Bulletin Officiel n°2001-25

Arrêté du 9 mai 2001 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1612

NOR : MESH0121727A

(Journal officiel du 23 mai 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 30 novembre 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre Georges-François Leclerc (21000 Dijon)

Accord d'entreprise du 22 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des praticiens et cadres supérieurs.

Association La Baronnais (44340 Bouguenais)

Accord collectif du 6 décembre 1999, modifié par avenant du 27 avril 2000, avenant n° 2 du 9 novembre 2000 et avenant n° 3 du 23 novembre 2000, pour la réduction et l'aménagement du temps de travail en vue de développer l'emploi.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

centre georges-françois leclerc, 21000 dijon
Accord d'entreprise du 22 décembre 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail des praticiens et cadres supérieurs

Entre :
Le centre Georges-François-Leclerc, 1, rue du Professeur-Marion, 21000 Dijon, représenté par son directeur, le professeur Horiot (Jean-Claude),
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Bouhelier (Jean-Pierre), délégué syndical, le syndicat CFE-CGC, représenté par M. Coitoux (Philippe), délégué syndical.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

SOMMAIRE

Préambule.
Chapitre VII. -
Chapitre Ier
. -
Champ, durée, date et conditions d'application.
Chapitre II
. -
Aménagement et réduction du temps de travail.
Chapitre III
. -
Incidences sur l'emploi.
Chapitre IV
. -
Rémunération - financement des embauches.
Chapitre V
. -
Formation et coinvestissement formation.
Chapitre VI
. -
Suivi de l'accord.
Chapitre VII
. -
Communication et dépôt.
Annexe III
Annexe I
. - Calendrier prévisionnel de la mise en oeuvre de l'accord.
Annexe II
. - Répartition de l'effectif concerné par la RTT.
Annexe III
. - Répartition de l'effectif médical total en nombre.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

PRÉAMBULE

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 98.461 du 13 juin 1998 (dite loi Aubry), loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, de ses décrets et circulaires d'application ultérieurs, les parties signataires, conscientes de l'impact de la réduction du temps de travail sur les situations individuelles, sur l'organisation du travail et sur l'emploi, conviennent que le présent accord a pour objectif :

Il s'inscrit donc dans le respect et le prolongement des accords nationaux plus généraux que sont :

Il est le complément à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre G.F.-Leclerc du personnel non médical.
Il tient compte des particularités et des contraintes inhérentes à la mission de service public hospitalier (obligation de sécurité et continuité des soins notamment).
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

Chapitre Ier
Champ, durée, date et conditions d'application
1. Champ d'application

Cet accord concerne :

  • les praticiens du centre G.F.-Leclerc, temps plein ou temps partiel, n'exerçant aucune activité libérale rémunérée à l'acte au Centre, à contrat à durée indéterminée ou déterminée ;

  • les pharmaciens ou biologistes dont le diplôme est nécessaire à l'activité exercée et qui sont exclus du champ d'application de la convention collective 1999 ;
  • les cadres classés dans la position 7 de la convention collective 1999.
  • En sont exclus :

    2. Durée de l'accord, date et conditions d'application

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues à l'article L. 138-8 du code du travail.
    S'il s'avère que les dispositions de l'accord sont incompatibles ou inadaptées au regard de la seconde loi Aubry, il devra être mis en conformité ou dénoncé.

    3. Date et conditions d'application

    L'accord devra être signé, communiqué à la Commission nationale de validation des accords locaux et transmis pour agrément et convention à la tutelle et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 décembre 1999.
    Il entrera en vigueur dans les 3 mois après la date de signature de la convention avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, conformément au calendrier prévisionnel figurant en annexe 5.
    En cas de non-agrément, la réduction du temps de travail pour les praticiens et les cadres supérieurs se fera dans le respect de la législation en vigueur.
    Cet accord est révisable au gré des parties, dans le respect des dispositions du point 12-4 de l'accord cadre national.

    Chapitre II
    Aménagement et réduction du temps de travail
    1. Annualisation

    Les praticiens et les cadres supérieurs des centres de lutte contre le cancer sont des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et dont la rémunération est forfaitisée. Un avenant au contrat de travail sera soumis à l'approbation de chaque praticien et cadre supérieur dans le courant du premier trimestre 2000 comportant le nombre de jours de la convention de forfait et en tant que de besoin, le nombre annuel d'heures.

    2. Durée du travail de référence en 1999

    Nombre de jours par an 365
    Congés payés 30
    Fériés - 1er mai1
    Jours de repos hebdomadaires 104
    Reste en jours travaillés 230
    Ces 230 jours travaillés représentent, sur une base quotidienne de 7,8 heures, 1794 heures de travail effectif annuel.

    3. Réduction du temps de travail

    Le temps de travail annuel des praticiens et des cadres supérieurs est réduit de 10,8 % soit un temps annuel forfaitaire de 1794 - 194 = 1 600 heures sur une base de 207 jours de travail effectif. Ce nombre intègre 5 jours par an de formation continue dont le décompte peut être calculé en moyenne sur 3 ans.

    4. Limite du temps de travail effectif

    Les salariés concernés par le présent accord sont soumis aux limites journalières (10 heures) et hebdomadaires légales ainsi qu'aux dispositions relatives au repos quotidien.
    Le temps de repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
    Conformément à l'article L. 212.4 du code du travail, les pauses ne sont pas du travail effectif lorsqu'il s'agit d'instants, limités, durant lesquels le salarié peut réellement disposer de son temps, sans avoir à assurer de responsabilités particulières. Dans le cas contraire, il s'agit de temps de travail effectif.
    Les bases de définition du temps de travail effectif, notamment lors des missions effectuées en dehors du Centre seront la demi-journée ou la journée.

    5. Définition du temps de travail effectif

    Les 207 jours (ou 414 demi-journées) de travail effectif comprennent :

    Toute autre activité ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif mais pourra être autorisée et éventuellement assimilée à du temps de travail effectif sur accord formel de la direction.

    6. Mode de décompte du temps de travail

    Chaque praticien et cadre supérieur du centre G.-F.-Leclerc doit fournir au responsable du département ou du service et/ou à la direction une information transparente et régulière concernant d'une part les jours effectivement travaillés et d'autre part les absences autorisées (tableau de service).
    En application de l'article L. 611-9 alinéa 2 du code du travail, un registre ou tout autre système équivalent doit être renseigné et validé par le responsable désigné ci-dessus. Ces renseignements doivent être transmis hebdomadairement au service des ressources humaines.

    7. Heures supplémentaires

    Les praticiens et les cadres supérieurs des centres sont des cadres forfaitisés. En conséquence il est stipulé entre les parties signataires qu'il n'existe pas d'heures supplémentaires pour ces catégories de personnel.

    8. Heures complémentaires

    Pour les praticiens et cadres supérieurs à temps partiel, les heures complémentaires sont également non décomptées sauf autorisation expresse et écrite du directeur.

    9. Astreintes

    L'astreinte à domicile est une période pendant laquelle le praticien ou le cadre supérieur a l'obligation d'être joignable par un moyen de télécommunication pour répondre à une demande particulière et doit pouvoir rejoindre rapidement le centre G.-F.-Leclerc en cas de nécessité. Le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; il ne s'agit donc pas alors de travail effectif.
    Pour les praticiens, la rémunération des astreintes continuera à être intégrée à la grille des salaires selon le système en vigueur au centre G.-F.-Leclerc à la signature du présent accord et selon les recommandations de la circulaire du 3 janvier 1990.
    En cas de déplacement, l'indemnité prévue par les textes réglementaires particuliers applicables aux praticiens de la fonction publique hospitalière leur sera versée.
    Pour les cadres supérieurs, les dispositions du point 2.4.4.3. de la convention collective nationale du 1er janvier 1999 leur seront appliquées.

    10. Variation de l'activité

    L'activité du centre G.-F.-Leclerc ne présentant pas de caractère saisonnier, il n'y a pas lieu d'en déterminer le calendrier.

    Chapitre III
    Incidences sur l'emploi
    1. Embauches compensatrices

    Cet accord s'inscrit dans le cadre du volet offensif des dispositions légales. En application de la loi, le centre s'engage à créer 6 % d'emplois équivalent temps plein (ETP), pourcentage appliqué au total des salariés concernés par la réduction du temps de travail (définis au point 1 du Chapitre I) selon le décompte ci-dessous, à l'exclusion des dirigeants :

    Voir en annexe 2 la répartition de l'effectif concerné et en annexe 3 la répartition de l'effectif médical total.
    Elles devront être réalisées dès la mise en application de l'accord dans la mesure des possibilités de recrutements, et au plus tard le 30 juin 2000.

    2. Maintien de l'effectif

    Le centre s'engage à conserver son effectif augmenté pendant une durée de deux ans à compter de la dernière embauche compensatrice réalisée.
    L'effectif concerné par l'obligation de maintien de l'emploi est composé :

  • du personnel en place concerné par la RTT ;

  • du personnel recruté dans le cadre des embauches compensatrices ;
  • du personnel de nuit ;
  • des cadres supérieurs ;
  • de l'effectif médical (comprenant tous les médecins, excepté ceux rémunérés à la vacation, les étudiants ou internes rémunérés par le CHU).
  • 3. Aides de l'Etat

    Conformément à l'accord cadre national, les salariés embauchés au titre des 6 % obligatoires donnent droit aux aides de l'Etat (7 000 francs par an et par salarié la première année) au même titre que l'ensemble du personnel entrant dans le champ d'application du présent accord et ils bénéficient des mêmes dispositions. Sont également concernés les salariés à temps partiel bénéficiant d'une augmentation de leur horaire individuel dans le cadre du temps libéré par la réduction de l'horaire collectif.

    Chapitre IV
    Rémunérations, financement des embauches

    Conformément à l'article 5-2 de l'accord national d'ARTT des praticiens des CLCC du 23 novembre 1999, le centre G.-F.-Leclerc maintiendra le niveau de rémunération des praticiens et des cadres supérieurs concernés.
    Néanmoins, pour les années à venir, le financement de la RTT nécessite qu'un effort soit fait par les financeurs, les centres et les praticiens.
    Pour les praticiens des centres dont la rémunération est fixée en référence à la grille PH, le financement de la réduction du temps de travail et de la création d'emplois de contrepartie, qu'il s'agisse ou non d'emplois de praticiens, se traduira par la participation financière individuelle de 2,15 % du salaire brut annuel (nouvel échelon atteint) pendant deux ans, à compter de la prochaine prise d'échelon dans un délai maximum de cinq ans.
    Durant la période de gel, les praticiens ne perdent pas leur ancienneté : c'est pourquoi à l'issue de cette période, ils bénéficient des augmentations normales attachées au V du GVT compte tenu de l'évolution acquise de leur ancienneté au cours de la période considérée.
    Pour les praticiens dont le contrat de travail ne prévoit pas de référence à la grille PH, une participation égale à 4,30 % du salaire brut annuel sera obtenue par le gel des augmentations générales sur une période maximum de cinq ans.
    Pour les cadres supérieurs, l'effort se traduira par le gel des augmentations générales et de la bonification individuelle de carrière pendant deux ans.
    Le passage de la réduction du temps de travail sur un mode offensif avec une compensation d'effectif à hauteur d'au moins 6 % et au maintien de la rémunération mensuelle brute des praticiens sur la base actuelle nécessitera également que le centre G.-F.- Leclerc consente un effort immédiat d'amélioration de l'organisation du travail.
    Quoi qu'il en soit, il est convenu entre les parties que le coût budgétaire réel de la création de 1,75 ETP sera autofinancé, et que les sommes constituées des aides de l'Etat et des économies réalisées au titre du gel des éléments de rémunération cités précédemment, selon la chronologie définie en annexe 1, seront intégralement consacrées au financement de cette mesure.

    Chapitre V
    Formation et co-investissement formation
    1. Formation

    Les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire pour les praticiens et les cadres supérieurs de participer à des séminaires de formation et d'information pour permettre de maintenir et d'enrichir leur niveau de connaissances en fonction des évolutions médicales, scientifiques, économiques, techniques, etc.
    Les journées de formation médicale continue des praticiens et les journées de formation professionnelle des cadres supérieurs sont considérées comme du temps de travail effectif. Conformément au point 3 du chapitre II du présent accord, elles peuvent être cumulées sur trois ans et le décompte peut être calculé en moyenne sur trois ans.

    2. Co-Investissement

    Dans le cadre du co-investissement formation prévu à l'article 4.5 de l'accord national et dont les règles d'utilisation sont reprises dans l'accord interne au Centre GF Leclerc sur le compte épargne temps, il est possible de parfaire ses connaissances et d'en acquérir de nouvelles lors de formations hors temps de travail effectif.
    Les distinctions entre missions, formation médicale continue, formation professionnelle des cadres supérieurs, co-investissement et absences de longue durée ou répétitives pour acquisition de compétences supplémentaires seront définies par le règlement interne après avis du comité technique médical et des délégués syndicaux signataires du présent accord.

    Chapitre VI
    Suivi de l'accord

    Les signataires de l'accord mettront en place une commission paritaire de suivi de la mise en oeuvre de l'accord.
    Elle sera composée de 8 membres : 4  membres désignés par la direction, 2 délégués syndicaux et 2 salariés désignés par ces derniers.
    Cette instance se réunira au moins 1 fois par an pour vérifier la bonne application de l'accord, ou plus à la demande d'une des parties.
    Elle sera chargée d'examiner :

  • les conditions d'application de l'accord ;

  • l'équilibre financier de l'accord, notamment ses incidences salariales ;
  • les modalités des nouvelles embauches ;
  • le fonctionnement du compte épargne temps ;
  • le bilan annuel de l'accord.
  • Les résultats de ce suivi seront systématiquement et sans délai communiqués pour information à la Commission nationale de validation des accords locaux, ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Chapitre VII
    Communication et dépôt

    Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés du centre.
    En application de l'article L. 132-10 du code du travail, il sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et en un exemplaire au greffe du tribunal des prud'hommes.
    Il sera également transmis aux tutelles concernées.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE
    DE L'ACCORD (SOUS RÉSERVE D'AGRÉMENT)

    Le 30 mars 1999 : signature de l'accord-cadre national.
    Le 23 novembre 1999 : signature de l'accord-cadre national praticiens.
    Du 1er au 13 décembre 1999 : réunions avec médecins délégués par leurs pairs.
    Le 14 décembre 1999 : présentation de l'accord d'entreprise à l'ensemble du personnel concerné (praticiens et cadres supérieurs).
    Le 15 décembre 1999 : transmission de l'accord à la Commission nationale de validation des accords locaux.
    Le 22 décembre 1999 : délai de validation de la commission et avis.
    Le 23 décembre 1999 : signature par la direction et les délégués syndicaux CFDT et CGC.
    Le 24 décembre 1999 : transmission de l'accord signé à la Commission nationale d'agrément, à la direction des hôpitaux, à la DDASS 21, à l'ARH, et à la DDTEFP.
    Mars 2000 : date maxi souhaitée pour la signature de la convention avec l'Etat.
    1er avril 2000 : entrée en vigueur de l'accord.
    30 juin 2000 : réalisation de la dernière embauche.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II
    RÉPARTITION DE L'EFFECTIF CONCERNÉ PAR LA RTT

    NOMBREETP
    PU - PH - MCU - PH 4 2
    Médecins spécialistes2019,1
    Médecins, biologistes, pharmaciens 6 5
    Cadres supérieurs 5 5
    Total3531,1

    RÉPARTITION DE L'EFFECTIF MÉDICAL TOTAL EN NOMBRE (NON EN ETP)


    MÉDECINE
    et spécialités

    CHIRURGIE
    et spécialités

    ANESTHÉSIE
    réanimation

    RADIOTHÉRAPIE

    RADIO
    diagnostic

    MÉDECINE
    nucléaire
    ANATOMO-PATHOLOGIE
    LABORATOIRE
    biologie
    immunologie
    AUTRES DISCIPLINES
    HistopathologieCytopathologieNomNature
    PU - PH - MCU - PH111    1   
    Médecin spécialiste temps plein3223312  1 
    Médecin spécialiste temps partiel11        DIM-PMSI
    Médecin ou biologiste temps plein et temps partiel     1  14 
    Chef de clinique des universités assistant des hôpitaux 1 1 1    Pharmacie
    génétique
    moléculaire
    médecine
    du travail
    hygiène
    hospitalière
    Praticien adjoint contractuel     1     
    Résident CLCC attaché associé           
    Médecin vacataire et consultant-3 1 3  25Oncologie
    génétique
    algologie
    acupuncture
    ophtalmologie
    psychiatrie
    psychologie
    Médecin CHRU mis à disposition         1Endoscopie
    Internes
    DESC
    1
    DES
    2
    2
    1
    2
    1
    1
    DIS
    Résident
    1
    Etudiants hospitaliers
    DCEM 4
    4
    2
    1
    DCEM 3
    2
    2
    1
    DCEM 2
    2
    2
    Physiciens   31      
    Physicien stagiaire   1       

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ASSOCIATION LA BARONNAIS, 44340 BOUGUENAIS

    Accord collectif du 6 décembre 1999, modifié par avenant du 27 avril 2000, avenant n° 2 du 9 novembre 2000 et avenant n° 3 du 23 novembre 2000, pour la réduction et l'aménagement du temps de travail en vue de développer l'emploi
    Entre
    L'association La Baronnais, gestionnaire du centre thérapeutique en alcoologie, dont le siège est situé rue de la Neustrie, les Couëts à Bouguenais (44), représentée par son directeur, M. Guy Clech,
    Et,
    L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. Paul Jauffrit, en sa qualité de salarié mandaté en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont décidé de s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail de 10 % pour favoriser la création d'emploi afin de maintenir la même qualité de prestation auprès des usagers tout en assurant aux salariés de l'association de bonnes conditions de travail et de vie personnelle.
    Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la procédure d'anticipation prévue par la loi.
    Les parties ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, de la convention collective d'octobre 1951. Le présent accord définit les modalités particulières d'application de l'accord de la branche associative, sanitaire et sociale du 1er avril 1999 dans l'établissement.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel, puis de tout le personnel de l'établissement, le présent accord a été conclu dans le cadre de :

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord est un accord collectif et concerne l'ensemble du personnel de l'établissement.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    L'horaire collectif de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné à temps plein. Pour les personnels à temps partiel, la durée du travail est calculée prorata temporis sur la base de 39 heures hebdomadaires. Pour les personnels de nuit, il est fait application des dispositions de l'article 05-04-2 de la convention collective du 31 octobre 1951.
    Les formes retenues pour la réduction du temps de travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 2-1
    Calcul de la durée effective du travail

    Durée initiale du travail.
    Dans le cadre d'une année non bissextile, le nombre de jours à prendre en compte est de 365 jours.
    Pour un temps plein :

    NON-CADRES
    cadres fonctionnels
    CADRES
    Nombre de jours de repos hebdomadaires 104104
    Jours fériés 1111
    Jours de congés payés ouvrés 2528
    Total des jours non travaillés 140143
    Jours travaillés 225222
    Durée annuelle initiale en heures : 
    (Nombre de jours travaillés x 39 j/5) 1 7551 732

    Nouvelle durée du travail.
    La réduction du temps de travail est mise en oeuvre par l'attribution de jours de congés supplémentaires.
    Personnels non cadres et cadres fonctionnels 23 jours de congéssupplémentaires.
    Cadres 18 jours de congés supplémentaires.
    Nouveau total des jours travaillés :
  • personnels non cadres et cadres fonctionnels : 225 - 23 = 202 jours ;

  • cadres : 222 - 18 = 204 jours.
  • Nouvelle durée annuelle du travail en heures.

    Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail est calculée au prorata temporis.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés de l'établissement.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues à l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues à l'article L. 412-2 du code du travail est de 31,36 équivalents temps plein sur la base du nouvel horaire collectif.
    Les embauches seront faites en contrat à durée indéterminée, dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESETPDATE LIMITE D'EMBAUCHE
    Agents de service1,1231 décembre 2000
    Secrétaire médicale1 31 décembre 2001

    Article 4-1
    Plan de financement des embauches

    Les embauches effectuées en application de l'article 4 du présent accord seront financées par la déduction des cotisations portant sur les cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés soumis au nouvel horaire collectif réduit et des salariés embauchés dans le cadre de la réduction du temps de travail au nouvel horaire collectif réduit.
    Le barème du montant de l'abattement de cotisations sociales est déterminé en fonction de la date fixée pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. La date retenue est le 31 décembre 1999.
    L'effectif pris en compte pour déterminer le montant de l'abattement de cotisations sociales est fixé à 30,36 ETP.
    L'aide octroyée est de :
    Année 2000 :
    7 000 francs x 30,36 ETP = 212 520 francs, soit 17 710 francs par mois.
    Année 2001 :
    6 000 francs x 31,48 ETP = 188 880 francs, soit 15 740 francs par mois.
    Année 2002 :
    5 000 francs x 32,48 ETP = 162 400 francs, soit 13 533 francs par mois.
    Année 2003 :
    5 000 francs x 32,48 ETP = 162 400 francs, soit 13 533 francs par mois.
    Année 2004 :
    5 000 francs x 32,48 ETP = 162 400 francs, soit 13 533 francs par mois.
    Total de l'abattement sur les 5 années : 888 600 francs.
    En outre, comme le présent accord prévoit des engagements supplémentaires en terme d'emploi, puisqu'il est prévu une augmentation de 7 % des effectifs, l'aide de l'Etat est majorée de 1 000 francs par an, soit :
    Année 2000 : 1 000 francs x 30,36 ETP = 30 360 francs.
    Année 2001 : 1 000 francs x 31,48 ETP = 31 480 francs.
    Année 2002 : 1 000 francs x 32,48 ETP = 32 480 francs.
    Année 2003 : 1 000 francs x 32,48 ETP = 32 480 francs.
    Année 2004 : 1 000 francs x 32,48 ETP = 32 480 francs.
    Total de l'abattement supplémentaire : 159 280 francs.
    Embauche de 1,12 ETP agent de service au 31 décembre 2000, à l'indice 285 de la convention collective du 31 octobre 1951 :

  • coût mensuel (salaire et charges sociales) : 14 123 francs ;

  • coût annuel estimé pour l'année 2001 : 169 476 francs.
  • Coût total pour la période de 3 ans envisagés (art. 5) : 508 428 francs.
    Embauche de 1 ETP de secrétariat médical au 31 décembre 2000, à l'indice 314 de la convention collective du 31 octobre 1951 :

  • coût mensuel (salaire et charges sociales) : 13 895 francs ;

  • coût annuel estimé pour l'année 2002 : 166 740 francs.
  • Coût total pour la période de 2 ans envisagés (art. 5) : 333 480 francs.
    Total du coût supplémentaire relatif aux créations d'emploi :

  • agent de service 508 428 francs ;

  • secrétaire médicale 333 480 francs ;
  • total 841 908 francs.
  • Le montant cumulé des abattements de cotisations sociales s'élève à 888 600 francs, soit un solde positif de 888 600 - 841 908 = 46 692 francs. Cette somme, à laquelle s'ajoute l'abattement supplémentaire de 159 280 francs (soit au total 205 972 francs), permettrait d'envisager une embauche à un indice légèrement supérieur ou la prolongation de l'emploi pour l'un des nouveaux salariés. Elle pourra également financer une évolution éventuelle du prix du point indiciaire ou de l'indice de base de calcul du salaire, voire la création d'un emploi supplémentaire.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans, à compter de la dernière des embauches en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiels

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • la gestionnaire ;

  • le médecin-chef ;
  • le médecin.
  • Le directeur, qui dispose d'un pouvoir de direction générale permanent, dispose d'une totale autonomie dans l'organisation de son temps de travail. En contrepartie de la réduction du temps de travail, il bénéficie de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    Les cadres non énumérés ci-dessus sont soumis à l'horaire collectif de travail. Les mêmes dispositions que pour les salariés non cadres leur sont appliquées.

    Article 8
    Les personnels de nuit

    Les personnels de nuit sont inclus dans la réduction du temps de travail. L'horaire de travail effectif est porté, pour un temps plein, à 63 heures par quatorzaine.

    Article 9
    Les travailleurs handicapés

    L'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment, soit 6 %.

    Article 10
    Rémunération

    Il sera fait application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999. Les nouveaux embauchés bénéficieront des mêmes conditions de rémunération que les salariés déjà en place.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 11
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour l'ensemble du personnel, la forme de réduction du temps de travail choisie est la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos. La réduction du temps de travail sera ainsi organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à :

  • pour un horaire hebdomadaire de travail fixé à 39 heures, il est accordé 23 jours ouvrés de repos supplémentaires ;

  • pour un horaire de travail à temps partiel réduit en application de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé prorata temporis, sur la base de 23 jours ouvrés de repos supplémentaires pour un horaire hebdomadaire à temps plein de 39 heures ;
  • pour les cadres, il est fait application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
  • Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 12
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.

    12.1. Composition

    La commission sera composée des parties signataires de l'accord. Elle pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte. En cas de carence aux élections de délégués du personnel, il sera fait appel, pour constituer la commission de suivi avec le directeur, aux syndicats représentatifs dans l'établissement.

    12.2. Mission

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord :

  • mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • réalisation des embauches programmées.
  • La commission sera en outre chargée de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    12.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par le directeur, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues. Les réunions auront lieu tous les trimestres et seront comprises dans le temps de travail.

    Article 13
    Date d'effet. - Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet après accord de l'Etat et sous réserve de la Commission nationale d'agrément.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 14
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Il sera alors fait application des dispositions de l'article L. 132.8 du code du travail.
    Dans les mêmes conditions que celles précitées, les parties peuvent demander la révision de certaines clauses du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 132.7 du code du travail.

    Article 15
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par M. Jauffrit à son syndicat mandant.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'établissement en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP de Nantes.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.

    Document annexe

    Annexe 1 : organigramme (plan détaillé de la nouvelle organisation du personnel).
    Fait à Bouguenais, le 6 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    Nouvelle organisation du personnel

    Il n'est pas tenu compte dans cette présentation des emplois à créer dans le cadre de la réduction.

    FonctionETP
    - directeur 
    - gestionnaire1
    - secrétaire médicale1
    - secrétaire médicale1
    - secrétaire médicale0,75
    - ASH de nuit1
    - ASH de nuit1
    - ASH de nuit1
    - ASH de nuit1
    - infirmier de nuit1
    - infirmier de nuit1
    - agent de service0,75
    - agent de service0,75
    - agent de service0,5
    - agent de service1
    - ouvrier d'entretien1
    - éducateur technique spécialisé1
    - animateur1
    - animateur sportif1
    - éducateur sportif1
    - éducateur en relaxation0,5
    - assistance sociale0,5
    - psychologue1
    - psychologue1
    - ergothérapeute1
    - ergothérapeute1
    - ergothérapeute0,5
    - ergothérapeute0,5
    - infirmière0,5
    - infirmière0,75
    - infirmière1
    - infirmière1
    - infirmière1
    - infirmière1
    - médecin chef1
    - médecin0,36
    Total ETP31,36
    (compris 1 ETP directeur)

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    Nouvelle organisation du personnel


    ORGANISATION PAR SERVICE

    ETP
    TEMPS
    annuel
    avant RTT
    (heures)
    TEMPS
    annuel
    après RTT
    (heures)
    DIMINU-
    tion temps
    de travail
    (heures)
    Administration (hors directeur)3,756 558,255 924,1 634,15
    Service de nuit6 9 450 8 505 945
    Services généraux4 7 020 6 302,4 717,6
    Groupes thérapeutiques10 17 550 15 912 1 638
    Service infirmier de jour5,259 213,758 271,9 941,85
    Médecins1,362 355,522 164,32191,2
    Total30,365 2147,5247 079,725 067,8

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II
    Nouvelle organisation du personnel


    ORGANISATION
    par service
    TEMPS
    à
    compenser

    MODE
    de compensation
    TEMPS
    compensé
    en
    heures/an
    Administration634,15Aide-soignant hospitalier de nuit/standard634,15
    Service de nuit945 Aide-soignant hospitalier de nuit/sécurité945
    Services généraux717,6 Aide-soignant de nuit contrat entretien jardin610,85
    106,75
    Groupes thérapeutiques1 638 Groupes de 7,5 à 8,25 par intervenant1 638
    Service infirmier de jour941,85Piluliers et dossier infir. réalisés par inf. de nuit941,85
    Médecins191,2 Consultation de 54 mn au lieu de 60 mn/patient191,2
    Total5 067,8  5 067,8

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
    Notice explicative de l'annexe I, relative à la compensation de la réduction du temps de travail pour le maintien d'une même qualité de service.
    Le principe retenu de réduire le temps de travail de 10 % par l'octroi de jours de repos supplémentaires pour l'ensemble des salariés de l'établissement nécessite, pour maintenir un même niveau de prestation auprès des malades hospitalisés, de mettre en place une nouvelle organisation.
    Le mode retenu pour la prise, par les salariés, des jours de repos supplémentaires est varié, allant d'une attribution par quinzaine, par mois ou de la même manière que les congés payés.
    Il est convenu que le salarié fera sa demande d'attribution de jours de repos un mois avant la date envisagée.
    Cette individualisation permise dans l'attribution des jours de repos supplémentaires fera l'objet d'un avenant au contrat de travail de chaque salarié.
    Cette disposition permet une organisation des plannings anticipant les absences.

    Organisation par service

    Six services ont été considérés pour mettre en place la nouvelle organisation du temps :

  • l'administration ;

  • le service de nuit ;
  • les services généraux ;
  • les groupes thérapeutiques ;
  • le service infirmier de jour ;
  • Les médecins.
  • L'administration :
    Le nombre d'heures à compenser dans ce service est de 634 heures 15 par an.
    Entre autres tâches, le secrétariat médical tient le standard téléphonique. Une partie de cette fonction peut être assumée par les agents de service de nuit, dans la mesure où leur horaire de travail est modifié.
    Leur horaire actuel est de 21 heures à 7 heures. Cet horaire sera désormais assuré par un infirmier pour permettre une couverture médicale 24 heures sur 24. Ainsi, les horaires des ASH de nuit peuvent être décalés :

    L'ASH peut donc assumer d'autres tâches chaque jour, de 17 heures à 21 heures et de 7 heures à 9 heures, soit 6 heures par jour et (6 heures x 365 jours) 2 190 heures par an, dont :

    Solde positif : 610 heures 85.
    Les services généraux :
    La RTT engendre une diminution du temps de travail de 717,6 heures pour les services généraux.
    Ce service assume le ménage et l'entretien général des locaux et des abords.
    610,85 heures pourront être compensées par le solde de temps des ASH de nuit, soit un reliquat de :

    Outre une gestion de l'entropie par une plus grande rigueur dans le respect du temps de travail effectif, l'entretien du parc fait l'objet d'un contrat de sous-traitance depuis décembre 1999 avec une entreprise extérieure, allégeant ainsi le poste de travail de l'ouvrier d'entretien.
    Les groupes thérapeutiques :
    Dix salariés assurent l'encadrement des groupes thérapeutiques à raison de 17 550 heures par an avant la RTT.
    Après la RTT, le temps global d'encadrement des groupes sera de 15 912 heures.
    L'effectif à encadrer est actuellement de 75 patients, soit un ratio de 7,5 par salarié, pour 17 550 heures/an.
    Pour compenser la RTT de 10 % il faudra augmenter le ratio du nombre de patients pris en charge par salarié, en groupe, de 10 %. Le ratio sera donc porté à 8,25, ce qui, dans un travail de groupe n'engendre pas de problème particulier, d'autant que des locaux neufs et bien adaptés, mis en service en décembre 1999, favoriseront considérablement ce travail de groupe dans de bonnes conditions.
    On obtient ainsi une équivalence dans la prise en charge.
    Avant la RTT, chaque thérapeute produit :
    1 755 heures par an x 7,5 = 13 162 heures de service thérapeutique.
    Après la RTT, chaque thérapeute produira :
    1 591,20 heures par an x 8,25 = 13 125 heures de service thérapeutique.
    L'établissement reçoit en moyenne 450 personnes par an. La durée de prise en charge en groupe thérapeutique par patient est la suivante :
    Avant la RTT : 13 162 heures : 450 = 29,24 heures par patient.
    Après la RTT : 13 125 heures : 450 = 29,16 heures par patient.
    Service infirmier de jour :
    Le nombre d'heures à compenser est de 941,85 heures pour ce service par an.
    La confection des pilluliers représente une charge de travail de 8 heures par semaine, pour deux salariés, soit 16 heures hebdomadaires, donc 832 heures annuelles.
    Ce travail, assuré actuellement de jour, sera affecté aux infirmiers de nuit dont la tâche est essentiellement constituée de veille thérapeutique.
    En outre, certains travaux relatifs aux dossiers infirmiers pourront être confiés aux infirmiers de nuit, soit :
    Pilluliers : 832 heures par an
    Dossiers infirmiers : 108,85 heures par an.
    Médecins :
    Avant la RTT, le temps de travail est pour ce service de 2 355,52 heures par an.
    Après la RTT, il sera de 2 164,32 heures par an.
    Une consultation médicale estimée à 1 heure par patient pourra être réduite à 54 minutes sans que le patient ait à en pâtir. En effet, l'informatisation du service médical permettra un gain de temps non négligeable sur la rédaction des comptes rendus de consultation et des prescriptions médicamenteuses.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
    Avenant modificatif à l'accord collectif pour l'aménagement du temps de travail en vue de développer l'emploi, conclu au centre de La Baronnais, le 6 décembre 1999.

    Préambule

    Dans la perspective de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 du code de santé publique, et selon les critères du programme d'amélioration de la qualité des soins par la prévention des maladies nosocomiales, le centre thérapeutique en alcoologie La Baronnais a confié à la société Médirest, son partenaire en hôtellerie-restauration, l'intégralité du service de nettoyage dans l'établissement.
    Cette disposition modifie l'article 4 de l'accord collectif de réduction du temps de travail précité, notamment en ce qui concerne la nature des emplois créés.

    Article 4 bis

    L'article 4, deuxième alinéa et suivants, est annulé dans sa rédaction initiale et se trouve désormais rédigé comme suit :
    Les contrats de travail des agents de service affectés au ménage ont été transférés à la société Médirest, en application de l'article L. 122.12 du code du travail, soit 2,5 équivalents temps pleins.
    L'effectif concerné par l'accord collectif du 9 décembre 1999 est donc ramené à 28,86 équivalents temps pleins.
    L'association gestionnaire du centre s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % des effectifs, soit 2 équivalents temps pleins, sur la base du nouvel horaire collectif.
    Les embauches seront faites en contrat à durée indéterminée, dans les catégories professionnelles et selon le calendrier suivant :

  • secrétaire médicale, 1 ETP, embauché le 1er août 2001 ;

  • éducateur sport, 1 ETP, embauché le 1er août 2001.
  • Article 4-1 bis
    Plan de financement modifié

    Compte tenu du délai d'instruction relatif au présent accord, la nouvelle date retenue pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'établissement est fixée au 1er août 2000.
    Cette date détermine le point de départ du barême du montant de l'abattement des cotisations.
    L'effectif pris en compte est fixé à 28,86 ETP.
    L'aide octroyée à l'établissement, sur cinq ans, sera la suivante :

  • du 1er août 2000 au 1er août 2001 : 7 000 F x 28,86 ETP = 202 020 F, soit 16 835 F par mois ;

  • du 1er août 2001 au 1er août 2002 : 6 000 F x 30,86 ETP = 185 160 F, soit 15 480 F par mois ;
  • du 1er août 2002 au 1er août 2003 : 5 000 F x 30,86 ETP = 154 300 F, soit 12 858 F par mois ;
  • du 1er août 2003 au 1er août 2004 : 5 000 F x 30,86 ETP = 154 300 F, soit 12 858 F par mois
  • du 1er août 2004 au 1er août 2005 : 5 000 F x 30,86 ETP = 154 300 F, soit 12 858 F par mois ;
  • Total de l'abattement sur cinq ans : 850 080 F.
    L'aide majorée sera la suivante :

  • du 1er août 2000 au 1er août 2001 : 1 000 F x 28.86 ETP = 28 860 F ;

  • du 1er août 2001 au 1er août 2002 : 1 000 F x 30,86 ETP = 30 860 F ;
  • du 1er août 2002 au 1er août 2003 : 1 000 F x 30.86 ETP = 30 860 F ;
  • du 1er août 2003 au 1er août 2004 : 1 000 F x 30.86 ETP = 30 860 F ;
  • du 1er août 2004 au 1er août 2005 : 1 000 F x 30.86 ETP = 30 860 F.
  • Total de l'abattement supplémentaire sur cinq ans : 152 300 F.
    Total cumulé des abattements de cotisations sur cinq ans : 1 002 380 F.
    Les nouvelles embauches seront faites en contrats à durée indéterminée, à compter du 1er août 2001, soit :

    Le coût mensuel estimé de ce poste s'élève à 12 920 F (155 040 F annuels).

    Le coût mensuel estimé de ce poste s'élève à 13 850 F (166 200 F annuels).
    Le coût total par période d'un an pour ces deux postes s'élève à 321 240 F, soit pour la période du 1er août 2000 au 1er août 2005, la somme de 1 284 960 F.
    Le montant cumulé des aides de l'Etat pour la même période s'élève à 1 002 380 F.
    La différence sera financée au moyen des dispositions des articles 9 et 10 de l'avenant 99.01 de la convention collective d'octobre 1951.
    Les autres dispositions de l'accord collectif du 6 décembre 1999 sont inchangées.
    Fait à Bouguenais, le 27 avril 2000.

    Pour le syndicat CFDT :
    Salarié mandaté,
    P. Jauffrit

    Pour l'association La Baronnais :
    Directeur,
    G. Clech


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
    Avenant n° 2 modifiant l'accord collectif pour la réduction et l'aménagement du temps de travail en vue de développer l'emploi, et son avenant du 27 avril 2000, conclu le 6 décembre 1999.
    Vu l'accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail,
    Vu l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié ;
    Vu l'accord collectif pour la réduction et l'aménagement du temps de travail en vue de développer l'emploi du 6 décembre 1999 ;
    Entre l'association La Baronnais, représentée par M. Clech (Guy), directeur, et l'organisation syndicale CFDT, représentée par M. Jauffrit (Paul),
    Il est convenu ce qui suit :
    L'accord collectif pour la réduction et l'aménagement du temps de travail en vue de développer l'emploi conclu entre l'association La Baronnais et l'organisation syndicale CFDT, le 6 décembre 1999 et son avenant du 27 avril 2000 sont modifiés comme suit :
    Il est envisagé la création de 2 ETP à compter du 1er août 2001 :

  • un poste de secrétariat médical ;

  • un poste d'éducateur physique et sportif.
  • Le coût de ces embauches est établi en application de la convention collective du 31 octobre 1951, soit :

    La valeur du point est fixée à 26,55 F.
    Le total annuel en points est de 347 + 335 x 12 = 8 184 points.
    Le total annuel en francs est de 26,55 F x 8 184 = 217 285 F.
    Indemnité de sujétion spéciale = 17 839 F.
    Prime d'assiduité = 16 296 F.
    Indemnité dimanche et J.F (éducateur phys. & sport.) 3 186 F.
    Total 254 606 F.
    Charges (57 %) 147 671 F.
    Total annuel 402 277 F.
    La charge relative aux emplois créés se répartit comme suit en tenant compte du GVT :
    2001 167 615 F.
    2002 402 277 F.
    2003 409 782 F.
    2004 420 314 F.
    2005 425 405 F.
    Total 1 825 393 F.
    Salaire annuel moyen d'embauches charges comprises 1 825 393/5 = 365 079 F/2etp = 182 539,5 F.
    Ratio salaire nouveaux embauchés /salaire moyen actuel : 0.61 (pour ETP).
    La nouvelle date retenue comme point de départ de la RTT : 1er octobre 2000.

    Tableau de financement des coûts liés à la RTT

    200020012002200320042005TOTAL
    Coût embauches 167 615402 277409 782420 314425 4051 825 393
    Ressources :
    Aides de l'Etat50 505200 138177 445154 300154 300115 725852 413
    Aide majorée7 21529 69330 86030 86030 86023 145152 633
    Autres ressources :
    Gel valeur du point35 328120 011123 062126 160123 29782 242607 100
    Gel points supp16 79644 41346 38546 42146 47331 002231 90
    Neutral° ancienneté6 93424 61224 63224 65924 67216 445121 954
    Mesure catég.21 75322 15622 71922 73722 76210 122122 249
    Mes. Sal. Fut.40 78841 54242 5982 63242 67918 978229 217
    Total179 319494 269559 693594 680619 409491 663 

    Ce tableau annule et remplace les précédents tableaux de financements des coûts liés à la réduction du temps de travail.
    Fait à Bouguenais, le 9 novembre 2000.

    Pour l'association La Baronnais :
    Directeur,
    G. Clech
    Pour le syndicat CFDT :
    Salarié mandaté,
    P. Jauffrit


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
    Avenant n° 3 modifiant l'accord collectif pour la réduction et l'aménagement du temps de travail en vue de développer l'emploi, et son avenant du 27 avril 2000, conclu le 6 décembre 1999. Le présent annule et remplace l'avenant n° 2 du 9 novembre 2000.
    Vu la loi n° 98-467 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail,
    Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction d u temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
    Vu le décret n° 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'État et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la Loi du 13 juin 1998 ;
    Vu le décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien et modifiant le code du travail ;
    Vu la circulaire du 24 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail ;
    Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
    Vu la décision du conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000 ;
    Vu le décret n° 2000-70 du 28 janvier 2000 relatif au bulletin de paie et modifiant l'article R. 143-2 du code du travail ;
    Vu le décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 relatif à l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : décrets) ;
    Vu le décret n° 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
    Vu le décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 relatif au contrôle de la durée du travail et modifiant le code du travail (troisième partie : décrets) ;
    Vu le décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail ;
    Vu le décret n° 2000-83 du 31 janvier 2000 relatif au champ de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ;
    Vu le décret n° 2000-113 du 09 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
    Vu le décret n° 2000-140 du 21 février 2000 relatif aux pénalités concernant l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des articles L. 212-4 bis, L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6, L. 212-4-13 et L. 212-15-3 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
    Vu le décret n° 2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ;
    Vu l'arrêté du 20 mars 2000 établissant le barème de calcul simplifié de l'allégement descotisations prévu à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale ;
    Vu la circulaire relative à la réduction négociée du temps de travail MES/CAB/2000 003 du 3 mars 2000 ;
    Vu l'accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ;
    Vu l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié ;
    Vu l'accord collectif pour la réduction et l'aménagement du temps de travail en vue de développer l'emploi du 6 décembre 1999,
    Entre l'association La Baronnais, représentée par M. Clech (Guy), directeur et l'organisationsyndicale CFDT, représentée par M. Jaufrit (Paul),
    Il est convenu ce qui suit :
    L'accord collectif pour la réduction et l'aménagement du temps de travail en vue de développer l'emploi conclu entre l'association La Baronnais et l'organisation syndicale CFDT le 6 décembre 1999 et son avenant du 27 avril 2000 sont modifiés comme suit :

    La création de deux équivalents temps plein est envisagée, dans le délai et selon les modalités prévus par la réglementation en vigueur :

    Le coût de ces embauches est établi, en application de la convention collective du 31 octobre 1951, et selon les dispositions réglementaires.
    Le financement des emplois créés est effectué dans le respect strict de la réglementation en vigueur par les ressources constituées par les aides de l'Etat prévues par la Loi complétées par les ressources conventionnelles, notamment celles prévues aux articles 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
    Fait à Bouguenais, le 23 novembre 2000.

    Pour l'association La Baronnais :
    Directeur,
    G. Clech
    Pour le syndicat CFDT :
    Salarié mandaté,
    P. Jauffrit