A N N E X E I I
    HORAIRES PRÉVUS, LORS DU PASSAGE À 35 HEURES
    POUR LE PERSONNEL DES UNITÉS DE SOINS

    Horaires de semaine

    Horaires 35 heures

    RDC123456789101112131415161718192020.521222324123
    ASH Nuit      7                23.45     7.15
    AS Nuit    5.45               20.45         9.00
    AS     6.45       14              As7.15 matin
    AS      7    13               As6.00 matin
    AS            13.45        21      As7.15 Am
    ASH      7     14              Ash7.00 matin
    ASH      7    12.30    17.30  20.30        Ash8.30 coupé
    ASH              14.30     20.30        Ash6.00 Am
    Premier123456789101112131415161718192020.521222324123  
    AS     6.45       14              As7.15 matin
    AS      7    13               Ash6.00 matin
    AS            13.45        21      As7.15 Am
    ASH      7     14              Ash7.00 matin
    ASH      7    12.30    17.30  20.30        Ash8.30 coupé
    ASH             14.30     20.30        Ash6.00 Am
    MdR123456789101112131415161718192020.521222324123
    AS     6.45      13               As6.15 matin
    ASH      7     14              Ash7.00 matin
    ASH             14       21     Ash7.00 Am
    Volantes123456789101112131415161718192020.521222324123  
    ASH             13.40         21    Ash7.00 Vol.
    IDE123456789101112131415161718192020.521222324123  
    IDE     6.45          17            9.45

    Horaires de week-end

    Horaires 35 heures

    RDC123456789101112131415161718192020.521222324123
    ASH Nuit      7                 23.45    7.40
    AS    5.45               20.45         9.00
    AS      7        16           As9.00 matin
    AS       8   12   16    21      As9.00 Coupé
    ASH      7    12.30   16.30   20        Ash9.00 Coupé
    ASH      7     14              Ash7.00 matin
    Premier123456789101112131415161718192020.521222324123  
    AS      7        16           As9.00 matin
    AS       8   12   16     21     As9.00 Coupé
    ASH      7    12.30   16.30   20        Ash9.00 Coupé
    ASH      7     14              Ash7.00 matin
    MdR123456789101112131415161718192020.521222324123
    AS      7      14             As7.00 matin
    ASH      7     13              Ash6.00 matin
    ASH             14      20.30      Ash6.30 Am
    Volantes123456789101112131415161718192020.521222324123  
    ASH              
                17    21       4.00
    IDE123456789101112131415161718192020.521222324123  
    IDE     6.45         16             9.15

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE III
    ACCORD D'ENTREPRISE
    VOLUME HORAIRE MENSUEL
    ANNEXE IV
    PLAN DE FINANCEMENT

    FÉDÉRATION SAINT-SAUVEUR
    Résidence Jungck/Hébergement

    Simulation de financement des coûts liés à la RTT

    Effectif moyen en ETP

    19,50

    Masse salariale charges comprises des agents concernés par l'accord

    4 903

    Salaire annuel moyen

    251

    Embauches en ETP : ASH

    1,5

    Coût des embauches

    225

    Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises

    150

    Ratio salaire nouveaux embauchés/salaire moyen actuel

    0,60

    COÛT SALARIAUX199920002001200220032004
    ETPKFETPKFKF% év.KF% év.KF% év.KF% év.TOTAL
    Coûts embauches (salaires et charges comprises 57 %)  1,5022526316,9228- 13,326817,4232- 13,31 216
    Recources aides de l'Etat :
    Aubry 1
      21,00168147- 12,5126- 14,31260,01260,0693
    Aubry 2   1071070,01070,01070,01070,0535
    (dispositifs Aubry, y compris nouvelles embauches)
                
    Suppression des aides Juppé   - 43- 43 - 43 - 43 - 43 - 215
    Autres ressources :
    Gel du point : 0,74 %, 2,58 %, 1,72 %
     36 1261260,01260,0126 84 627
    Gel de l'ancienneté sur ETP existants (0,26 % masse salariale)   13131,5131,5131,5141,568
    Total ressources 36 371350 330 330 288 1 705
    Solde 36 14687 102 62 56 490

    FÉDÉRATION SAINT-SAUVEUR
    Résidence Jungck/Soins

    Simulation de financement des coûts liés à la RTT

    Effectif moyen en ETP

    15,66

    Masse salariale charges comprises des agents concernés par l'accord

    3 636

    Salaire annuel moyen

    229

    Embauches en ETP : ASH

    1

    Coût des embauches

    191

    Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises

    192

    Ratio salaire nouveaux embauchés/salaire moyen actuel

    0,84

    COÛT SALARIAUX199920002001200220032004
    ETPKFETPKFKF% év.KF% év.KF% év.KF% év.TOTAL
    Coûts embauches (salaires et charges comprises 57 %)  1,001911952,11950,02023,62020,0985
    Recources aides de l'Etat :
    Aubry 1
      16,86135118- 12,5101- 14,31010,01010,0556
    Aubry 2   32320,0320,0320,0320,0160
    (dispositifs Aubry, y compris nouvelles embauches)
                
    Suppression des aides JUPPE   - 27- 27 - 27 - 27 - 27 - 135
    Autres ressources :
    Gel du point : 0,74 %, 2,58 %, 1,72 %
     27 94940,0940,094 63 465
    Gel de l'ancienneté sur ETP existants (0,26 % masse salariale)   9101,5101,5101,5101,549
    Total ressources 27 243226 210 210 179 1 095
    Solde 27 5231 15 8 - 23 110

    39 heures

    ANNÉE 2000JOURSH/JOUR
    TP
    VHM
    TP
    H/JOUR
    75
    VHM
    75
    H/JOUR
    50
    VHM
    50
    H/NUIT
    TP
    VHM NUIT
    TP
    H/NUIT
    75
    VHM NUIT
    75
    Janvier217 h 48163 h 486 h 00126 h 003 h 5481 h 547 h 00147 h 005 h 24113 h 24
    Février217 h 48163 h 486 h 00126 h 003 h 5481 h 547 h 00147 h 005 h 24113 h 24
    Mars237 h 48179 h 246 h 00138 h 003 h 5489 h 427 h 00161 h 005 h 24124 h 12
    Avril 187 h 48140 h 246 h 00108 h 003 h 5470 h 127 h 00126 h 005 h 24 97 h 12
    Mai217 h 48163 h 486 h 00126 h 003 h 5481 h 547 h 00147 h 005 h 24113 h 24
    Juin207 h 48156 h 006 h 00120 h 003 h 5478 h 007 h 00140 h 005 h 24108 h 00
    Juillet207 h 48156 h 006 h 00120 h 003 h 5478 h 007 h 00140 h 005 h 24108 h 00
    Août227 h 48171 h 366 h 00132 h 003 h 5485 h 487 h 00154 h 005 h 24118 h 48
    Septembre217 h 48163 h 486 h 00126 h 003 h 5481 h 547 h 00147 h 005 h 24113 h 24
    Octobre227 h 48171 h 366 h 00132 h 003 h 5485 h 487 h 00154 h 005 h 24118 h 48
    Novembre217 h 48163 h 486 h 00126 h 003 h 5481 h 547 h 00147 h 005 h 24113 h 24
    Décembre197 h 48148 h 126 h 00114 h 003 h 5474 h 067 h 00133 h 005 h 24102 h 36

    Jour
    Nuit

    Temps plein :

    39 h 00
    7 h 48
    35 h 00
    7 h 00

    Temps partiel :

    30 h 00
    6 h 00
    27 h 00
    5 h 24

    Mi-temps :

    19 h 30
    3 h 54
    4
    31 h 12

    35 heures

    ANNÉE 2000JOURSH/JOUR
    TP
    VHM
    TP
    H/JOUR
    75
    VHM
    75
    H/JOUR
    50
    VHM
    50
    H/NUIT
    TP
    VHM NUIT
    TP
    H/NUIT
    75
    VHM NUIT
    75
    Janvier217 h 00147 h 005 h 24113 h 243 h 3073 h 306 h 24134 h 244 h 51101 h 51
    Février217 h 00147 h 005 h 24113 h 243 h 3073 h 306 h 24134 h 244 h 51101 h 51
    Mars237 h 00161 h 005 h 24124 h 123 h 3080 h 306 h 24147 h 124 h 51111 h 33
    Avril187 h 00126 h 005 h 24 97 h 123 h 3063 h 006 h 24115 h 124 h 51 87 h 18
    Mai217 h 00147 h 005 h 24113 h 243 h 3073 h 306 h 24134 h 244 h 51101 h 51
    Juin207 h 00140 h 005 h 24108 h 003 h 3070 h 006 h 24128 h 004 h 51 97 h 00
    Juillet207 h 00140 h 005 h 24108 h 003 h 3070 h 006 h 24128 h 004 h 51 97 h 00
    Août227 h 00154 h 005 h 24118 h 483 h 3077 h 006 h 24140 h 484 h 51106 h 42
    Septembre217 h 00147 h 005 h 24113 h 243 h 3073 h 306 h 24134 h 244 h 51101 h 51
    Octobre227 h 00154 h 005 h 24118 h 483 h 3077 h 006 h 24140 h 484 h 51106 h 42
    Novembre217 h 00147 h 005 h 24113 h 243 h 3073 h 306 h 24134 h 244 h 51101 h 51
    Décembre197 h 00133 h 005 h 24102 h 363 h 3066 h 306 h 24121 h 364 h 51 92 h 09

    Jour
    Nuit

    Temps plein :

    35 h 00
    7 h 00
    32 h 00
    6 h 24

    Temps partiel :

    27 h 00
    5 h 24
    24 h 18
    4 h 51

    Mi-temps :

  • 17 h 30
    3 h 30

    Définition du VHM

    Gérer le temps de travail par « volume horaire mensuel » consiste à :

  • calculer le temps réel de travail par agent et par mois ;

  • comparer les heures dues aux heures effectuées.
  • La comparaison des heures travaillées et des heures dues détermine le solde du VHM.

    Objectifs

    Uniformiser la gestion des plans de travail pour l'ensemble des personnels.
    Informer exactement et rapidement chaque salarié quant à son temps de travail réalisé.

    La méthode de calcul du VHM

    La gestion du temps de travail par « volume horaire mensuel » consiste à déterminer le nombre d'heures dues par salarié.
    Il s'agit de compter le nombre de jours ouvrés par mois, diminué du nombre de jours fériés.
    Exemple : au mois de mai 2000 :

  • 23 jours ouvrés ;

  • 2 jours fériés ;
  • soit un total de 21 jours ouvrés.
  • Définition : jours ouvrés - jours ouvrables

    Jours ouvrés : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
    Jours ouvrables : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
    Le « volume horaire mensuel » se compte en jours ouvrés.

    La valeur d'un jour de travail

    Pour un agent à temps plein :

  • 39 heures par semaine ;

  • la valeur comptable de son jour de travail est de 39 heures : 5 = 7 h 48.
  • Pour un agent à temps partiel :

    Pour un agent à mi-temps :

    Nombre d'heures dues

    Pour obtenir le nombre d'heures de travail dues par un agent à temps plein pour le mois de mai, il faut multiplier le nombre de jours ouvrés par la valeur d'un jour de travail : 21 jours x 7 h 48 = 163 h 48.

    La comptabilisation des heures

    Elle s'effectue en heures et minutes.
    Un salarié qui travaille 7 heures et 15 minutes comptera 21 heures et 45 minutes s'il a travaillé 3 jours.

    Le nombre d'heures réellement effectuées par l'agent

    Chaque heure de service effectuée par un agent est comptée pour sa valeur horaire.
    Le décompte des heures en supplément ou en moins est effectué différenciellement.

    Règles de fonctionnement

    Pour chaque agent, la détermination du nombre d'heures de travail effectuées doit être faite à la fin de chaque mois.
    La comparaison entre les heures dues et le temps de travail effectué par l'agent donnera soit un solde positif, soit un solde négatif.
    Exemple, pour un agent à temps plein :

    2000HEURES DUESHEURES
    effectuées
    DÉCOMPTESOLDE
    Mars179 h 25170 heures- 9 h 25
    Avril148 h 12160 heures+ 11 h 48+ 2 h 23
    Mai156 heures158 heures+ 2 heures+ 4 h 23

    Les congés payés

    Comptabilisation des congés payés.
    Afin de permettre un comptage linéaire sur l'année du temps de travail de chaque salarié, les congés payés sont valorisés en heures dans le décompte du « volume horaire mensuel ».

    Principes de fonctionnement

    L'ouverture des droits aux congés payés est transmise par la direction.
    Les feuilles de demande de congé sont à transmettre quinze jours avant le premier du mois dans lequel seront pris les congés. (Exemple : avant le 15 mars pour des congés pris en avril).
    Le talon de la feuille de congé est remis au salarié en même temps que la parution du planning.
    Valeur d'un congé payé :

    TEMPS PLEIN
    39 heures
    par semaine
    35 HEURES
    35 heures
    par semaine
    TEMPS PARTIEL
    30 heures
    par semaine
    MI-TEMPS
    19 h 30
    par semaine
    1 congé payé7 h 487 heures6 heures3 h 54

    Combien de congés payés par agent ?

    Chaque agent en CDI, travaillant depuis au moins un an à droit à vingt-cinq jours ouvrés (samedi non compris).

    Attribution des jours hors période

    L'attribution des jours hors période ne tient pas compte de la cinquième semaine de congé.
    La quatrième semaine de congés payés doit être prise entre le 1er novembre et le 30 avril de l'année suivante.
    Pour que la quatrième semaine puisse être prise à cette période, il faut que les trois premières semaines soient prises avant le 1er novembre, soit les quinze jours ouvrés.

    Combien de H.P.

    Si la quatrième semaine de congés payés est prise en une fois, elle donne droit à deux jours hors période.
    Si elle est prise en fractionnement de 3 ou 4 jours ouvrés, elle donne droit à un jour hors période.
    Si elle est prise en fractionnement de moins de trois jours, elle ne donne pas droit aux jours hors période.

    Personnel de nuit et jours hors période

    AVOIR PRIS
    entre le 1er juin
    et le 31 octobre
    Temps plein12 nuits
    Temps partiel9 nuits
    Mi-temps6 nuits

    Décompte des congés maladie

    Un jour équivaut à la valeur du jour initialement travaillé.
    La valeur d'une semaine (du lundi au dimanche) est limitée à la valeur de la semaine rémunérée selon le volume horaire : 39 heures pour un temps plein, 30 heures pour un temps partiel, 19 h 30 pour un mi-temps.
    En cas de maladie, « l'agent ne perd pas, mais ne peut pas gagner ».

    Décompte des congés exceptionnels

    Maladie enfants, décès, mariage :
    Leur valeur est identique à celle du congé annuel selon le temps rémunéré.
    Les agents sont tenus de remplir une fiche individuelle d'absence et d'y joindre le justificatif.
    Ces congés se décomptent en jours calendaires. Ils ne se rattrapent pas et sont pris au moment de l'événement.

    Décompte des heures supplémentaires

    Principe :
    Le système de calcul au « volume horaire mensuel » est un système d'annualisation du temps de travail.
    Les heures supplémentaires sont donc majorées à la clôture du décompte, soit à la fin de l'année civile.
    Les heures en plus donnent droit à majoration, les heures en moins ne donnent pas lieu à minoration.

    Justification

    Le salarié ne peut modifier son temps de travail hebdomadaire initialement prévu sans l'autorisation :
    - de l'infirmière-chef ;
    - ou de la directrice en l'absence de l'infirmière-chef ;
    - ou du cadre de direction d'astreinte en tout autre moment (semaines paires : Mme Ambeis, directrice ; semaines impaires : Nathalie Rotta, infirmière-chef).

    En cas de modification autorisée

    L'agent qui effectue des heures en plus ou en moins dans sa journée de travail l'indique au dos du planning du mois en question, en n'oubliant pas de préciser la date correspondante.
    Seules les heures indiquées au dos du planning pourront être prises en considération.

    Décompte mensuel des heures

    Chaque mois, les heures effectuées sont comptabilisées.
    Elles donnent lieu, soit à un solde positif, soit à un solde négatif.
    Cette variation ne doit pas donner lieu à une accumulation de plus de trente heures en plus ou en moins.
    La variation des heures en plus n'est pas un moyen de se « construire une réserve de congés supplémentaires ».

    Heures complémentaires

    Les heures complémentaires concernent les salariés à temps partiel.
    Elles sont : soit récupérées, soit payées, par accord entre la direction et l'agent concerné.
    En accord avec le salarié, le nombre d'heures effectuées pourra être supérieur à 10 % des heures contractuelles et fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.

    Les représentants du personnel

    Modes de fonctionnement administratif.

    Les heures de délégation

    Le salarié comptabilise :
    - d'une part, les heures réelles de travail ;
    - d'autre part, les heures de délégation.
    Exemple : 150 heures de travail, plus 15 heures de délégation : soit 165 heures pour le mois.

    Les bons de délégation

    Les représentants du personnel bénéficiant d'heures de délégation sont tenus d'informer la direction des moments où ils utilisent leurs heures de délégation.
    Afin de gérer ces moments, ainsi que de comptabiliser mensuellement les heures, des bons de délégation sont mis en place.

    Exemple d'un bon de délégation

    Un bon de délégation doit comporter au minimum les informations suivantes :
    - nom, prénom, service ;
    - date de réalisation du bon ;
    - date d'absence ;
    - heure de départ ;
    - heure prévisible de retour ;
    - nombre d'heures prévisible d'absence ;
    - signature du représentant du personnel.

    Comptabilisation

    A son retour à son poste de travail, le représentant du personnel indique, au dos de son planning mensuel de travail, le nombre d'heures de délégation qu'il a réellement utilisées.

    Conclusion

    Le volume horaire mensuel est un outil de gestion du temps réel de travail des agents.
    Il ne se substitue pas au mode de calcul des salaires, basés sur 169 heures mensuelles, pour un agent à temps plein.
    Il met en avant l'équité et l'uniformité de la gestion du temps de travail.

    Validation de l'accord

    Le principe de calcul du « volume horaire mensuel » est adopté par les instances représentatives du personnel.
    Cet accord est révisable tous les ans, à la date anniversaire de signature. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties, qui informera les deux autres parties de sa dénonciation par lettre recommandée. Une négociation sera alors mise en place dans un délais de deux mois afin d'étudier les modifications à y apporter. La modification définitive ne pourra intervenir qu'à la conclusion d'un nouvel accord.
    Ce document comporte huit pages et a été fait en quatre exemplaires originaux, dont un pour l'inspection du travail.
    Fait à Moosch , le 25 avril 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ASSOCIATION LE DIACONAT BETHESDA, 67000 STRASBOURG

    Accord d'entreprise du 26 décembre 1999, modifié par avenant n° 1 du 20 juin 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
    Entre :
    L'association Le Dianonat Bethesda dont le siège social est situé 1, rue du Général-Ducrot, à Strasbourg, représentée par M. Daniel Osswald, directeur,
    D'une part, et
    L'organisation syndicale CFTC, représentée par M. Philippe Messer en sa qualité de délégué syndical ; l'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Catherine Scotto di Carlo en sa qualité de déléguée syndicale ; l'organisation syndicale CGT, représentée par M. Yves Mace en sa qualité de délégué syndical,
    D'autre part,
    il est convenu ce qui suit :

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de sauvegarde, de création et de maintien d'emplois.
    Les valeurs spirituelles et morales propres à l'association Béthesda suscitent et entretiennent une dynamique qui tente d'entraîner depuis toujours l'ensemble de ses équipes dans une démarche permanente de développement et d'adaptation face aux besoins des personnes prises en charge.
    Les priorités recherchées sont :

  • vivre et travailler avec l'autre, dans une relation de confiance et de respect absolu ;

  • assurer aux résidents la plus grande qualité possible dans l'accueil, l'accompagnement et le soin ;
  • prendre en compte les besoins et les désirs de chacune dans une prise en charge globale et individualisée ;
  • promouvoir l'autonomie dans toutes ses formes, conjuguer éthique, responsabilité et efficacité.
  • Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard des intérêts de l'ensemble des salariés met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et de la sauvegarde, de la création et du maintien d'emplois venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement et des délégués du personnel le 24 décembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
    En vue de l'agrément précité, l'évolution dans le temps des équilibres financiers compte tenu de la dégressivité de l'aide est décrite dans une note de simulation financière annexée au présent accord.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'établissement sis 1, rue du Général-Ducrot, à Strasbourg.
    Au sein de cet établissement, sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, suivantes afférentes à l'activité « clinique » cédée à effet du 1er janvier 2000 : le secteur soins (services médecine, chirurgie et dialyse), le secrétariat médical et le service administration affecté exclusivement à l'activité « clinique », ainsi que le personnel médecin et pharmacien.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter de la date d'effet du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Sont toutefois exclus les salariés titulaires de contrat emploi-solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires, ainsi que les contrats emploi consolidé.

    Article 4
    Sauvegarde et création d'emploi

    Le présent accord de réduction - aménagement du temps de travail a notamment pour objet la sauvegarde, la création et le maintien de l'emploi. Il s'inscrit à la fois dans un volet défensif et offensif.
    En effet, compte tenu des résultats fortement déficitaires des derniers exercices ayant entraîné la décision de céder l'activité clinique« à effet du 1er janvier 2000, l'association serait contrainte de procéder à la suppression de 2 emplois équivalents temps plein affectés à l'activité clinique », à savoir 1 poste d'aide soignant et 1 poste d'ASH.
    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par le maintien de ces 2 emplois équivalents temps plein, ainsi qu'à procéder à 1,8 embauche (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    La sauvegarde du poste d'ASH serait financée partiellement par la suppression de la sous-traitance de ménage.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATES LIMITES D'EMBAUCHE
    Aide-soignant (unité de soins longue durée)0,50Dans les 12 mois
    de la date d'effet de l'accord
    Aide-soignant (SSIDPA)0,30Idem
    Infirmier DE1,00Idem
    Sous-total1,80 
    Aide-soignante « sauvegardée »1,001er-01-2000
    Total2,80 

    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 44,95 salariés (équivalent temps plein).
    L'engagement de sauvegarde et de d'embauche représente au moins 6 % de l'effectif moyen concerné par la réduction du temps de travail.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent hors effectif affecté à l'activité « clinique », augmenté des nouvelles embauches et des deux emplois préservés de l'activité « clinique » pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, le directeur sera soumis à un forfait tous horaires.

    Article 8
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Par ailleurs il sera fait strictement application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d'un mois, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Pour le personnel des services 1 à 5 de l'unité de soins longue durée :
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle. La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives. En règle générale le cycle comportera 2 semaines.
    Une programmation indiquant le nombre de semaines que comporte le cycle par catégorie de personnel concerné, et pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail, ainsi que les modalités définies pour chacune des équipes concernées sera établie par la direction après consultation des représentants du personnel et affichés 15 jours au moins avant le début de cycle.
    Etant précisé que pour les personnels des services 1 à 4, la programmation tiendra compte prioritairement des principes suivants sous réserve de l'obligation d'assurer la continuité des services ainsi que la réalisation des prestations rendues aux usagers de l'établissement :

    Pour le responsable infirmier du SSIDPA et la secrétaire :
    Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures, réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours hebdomadaires en moyenne.
    Pour le reste du personnel affecté au SSIDPA :
    L'ensemble de ce personnel étant à temps partiel, la répartition de l'horaire de travail dans le mois sera expressément mentionnée à un avenant au contrat de travail.

    Article 11
    Compte épargne temps

    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps, afin d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle, ou en vue d'un congé de type parental, ce dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 12
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    12.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un délégué syndical représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • d'un représentant de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    12.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires,
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail,
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 12.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les ans.
    Toutefois tout autre membre de la commission peut provoquer une réunion s'il le juge nécessaire.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Artile 13
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er lundis suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 14
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 15
    Publicité de l'accord

    A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'association en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes, mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Strasbourg, le 29 décembre 1999.
    En 10 exemplaires.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 1
    Accord collectif du Diaconat Bethesda
    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Service 3-4 : le nombre hebdomadaire maximum de jours de travail sera de 6.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois.
    Fait à Strasbourg, le 20 juin 2000.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    clinique médico-chirurgicale de Creil, 60100 Creil
    Accord collectif d'entreprise du 6 juin 2000 relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail

    Entre :
    La clinique de Creil dont le siège social est situé à Creil Cedex 60107, 59, rue du Plessis-Pommeraye, B.P. 131, représentée par M. Guedon (Sylvain) en sa qualité de directeur,
    Et
    L'organisation syndicale FO représentée par Mme Peyssel (Marie-Thérèse), en sa qualité de déléguée syndicale,
    L'organisation syndicale CGT représentée par Mme Cazorla (Maria-Dolorès), en sa qualité de déléguée syndicale,
    L'organisation syndicale CFDT représentée par M. Boissay (Jacques), en sa qualité de délégué syndical.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :

    Les parties au présent accord considèrent en effet que la réduction du temps de travail est un des moyens permettant à la fois de concilier les intérêts de l'entreprise et l'aspiration du personnel à une meilleure qualité de vie au plan social et familial.
    Le dispositif mis en oeuvre par cet accord concerne notamment :

  • la réduction du temps de travail ;

  • l'aménagement du temps de travail ;
  • les mesures financières accompagnant la réduction et l'aménagement du temps de travail ;
  • les créations d'emplois.
  • L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de la Clinique en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit donc être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs tant d'une réduction de la durée du travail que des embauches venant en compensation de cette réduction.
    Les parties confirment que le présent accord remet définitivement en cause toutes les pratiques et usages antérieurs en vigueur concernant la durée du travail, l'appréciation des heures supplémentaires et l'aménagement du temps de travail.
    En cela, les dispositions du présent accord remplacent et se substituent à toute mesure antérieure.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    1.1. Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, de ses décrets d'application, de l'accord de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 agréée le 25 juin 1999 (publié au Journal officiel le 30 juin 1999) et étendu le 4 août 1999 (publié au Journal officiel du 8 août 1999).
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la réalisation de deux conditions :

    1.2. Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la clinique.
    Des modalités particulières d'application sont toutefois prévues pour le personnel médical, d'encadrement et les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel.
    Pour les salariés affectés en permanence à un poste de nuit, la durée collective hebdomadaire de travail sera identique à celle du personnel affecté à un poste de jour.
    Toutefois, les personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont la totalité du travail contractuel s'effectue exclusivement de nuit, ne sont pas concernés par la réduction du temps de travail prévue au présent accord dans la mesure où leur temps de travail est déjà organisé sur une base « 35 heures ». Néanmoins bien que non concerné par l'aspect quantitatif du présent accord, (RTT) les règles d'aménagement et d'organisation du temps de travail (aspects qualitatifs) définies par le présent accord leur seront applicables.

    1.3. Durée

    Le présent accord s'appliquera à compter du premier jour du mois qui suivra l'obtention de son agrément par les autorités de tutelle.
    Il est conclu pour une durée indéterminée.
    En cas de modification législatives, réglementaires ou conventionnelles portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et sur les règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    1.4. Révision. - Dénonciation
    Révision

    Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

    Toutefois, en l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes étant rappelé que la dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe des prud'hommes.
    Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
    Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
    A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.
    Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
    Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
    En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, année qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8 alinéa 1 du code du travail.
    Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, la « clinique de Creil » ;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la clinique.

    1.5. Interprétation

    Le présent accord fait la loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la clinique convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale et d'autant de membres désignés par la clinique.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    2.1. La nouvelle durée du travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour le personnel concerné par le présent accord et dont la durée de travail s'apprécie à la semaine civile ; à l'exception du personnel de nuit qui est déjà sur une base de 35 heures hebdomadaires.
    Pour les personnels dont la durée du travail est décomptée sur un cycle, la durée actuelle de travail effectif est de 39 heures en moyenne sur le cycle.
    A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires quelle que soit la forme de réduction retenue, ou de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle.

    2.2. A. - Temps de pause

    Les journées de travail d'une durée au moins égale à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause.
    La durée totale de la pause ou des pauses journalières y compris celles pouvant être consacrées au repas est égale à 20 minutes. Chaque responsable de service veillera à ce que chaque membre de son service puisse prendre son temps de pause.
    La pause n'est pas considérée comme temps de travail effectif si pendant ce laps de temps les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles et se soustraire à l'autorité hiérarchique.
    Toutefois, si lors de cette ou de ces pauses, les salariés assurent la sécurité ou la continuité de prise en charge des patients sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

    2.2. B. - Temps d'habillage et de déshabillage

    Le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, évalué forfaitairement à cinq minutes pour chacune des opérations, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

    2.3. Astreintes

    Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte à domicile. Sont principalement concernés :

  • les panseuses ;

  • les manipulateurs radio ;
  • les cadres administratifs et de direction ;
  • les médecins.
  • La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois (Art. 05-07-03 de la convention collective du 31 octobre 1951).
    La programmation des périodes d'astreinte établie par période d'un mois est affichée 15 jours à l'avance.
    Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l'absence d'un salarié sera notifiée 8 jours à l'avance sauf absence imprévisible, auquel cas, un délai d'un jour franc sera respecté.
    Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d'astreintes effectuées et la compensation correspondante.
    Les astreintes donnent lieu aux compensations conventionnelles.

    2.4. Durée quotidienne et durée maximale hebdomadaire du travail

    En fonction des nécessités du service et des contraintes d'organisation induites, la durée quotidienne maximale de travail effectif pourra être portée à 12 heures.
    La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures par semaine.

    2.5. Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront décomptées au-delà de la durée hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article L. 212-1 du code du travail sauf dans le cadre d'une organisation de travail pluri hebdomadaire ou annuelle, auquel cas des règles particulières seront appliquées. Elles seront rémunérées et compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
    Il est rappelé que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 110 heures par an et par salarié.
    La semaine s'entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.
    S'agissant de la bonification :
    La bonification attachée aux quatre premières heures supplémentaires donne lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent. Ce repos est pris selon les modalités définies ci-après pour le repos de remplacement attaché aux heures supplémentaires et à leurs majorations.
    S'agissant des majorations :
    Pour l'intégralité des heures supplémentaires effectuées et pouvant ouvrir droit à majoration, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire de 25 % ou de 50 % est principalement remplacé par un repos compensateur équivalent.
    Ces repos seront pris par journée ou demi-journée dans les six mois suivants la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d'une demi-journée de repos au moins. Les dates de ces repos devront être fixées en fonction des besoins du service et en tenant compte dans la mesure du possible, des desiderata des salariés.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l'employeur.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la clinique est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    2.6. Repos quotidien

    Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Par dérogation et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives après consultation des représentants du personnel. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d'une durée équivalente, dans les conditions conventionnelles.

    2.7. Repos hebdomadaire

    Le nombre de jours de repos est fixé en principe à 4 jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
    Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien ci-dessus définie.
    Les personnels astreints à assurer la continuité du service devront pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les 2 jours de repos consécutifs.

    2.8. Décompte du temps de travail
    Salariés soumis à un horaire collectif

    En application de l'article D. 212.18 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.
    En outre, en application des articles D. 212.19 et D. 212.20 du code du travail, pour les salariés travaillant en cycle, l'affichage indiquera d'une part également le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail et d'autre part, la composition nominative de chaque équipe.

    Salariés non soumis à un horaire collectif

    En application de l'article D. 212.21 du code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.
    Le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.
    Ces documents sont communiqués par le salarié à son responsable qui dispose d'une semaine pour valider même implicitement le temps de travail effectif.
    Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l'article L. 212.1.1 du code du travail.

    TITRE III
    MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties au présent accord s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante :

    3.1. Pour les kinésithérapeutes : cadre hebdomadaire

    L'horaire hebdomadaire collectif de travail, soit 35 heures de travail effectif, pourra être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une période de 4, 4,5 ou 5 jours.
    Les plannings des personnels concernés sont joints en annexe pour exemple. Il s'agit des documents qui seront appliqués à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Ils sont mentionnés à titre indicatif et les parties conviennent que lesdits plannings pourront être modifiés en fonction des besoins du service et de la nécessité d'assurer la continuité des soins dans des conditions de sécurité maximale.

    3.2. Pour les services ci-après mentionnés : cycle

    Secrétariats médicaux : chirurgie, médecine, cardiologie, anesthésie.
    Bloc opératoire.
    Brancardiers.
    Stérilisation.
    Georges-Debray.
    Jules-Gaillard.
    Marguerite-Boisnard.
    Personnel de nuit.
    Réanimation.
    Cardiologie.
    Médecine.
    Accueil patients et endoscopie.
    Pharmacie.
    Radiologie.
    Administration.
    Admissions/sorties.
    Entretien/ménage.
    Cuisine.
    Lingerie.
    Loge.
    Eu égard aux besoins des services et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail pourra être organisée, sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
    Dans ces services, l'organisation du travail est faite sous forme de cycle d'une durée maximale de 12 semaines.
    Les nouveaux horaires de travail seront répartis de manière irrégulière sur les semaines correspondant au cycle de travail de ces services.
    Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne sera pas supérieure à 35 heures.
    Seules seront considérées comme heures supplémentaires toutes les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail.
    Lorsque le cycle correspond à une quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs.
    Les plannings des personnels concernés sont joints en annexe pour exemple. Il s'agit des documents qui seront appliqués à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Ils sont mentionnés à titre indicatif et les parties conviennent que lesdits plannings pourront être modifiés en fonction des besoins du service et de la nécessité d'assurer la continuité des soins dans des conditions de sécurité maximale.

    TITRE IV
    TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

    Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont l'horaire est inférieur à 35 heures.
    Sauf demande expresse des salariés, il ne sera proposé lors des futurs recrutements que des contrats de travail à temps partiel d'une durée minimale hebdomadaire de 16 heures afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations de la sécurité sociale.

    4.1. Réduction du temps de travail

    Dans le cadre du présent accord les salariés occupés à temps partiel pourront :


    En cas d'acceptation de la diminution du temps de travail, un avenant formalisera cette acceptation ;

  • soit maintenir leur temps de travail actuel. Un avenant au contrat de travail formalisera cette décision, étant précisé que dans une telle hypothèse leur rémunération antérieure sera maintenue, sans augmentation de celle-ci ;
  • soit transformer leur emploi en emploi à temps complet sur la base du nouvel horaire collectif, dans le cadre de la priorité d'accès aux emplois à temps complet qui seront créés et pour lesquels ils remplissent les conditions de qualification.
  • 4.2. Organisation des horaires à temps partiel

    Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

    4.3. Temps partiel choisi

    Tous les emplois à temps partiel existants sont des emplois qui correspondent à des choix individuels des salariés.
    Afin de continuer à favoriser les modifications des horaires du temps complet vers le temps partiel, les mesures ci-après seront prises.
    Tout projet de recrutement d'un salarié à temps partiel, sur un poste qui se libère, fera l'objet d'un affichage, les candidatures des salariés à temps complet sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées seront examinées en priorité.
    La même procédure sera applicable en cas de recrutement à temps partiel.
    Indépendamment de cette procédure liée aux recrutements, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
    Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée six mois avant cette date.
    La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci pourra être notamment refusée dans les cas suivants :

    Pour finir, il est rappelé que les salariés ou nouveaux embauchés qui le souhaitent pourront, sous réserve de l'accord express de la direction bénéficier d'un horaire à temps partiel organisé sur l'année en raison des besoins de leur vie familiale dans les conditions suivantes :

    S'agissant de la rémunération, celle-ci sera lissée sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen calculé, toutes périodes travaillées ou non confondues.
    Les congés et absences rémunérées de toute nature seront payés sur la base du salaire mensuel lissé.
    Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
    Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période annuelle, la rémunération est régularisée par compensation entre le nombre d'heures réellement accompli et celui correspondant à l'application sur la période annuelle de la durée moyenne hebdomadaire contrepartie de la rémunération.
    Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.

    4.4. Heures complémentaires

    Selon les nécessités du service, des heures complémentaires à l'horaire contractuel pourront être effectués sur demande de l'employeur, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum.
    Cependant, le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié, au niveau de la durée légale hebdomadaire.
    Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle sont majorées à 25 %.

    4.5. Information des représentants du personnel

    Le comité d'entreprise sera régulièrement informé et consulté au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre civil, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi à temps partiel et de ses perspectives d'évolution.
    A cet effet et préalablement à cette réunion, il sera remis au comité d'entreprise, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322.12 du code du travail, les heures complémentaires et supplémentaires effectuées.
    Le bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle.

    TITRE V
    PERSONNEL D'ENCADREMENT
    5.1. Cadres dirigeants

    Les parties constatent l'existence de cadres dirigeants, auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l'importance implique corrélativement une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.
    Cette catégorie englobe l'ensemble des cadres qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité tels, qu'ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
    Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
    Les parties conviennent qu'il s'agit des cadres suivants :

  • le directeur ;

  • le directeur adjoint.
  • L'effectif de cette catégorie s'élève à deux personnes à la date de signature du présent accord.
    Ces cadres sont titulaires d'un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu'ils sont libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.
    Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, étant entendu qu'il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
    Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d'autres accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

    5.2. Cadres soumis à l'horaire collectif

    Ces cadres bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnes.
    A ce jour, aucun personnel cadre n'entre dans cette catégorie.
    Il sera néanmoins recherché en priorité des solutions permettant l'octroi de jours de repos groupés.

    5.3. Cadres intermédiaires
    Principe

    Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
    Il s'agit de la catégorie suivante :

  • adjoint de direction.

    Ces cadres autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
    Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail.
    Ils bénéficient d'une réduction effective du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord.

    Modalités de réduction du temps de travail

    Les cadres « autonomes » répondant aux conditions définies ci-dessus bénéficient de la réduction du temps de travail, mais les modalités de celle-ci sont adaptées à leur régime particulier d'organisation.
    Le temps de travail de ces cadres fait l'objet d'un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année.
    Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 207 par an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
    Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 12 heures.
    Ce plafond ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos dans les trois premiers mois de l'année civile. Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

    Organisation des jours de repos

    Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.
    Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en oeuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la direction.
    Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activités, des congés payés ou des absences prévisibles.
    L'organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d'organisation du service.
    Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront déterminées par le salarié, 7 jours au moins avant la date envisagée (possibilité de prévoir un planning prévisionnel sur une période donnée, trimestre, semestre).

    Traitement des absences

    Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.

    Modalités de décompte des jours travaillés

    Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de leur travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L. 220-1 du code du travail) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
    Les délégués du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
    A cet effet, il est mis en place une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énumérées et de s'assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel. Cette commission établira, une fois par an, un compte rendu qui sera présenté aux délégués du personnel.

    5.4. Médecins

    Il sera fait application, au personnel médical, des dispositions conventionnelles en matière de réduction du temps de travail.

    TITRE VI
    RÉMUNÉRATION

    Les principes suivants ont guidé les partenaires sociaux dans leur démarche :

    Le principe de maintien de la rémunération emporte la création d'une indemnité dite de solidarité.


  • Ainsi, à compter de la date d'application du présent accord, le bulletin de salaire fera apparaître :
  • la rémunération mensuelle de base versée à raison de 151,67 heures ;

  • une indemnité d'ARTT d'une valeur permettant, avec la ligne précédente, d'aboutir au versement de la rémunération mensuelle brute théorique en vigueur avant la réduction du temps de travail.
  • Pour garantir le respect du maintien de la rémunération, l'indemnité d'ARTT s'ajoute à la rémunération de base pour la détermination de l'assiette de calcul des primes conventionnelles.
    Par contre, les majorations pour heures supplémentaires, heures complémentaires et primes d'astreinte seront calculées sur le taux horaire résultant de la seule rémunération de base.
    L'indemnité d'ARTT, qui reste un élément de la rémunération du salarié, évoluera dans les conditions éventuellement fixées par la convention collective de 1951.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps plein postérieurement à la prise d'effet du présent accord bénéficieront de cette indemnité de solidarité.
    Les nouveaux salariés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    TITRE VII
    EMPLOI
    7.1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

    Afin de poursuivre la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le rapport au comité d'entreprise prévu par l'article L. 432-3-1 du code du travail est considéré comme un élément essentiel de la politique de lutte contre les discriminations.
    Ce rapport, remis aux délégués syndicaux, fera l'objet d'un examen lors de la négociation annuelle obligatoire, ce qui pourra être l'occasion, si nécessaire, d'adopter les mesures permettant de faire cesser les situations de discrimination et d'établir le plan pour l'égalité professionnelle prévue par l'article L. 123-4 du code du travail.

    7.2. Emplois créés

    La volonté exprimée dans le cadre du présent accord, est de permettre la création d'emplois. En conséquence, dans un délai maximum d'un an après la réduction effective du temps de travail, il sera procédé au minimum à 8 créations d'emplois équivalent temps plein, répartis comme suit :

    Toutefois, en cas de difficultés de recrutement ou d'organisation, les qualifications dont il est envisagé l'embauche pourraient être modifiées.
    Le présent accord de réduction du temps de travail ne devrait donc pas modifier fondamentalement la structure actuelle de l'emploi dans la clinique, permettant ainsi de répondre aux contraintes d'équilibre budgétaire imposées par les tutelles.

    TITRE VIII
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    8.1. Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants des organisations syndicales signataires de l'accord collectif ou y ayant adhéré ;

  • de l'employeur assisté du directeur et/ou du directeur adjoint.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    8.2. Missions

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • de la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • du suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • de la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 8.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par le chef d'entreprise qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trimestres au cours de l'année 2001.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    TITRE IX
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    A l'initiative de la direction, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et adressé en deux exemplaires originaux signés et 28 exemplaires photocopiés signés au ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.
    Si le présent accord est conclu avec une (des) organisation(s) syndicale(s) non majoritaire(s), il sera soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum. La demande d'organisation de consultation du personnel s'effectuera dans les 8 jours de la signature du présent accord.
    Le présent accord sera déposé par la clinique en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Beauvais.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Creil.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
    Fait à Creil, le 6 juin 2000.
    (Suivent les signatures.)