Bulletin Officiel n°2001-25Direction de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau du financement de l'hospitalisation publique
et des activités spécifiques de soins
pour les personnes âgées (F2)

Circulaire DGS-5 B/DHOS-F2/MARTHE n° 2001-241 du 29 mai 2001 relative à la mise en oeuvre des décrets n° 99-316 et n° 99-317 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 relatifs au financement et à la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

AS 1 15
1620

NOR : MESA0130205C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références
Décrets n° 99-316 et n° 99-317 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 relatifs aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
Note d'information DGAS-5 B du 30 octobre 2000 aux directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales relative aux plans comptables applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux ; situation particulière des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
Circulaire DGAS-5 B/DGCP-6 B n° 2000-570 du 21 novembre 2000 relative à la mise en oeuvre de l'instruction budgétaire et comptable n° 00-061-M 22 du 10 juillet 2000 dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) .

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) L'objet de la présente circulaire est de préciser le contenu et le mode de calcul des tarifs hébergement, dépendance et soins des EHPAD.
En effet, les différentes dispositions tarifaires définies par les décrets n° 99-316 et n° 99-317 du 26 avril 1999 relatifs respectivement aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ainsi que par le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, ont été partiellement modifiées par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001.
La présente circulaire traite de la notion d'établissement (1), des charges communes à répartir entre deux sections tarifaires (2), des charges à imputer sur la section tarifaire de soins (3) et d'hébergement (4), des règles de calcul des tarifs (5), du budget exécutoire (6), de la comptabilisation du clapet anti-retour (7), de l'affectation des résultats antérieurs à l'application de la réforme (8) et du statut juridique des tableaux de calcul des tarifs (9).
Une prochaine circulaire traitera des modalités relatives à la résorption du clapet anti-retour « au terme de la première convention tripartite et de l'opération de sincérité des comptes » entre le budget principal d'un établissement de santé et ses budgets annexes maisons de retraite et unité de soins de longue durée (USLD).
Dès promulgation de la loi relative à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), une circulaire vous apportera les premières précisions concernant, notamment, l'APA en établissement, le basculement de la tarification conventionnelle CRAM dans le champ de compétence préfectorale, l'expérimentation du versement de l'APA de façon globalisée en établissement et la tarification des établissements non-signataires de la convention tripartite pendant la période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2003.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

Plan de la circulaire

1. La notion d'établissement dans le cadre de la réforme de la tarification des EHPAD.
1. 1.1. Les établissements publics médico-sociaux et les établissements médico-sociaux gérés par des organismes privés.
1. 1.1.1.1.1. Définition de la notion d'établissement.
1. 1.1.1.1.2. Application de la réforme aux établissements pratiquant, en tout ou partie, l'accueil de jour ou l'hébergement temporaire.
1. 1.2. Les budgets annexes dans les établissements publics de santé.
1. 1.1.1.2.1. Conditions techniques à réunir pour un regroupement au sein d'un même budget annexe des services accueillant des personnes âgées dépendantes.
1. 1.1.1.2.2. Incidence en matière de régime juridique des autorisations.
1. 1.1.1.2.3. Aspects comptables.
1. 1.1.1.2.4. Incidence en matière de démarche qualité.
1. 1.3. Les hospices publics autonomes et les sections d'hospice dans les établissements publics de santé.
2. Les charges communes à répartir entre les trois sections tarifaires.
1. 2.1. La répartition des charges de personnel relatives aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques (AMP) entre la section tarifaire dépendance (30 %) et la section tarifaire soins (70 %).
1. 2.2. La répartition des charges afférentes aux agents de service entre les sections tarifaires dépendance « (30 %) et hébergement » (70 %).
1. 2.3. Les amortissements à imputer à la section tarifaire « dépendance ».
3. Les charges à imputer sur la section tarifaire soins.
1. 3.1. Les auxiliaires médicaux.
1. 3.2. Le médecin coordonnateur
1. 3.3. Les lits médicalisés et autres matériels amortissables.
1. 3.4. Les médicaments.
1.1.1.3.4.1. L'achat de médicaments
1.1.1.3.4.2. La prise en charge des médicaments coûteux dans les petites structures.
4. Les charges à imputer à la section tarifaire hébergement.
5. Précisions sur les règles de calcul des tarifs d'un EHPAD.
1. 5.1. La différence entre le nombre de journées prévisionnelles « dépendance et soins » et le nombre de journées prévisionnelles « hébergement ».
1. 5.2. Le calcul du GIR Moyen Pondéré (GMP) prévu à l'article 13 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 lors de l'examen des propositions budgétaire d'un EHPAD.
1. 5.3. Le calcul des tarifs de chaque groupe GIR lorsqu'il n'y a pas de personnes dans un ou plusieurs d'entre eux.
1. 5.4. Les « produits autres que ceux relatifs à la tarification » qui n'ont pas fait l'objet d'une clef de répartition préétablie entre les sections d'imputation tarifaire.
6. Le budget exécutoire prévu à l'article 28 du décret n° 99-317.
7. L'inscription comptable du clapet « anti-retour » prévu à l'article 30 du décret n° 99-316.
8. L'affectation des résultats antérieurs à l'application de la réforme.
9. Les tableaux de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
ANNEXE. - Consolidation des textes réglementaires de 1999 et 2001.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

1. La notion d'établissement dans le cadre
de la réforme de la tarification des EHPAD
1.1. Les établissements publics médico-sociaux
et les établissements médico-sociaux gérés par des organismes privés
1.1.1. Définition de la notion d'établissement

Un établissement se définit au minimum comme une unité budgétaire et comptable identifiée.
Un établissement présente souvent à la fois :

  • une entité géographique délimitée ;

  • une unité budgétaire et comptable spécifique et spécialisée ;
  • une entité juridique.
  • Mais toutes ces caractéristiques ne sont pas obligatoirement cumulées :

    ce qui est donc commun à tous les établissements, c'est l'unité budgétaire et comptable que chacun d'entre eux constitue.
    Dans le cadre de la réforme de la tarification, il est généralement souhaitable de regrouper au sein d'une même et nouvelle entité budgétaire et comptable des établissements similaires relevant de la même personne morale gestionnaire et situés dans le même département, mais qui étaient jusqu'alors distincts et avaient fait l'objet d'autorisations de création propres. La fusion de ces différents établissements permet de conclure une seule convention tripartite.
    Le nouvel article 23-1 du décret n° 99-316 du 26 avril inséré par l'article 9 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 qui permet de moduler le tarif moyen hébergement en fonction d'éléments objectifs touchant au cadre de vie et à la qualité de « l'hôtellerie du grand âge » devrait encourager de tels regroupements.
    Dans de tels cas, il convient :

    1.1.2. Application de la réforme aux établissements pratiquant,
    en tout ou partie, l'accueil de jour ou l'hébergement temporaire

    La réforme tarifaire est aussi applicable aux établissements pratiquant, en tout ou partie, l'accueil de jour ou l'hébergement temporaire.
    En effet, au titre de l'accueil de jour, ce mode de prise en charge comporte à l'évidence, en contrepoint des tarifs afférents à la dépendance et aux soins, un tarif relatif à l'hébergement qui correspond à la prise en compte des charges correspondant à la fonction « gîte et couvert de jour » et calculées selon les imputations et clés de répartition définies par le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié.
    Qu'il fonctionne uniquement en accueil de jour ou non, cet établissement entre dans la réforme des EHPAD à partir du moment où il accueille des personnes âgées dépendantes.
    Au titre de l'hébergement temporaire, la tarification nouvelle s'applique également sur la base du nombre de journées prévisionnelles annuelles afférentes à ce mode d'accueil. Enfin, le tarif moyen hébergement pouvant être modulé en application de l'article 23-1 du décret n° 99-316 inséré par l'article 8 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, ce mode d'accueil peut être parfaitement pris en compte dans le cadre de la réforme des EHPAD.

    1.2. Les budgets annexes dans les établissements publics de santé

    Il y a 1106 maisons de retraite hospitalières et 980 unités de soins de longue durée (USLD), ce qui représente 20 % des 10.100 établissements pour personnes âgées susceptibles d'entrer dans la réforme des EHPAD.
    Les établissements publics de santé gèrent dans le cadre de budgets annexes des maisons de retraite (appelées maisons de retraite à gestion hospitalières) et la grande majorité des unités de soins de longue durée.
    Cette dichotomie entre maison de retraite hospitalière et USLD coexistant souvent dans les mêmes bâtiments est souvent artificielle et résulte le plus souvent des règles qui avaient présidé la transformation des hospices et d'impératifs financiers.
    Le regroupement dans un seul budget annexe de plusieurs maisons de retraite ou de plusieurs USLD, voire, de tous les services accueillant des personnes âgées dépendantes au sein d'un même établissement public de santé, est susceptible de simplifier l'entrée dans la réforme de la tarification tout en améliorant la gestion des établissements publics de santé.
    Aussi :

    Par ailleurs, le regroupement dans un seul budget annexe peut permettre d'éviter, notamment, l'application de tarifs dépendance différenciés pour un même niveau de GIR et de tarifs moyens hébergement différents pour une même prestation.
    1.2.1. Conditions techniques à réunir pour un regroupement au sein d'un même budget annexe des services accueillant des personnes âgées dépendantes
    Lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies, il appartient aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'inciter les établissements à suivre cette démarche de regroupement :

    1.2.2. Incidence en matière de régime juridique des autorisations

    A législation inchangée, ce regroupement doit s'opérer dans le cadre du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour qu'il se réalise au profit du secteur médico-social comme nous le préconisons.
    Dans le cadre du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il ne s'agit pas, bien évidemment, d'étendre l'autorisation du nombre de lits de sections de cure médicale, (la possibilité d'en créer ayant été supprimée) mais de donner une nouvelle autorisation à accueillir des personnes âgées dépendantes et à dispenser des soins aux assurés sociaux qui correspondent à la nouvelle capacité du budget annexe regroupé.
    Il convient d'organiser les procédures CROSS nécessaires, en les allégeant le plus possible, de façon à régulariser par arrêté du préfet de tels regroupements.
    S'agissant d'établissements publics, il convient de rappeler que le président du conseil général n'a pas à prendre un arrêté conjoint avec le préfet. En revanche, il doit bien entendu être informé de cette opération. En effet, il appartient au président du conseil général de régulariser la situation de l'établissement public de santé au regard de l'habilitation au titre de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées.
    Ces regroupements, s'ils doivent être régularisés au niveau juridique, sont sans incidence en matière financière. En effet, ces regroupements doivent être concomitants avec le passage dans la nouvelle tarification ternaire, laquelle repose sur une prise en charge des soins à leurs coûts réels et non plus sur des bases forfaitaires différentes entre les lits de « longs séjours » et les lits de sections de cure médicale. L'allocation de ressources doit se faire en prenant en compte : le GMP du service ainsi regroupé.

    1.2.3. Aspects comptables

    La lettre mnémotechnique d'une maison de retraite en budget annexe hospitalier est la lettre J et la lettre mnémotechnique d'une unité de soins de longue durée en budget annexe hospitalier est la lettre B.
    Une lettre mnémotechnique pour les EHPAD, la lettre E a été créée. Elle peut se subdiviser en E1, E2, E 3 et plus pour accueillir un ou plusieurs budgets annexes EHPAD ex-maison de retraite, ex-hospice, ex-USLD.
    Ce regroupement total ou partiel des anciens budgets annexes maisons de retraite et USLD peut alors s'effectuer en respectant la démarche suivante :

    1.2.4. Incidence en matière de « démarche qualité »

    L'ensemble des EHPAD est soumis au même cahier des charges de la qualité (arrêté du 26 avril 1999). Le regroupement des services pour personnes âgées dépendantes dans les établissements publics de santé au sein d'un même budget annexe rend facultative la procédure d'accréditation mais nécessite la mise en oeuvre des recommandations du cahier des charges et en particulier sur les aspects suivants :

    1.3. Les hospices publics autonomes et sections d'hospice
    dans les établissements publics de santé

    Le dernier bilan effectué par la DGAS le 11 mai 2000, faisait apparaître que sur les 216 300 lits d'hospices publics originels, il n'en restait plus que 4 600 à transformer juridiquement. Les derniers hospices publics autonomes ont conclu en 2000 et 2001, les premières conventions tripartites qui ont permis leur transformation en EHPAD.
    Il n'y aurait donc plus que des sections d'hospice en budgets annexes d'établissements publics de santé.
    Nous vous demandons donc de bien vouloir nous confirmer à la DGAS, bureau 5 B, qu'il n'y a plus ou qu'il n'y aura plus fin 2001 dans votre département d'hospices publics autonomes.
    Aussi, à compter du 31 décembre 2001 pourront être abrogés le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics à l'exception des articles 32 à 34, 36 et 37, et le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics à l'exception des articles 10, 11, 12, 13 et 23.
    L'article 11 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 a inséré un nouvel article 30-1 dans le décret n° 99-316 du 26 avril qui précise les modalités de tarification de l'hébergement et des soins des personnes âgées de moins de 60 ans.
    Les sections d'hospice qui accueillent très majoritairement des personnes âgées dépendantes de plus de soixante ans ont donc vocation à passer dans la réforme. Elles peuvent aussi prendre toute leur place dans le cadre des regroupements des budgets annexes qui a été présenté au 1.2.

    2. Les charges communes à répartir entre deux sections tarifaires

    En application de l'article 19 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999, il vous appartient d'émettre un avis sur les tarifs afférents à la dépendance avant leur fixation par le président du conseil général.
    Compte tenu de la participation de la contribution sociale généralisée (CSG) au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement comme à domicile, cet avis revêt une particulière importance. Il vous appartient donc de proposer des objectifs dans le cadre de la convention tripartite et de vérifier leurs déclinaisons budgétaires annuelles, notamment, sur les postes de charges communes qui sont à répartir entre les différentes sections tarifaires.
    2.1. La répartition des charges de personnel relatives aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques (AMP) entre la section tarifaire dépendance (30 %) et la section tarifaire soins (70 %)
    Conformément à l'article 2 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant l'article 6 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999), cette répartition doit porter sur les personnes diplômées et sur les personnes sélectionnées dans une école agréée et employées par l'établissement pendant leur formation.
    Par ailleurs, comme le précise de façon claire et explicite la nouvelle rédaction de l'article 6 du décret n° 99-316 modifié par l'article 2 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, cette répartition doit prendre en compte l'exercice réel de la fonction d'aide-soignant et d'aides médico-psychologiques par les personnes répondant à ces conditions de qualification et de formation.
    Ainsi les charges de rémunération des personnels faisant fonction d'aides-soignants mais ni diplômés, ni sélectionnés dans une école s'imputent à 70 % sur l'hébergement et à 30 % sur la dépendance, comme celles des agents de service affectés au nettoyage et au blanchissage.
    De même, les charges d'une aide soignante diplômée, détachée à temps plein sur des fonctions d'animation, seront imputées à la section tarifaire « hébergement ».
    Dans le cas ou un aide soignant diplômée partage son activité entre l'animation et les soins, il convient alors de répartir la charge financière entre les deux sections au prorata des différentes activités.
    Afin d'affecter correctement les charges de personnel soignant et d'AMP aux différentes sections tarifaires en fonction de leurs activités réelles, il vous appartient d'apprécier l'adéquation entre l'activité et le nombre de ces personnels et d'une part, les caractéristiques des résidents pris en charge et d'autre part, l'activité et le nombre des agents de service.
    Ainsi, la présence d'un nombre important de personnel aide-soignant et d'AMP dans un EHPAD peut être l'indice que ces derniers exercent des fonctions d'agents de service, sauf a démontrer que l'activité remplie usuellement par les agents de service a été sous-traitée, lorsque :

    Les tarifs qui découlent de la mise en oeuvre de la réforme de la tarification peuvent également donner des indices quant à l'activité du personnel soignant. Une diminution importante du tarif moyen d'hébergement (de 200 F à 50 F par exemple comme il a pu être constaté), nettement supérieure aux baisses moyennes des tarifs hébergement constatées dans l'étude Ernest, fournit bien un indice que des aides-soignants et AMP exercent de fait sur des postes d'agents de service, d'autant plus si ces derniers sont quasi-absents.
    Ces éléments doivent être débattus dans le cadre de la négociation de la convention tripartite, qui pourra prévoir des échéances pour mettre en adéquation le niveau d'encadrement et le GMP.
    Les établissements peu médicalisés peuvent souhaiter anticiper les conséquences de la réforme de la tarification en recrutant dès maintenant des personnels soignants. Sachant que ces derniers émargent principalement au budget soins financé par l'assurance maladie, ces établissements doivent demander un accord préalable aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
    Dans les services accueillant des personnes âgées dépendantes dans le cadre des budgets annexes hospitaliers, cette répartition des aides soignants et AMP, comme d'ailleurs des autres catégories de personnels, présuppose l'existence d'un tableau des effectifs propre à ces services.
    Le tableau des effectifs doit reposer sur les fonctions réellement exercées et ne doit pas être confondu avec un tableau des grades et des emplois. Des missions d'inspection réalisées ces derniers mois par les missions interdépartementale et régionale d'inspection contrôle évaluation (MIRICE) de certaines DRASS ont mis en évidence des discordances importantes entre le tableau des effectifs et les tableaux de service établis sur plusieurs semaines correspondant à un fonctionnement normalisé de ces services.
    L'objectif de la réforme étant de prendre en compte au plus près la réalité du fonctionnement des établissements, ces tableaux de service constituent des pièces déterminantes pour déterminer les effectifs réellement « au lit des personnes âgées dépendantes ».
    L'analyse et la répartition des charges d'aides soignants et d'AMP peuvent particulièrement s'inscrire dans le cadre de la convergence tarifaire qu'il appartient aux autorités de tarification de mettre en oeuvre en application des articles 13,14, 16 à 20 et de l'annexe VI du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié.

    2.2. La répartition des charges afférentes aux agents de service
    entre les sections tarifaires dépendance « (30 %) et hébergement » (70 %)

    Seuls les agents de service affectés aux fonctions de nettoyage des locaux d'hébergement et au blanchissage doivent être pris en compte dans la répartition 70 % sur la section d'imputation tarifaire hébergement et 30 % la section d'imputation tarifaire dépendance. Ces agents interviennent aussi dans l'aide à l'alimentation, la toilette, l'habillage et les déplacements des résidents.
    Les personnels avec la qualification d'agent de service mais exerçant par exemple les fonctions de commis de cuisine, jardinier ou ouvrier d'entretien, doivent être imputés à 100 % sur la section d'imputation tarifaire hébergement.
    Les autorités chargées de la tarification vérifient la bonne répartition de ces charges entre les deux tarifs selon les fonctions réellement exercées.
    Comme cela a été précisé au 2-1, vous devez vous assurer de la pertinence de l'encadrement de l'établissement et de la bonne répartition de ce dernier entre les agents de service et les aides soignant et AMP. Aussi, si le ratio d'agent de service dans un établissement par rapport à celui des aides-soignants et d'AMP est inférieur à celui fixé par le décret n° 89-241 du 18 avril 1989, soit un agent de service pour trois aides-soignants, il y a l'indice que certains des aides soignants et AMP exercent les fonctions d'agents de service.

    2.3. Les amortissements à imputer à la section  tarifaire dépendance

    Le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 prévoit que la section d'imputation tarifaire dépendance comprend en charges les amortissements du matériel et du mobilier permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation.
    En la matière, il faut exclure les amortissements d'agencements et installations immobiliers et d'immeubles par destination. Les investissements qui permettent l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite sont aussi à exclure puisqu'ils relèvent d'obligations légales de droit commun. Tous les établissements accueillant des personnes âgées doivent avoir un plan d'investissement afin de s'adapter à une « hôtellerie du grand âge ». Aussi, de tels amortissements relèvent de la section tarifaire hébergement .
    La liste du matériel amortissable sur la section tarifaire soins « a été fixé par un arrêté du 26 avril 1999 modifié par un arrêté du 4 mai 2001.
    Les autres matériels ou de mobilier spécialisés et spécifiques à la prise en charge et la prévention de la dépendance peuvent faire l'objet d'une dotation aux amortissements sur la section d'imputation tarifaire dépendance. Aucune liste n'a été fixée par arrêté car elle aurait été vite obsolète compte tenu des innovations techniques permanentes dans ce domaine.
    On peut cependant citer les chariots douches et les baignoires à hauteur variable, certains lits médicalisés, qui ne peuvent être imputés à la section tarifaire soins pour les raisons qui seront explicitées au 3-3 peuvent être aussi amortis sur cette section tarifaire. A l'inverse, le matériel de buanderie est exclu.

    3. Les charges à imputer sur la section tarifaire soins

    L'annexe III du décret n° 99-316 du 26 avril 1999, modifié par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 a précisé la liste des prestations qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers soins « , que ces derniers soit des tarifs globaux ou partiels. Les honoraires des médecins spécialistes et les transports sanitaires sont donc bien exclus des ces tarifs alors qu'ils devaient être pris antérieurement en compte dans le calcul des forfaits de soins de longue durée.

    3.1. Les auxiliaires médicaux

    Les psychomotriciens, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, sont des auxiliaires médicaux diplômés d'Etat. Les conditions d'exercice de ces professions sont définies dans le code de la santé publique et leurs prestations prises en charge par l'assurance maladie sont mentionnées par le code de la sécurité sociale. C'est pourquoi, leur financement relève de la section d'imputation tarifaire « soins ». Il en va de même des préparateurs en pharmacie qui, quoique n'étant pas des auxiliaires médicaux au sens strict, sont exclusivement affectés à une mission de soins.
    Si la pédicure de l'établissement n'est pas une pédicure podologue diplômée d'Etat et qu'il s'agit d'une personne qui intervient sous cette appellation générique pour animer, par exemple, un atelier d'esthétique, cela entre dans la mission d'animation et vie sociale de la structure dont les charges d'exploitation relèvent de la section d'imputation tarifaire hébergement.
    Les psychologues ne sont pas des auxiliaires médicaux, c'est bien pourquoi ils ne pouvaient pas être imputés dans la section tarifaire soins et l'ont été dans la section tarifaire dépendance.
    Les interventions d'une diététicienne ne sont pas soumises à une prescription préalable d'un médecin. De plus, la diététicienne ne prescrit pas d'actes remboursables. Elle exerce son métier dans d'autres champs que celui du sanitaire ou du médico-social : restauration scolaire, restauration d'entreprise... Aussi, elle doit être imputée à la section d'imputation tarifaire hébergement comme cela a été précisé dans les tableaux en IV-1 et IV-2 annexés au décret n° 99-316 modifié. Rappelons que ces tableaux annexes au décret ont la même valeur réglementaire que le décret lui-même.
    Les actes infirmiers réalisés par des sages-femmes libérales comme tous les actes infirmiers sont compris dans le tarif partiel « soins » et à plus forte raison dans le tarif global « soins » qu'ils soient prescrit par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. La rémunération de ces actes s'effectue selon les mêmes modalités que ceux réalisés par les infirmiers libéraux.

    3.2. Le médecin coordonnateur

    Dans l'attente d'un texte réglementaire, les modalités et le montant de sa rémunération ont été, dans un premier temps, précisés par la circulaire Marthe/DAS/DH/DSS du 14 octobre 1999. Il s'avère que cette question peut trouver pour tous les établissements une solution en mettant en oeuvre les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 46 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999.
    Si l'établissement opte pour une rémunération similaire à celle que pourrait avoir son médecin coordonnateur dans le cadre de la fonction publique hospitalière, il lui appartient d'expliciter sa proposition de le rémunérer par assimilation à la rémunération d'un médecin attaché ou d'un praticien hospitalier à temps partiel. Le choix entre l'une ou l'autre de ces deux possibilités doit prendre en considération :

    L'établissement peut aussi opter afin d'assurer la rémunération de son médecin coordonnateur pour une convention collective agréée conformément à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Une convention collective non agréée peut être aussi retenue, mais dans ces cas les rémunérations supérieures à celles qu'auraient eu le médecin coordonnateur dans le cadre de la fonction publique hospitalière ne sont pas opposables à l'autorité de tarification et à l'assurance maladie.
    Un médecin libéral qui exerce cette fonction de médecin coordonnateur, le fait en tant que salarié pour une quote-part d'équivalent temps plein. Rien ne s'oppose à ce qu'il pratique des soins sous statut libéral ou salarié dans l'établissement en dehors du temps qu'il consacre à cette fonction de médecin coordonnateur.
    Les dépenses de formation des médecins coordonnateurs seront prises en charge sur la section tarifaire soins au compte 6488. Dans le cadre de la montée en charge de la réforme, cette charge peut être provisionnée avec les crédits disponibles sur votre enveloppe. De même, cette charge peut être provisionnée avant la clôture des comptes administratifs dans les établissements potentiellement excédentaire sur la section tarifaire soins « . L'établissement peut aussi prendre en charge une partie du temps passé en stage dans le cadre de la formation au prorata de son temps partiel dans l'établissement.
    Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par deux jugements rendus le 4 juillet 2000 a rejeté les requêtes de deux médecins salariés et donné raison au directeur d'une maison de retraite publique qui avait mis fin à leur fonction au motif que ces derniers refusaient d'assurer la fonction de médecin coordonnateur. Le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1999 relatif au cahier des charges des conventions tripartites qui fait naître de nouvelles exigences à l'égard des établissements.
    Un médecin gérant d'une maison de retraite en SARL ne peut pas exercer les fonctions de médecin coordonnateur. Une telle situation serait en contradiction avec le code de déontologie des médecins (décret n° 95-1000 du 6 septembre 1999) et notamment de son article 26.

    3.3. Les lits médicalisés et autres matériels amortissables

    L'arrêté du 26 avril 1999 modifié par l'arrêté du 4 mai 2001 a précisé la liste limitative du matériel médical amortissable sur la section tarifaire « soins ». Par ailleurs, la circulaire DSS/SDAM/AMI/n° 91-14 du 4 mars 1991 relative aux modalités de prise en charge de l'appareillage dans les établissements sanitaires sous compétence tarifaire de l'Etat et dans les établissements médico-sociaux ne s'applique plus aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes appliquant la nouvelle tarification.
    Rappelons que les charges de locations immobilières et mobilières ne peuvent pas être imputées dans la section tarifaire « soins ».
    Les lits médicalisés font bien partie de la liste fixée par arrêté. Ce sont les lits dont la prise en charge est prévue pour les assurés sociaux et qui figurent au TIPS.
    La prise en charge des personnes âgées dépendantes dans les EHPAD repose sur un projet de vie bien déterminé qui vise à respecter et à promouvoir une vie normale « au sein de l'établissement. Dans ces conditions, il ne semble pas justifier de remplacer l'intégralité des lits en lits médicalisés. Bien entendu, ces derniers peuvent s'avérer indispensables eu égard à l'état de santé et de dépendance de certains résidents ; ils doivent cependant respecter minoritaires.
    Il appartient à l'autorité tarifaire pour l'assurance maladie de prendre en compte, en fonction de ses priorités, la médicalisation des lits parmi l'ensemble des mesures nouvelles destinées à améliorer la qualité des prestations aux personnes âgées dépendantes.
    La généralisation de l'équipement en lits médicalisés peut aboutir à transférer des charges d'amortissement de la section tarifaire hébergement « vers la section tarifaire soins ». Si l'assurance maladie doit prendre en charge les lits médicalisés des résidents qui en ont médicalement besoin, elle n'a aucune obligation de financer une option générale prise par les établissements en matière d'équipement mobilier.

    3.4. Les médicaments

    Ils sont désormais inclus dans les tarifs soins partiels.
    Deux points méritent d'être précisés : l'achat de médicaments par l'EHPAD, la prise en charge des médicaments coûteux dans les petites structures.

    3.4.1. L'achat de médicaments

    La nouvelle configuration des tarifs soins conduira les EHPAD de statut public à inclure les médicaments dans leurs achats et à appliquer le code des marchés publics pour se les procurer.
    L'utilisation de procédures de mise en concurrence, telles l'appel d'offre ou la mise en concurrence simplifiée prévue par le nouveau code des marchés publics (qui entre en vigueur en septembre 2001), devraient se traduire par des économies substantielles qui permettront, notamment, de couvrir les frais liés au poste de pharmacien attaché.
    Le recours à des formules de coopération ou de groupement d'achats entre EHPAD ou entre EHPAD et établissements de santé doit être encouragé afin d'obtenir de meilleures conditions économiques.
    Des formules de contrat de prestation avec les pharmaciens officinaux proches de l'établissement peuvent parfois utilement être envisagées.

    3.4.2. La prise en charge des médicaments coûteux dans les petites structures

    La prise en charge des médicaments coûteux des résidants présentant une pathologie lourde ne nécessite pas de dispositions particulières dans les EHPAD ayant une capacité et un budget important, qu'ils soient autonomes ou gérés par un établissement de santé. En effet, ces surcoûts générés par la prise en charge des médicaments coûteux des résidants présentant une pathologie lourde peuvent être pris en compte, sur une base statistique, dans le cadre des allocations de ressources annuelles.
    En revanche, dans les petits établissements, la survenue chez un ou plusieurs résidents d'une pathologie lourde, peut entraîner un déséquilibre excessif pour le poste budgétaire médicaments« , voire affecter l'équilibre d'ensemble du budget. Or, il est hors de question de refuser à des malades les médicaments régulièrement prescrits
    Comme cela a été déjà précisé dans la circulaire MARTHE du 15 septembre 2000, la solution à cette difficulté consistera à allouer des ressources à ces établissements en prenant en compte la moyenne des dépenses constatées sur les 3 ou 5 dernières années.
    Dans les années de « basses dépenses médicamenteuses » du fait du départ et de la non-admission de résidants présentant une pathologie lourde, l'établissement fera des économies sur le poste budgétaire des médicaments. Cette économie pourra être affectée par un virement de crédits à un compte de dotation aux provisions pour risques d'exploitation (sous compte du 6815) pour constituer une provision pour risques spécifique (un sous-compte du compte 1518 : « Autres provisions pour risques »).
    Vous devrez privilégier ce mécanisme comptable, cependant, si ce virement de crédit n'a pas été effectué avant clôture des comptes de l'exercice considéré, l'excédent d'exploitation que cette économie aura généré pourra être affecté au financement de dépenses d'exploitation, par exemple de médicaments, ou, à défaut, être affecté au compte « réserve de compensation » (compte 10686.13 : réserve de compensation EHPAD section tarifaire soins pour les établissements médico-sociaux et, à partir de 2001, compte 10686.223 pour les établissements à gestion hospitalière). Rappelons que l'autorité de tarification pour l'assurance maladie conserve, pour les établissements qui ne sont pas rattachés à un établissement public de santé, la maîtrise de l'affectation des résultats de la section tarifaire soins.
    Aussi, il sera possible de faire face aux années de hautes dépenses médicamenteuses « , en procédant à des reprises sur le compte de provisions pour charges de médicaments coûteux » ainsi constitué ou par résorption du déficit d'exploitation de la section soins « par solde de la réserve de compensation ».
    Un tel dispositif relève des « bonnes pratiques » en matière d'allocation de ressources. Les DDASS sont donc invitées à s'assurer que, dans les petites unités qui accueillent des résidents présentant une pathologie lourde, le compte de provisions pour charges de « médicaments coûteux » et le compte de réserve de compensation « soient au niveau, dans les années à venir, de l'écart entre les dépenses moyennes constatées et allouées de médicaments, et le niveau le plus élevé ces 3 ou 5 dernières années.
    Lorsque le coût annuel constaté des médicaments consommés par un malade dépassera 30 000 F, vous accepterez d'augmenter le budget « soins » ultérieur de l'établissement de la différence entre le coût constaté des traitements et ces 30 000 F. Ces sommes contribueront à la reconstitution des provisions.
    Enfin, la montée en charge de la nouvelle tarification peut vous permettre de doter ces provisions dès la première année de convention compte des décalages entre crédits alloués en année pleine ou année partielle et la date réelle de passage dans la nouvelle tarification.

    4. Les charges à imputer à la section tarifaire hébergement

    Cette section doit prendre en compte l'ensemble des charges relatives aux fonctions administration générale - logistique - animation et gestion des ressources humaines d'un EHPAD. De façon plus générale, les charges non prévues explicitement par le décret n° 99-316 et ses annexes aux sections d'imputation tarifaire « dépendance » ou « soins », sont à imputer à la section d'imputation tarifaire « hébergement » dont elles relèvent d'ailleurs actuellement dans le cadre de l'ancienne tarification.
    Aussi, pour ne pas multiplier les clefs de répartition, le médecin du travail doit être imputé à la section d'imputation tarifaire « hébergement ». En effet, il intervient dans le cadre d'une mission à rattacher à la fonction administration générale - gestion des ressources humaines qui relève de cette section. En revanche, si l'établissement n'emploie pas de médecin du travail, mais verse des cotisations à un organisme professionnel pour bénéficier d'un service de médecine du travail, ces cotisations, comme les autres charges sociales, doivent être réparties entre les sections tarifaires de la même façon que la rémunération du personnel correspondant.
    Les cotisations aux organismes représentatifs des employeurs qui doivent être imputées au compte 6184, relèvent de la section tarifaire hébergement, les charges supplémentaires résultant de la mutualisation du temps syndical doivent aussi être imputées à cette section.
    Les aumôniers et les autres personnels des cultes doivent être imputés à la section d'imputation tarifaire « hébergement ».
    L'indemnité du comptable du trésor doit être imputée à la section d'imputation tarifaire « hébergement ». Les dépenses relatives à l'ordonnateur (le directeur) étant imputées à cette section, celles relatives au comptable doivent l'être aussi.
    Les secrétaires médico-sociales exercent des fonctions administratives et doivent donc être imputées sur la section d'imputation tarifaire « hébergement ».
    Les diététiciennes doivent être prises en charge sur l'hébergement (cf 3-1).
    La surveillante-chef est normalement imputée à la section d'imputation tarifaire « soins ». Mais, il faut analyser les fonctions qu'elle exerce réellement. S'il n'y a pas de cadres de direction, et même si, ayant le soutien d'un siège social, elle exerce des fonctions d'encadrement, d'administration générale, d'organisation des activités et d'animation de sa structure, elle doit alors être imputée sur la section d'imputation tarifaire « hébergement ». Une telle situation se rencontre assez fréquemment dans certains établissements à but lucratif et dans les budgets annexes hospitaliers.
    Les médecins-directeurs salariés que l'on trouve parfois à la direction de certains établissements du secteur lucratif et du secteur associatif ont pour fonction principale la direction générale et l'animation de leurs établissements. Ces attributions réglementaires et conventionnelles de direction administrative, financière et sociale l'emportent sur les missions médicales. Ils doivent donc être imputés à la section tarifaire « hébergement ».
    Cependant, s'il exerce les fonctions de médecin-coordonnateur prévues par le décret n° 99-316 et l'arrêté du 26 avril 1999, il peut être affecté pour une quote-part à la section tarifaire « soins ». Cette quote-part doit tenir compte de la capacité de l'établissement et être équivalente à celle pratiquée dans les établissements similaires.
    Dans ce cas, cela signifie que le médecin-directeur salarié figure au tableau des effectifs de l'établissement, d'une part, pour une quote-part d'équivalent temps plein (ETP) comme médecin-directeur et, d'autre part, pour une quote-part d'équivalent temps plein comme médecin-coordonnateur.
    Son indice de base pour sa rémunération peut se calculer en appliquant la formule suivante : (indice conventionnel de médecin-directeur * % du poste ETP) + (indice conventionnel de médecin salarié comme coordonnateur * % du poste ETP).
    Par exemple (indice 1000 * 80 %) + (indice 800 * 20 %) = 800 + 160 = 960.
    Pour les établissements privés à but lucratif qui n'ont pas une convention collective agréée conformément à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (ancien article 16 de la loi du 30 juin 1975), les rémunérations prises en charge par la section tarifaire « soins » doivent être prises en compte dans les limites prévues à l'article 46 du décret n° 99-317.
    Les veilleurs de nuit doivent être imputés sur la section d'imputation tarifaire « hébergement ». Il ne faut cependant pas confondre veilleurs de nuit au sens de qualification professionnelle et personnes qui travaillent la nuit. Si la présence d'une infirmière et/ou d'une aide soignante est nécessaire pendant la nuit, les charges qui en résultent sont bien évidemment à imputer à la section d'imputation tarifaire « soins ».
    Les contrats emploi-solidarité (CES), comme les autres contrats de travail aidés dans le secteur non marchand (CEC, emploi-jeune*), ne se substituent pas, conformément à la législation et la réglementation qui les régissent, aux personnels prévus au tableau des effectifs de l'établissement.
    Il s'agit donc de personnes supplémentaires qui apportent notamment une aide aux personnels en place ce qui permet à ce dernier de notamment dégager du temps pour assurer leur fonction du tutorat sur ces derniers. Les CES permettent aussi de développer de nouveaux services aux résidents.
    Les CES ont été recentrés sur les publics les plus en difficulté et les moins qualifiés. Ils sont une étape dans un parcours d'insertion visant à la resocialisation et préparant l'obtention d'une qualification reconnue. Les CES n'ont pas à intervenir dans le cadre des activités de soins pour lesquelles ils n'ont aucune qualification.
    Aussi, ils doivent être imputés à la section d'imputation tarifaire « hébergement », tant en charges qu'en produits - aides de l'Etat versées par le CNASEA.
    La taxe professionnelle acquittée, notamment, par les établissements relevant du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles (loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 codifiée) relève de la section d'imputation tarifaire « hébergement ».
    Les chapitres 65 : « autres charges de gestion courante » et 66 : « frais financiers » doivent être bien imputés entièrement à la section d'imputation tarifaire « hébergement », y compris le compte 6587 : « Participation aux frais de stage "ENSP » et le compte 6581 : « Frais de culte et d'inhumation ». Sachant que les frais d'inhumation des pensionnaires sont à exclure du calcul des tarifs conformément au point i) de l'annexe III du décret n° 99-316.
    Dans le cadre de la réforme du financement des EHPAD, les charges relatives aux frais de siège social (compte 6556) relèvent de la seule section d'imputation tarifaire « hébergement ». Le cas échéant, à savoir si l'association gère d'autres établissements médico-sociaux autres que d'hébergement pour personnes âgées, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui contrôle les frais de siège social, doit veiller à ce que les charges nettes desdits sièges sociaux soient équitablement réparties entre les différents établissements médico-sociaux. Sauf à ce qu'une telle répartition s'écarte manifestement du coût du service rendu, une répartition au prorata des charges brutes des différents établissements apparaît la plus pertinente, ce qui signifie pour un EHPAD prendre en compte les charges brutes de l'ensemble de son budget, sans tenir compte des différentes sections tarifaires. Il convient de ne pas confondre le mode de détermination de la quote-part de frais de siège d'un EHPAD et son imputation dans la section tarifaire « hébergement ».
    En ce qui concerne les subventions aux associations (compte 657), notamment aux associations de résidents, il convient d'éviter dans les établissements publics le risque de gestion de fait conformément à la lettre DGAS-5B du 5 octobre 2000 relative aux créations d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dans les maisons de retraite publiques et au risque de gestion de fait (bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2000/41). Dans les établissements privés, il s'agit du risque « d'associations transparentes » ou d'associations « poupées russes » pouvant entraîner un risque de déclaration de « confusion ». L'attitude à adopter en pareil cas a été rappelée par une lettre de principe du 15 février 1999 relative à la mission d'enquête sur l'IME de* - organismes juridiquement distincts mais financièrement imbriqués avec l'IME et son association gestionnaire (Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 99-9).
    Les frais financiers relèvent désormais de la section d'imputation tarifaire « hébergement ». Rappelons que la section d'investissement est unique et commune à un établissement. Ainsi, la section d'investissement d'un établissement public de santé est commune à son budget principal et ses budgets annexes. De même, la section d'investissement d'un établissement social et médico-social est commune à son budget principal et aux budgets annexes prévus à l'article 8 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988. De plus, les règles comptables font qu'une ressource de la section d'investissement n'est pas affectée à un emploi particulier de cette dernière, mais concourt à son équilibre global. La section d'investissement d'un EHPAD n'a donc pas à être divisée, comme sa section d'exploitation, en sections tarifaires. Les dépenses d'investissement relatives au matériel médical sont dans un EHPAD tout à fait accessoires, l'arrêté du 26 avril 1999 en a fixé une liste très limitative. Il n'y a pas lieu de contracter un emprunt spécifique pour les financer.
    La gestion des tutelles sur les majeurs protégés entraîne des charges (délégués à la tutelle, frais de secrétariat) qui sont équilibrées, voire excédentaires, compte des produits de la gestion des biens des majeurs protégés (compte 7586). Ces charges et ces produits ne relèvent pas de la section « soins », elles doivent donc être imputés à la section « hébergement ».
    La gestion des stocks en dehors des médicaments peut être simplifiée compte tenu notamment du nouveau plan de compte (M 22) dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics qui concerne tout particulièrement les maisons de retraite publiques.
    En effet, les comptes d'achats non stockés ont été ouverts. Aussi, la tenue d'un gestion de stocks devrait prendre en compte :

  • la capacité de l'établissement ;

  • le montant des achats réellement stockés ;
  • les délais de rotation des stocks.
  • La grande majorité des achats dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux, avant le 1er janvier 2001, devaient être, en termes comptables, imputés en achats stockés (sous-comptes du compte 602), alors que dans les établissements privés sociaux et médico-sociaux ils peuvent l'être dans des sous comptes du 606 : Achats non stockés. Par exemple, le plan comptable des établissements sociaux et médico-sociaux privés a ouvert des comptes 60623 : Alimentation ou 60625 : Fournitures hôtelières, alors que ces comptes n'ont été ouverts dans le plan comptable des établissements sociaux et médico-sociaux publics qu'à compter du 1er janvier 2001.
    Dans les établissements publics de santé gestionnaires d'EHPAD, la gestion des stocks s'effectue conformément à la procédure décrite par la circulaire ministérielle DH/AF3/n° 92-34 du 27 août 1992.
    Les établissements sociaux et médico-sociaux, y compris les EHPAD, ont de moins en moins de stocks, voire pratiquement plus, du fait des phénomènes suivants :
    1. Encouragement à une gestion des biens consommables en « flux tendus » : livraison du « juste nécessaire » le matin, transformation et consommation dans la journée ;
    2. Développement de la sous-traitance des fonctions relatives à la restauration et à l'entretien des locaux, des matériels et des espaces ;
    3. Effets croissants des normes de sécurité alimentaire et d'hygiène qui conduisent à réduire les stocks (tout ce qui n'est pas consommé dans la journée doit être jeté) ;
    4. Développement des produits à usage unique et autres produits jetables dans le domaine médical.
    Cette gestion des stocks exige un minimum de moyens, non liés à l'importance des stocks à suivre. Le coût de cette gestion est estimé à un minimum, quelle que soit la capacité d'un établissement, de 300 000 F. Ce montant prend en compte les charges suivantes :
    1. Coût des assurances sur les stocks et les locaux de stockage ;
    2. Amortissement et entretien des locaux de stockage ;
    3. Provisions pour dépréciation des stocks ;
    4. Poste d'économe ;
    5. Primes d'économat à certaines catégories de personnel.
    Aussi, les moyens économisés par la réduction, voire la suppression, de la gestion des stocks pourront être redéployés vers d'autres fonctions et d'autres missions des EHPAD.

    5. Précisions sur les règles de calcul des tarifs d'un EHPAD
    5.1. La différence entre le nombre de journées prévisionnelles « dépendance
    et soins » et le nombre de journées prévisionnelles « hébergement »

    Le nombre de journées « dépendance et soins » tient compte du taux d'occupation et de l'absentéisme « pour toutes les raisons confondues », alors que le nombre de journées « hébergement » prend en compte l'absentéisme des résidents qu'au-delà de 72 heures (cf. art. 7 du décret n° 99-316).
    En termes prévisionnels, les absences futures ne pouvant être estimées précisément, il n'est pas interdit de retenir le même nombre pour préparer le budget.
    5.2. Le calcul du GIR Moyen Pondéré (GMP) prévu à l'article 13 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 lors de l'examen des propositions budgétaire d'un EHPAD
    L'article 13 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 prévoit que l'établissement calcule son GMP entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'exercice en cours.
    Les propositions budgétaires relatives à l'exercice de l'année suivante que cet établissement doit adopter avant le 15 octobre doivent prendre en compte ce GMP, où, si elles s'en éloignent en fournir les raisons dans le rapport du directeur prévu à l'article 14 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999.
    Aussi, le GMP retenu au budget de l'exercice N+1 peut être sensiblement différent du GMP constaté entre le 1er janvier et 30 septembre de l'année N,
    Normalement, le GMP d'un établissement ne devrait pas connaître d'importantes évolutions d'une année sur l'autre. Le GMP constaté d'un établissement doit donc être comparé par les autorités de tarification avec le GMP prévisionnel pour apprécier ses propositions budgétaires.
    Pour les raisons suivantes, le GMP peut évoluer :

    En ce qui concerne la section accueil de jour et la section accueil temporaire, il y a lieu soit de prendre le GMP de l'établissement, soit le dernier GMP constaté dans ladite section.

    5.3. Le calcul des tarifs de chaque groupe GIR
    lorsqu'il n'y a pas de personnes dans un ou plusieurs d'entre eux

    Il convient de fixer le tarif « dépendance » et le tarif « soins » correspondant à chaque groupe GIR, même lorsqu'il n'y a aucune personne classée dans l'un d'entre eux, pour prévoir le cas d'admission dans l'établissement en cours d'année d'un nouveau résident qui serait classé dans ce groupe GIR.
    On le fait en procédant de la façon suivante :
    1er exemple : s'il n'y a personne classé en GIR 3-4 :
    Tarif du GIR 1-2 * 660
    Tarif du GIR 1-2 * 660

    1040

    2e exemple : s'il n'y a personne classé en GIR 1-2 :
    Tarif du GIR 3-2 * 1040
    Tarif du GIR 3-4 * 1040

    660

    5.4. Les « produits autres que ceux relatifs à la tarification » d'un EHPAD n'ont pas à faire l'objet d'une clef de répartition préétablie entre les sections d'imputation tarifaire
    Ces produits appelés couramment « recettes atténuatives » représentent une très faible part du total des recettes d'un établissement médico-social.
    Ils ne peuvent faire l'objet que d'imputations directes dans les sections d'imputation tarifaire et non d'une clef de répartition forfaitaire.
    Ces imputations directes doivent s'effectuer en tenant compte :
    1. De la nature et de l'objet de ces recettes. Par exemple, les frais de formation continue d'une infirmière salariée remboursés par un fonds d'assurance formation doivent être imputés en section d'imputation tarifaire « soins », tandis que ceux de la secrétaire comptable doivent être imputés à la section d'imputation tarifaire « hébergement ».
    2. De l'imputation des charges dans les différentes sections d'imputation tarifaire que ces recettes sont censées atténuer.

    6. Le budget exécutoire prévu à l'article 28 du décret n° 99-317

    Cette procédure dite du budget exécutoire s'inspire du droit hospitalier le plus récent et l'article 28 du décret n° 99-317 l'a adapté aux spécificités des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, lesquels ont des statuts juridiques très divers (établissements publics autonomes, établissements en régie hospitalière, établissements sans personnalité publique autonome gérés par des centres communaux d'action sociale, établissements privés à but non lucratif, établissements commerciaux...).
    La procédure du budget exécutoire évite une approbation du budget de l'établissement à un niveau détaillé des comptes. Une telle approbation a été volontairement exclue par le décret n° 99-317 afin de responsabiliser les établissements conformément aux demandes réitérées par bon nombre de gestionnaires et d'accroître ainsi leur liberté de gestion.
    Aussi, il a paru plus pertinent et plus opérationnel pour un établissement d'adopter un budget exécutoire au lieu de se conformer fidèlement à un budget approuvé, compte par compte, par l'autorité tarifaire, ce qui déresponsabilise totalement son gestionnaire et conduit à une confusion des rôles et des responsabilités.
    Il appartient alors à l'établissement, au titre d'une gestion modernisée et correctement mise en oeuvre, d'arbitrer en matière de choix de gestion interne pour rester dans le cadre du budget exécutoire, et non au tarificateur de le faire en lieu et place de l'établissement, en approuvant des charges à un niveau trop détaillé.
    Il convient en outre de souligner que l'adoption d'un budget exécutoire par le conseil d'administration ne fait perdre pas à l'établissement sa faculté d'engager des recours auprès de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale compétente.
    Si le conseil d'administration rejette les tarifs arrêtés et le montant global des charges nettes autorisées, il peut certes refuser de voter le budget qui en découle. Dans cette hypothèse, l'établissement n'aura donc pas de budget exécutoire qui devait lui permettre de procéder à une nouvelle répartition par comptes de ses charges nettes autorisées.
    Dans le cas d'un établissement public, le préfet constatant l'absence de budget voté ou le vote d'un budget en déséquilibre doit saisir la chambre régionale des comptes. Il y a dès lors mise en oeuvre d'une procédure de droit commun du contrôle budgétaire.
    Dans le cas d'un établissement privé, ce dernier n'étant pas soumis au contrôle budgétaire des chambres régionales des comptes, il a donc la possibilité de ne pas voter de budget ou de voter un budget en déséquilibre. C'est à lui de prendre ses responsabilités, sachant que, sans budget exécutoire, l'établissement privé prend alors le risque, lors de l'examen de son compte administratif, d'une non-reprise de son résultat comptable puisque les dépenses réalisées par lui doivent être comparées et justifiées par référence à son budget exécutoire, et non au regard de son budget proposé. Il lui appartiendra donc de motiver très précisément les dépenses réalisées et son résultat.
    Le décret n° 99-317 relatif au régime budgétaire et comptable des EHPAD prévoit qu'après une procédure contradictoire préalable l'autorité de tarification arrête globalement le montant des charges et produits autorisés et fixe les tarifs. A la suite de cette opération, le gestionnaire d'un EHPAD propose un budget exécutoire conformément à l'article 28 du décret précité.
    Dans les EHPAD publics non budgets annexes hospitalier, la circulaire DGAS-5B/DGCP-6B mentionnée en référence a précisé la nécessité de ne pas confondre les niveaux de présentation, vote et approbation des crédits. Le budget exécutoire de ces établissements doit être présenté conformément au niveau de vote.
    Ce budget exécutoire se doit non seulement de respecter les grands équilibres de la tarification : non-dépassement du montant total des charges prises en compte pour le calcul des tarifs, respect des tarifs et de la dotation de l'assurance maladie, mais aussi des clauses de la convention tripartite : variations du tableau des effectifs dans ses aspects quantitatifs et qualitatifs, respect des conventions collectives agréées, accord sur les frais de siège social.
    Si le président du conseil général n'a pas accepté les frais de siège social conformément à l'article 46 du décret précité, et même si le budget exécutoire adopté respecte les grands équilibres ci-dessus rappelés ; conformément à l'article 39 du décret n° 99-317, lors de l'examen du compte administratif, le président du conseil général peut déterminer et affecter un résultat qui tienne compte de sa position relative à ces frais de siège social.

    7. L'inscription comptable du clapet « anti-retour »
    prévu à l'article 30 du décret n° 99-316

    L'article 10 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 a modifié l'article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 de façon à étendre le bénéfice de ce mécanisme à tous les établissements qui percevaient, lors de l'exercice précédant le passage dans la tarification ternaire, des produits de l'assurance maladie d'un montant supérieur aux charges nettes de soins résultant de la réforme de la tarification.
    Le montant des ressources de l'assurance maladie de l'exercice précédant celui du passage dans la réforme est donc maintenu que ces ressources proviennent des forfaits soins ou, dans les cas des établissements de santé, d'une partie de la dotation globale hospitalière.
    La différence entre le montant des charges nettes relatives aux soins et l'intégralité des ressources de l'assurance maladie donne le montant du clapet « anti-retour » qui constitue un produit de la section tarifaire dépendance imputé au compte 734-3 (plan comptable M 22) ou au compte 70643 (plan comptable M 21) : contribution de l'assurance maladie prévue à l'article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999.
    Les produits de l'assurance maladie se décompose en une dotation globale « soins » qui vient en produit de la section tarifaire « soins » et en une contribution de l'assurance maladie prévue à l'article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 appelé clapet « anti-retour » qui est un produit de la section tarifaire dépendance.
    Comme le prévoit l'article 30 modifié du décret n° 99-316 du 26 avril 1999, cette contribution de l'assurance maladie doit être résorbée à l'échéance de la première convention tripartite. Une prochaine circulaire précisera les diverses modalités de résorption du clapet « anti-retour » afin de répondre aux nombreuses interrogations, notamment, celles des conseils généraux et des caisses d'assurance maladie.

    8. L'affectation des résultats antérieurs à l'application de la réforme

    Dans les établissements autonomes hébergeant des personnes âgées dépendantes, les résultats des exercices antérieurs à celui de l'application de la réforme sont à incorporer après contrôle et affectation dans le cadre de la section d'imputation tarifaire « hébergement » puisque aujourd'hui ils constituent une recette ou une dépense qui minore ou majore le prix de journée « hébergement ». Dans les établissements à gestion hospitalière, les résultats restent régis par l'article R. 714-3-50 du code de la santé publique.
    Si l'établissement applique la tarification ternaire en cours d'exercice, comme le permet la réglementation, il convient d'y procéder en début d'un mois. Le compte administratif correspondant à cet exercice de passage doit être présenté en trois sections tarifaires conformément à l'annexe V du décret n° 99-316, sachant que toutes les charges et tous les produits, y compris ceux relatifs aux soins, rattachés aux mois où l'établissement était encore sous le régime de l'ancienne tarification doivent être imputés à la section tarifaire « hébergement ». Les sections tarifaires « dépendance » et « soins » n'enregistrent les charges et les produits les concernant qu'à partir du mois de passage dans la nouvelle tarification ternaire.
    Il n'y a, en revanche, pas de reprise et d'affectation de résultats dans les établissements relevant du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles (ancienne loi n° 90-600 du 6 juillet 1990). Ces établissements n'ont donc pas à établir un compte administratif, mais ils doivent transmettre un compte d'emploi permettant de vérifier si les financements publics alloués ont été utilisés conformément à la convention tripartite. Dans le cas où il serait constaté que tel n'est pas le cas, une procédure de reversement total ou partiel des financements publics, et non de reprise et d'affectation des résultats, doit être engagée. Cette procédure est similaire à celle relative au reversement des subventions non utilisées ou mal utilisées.
    L'annexe IV-2 au décret n° 99-316 a été modifiée (cf. deuxième colonne) de façon à ce que les établissements relevant du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles (ancienne loi n° 90-600 du 6 juillet 1990) vous donnent une information complète sur les effectifs en personnel de leurs établissements. Ce document doit vous êtes remis à l'occasion du budget prévisionnel et en pièce jointe du compte d'emploi. Ainsi a été anticipée l'une des propositions de l'inspection générale des affaires sociales qui, dans son rapport n° 2001-037 de mars 2001 intitulé : « Propositions pour faciliter la mise en oeuvre de la réforme de la tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes », préconise un renforcement des moyens d'appréhension globale et de contrôle sur ces établissements.
    L'article 22 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 a inséré dans le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 un nouvel article 54-1 qui fait basculer l'ensemble des établissements accueillant des personnes âgées, mêmes ceux non signataires de la convention tripartite, dans le régime budgétaire et comptable du décret n° 99-317.
    En matière d'affectation des résultats, l'article 39 peut donc être mis en oeuvre pour les établissements non signataires, même s'il s'agit d'un résultat comptable global qui ne peut être réparti entre des sections tarifaires encore inexistantes.

    9. Les tableaux de calcul des tarifs des établissements
    hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)

    Les nouveaux tableaux en annexes du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ont été établis en reprenant le plan comptable M 22. Il convient d'insister sur le fait qu'il s'agit de documents administratifs et financiers, et non de documents comptables, au sens qu'ils ne relèvent pas de la responsabilité du comptable de l'établissement, du comptable public ou du commissaire aux comptes, mais du directeur ou dans les établissements publics de santé de l'ordonnateur.
    Ce n'est pas un document comptable comme peut l'être un bilan, un compte de résultat et une annexe dans le secteur privé, ou un compte de gestion dans le secteur public.
    C'est ainsi que ces tableaux de calcul des tarifs aujourd'hui normalisés en M 22 doivent être utilisés par un directeur d'établissement de santé public qui gère en budget annexe une maison de retraite, même si sa comptabilité est tenue en M 21.
    Dans les EHPAD commerciaux, ces tableaux de calcul des tarifs aujourd'hui normalisés en M 22 doivent être aussi utilisés, même si l'organisme gestionnaire tient ses comptes selon le plan comptable général.

    *
    * *

    Vous trouverez prochainement sur le site intranet de la DGAS/Marthe une diapothèque constituée de plus d'une centaine de diapositives présentant la réforme de la tarification qui vous pourrez télécharger sur Power Point 97 afin de faire votre propre tri et préparer vos animations régionales et départementale. Vous pouvez aussi transmettre par messagerie à Jean-Pierre HARDY, DGAS-5B/mission Marthe, vos diverses présentations sous Power Point 97 afin de mutualiser les outils en les rendant sur le site intranet accessibles autres DDASS et DRASS.

    Pour la ministre et par délégation :
    La directrice générale
    de l'action sociale,
    S. Leger

    Le directeur de l'hospitalisation
    et de l'organisation des soins,
    E. Couty

    Le chef de la mission Marthe,
    J.-R. Brunetiere


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE

    Décret n° 99-317 du 26 avril 1999, modifié par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

    Article 1er

    Relèvent, en tout ou partie, des dispositions du présent décret, dans les conditions prévues ci-après, les établissements mentionnés (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 22) à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et les établissements de santé visés au (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 22) 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

    TITRE Ier

    Budget et comptabilité des établissements publics autonomes habilités au titre de l'aide sociale mentionnés à l'article 18 de la loi du 30 juin 1975 susvisée et accueillant des personnes âgées dépendantes

    Article 2

    Le régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé s'applique aux établissements publics autonomes mentionnés (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 22) à l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, gérant un établissement mentionné à l'article 1er, sous réserve, en ce qui concerne le budget, des dispositions du code général des collectivités territoriales.

    Section 1
    Dispositions générales
    Article 3

    L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.

    Article 4

    La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
    Elle comporte quatre niveaux :
    1. Les classes de comptes ;
    2. Les comptes principaux ;
    3. Les comptes divisionnaires ;
    4. Les comptes élémentaires.
    La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'intérieur.

    Article 5

    La comptabilité des établissements publics hébergeant des personnes âgées dépendantes a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.
    Elle est organisée en vue de permettre :
    a) La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
    b) L'appréciation de la situation du patrimoine ;
    c) La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
    d) La détermination des résultats ;
    e) Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction du niveau de dépendance et du mode de prise en charge des personnes âgées accueillies ;
    f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'État.

    Section 2
    Présentation et vote du budget
    Article 6

    Le budget de l'établissement public hébergeant des personnes âgées dépendantes est l'acte par lequel sont prévues ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, conformément aux engagements pris dans la convention prévue (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 22) à l'art. L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles. Ce budget tient compte des éléments consignés dans un rapport d'orientations budgétaires, retraçant les objectifs et les prévisions d'activités de l'établissement dans le cadre de son projet d'établissement, au cours de la période conventionnelle, ainsi que l'adéquation pour l'année à venir des moyens à ces objectifs et prévisions.
    Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur.
    Les prévisions de dépenses et de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur, présentées selon les modalités définies aux articles 9 et 10 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article 8.
    Les décisions modificatives sont votées dans les mêmes conditions.

    Article 7

    En cas de nécessité, le directeur de l'établissement peut, en cours d'exercice, procéder de compte à compte à des virements de crédits portés au budget, à condition :
    a) Qu'aucun virement ne soit opéré au détriment des comptes de charges de personnel ou des crédits destinés à couvrir des charges certaines ne pouvant être différées, notamment les charges sociales ou fiscales ;
    b) Que ces virements n'entraînent pas de charges pour les exercices suivants.
    Les virements opérés sont portés à la connaissance du préfet ou du président du conseil général, du comptable et du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.

    Article 8

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales pour être voté en équilibre réel, le budget général d'un établissement public autonome à caractère social doit remplir les trois conditions suivantes :
    1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles 10 à 12, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité de l'établissement accueillant des personnes âgées dépendantes qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur ;
    2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
    3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, ni par des recettes affectées, sauf dans le cas de renégociation.

    Article 9

    Le budget général d'un établissement est présenté en deux sections :
    a) Dans la première section, sont prévues les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
    b) Dans la seconde section, sont prévues les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
    L'activité d'un établissement public autonome à caractère social relative à l'hébergement des personnes âgées dépendantes est retracée soit dans le cadre du budget principal, soit dans le cadre d'un des budgets annexes.

    Article 10

    Les emplois de la section d'investissement sont classés par nature de charge.
    Elles sont destinées à couvrir notamment :
    a) Les remboursements du capital des emprunts ;
    b) La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
    c) Les charges liées aux grosses réparations ;
    d) L'acquisition de titres et valeurs ;
    e) Les dépôts et cautionnements ;
    f) Les frais de premier établissement ;
    g) Les reprises sur provisions ;
    h) Les charges à répartir sur plusieurs exercices.
    Les ressources de la section d'investissement comprennent notamment :
    a) Les subventions d'équipement ;
    b) Les produits des emprunts ;
    c) Les provisions réglementées relatives aux différences sur réalisation d'éléments d'actif ;
    d) Les dons et legs en capital ;
    e) Les amortissements des biens meubles et immeubles ;
    f) Les dépôts et cautionnements reçus ;
    g) Les provisions et les réserves ;
    h) L'excédent de la section d'exploitation dans les conditions prévues au b de l'article 39.

    Article 11

    La section d'exploitation du budget général couvre notamment :
    1. En charges :
    a) Les charges d'exploitation relatives au personnel ;
    b) Les autres charges d'exploitation à caractère médical ;
    c) Les autres charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
    d) Les charges financières et exceptionnelles ;
    e) Les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions ;
    2. En produits :
    a) Les dotations globales de financement ;
    b) Les produits de la tarification ;
    c) Les autres produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées, calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées par l'établissement ;
    d) Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;
    e) Les produits financiers et les produits exceptionnels ;
    f) Les reprises sur provisions ;
    g) La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ;
    h) Éventuellement, la valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement pour lui-même ;
    i) Les transferts de charges.

    Article 12

    Pour la section d'exploitation du budget général et des budgets annexes, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement :
    1. Le montant des dépenses et des recettes nécessaires pour la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions arrêtées l'année précédente ;
    2. Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes.

    Article 13

    Lorsqu'un même établissement gère plusieurs activités qui font l'objet de tarifications ou de financements distincts, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée distinctement, pour chaque activité, dans le budget de l'établissement qui comprend dans ce cas :
    a) D'une part, au sein d'un budget principal, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant à l'activité principale de l'établissement ;
    b) D'autre part, au sein d'un ou de plusieurs budgets annexes, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant aux autres activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
    La ventilation des charges communes entre les budgets est opérée au moyen d'un tableau de répartition indiquant les critères utilisés à cet effet et joint aux propositions budgétaires de l'établissement.
    Les résultats des budgets, principal et annexes, sont affectés à ces mêmes budgets selon la règle applicable à chacun d'entre eux.

    Article 14

    Les propositions budgétaires relatives aux demandes de financements relevant des autorités de tarification doivent être votées par le conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède celle pour lesquelles elles sont proposées.
    Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
    1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
    2. Le tableau des effectifs de personnel imputés à chacune des sections tarifaires du budget prévues à l'article 5 du décret du 26 avril 1999 susvisé et défini à l'article 15 ;
    3. Le tableau des amortissements imputés à chacune des sections tarifaires du budget ;
    4. Le tableau des frais financiers imputés au budget ; les projets d'investissements et d'emprunts nouveaux font l'objet d'une présentation distincte ;
    5. Les informations relatives au classement des personnes hébergées par niveau de dépendance prévues au premier alinéa de l'article 12 du décret du 26 avril 1999 susvisé ;
    6. Un état de répartition des charges et des produits par sections d'imputation tarifaires conformément au document prévu à l'article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé, accompagné des propositions de tarifs de prestations et de dotation globale de financement.

    Article 15

    Le tableau des effectifs de personnel annexé au budget fait apparaître, pour l'année considérée, le nombre des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations, créations d'emplois font l'objet d'une présentation distincte.
    Ledit tableau présente un caractère limitatif pour la prise en charge par l'assurance maladie ou le conseil général des dépenses correspondantes. Ses variations sont soumises à l'accord prévu selon le cas (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 22) à l'article L. 315-3 (4° ) ou L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles.
    Un plan pluriannuel d'évolution du tableau des effectifs est annexé à la convention tripartite mentionnée (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 22) à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.
    Dans le cas où les emplois sont inscrits au tableau des charges communes à répartir mentionné à l'article 13, la part des dépenses de personnel afférentes à l'activité, principale ou annexe, ainsi que ses éventuelles variations, doivent faire l'objet de justifications.

    Article 16

    L'inventaire des équipements et des matériels imputés à chaque section tarifaire ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières, établi par le responsable de l'établissement, sont tenus à la disposition des autorités de contrôle.

    Article 17

    L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe les tarifs journaliers afférents aux soins et la dotation globale dans les conditions prévues aux articles 18 à 21, 23 et 27 du présent décret. Elle tient compte pour ce faire de l'activité de l'établissement et des objectifs de la convention tripartite mentionnée (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 22) à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.
    Le président du conseil général du département d'implantation de l'établissement fixe les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance dans les conditions prévues aux articles 18 à 20, 22, 24 et 26 du présent décret. Il tient compte de l'activité de l'établissement et des objectifs de la convention tripartite mentionnée (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 22) à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.

    Section 3
    Exécution et contrôle de l'exécution du budget
    Article 18

    Les propositions budgétaires de l'établissement et les documents mentionnés à l'article 14, ainsi que ses propositions concernant le montant des tarifs, sont transmis à la caisse régionale d'assurance maladie qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie, à l'organisme d'assurance maladie appelé à verser la dotation globale, au président du conseil général et à l'autorité compétente pour l'assurance maladie dans les huit jours qui suivent leur adoption par le conseil d'administration.
    La caisse régionale d'assurance maladie recueille les avis des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie concernés. Elle adresse l'ensemble des avis relatifs aux tarifs afférents aux soins à l'autorité compétente pour l'assurance maladie et à l'établissement dans un délai d'un mois à compter de la réception des propositions et documents mentionnés ci-dessus.
    Le président du conseil général adresse son avis relatif aux tarifs afférents aux soins à l'autorité compétente pour l'assurance maladie, à la caisse régionale d'assurance maladie et à l'organisme d'assurance maladie appelé à verser la dotation globale dans un délai d'un mois à compter de la réception des mêmes propositions et documents.
    L'autorité compétente pour l'assurance maladie adresse son avis relatif aux tarifs journaliers dépendance au président du conseil général dans un délai d'un mois à compter de la réception des mêmes propositions et documents.
    Les demandes de modification en cours d'année du budget et, le cas échéant, des tarifs afférents aux soins, lorsqu'elles entraînent une révision de la dotation globale ou des tarifs journaliers, sont transmises à la caisse régionale d'assurance maladie et à l'organisme d'assurance maladie appelé à verser la dotation globale, dans les mêmes conditions que précédemment.
    La procédure prévue aux articles 21 et 22 est engagée après réception de l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie.

    Article 19

    Les documents mentionnés à l'article 14 sont tenus par l'établissement à la disposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

    Article 20

    Si les comptes de réserves de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de l'établissement constaté au cours des trois dernières années, (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 15) il peut être procédé à la reprise sur lesdites réserves de trésorerie d'une somme inférieure ou égale à l'excèdent de financement dudit besoin en fonds de roulement de l'établissement, et ce au profit des comptes d'affectation des excédents précisés au b (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 15) de l'article 39 du présent décret.
    Le besoin en fonds de roulement mentionné au précédent alinéa est constitué dès lors qu'il y a un solde positif constaté par différence entre, d'une part, les comptes de stocks (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 15), les charges constatées d'avance et les comptes de créances sur usagers et organismes payeurs, et, d'autre part, (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 15) les produits à recevoir, les fonds déposés ou reçus, les ressources à reverser à l'aide sociale, les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation et les comptes de dettes sociales et fiscales figurant au bilan de l'établissement.
    (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 15) La reprise sur les comptes de réserves de trésorerie est proposée soit par l'établissement, soit par l'une des autorités de tarification. Cette dernière proposition est soumise à l'examen du conseil d'administration et la reprise ne peut être opérée qu'en cas d'accord dudit conseil d'administration et de l'autorité de tarification qui a autorisé la constitution des réserves de trésorerie.
    (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 15) Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le modèle de bilan financier d'un établissement social et médico-social permettant le calcul du besoin en fonds de roulement mentionné au deuxième alinéa.

    Article 21

    En cas de désaccord avec les propositions de l'établissement, l'autorité compétente pour l'assurance maladie fait connaître, (décret n° 2001-388 du mai 2001, art. 16) au plus tard soixante jours à compter de la date de notification par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale des dotations limitatives régionales prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles, au représentant qualifié de l'établissement, les décisions qu'elle envisage de prendre concernant les tarifs journaliers soins.
    Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'établissement a la faculté d'adresser à l'autorité compétente pour l'assurance maladie un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, et après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe le montant global des dépenses et des recettes et arrête le montant des tarifs journaliers afférents aux soins ainsi que la dotation globale de financement afférente aux soins qui est versée chaque mois à l'établissement (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 16), au vu du montant des dotations limitatives de crédits définies à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles et d'autre part, compte tenu de son inscription dans le schéma prévu aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles, de son effort de prévention de la dépendance, des objectifs généraux souscrits par l'établissement en matière de qualité, de son activité et de ses coûts comparés à des établissements analogues conformément à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles.

    Article 22

    En cas de désaccord avec les propositions de l'établissement, le président du conseil général fait connaître, (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 16) au plus tard soixante jours à compter de la date de notification par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale des dotations limitatives régionales prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles, au représentant qualifié de l'établissement, les décisions qu'il envisage de prendre concernant les tarifs journaliers hébergement et dépendance.
    Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'établissement a la faculté d'adresser au président du conseil général un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, le président du conseil général fixe le montant global des dépenses et des recettes, le cas échéant par sections tarifaires, et arrête, selon le cas, le montant des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.

    Article 23

    Dans le cas où les propositions budgétaires d'un établissement mentionné à l'article 1er n'ont pas été transmises dans le délai prévu à l'article 18, l'autorité compétente pour l'assurance maladie arrête le montant des tarifs journaliers afférents aux soins et de la dotation globale de financement afférente aux soins, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. Elle notifie à l'établissement sa décision. Le premier versement de la dotation globale ne peut être effectué qu'après fixation dudit tarif.
    Les tarifs en vigueur peuvent être reconduits pour l'année à venir, sous réserve de modifications apportées par l'autorité compétente pour l'assurance maladie, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.

    Article 24

    Dans le cas où les propositions budgétaires d'un établissement mentionné à l'article 1er n'ont pas été transmises dans le délai prévu à l'article 18, le président du conseil général arrête le montant des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance et notifie à l'établissement sa décision. Le premier versement ne peut être effectué qu'après fixation desdits tarifs.
    Le président du conseil général peut reconduire les tarifs en vigueur pour l'année à venir, sous réserve de modifications qu'il apporte.

    Article 25

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le budget ne peut être rendu exécutoire au 1er janvier de l'année d'exécution, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à ce qu'il devienne exécutoire, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
    1. Pour ce qui concerne la section d'investissement :
    a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance.
    b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le cadre du dernier budget rendu exécutoire, non compris les crédits afférents aux dépenses mentionnées au a ci-dessus ;
    2. Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire.

    Article 26

    Dans le cas où les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs, les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

    Article 27

    L'arrêté fixant les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement afférente aux soins est notifié par l'autorité compétente pour l'assurance maladie à l'établissement ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale de financement.
    L'arrêté fixant les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance est notifié par le président du conseil général à l'établissement.
    Ces arrêtés sont respectivement insérés au recueil des actes administratifs de la préfecture et du conseil général du département où l'établissement a son siège.

    Article 28

    Lorsque les tarifs ont été fixés, le projet de budget est adopté par le conseil d'administration et est transmis aux autorités de tarification concernées. Il devient exécutoire dans les conditions prévues par les règles propres à chaque catégorie d'établissement.

    Article 29

    Des décisions modificatives au budget de l'établissement susceptibles d'entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale peuvent intervenir dans les cas suivants :
    1. A l'occasion d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques de nature à provoquer un accroissement substantiel des charges ;
    2. A l'occasion d'une modification importante de l'activité, appréciée et évaluée selon des critères qui tiennent notamment compte de l'évolution de la répartition de la population accueillie, par niveaux de dépendance ;
    3. A l'occasion de la modification de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.
    4. A l'occasion de la modification des choix budgétaires de la collectivité concernée.
    En cas de demande de révision émanant de l'établissement, les autorités de tarification font connaître leur accord ou leur opposition dans un délai de deux mois suivant le dépôt de cette demande.
    Les modifications des projets d'investissement et les variations du tableau des effectifs de personnel en cours d'exercice sont également soumises à un accord dans les mêmes conditions.
    Aucune révision des tarifs ne peut être entreprise si la modification du budget d'exploitation n'a pas préalablement fait l'objet d'un accord.
    La décision modificative devient exécutoire à compter de sa transmission au représentant de l'Etat.
    Aucune décision modificative ayant pour conséquence de modifier le montant de la dotation globale de financement et les produits de la tarification ne peut être proposée après le 15 novembre.

    Article 30

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3, et sans préjudice des dispositions de l'article 31, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
    Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.

    Article 31

    Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report visée au dernier alinéa du présent article.
    Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure de rattachement visée au dernier alinéa du présent article.
    Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités visées au dernier alinéa du présent article.
    Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
    Les modalités de report ou de rattachement susmentionnées sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, des collectivités territoriales et du budget.

    Article 32

    La fixation des tarifs journaliers afférents aux soins par l'autorité compétente pour l'assurance maladie vaut autorisation de financement par l'assurance maladie des charges nettes annuelles d'exploitation auxquelles correspond le produit des tarifs journaliers afférents aux soins.
    En application des dispositions (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 17) de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles, les opérations prévues par les 1 à 6 dudit article ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers soins si elles n'ont pas été soumises à l'approbation du préfet ou si elles ont été rejetées par lui. Les opérations non soumises à l'approbation du préfet ou rejetées par lui lors de la fixation desdits tarifs ne sont pas opposables à l'assurance maladie. Les mêmes règles sont applicables à toute autre opération d'investissement ayant une incidence financière sur le budget d'exploitation. Les programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à une approbation distincte.
    (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 17) Les opérations mentionnées du 1° au 4° et au 6° de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles sont réputées approuvées si le préfet n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois.

    Article 33

    La fixation, par le président du conseil général, des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance vaut autorisation de financement par le conseil général des charges nettes annuelles d'exploitation auxquelles correspond le produit des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.
    En application des dispositions (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 18) des articles L. 315-3 et L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles, les opérations prévues par les 1 à 6 dudit article ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers hébergement et dépendance si elles n'ont pas été soumises à l'accord du président du conseil général ou si elles ont été rejetées par lui. Les opérations non soumises à l'accord du président du conseil général ou rejetées par lui lors de la fixation desdits tarifs ne sont pas opposables au département. Les mêmes règles sont applicables à toute autre opération d'investissement ayant une incidence financière sur le budget d'exploitation. Les programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à un accord distinct.
    Si le président du conseil général n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois, les incidences financières (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 17) des opérations mentionnées du 1° au 4° et au 6° de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles sont prises en compte dans le calcul des tarifs qu'il arrête.

    Section 4
    Du directeur, ordonnateur du budget, et du comptable
    Article 34

    Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public accueillant des personnes âgées dépendantes. Il tient une comptabilité de dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article 4.
    Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.
    (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 19)
    Article 35 abrogé.

    Article 36

    I. - Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés du Trésor.
    Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables ayant en charge des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont à la charge du budget général de l'État.
    II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
    III. - En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qu'il estime nécessaire.

    Section 5
    Clôture de l'exercice et affectation des résultats
    Article 37

    Le directeur et le comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, et selon les modalités définies ci dessous, d'établir les documents relatifs à l'arrêté des comptes de l'établissement.
    Un état portant résultat prévisionnel de l'établissement est arrêté et transmis aux autorités de tarification par le directeur au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. Il est accompagné du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes.
    Il est attesté par le comptable, et est accompagné d'une balance établie et visée par le comptable et d'un tableau des résultats de l'exécution du budget visé par l'ordonnateur et par le comptable, et de l'état des restes à réaliser au 31 décembre établi par l'ordonnateur et visé par le comptable.
    Le comptable établit le compte de gestion ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion, et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.
    Le compte administratif établi par l'ordonnateur fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions prévues à l'article 39.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, ces documents sont transmis à l'ordonnateur, et le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement après avoir délibéré sur le compte administratif présenté par l'ordonnateur et le compte de gestion présenté par le comptable de l'établissement. Il délibère également sur une proposition d'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
    Le compte administratif et ses documents annexes, ainsi que le bilan et le compte de résultat se rapportant à l'exercice clos sont transmis dans un délai de huit jours, après leur adoption par le conseil d'administration, aux autorités de tarification et à la caisse régionale d'assurance maladie, qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.

    Article 38

    Le résultat de la section d'investissement constaté à la clôture d'exercice se cumule avec le résultat de l'exercice précédent et est reporté sur l'exercice suivant.

    Article 39

    I. - (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001) Un rapport du directeur ou de la personne ayant qualité à représenter l'établissement expose, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent les résultats, notamment celles tenant à l'évolution des prix, à la politique de recrutement et de rémunération des personnels, à la politique d'amortissement des investissements.
    En cas de déficit, le rapport mentionné au précédent alinéa doit préciser les mesures qui ont été mises en oeuvre pour atteindre l'équilibre et les raisons pour lesquelles ce dernier n'a pas été réalisé.
    L'affectation des résultats du budget principal ou annexe et de chaque section d'imputation tarifaire définie à l'article 5 du décret du 26 avril 1999 susvisé est arrêtée par les autorités de tarification, chacune pour ce qui la concerne, après appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats.
    L'excédent est affecté :
    a) Soit à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ou de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ;
    b) Soit au financement de mesures d'investissement ;
    c) Soit au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ;
    d) Soit à un compte de réserve de compensation ;
    e) Soit à un compte de réserve de trésorerie.
    Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ou de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté.
    Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
    (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 20) Si les produits de l'aide sociale à l'hébergement ou de la prestation spécifique dépendance sont inférieurs à 50 % des produits d'exploitation de la section d'imputation tarifaire auxquels ils se rapportent, l'établissement affecte librement les résultats des sections tarifaires hébergement et dépendance selon les modalités précédemment décrites.
    II. - Le modèle des documents de présentation des budgets, des comptes administratifs et des bilans d'établissement est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur.
    III. - Dans les établissements publics autonomes gérant en budget annexe une dotation non affectée, l'excédent dudit budget annexe est affecté par délibération du conseil d'administration, au cours de l'exercice suivant auquel il se rapporte :
    a) soit à un compte de réserve de compensation ;
    b) soit au financement d'opérations d'investissement ;
    c) soit au financement de mesures d'exploitation du budget général.

    TITRE II

    Budget et comptabilité des établissements publics de santé accueillant des personnes âgées dépendantes dans le cadre d'un budget annexe prévu au b et au d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique

    Article 40

    Sont applicables aux établissements publics de santé accueillant des personnes âgées dépendantes dans le cadre d'un budget annexe prévu au b et au d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique les dispositions des articles R. 714-3-1 à R. 714-3-53 de ce code, et le 5 de l'article 14, les articles 16 à 19, 21 à 22, 26 à 29, le premier alinéa des articles 32 et 33 et l'article 52 du présent décret.
    Après fixation des tarifs, le directeur de l'établissement public de santé transmet aux autorités de tarification les budgets exécutoires relatifs aux budgets annexes précités.
    Le directeur de l'établissement de santé informe le président du conseil général des affectations des résultats qui sont effectuées par sections d'imputation tarifaire dans le cadre d'un budget annexe prévu au b et au d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique. Tous les documents budgétaires et comptables relatifs à l'un des budgets annexes précités sont transmis, à sa demande, au président du conseil général du département d'implantation de l'établissement.

    TITRE III

    Budget et comptabilité des établissements non personnalisés accueillant des personnes âgées dépendantes qui relèvent de personnes morales de droit public autres que celles mentionnées au titre II

    Article 41

    (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 21) Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics nationaux qui gèrent un ou plusieurs établissements non personnalisés hébergeant des personnes âgées dépendantes individualisent les dépenses et les recettes de chaque établissement dans un budget annexe appliquant les mêmes règles budgétaires et comptables que les établissements médico-sociaux érigés en établissements publics autonomes.
    Sont applicables à ces établissements, les articles 3 à 19, 21 à 33, 38, 39 et 52 du présent décret.
    Après fixation des tarifs, le directeur ou la personne habilitée à représenter l'établissement transmet aux autorités de tarification le budget exécutoire dudit établissement.

    Article 42

    A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif propre à l'établissement qui est transmis aux autorités de tarification avant le 30 avril qui suit cette clôture. Il est accompagné d'un rapport relatif à l'activité et au fonctionnement de l'établissement précisant notamment les objectifs prévus par la convention tripartite qui ont été mis en oeuvre au cours de l'exercice concerné.
    Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès des autorités administratives.
    Le modèle des documents de présentation des comptes administratifs est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'intérieur.

    TITRE IV

    Budget et comptabilité des établissements privés à but non lucratif habilités au titre de l'aide sociale accueillant des personnes âgées dépendantes

    Article 43

    Sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques :
    1. Sont applicables aux établissements privés gérés par des organismes à but non lucratif les dispositions des articles 3 à 7, 8, à l'exception du 3, 9 à 29, 32, 33, 38, 39, 43 à 49, 52 du présent décret ;
    2. Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, gérant des activités mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 715-1-1 du code de la santé publique habilitées au titre de l'aide sociale, les dispositions des articles R. 715-7-1 et R. 715-7-4 du code de la santé publique, et le 5 de l'article 14, les articles 16 à 19, 21 à 22, 26 à 29, le premier alinéa des articles 32 et 33 et l'article 52 du présent décret ;
    3. Sont applicables aux établissements de santé privés visés à l'article L. 715-13 du code de la santé publique, gérant des activités mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 715-1-1 du code de la santé publique habilitées au titre de l'aide sociale, les dispositions de l'article R. 715-13-1 du code de la santé publique, et l'article 13, le 5 de l'article 14, les articles 16 à 19, 21 à 22, 26 à 29, le premier alinéa des articles 32 et 33 et l'article 52 du présent décret.
    Après fixation des tarifs, le directeur ou la personne habilitée pour représenter l'établissement transmet aux autorités de tarification le budget exécutoire dudit établissement.

    Article 44

    Il doit être tenu, pour chaque établissement accueillant des personnes âgées dépendantes mentionné à l'article 43, une comptabilité distincte de celle des autres établissements appartenant, le cas échéant, au même organisme.
    Cette comptabilité comprend toutes les opérations liées à l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.
    La comptabilité spéciale à un établissement doit, à leur demande, pouvoir être mise à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si les résultats de cette comptabilité sont rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison.
    Les comptes consolidés comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'organisme gestionnaire sont transmis, à leur demande, aux agents vérificateurs ou de contrôle des autorités de tarification.
    Une copie du rapport du commissaire aux comptes qui a certifié les comptes de l'organisme gestionnaire est transmise par ce dernier aux autorités de tarification.

    Article 45

    Les établissements relevant de la présente section doivent tenir une comptabilité dont la liste des comptes est établie par référence au plan comptable des établissements publics de santé.
    Les comptes non prévus au plan comptable hospitalier sont ouverts conformément au plan comptable général.

    Article 46

    Pour la fixation des tarifs journaliers et du montant de la dotation globale de financement définis aux articles 5 à 8 du décret du 26 avril 1999 susvisé, les autorités de tarification ne tiennent compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu par (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 22) à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
    Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels de la fonction publique hospitalière ou, à défaut, des organismes publics analogues possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté.
    Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative des immeubles pris à bail, évaluée par les services des domaines.
    L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lesquels le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.
    Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées aux 1 à 3 du premier alinéa de l'article 47.

    Article 47

    Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution d'un fonds de roulement ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
    1. Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ;
    2. S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
    3. Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, les réserves de trésorerie constituées par majoration des prix de revient des tarifs et par affectation des résultats, et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; le préfet intervient dans les mêmes conditions qu'au 2 ci-dessus.
    En cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, le préfet apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.

    Article 48

    A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif et un bilan propre à l'établissement qui sont transmis aux autorités administratives de tarification avant le 30 avril qui suit cette clôture. Il est accompagné d'un rapport relatif à l'activité et au fonctionnement de l'établissement précisant notamment les objectifs prévus par la convention tripartite qui ont été mis en oeuvre au cours de l'exercice concerné.
    Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès des autorités administratives.
    Le modèle des documents de présentation des comptes administratifs et des bilans d'établissement est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'intérieur.

    Article 49

    En cas d'absence de transmission dans le délai fixé à l'article 48 du compte administratif et du bilan de l'établissement, les autorités de tarification déterminent elles-mêmes les résultats qui sont alors affectés conformément à l'article 39.

    TITRE V

    Budget et comptabilité des établissements relevant (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 22) des articles L. 342-1 à L. 342-6 du code de l'action sociale et des familles

    Article 50

    Sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit public ou de droit privé qui leur sont spécifiques et à l'exception des dispositions des articles 17, 24 et 28 pour ce qui concerne les tarifs journaliers afférents à l'hébergement :
    1. Sont applicables aux établissements privés à but lucratif habilités au titre de l'aide sociale les dispositions des articles 9 à 19, 21 à 24, 26 à 29, 32, 33, les deux premiers alinéas de l'article 46 et l'article 52 du présent décret ;
    2. Sont applicables aux établissements privés à but lucratif non habilité au titre de l'aide sociale les dispositions des articles 14, à l'exception du 3 et du 4, 17 à 19, 21 à 24, 26 à 29, 32, les deux premiers alinéas de l'article 46 et l'article 52 du présent décret ;
    3. Sont applicables aux établissements publics et privés à but non lucratif non habilités au titre de l'aide sociale les dispositions des articles 13, 14, à l'exception du 3 et du 4, 17 à 24, 26 à 29, 32, les deux premiers alinéas de l'article 46 et les articles 53 à 55 du présent décret.

    Article 51

    Les établissements mentionnés à l'article précédent sont tenus de communiquer aux autorités de tarification et à la caisse régionale d'assurance maladie tous les documents nécessaires à ces dernières pour calculer les tarifs prévisionnels, les prix de revient réels de l'année précédente et leur permettre de contrôler l'effectivité et la qualité des services financés par l'assurance maladie et par le département.
    A cet effet, ils fournissent à l'autorité compétente pour l'assurance maladie et au président du conseil général, avant le 30 avril, un compte d'emploi et un rapport relatif à l'utilisation des financements accordés lors de l'exercice précédent par le département au titre de la prestation spécifique dépendance et par l'assurance maladie au titre des soins. Dans le cas où les financements alloués par ces derniers n'auraient pas connu l'affectation prévue, ils doivent être reversés aux financeurs concernés.

    TITRE VI
    DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
    Article 52

    Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs généraux de contrôle conférés au préfet et au président du conseil général, le préfet peut, à son initiative ou à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse chargée du versement de la dotation globale, soumettre tout établissement mentionné à l'article 1er connaissant des difficultés de fonctionnement ou de gestion, à l'examen d'une mission d'enquête.
    Cette mission est composée du trésorier-payeur général du département, du directeur régional et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et du directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale ou de leurs représentants. La composition de la mission d'enquête peut être réduite, en fonction de son objet, à l'initiative de l'autorité administrative. Le président du conseil général peut être invité à y désigner, au sein de ses services, des représentants.
    La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre.
    L'autorité administrative communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable pour les établissements publics.

    Article 53

    Dans les départements d'outre-mer, les compétences attribuées par le présent décret à la caisse régionale d'assurance maladie sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale ; les compétences attribuées aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales le sont pour ce qui concerne les établissements implantés dans les départements de leur ressort par le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, ou le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion.

    Article 54

    I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur lors de la signature de la convention prévue (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 22) à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.
    II. - A cette même date, les dispositions des décrets du 11 décembre 1958, du 29 décembre 1959 et du 3 janvier 1961 susvisés cessent d'être applicables aux établissements publics et privés mentionnés (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 22) à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.
    (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 22) Art. 54-1. - I. - En matière budgétaire et comptable, sont applicables aux établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, mais non-signataires de la convention prévue à l'article L. 312-8 du même code :
    1° Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux autonomes, les articles 2 à 5, l'article 6 à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14 à l'exception du 2° et du 6° , les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéas de l'article 33, les articles 34 à 38, l'article 39 à l'exception du troisième alinéa, et les articles 52 et 53 du présent décret ;
    2° Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés dans le cadre d'un budget annexe des établissements publics de santé prévu au d) de l'article R. 714-5-9 du code de la santé publique, les dispositions des articles R. 714-3-1 à R. 714-3-53 du code de la santé publique, et les 2° et 6° de l'article 14, les articles 15, 28, 29, 52 et 53 du présent décret ;
    3° Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux non personnalisés gérés en budgets annexes, soit d'un établissement public autonome non établissement public de santé, soit d'une collectivité territoriale, les articles 3 à 5, l'article 6 à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14 à l'exception du 2° et du 6° , les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéas de l'article 33, l'article 38, l'article 39 à l'exception du troisième alinéa, l'article 41 à l'exception du deuxième alinéa, les articles 42, 52 et 53 du présent décret ;
    4° Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés par un organisme de droit privé à but non lucratif et d'organismes de droit privé à but lucratif habilités au titre de l'aide sociale, les articles 3 à 5, l'article 6 à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14 à l'exception du 2° et du 6° , les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéas de l'article 33, l'article 38, l'article 39 à l'exception du troisième alinéa, le dernier alinéa de l'article 43, les articles 44 et 45, l'article 46 à l'exception du premier alinéa, les articles 47, 48, 49, 52 et 53 du présent décret.
    II. - Les établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles cessent de relever des dispositions des articles 33, 34 et 37 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 susvisé, des articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 susvisé et des articles 2 à 5, 7 à 10, 11, 13 à 19 du décret n° 61-9 du décret du 3 janvier 1961 susvisé.
    III. - Les établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées dépendantes mais qui n'ont pas encore conclu la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles transmettent avec leurs propositions budgétaires :
    a) Un projet de convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ;
    b) Les documents prévus au 5° et au 6° de l'article 14 du présent décret.

    Article 55

    I. - Le 2° de l'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958 susvisé est ainsi rédigé :
    « 2° Le cas échéant, au titre des soins donnés aux personnes admises dans la section de cure médicale, les sommes figurant audit budget et afférentes :
    « a) A la rémunération du médecin coordonnateur et, le cas échéant, des médecins salariés ;
    « b) A la rémunération des infirmiers salariés, autres auxiliaires médicaux salariés ainsi que des aides-soignantes et des aides médico-psychologiques affectés à cette section ;
    « c) A la rémunération des infirmiers d'exercice libéral ;
    « d) Aux médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application de l'article R. 5143-5-2 du code de la santé publique ;
    « e) A la fourniture de matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
    « f) L'amortissement du matériel médical prévu au c du 1° du III de l'annexe I au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. »
    II. - Après le premier alinéa du même article est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Sont exclus du forfait de soins global :
    « a) Les fournitures à caractère hôtelier ;
    « b) Les dépenses prises en charge par l'assurance maladie mentionnées à l'article 10 du décret du 26 avril 1999 précité. »

    Article 56

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
    Décret n° 99-316 du 26 avril 1999, modifié par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

    TITRE Ier
    PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS
    HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
    Article 1er

    Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissements mentionnés (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 14) à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et par les établissements mentionnés au décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 14, 2e alinéa de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, comportent :

    Article 2

    Le tarif afférent à l'hébergement recouvre l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, d'entretien et d'animation de la vie sociale de l'établissement qui ne sont pas liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. Ce tarif est à la charge de la personne âgée accueillie.

    Article 3

    Le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir. Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes hébergées, qu'il s'agisse des interventions relationnelles, d'animation et d'aide à la vie quotidienne et sociale ou des prestations de services hôtelières et fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de cet état de dépendance.

    Article 4

    Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies.

    TITRE II

    MODALITÉS DE DÉTERMINATION ET DE CALCUL DES TARIFSDES ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

    Section 1
    Structure tarifaire des établissements
    Article 5

    Afin de calculer les tarifs journaliers des prestations prévues à l'article 1er, le budget d'un établissement est présenté en trois sections d'imputation, correspondant aux trois tarifs précédemment mentionnés, dont les charges et les produits sont arrêtés séparément, sur la base des éléments et documents ci-après énumérés :
    1° La liste des charges et des produits afférents aux trois sections précitées, fixée à l'annexe I du présent décret ;
    2° Les tableaux, figurant aux annexes IV-1 et IV-2 du présent décret, définissant les modalités de calcul des différents tarifs et les clés de répartition des charges et des produits communs à plusieurs tarifs, en tenant compte :
    a) De la répartition des personnes accueillies dans les établissements par niveaux de dépendance dits groupes « iso-ressources » (GIR) tels que fixés par la grille nationale définie à l'article 6 du décret du 28 avril 1997 susvisé ;
    b) De la répartition des emplois et des effectifs des établissements entre les sections de calcul des tarifs, dans le respect des dispositions prévues à l'article 6 ;
    3° Le tableau, figurant à l'annexe V du présent décret, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autres que ceux relevant (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 14) des articles L. 342-1 à L. 342-6 du code de l'action sociale et des familles, conformément aux modalités prévues à l'article 39 du décret du 26 avril 1999 susvisé ou, le cas échéant, à l'article R. 714-3-50 du code de la santé publique ;
    4° Le tableau de bord, figurant à l'annexe VI du présent décret, établissant la liste des indicateurs médico-socio-économiques.
    Les tableaux mentionnés aux 2 à 4 ci-dessus, dûment remplis, sont, d'une part, joints aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmis aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.
    Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 1er : « Les tableaux mentionnés aux 2° et au 3° peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur en vue de prendre en compte les changements de numérotation et d'intitulé de comptes retenus par le plan de compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics. »

    Article 6

    Les charges de personnel afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 2) qui, d'une part, sont diplômés ou en cours de formation dans un centre agréé et, d'autre part, exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions ainsi que leurs charges sociales et fiscales figurent concurremment aux sections d'imputation tarifaire relatives respectivement à la dépendance et aux soins.
    Ces charges sont réparties entre les deux sections précitées à raison de :
    a) 30 % sur la section d'imputation tarifaire relative à la dépendance, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article 3 ;
    b) 70 % sur la section d'imputation tarifaire relative aux soins, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article 4.
    Cette répartition constitue la référence à atteindre au terme de la cinquième année d'exécution de la convention mentionnée (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 14) à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.

    Article 7

    Le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.
    Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 3 : en application de la grille nationale mentionnée au 2° (a) de l'article 5, il est arrêté dans chaque établissement accueillant des personnes âgées dépendantes un tarif journalier afférent à la dépendance et un tarif journalier afférent aux soins pour les personnes classées :
    a) Dans les groupes iso-ressources 1 et 2 ;
    b) Dans les groupes iso-ressources 3 et 4 ;
    c) Dans les groupes iso-ressource 5 et 6.
    Ces tarifs sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe II du présent décret.

    Article 8

    Les tarifs journaliers mentionnés à l'article 7 sont obtenus selon les modalités de calcul précisées dans l'annexe II du présent décret :
    1° En prenant en compte la totalité des charges d'exploitation autorisées imputables à chaque élément de tarification ;
    2° En diminuant les charges d'exploitation mentionnées au 1 des produits d'exploitation, autres que ceux relatifs à la présente tarification, visés aux rubriques (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 4) c à i du 2 de l'article 11 du décret du 26 avril 1999 susvisé imputables à chaque élément de tarification ;
    3° En incorporant, le cas échéant, les résultats conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 26 avril 1999 susvisé.
    La somme des éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 est divisée par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées prévisionnelles pour l'exercice considéré.
    Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 4 : les tarifs comprennent la TVA applicable.

    Section 2
    Dispositions relatives aux prestations de soins
    Article 9

    Déduction faite des éléments mentionnés à l'article 10, les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent opter en matière de soins :
    a) Soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ;
    b) Soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 5) ni les charges de personnel mentionnées au a, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur visé au premier alinéa de l'article 12 et de celles relatives aux infirmières libérales.
    Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture et du budget précise la nature des examens et médicaments mentionnés aux alinéas précédents.
    Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 5 : la convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles dont la durée est fixée à cinq ans mentionne l'option tarifaire choisie. En cours de convention et par avenant, l'option tarifaire peut être changée.
    Six mois avant l'arrivée à échéance de ladite convention, l'établissement peut demander un changement d'option tarifaire.

    Article 10

    Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins, les prestations mentionnées aux rubriques a à h de l'annexe III du présent décret.
    Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations mentionnées aux rubriques i à k de l'annexe III précitée.

    Article 11

    Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 6 : afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement, celui-ci doit fournir :
    1° Chaque semestre, à la caisse pivot et sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie, la liste de personnes hébergées ainsi que les mouvements intervenus au cours des six derniers mois.
    Cette liste comporte, pour chaque personne hébergée :
    a) Les nom et prénom ;
    b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    c) Le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro de centre de paiement ;
    d) La date d'entrée dans l'établissement ;
    e) Le cas échéant, la date de sortie.
    2° Chaque mois, à la caisse pivot, un bordereau portant mention de l'option tarifaire choisie par l'établissement, en application de l'article 9 du présent décret et comportant :
    a) Pour la part des rémunérations des professionnels d'exercice libéral intégrée dans le tarif journalier afférent aux soins, le montant, par catégorie professionnelle en distinguant, pour les médecins, les généralistes des médecins spécialistes, des rémunérations versées mensuellement ;
    b) Le montant mensuel de la consommation de médicaments ;
    c) Le montant mensuel de la consommation des résidents au titre de dispositifs médicaux intégrés dans le tarif soin.

    Section 3
    Évaluation du degré de dépendance
    des personnes hébergées dans les établissements
    Article 12

    Afin de moduler les tarifs afférents à la dépendance et aux soins, conformément aux dispositions mentionnées au second alinéa de l'article 7, le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé par l'équipe médico-sociale de chaque établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 7.) La convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles précise la périodicité de la révision de ce classement. Celle-ci est au moins annuelle.
    Ledit classement est transmis, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale mentionnée (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 14) à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
    En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale, composée d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un médecin du conseil général et d'un praticien-conseil d'une caisse d'assurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification.
    Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'intérieur détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de ladite commission.

    Article 13

    Le classement dans chacun des groupes de niveau de dépendance de la grille nationale mentionnée à l'article 12 donne lieu à une cotation en points (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 8) tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire, fixée conformément (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 8) à la colonne E du tableau figurant à l'annexe VII du présent décret.
    Il est procédé pour chaque établissement à une totalisation des cotations en points précédemment opérées.
    Le total des points dans les différents groupes (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 8), correspondant à la valorisation prévue à la colonne C du tableau de l'annexe VII, de toutes les personnes âgées dépendantes hébergées dans l'établissement divisé par le nombre de personnes hébergées permet d'obtenir une valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l'établissement. Cette valeur, établie entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année, est dénommée GIR moyen pondéré de l'établissement.

    Article 14

    Le montant des charges nettes afférentes à la dépendance définies aux articles 5 et 6, a, et au 1° du II de l'annexe I du présent décret, divisé par le nombre de points d'un établissement (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 8) calculé conformément à la colonne E de l'annexe VII, constitue la valeur nette de son point afférent à la dépendance.
    Le montant des charges relatives aux dépenses d'aides-soignants et d'aides médico-psychologiques définies aux articles 5 et 6, b, du présent décret, divisé par le nombre de points d'un établissement dans ses groupes (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 8) calculé conformément à la colonne C de l'annexe VII, constitue la valeur nette de son point relatif aux aides-soignantes et aux aides médico-psychologiques.
    Ces données sont incluses dans le tableau de bord mentionné au 4 de l'article 5.

    Article 15

    Les tarifs journaliers afférents à la dépendance et aux soins de l'exercice en cours sont établis en prenant en compte les données résultant des valorisations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 au titre de l'année précédente.
    Les informations correspondantes sont, d'une part, jointes aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmises aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ces informations se rapportent.
    Est également joint un tableau de répartition des personnes hébergées entre les niveaux de dépendance définis par la grille nationale mentionnée (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 14) à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles.

    Article 16

    Afin de comparer le niveau des prestations délivrées et de contribuer à une allocation optimale des ressources entre établissements, le président du conseil général calcule la valeur nette moyenne départementale du point relatif à la dépendance concernant les établissements du département relevant de l'article 1er du présent décret. Cette valeur est égale au quotient des charges nettes, constatées au dernier compte administratif, et qui entrent dans le calcul du tarif journalier afférent à la dépendance, par le nombre de points dans les groupes iso-ressources 1 à 6, issu de la valorisation prévue au premier alinéa de l'article 14 pour le même exercice.

    Article 17

    Afin de comparer les niveaux de prestations délivrées et de contribuer à une allocation optimale des ressources entre établissements, le préfet calcule la valeur nette moyenne départementale du point relatif aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques concernant les établissements du département relevant de l'article 1er du présent décret. Cette valeur est égale au quotient des frais de personnel relatifs aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques qui ont été constatés au dernier compte administratif et qui entrent dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins par le nombre de points dans les groupes iso-ressources 1 à 6 issu de la valorisation pour le même exercice prévue au deuxième alinéa de l'article 14.

    Article 18

    A la demande de l'autorité tarifaire compétente, lorsque la valeur nette des points respectivement mentionnés aux articles 16 et 17, proposée par l'établissement, est supérieure à la valeur nette moyenne départementale constatée du point correspondant, l'établissement expose les raisons, en dehors de celles liées à l'augmentation des prix et des salaires, qui expliquent et justifient cet écart et, le cas échéant, les mesures qu'il programme afin de mettre en adéquation ses charges, ses produits et l'état de dépendance des personnes accueillies, en tenant compte :
    a) Des critères de qualité de prises en charge résultant de l'application du cahier des charges mentionné (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 14) à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ;
    b) De l'efficacité de l'action médico-sociale visant à améliorer l'autonomie des personnes hébergées ;
    c) Des indicateurs médico-socio-économiques composant le tableau de bord prévu au 4 de l'article 5.
    La convention tripartite mentionnée (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 14) à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit, le cas échéant, les modalités de réduction des écarts constatés entre la valeur nette du point résultant des propositions de l'établissement et la valeur nette moyenne départementale du point correspondant.

    Article 19

    Le préfet de région procède au calcul d'une valeur nette moyenne régionale du point relatif aux aides-soignants et aides médico-psychologiques en procédant à l'agrégation au niveau régional des données ayant permis le calcul des valeurs nettes moyennes départementales du point relatif aux aides-soignants et aides médico-psychologiques dans les conditions mentionnées à l'article 17.
    Afin de répartir les enveloppes régionales de crédits relatives aux établissements relevant de l'article 1er, allouées chaque année en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu par la loi de financement de la sécurité sociale, l'autorité régionale compétente pour l'assurance maladie tient compte de la valeur nette moyenne régionale du point mentionnée au précédent alinéa, et de l'ensemble des indicateurs médico-socio-économiques figurant au tableau de bord prévu au 4 de l'article 5.

    Article 20

    Le préfet de région procède au calcul de la valeur moyenne régionale du point relatif à la dépendance. En vue de permettre les comparaisons interdépartementales et inter-établissements, il procède également au calcul de la valeur régionale de tous les autres indicateurs médico-socio-économiques figurant au tableau de bord prévu au 4 de l'article 5.

    Article 21

    Chaque établissement établit un plan pluriannuel d'évolution du tableau des effectifs annexé à la convention tripartite mentionnée (décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 14) à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles qui précise les variations d'effectifs envisagées chaque année et dans chaque section tarifaire pendant la durée de ladite convention.
    Afin de mettre en oeuvre la convergence tarifaire permettant d'allouer des ressources équivalentes à des établissements accueillant un public similaire, le tableau annuel des effectifs mentionné à l'article 15 du décret du 26 avril 1999 susvisé, prend en compte les évolutions prévisionnelles et pluriannuelles permettant de satisfaire au terme de la cinquième année d'exécution de la convention tripartite les objectifs en matière d'effectif préalablement fixés.

    Section 4
    Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance
    Article 22

    (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 9). Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement est calculé en divisant par le nombre de journées prévisionnelles des personnes hébergées dans l'établissement le montant des charges d'exploitation autorisées à la section d'imputation tarifaire relative à l'hébergement prévue à l'article 5 et au I de l'annexe I du présent décret, diminuées des produits d'exploitation imputables à cette même section d'imputation, et après, le cas échéant, incorporation des résultats relevant de ladite section d'imputation conformément à l'article 39 du décret du 26 avril 1999 susvisé.

    Article 23

    Sont arrêtés par le président du conseil général et facturés mensuellement selon le terme à échoir :
    1° (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 9). Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ;
    2° Les tarifs journaliers afférents à la dépendance.
    Le président du conseil général peut aussi prévoir par convention avec l'établissement le versement d'un acompte mensuel d'une dotation globale de financement relative à l'hébergement et à la dépendance correspondant aux tarifs journaliers hébergement et dépendance des personnes hébergées ayant droit soit de l'aide sociale départementale, soit de la prestation spécifique dépendance.
    (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 9). Art. 23-1. - Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de notamment tenir compte :

    Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil général arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :
    1° Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article 22 du présent décret.
    2° Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.

    Article 24

    Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe II du présent décret.

    Section 5
    Tarifs journaliers afférents aux soins et dotation
    globale de financement relative aux soins
    Article 25

    Les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement relative aux soins sont arrêtés par l'autorité compétente pour l'assurance maladie.

    Article 26

    Les tarifs journaliers afférents aux soins sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe II du présent décret.

    TITRE III
    DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
    Article 27

    Il est inséré au chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 3 bis intitulée : « Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes » et comprenant les articles R. 174-9 à R. 174-16, ainsi rédigés :
    « Art. R. 174-9. - L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément aux articles 1er, 7 et 25 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes :
    « 1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie ;
    « 2° Une dotation globale de financement relative aux soins qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie.
    « La dotation globale de financement mentionnée au 2 est calculée en retranchant des dépenses nettes relatives aux soins calculées dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret susmentionné, les produits des tarifs journaliers afférents aux soins multipliés par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.
    « La dotation globale de financement est versée par douzième par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement.
    « Toutefois, lorsque les tableaux établis conformément à l'article D. 174-3, font apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer le versement mentionné à l'alinéa précédent.
    « Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.
    « Art. R. 174-10. - La dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8.
    « Art. R. 174-11. - Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement relative aux soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant :
    « 1° La caisse chargée du versement de la dotation globale de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
    « 2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
    « Pour la première année d'application du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, les acomptes sont versés sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire financées par les tarifs journaliers afférents aux soins.
    « Art. R. 174-12. - Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement à la signature de la convention tripartite prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante.
    « Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article R. 174-9.
    « Art. R. 174-13. - Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement de la dotation globale de financement relative aux soins correspondent à celles de la dotation globale de soins de l'établissement de santé.
    « Art. R. 174-14. - Pour les établissements autonomes hébergeant des personnes âgées dépendantes, le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
    « Art. R. 174-15. - Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant-droit. A défaut, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
    « Art. R. 174-16. - Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée. »

    Article 28

    Il est ajouté à l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique un 3 ainsi rédigé :
    « 3° La dotation globale relative aux soins prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale. »

    Article 29

    Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.

    Article 30

    Par dérogation aux dispositions de l'article 6, lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges entre la section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la dépendance telle qu'elle résulte du tableau défini au 1 et 2 de l'article 5, ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention tripartite mentionnée (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 10) à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 10).
    (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 10) Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention.
    (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 11) Art. 30-1. - Les résidents de moins de soixante ans dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ayant conclu la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, ne font pas l'objet de la classification prévue à l'article 12 du présent décret.
    Le forfait de soins journalier des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes de la section tarifaire afférente aux soins par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement. Les dépenses correspondantes sont prises en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
    Le prix de journée hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement.

    Article 31

    Pour les établissements régis par (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 12) les articles L. 342-1 à L. 342-6 du code de l'action sociale et des familles :
    1° Les dispositions du 1 de l'article 1er, de l'article 22 et du 1 de l'article 23 ne sont pas applicables ;
    2° Les modalités de tarification afférentes à la dépendance définies au titre II ne sont applicables qu'aux contrats mentionnés (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 12) à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, conclus postérieurement à la date de (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 12) signature de la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.

    Article 32

    Les conventions prévues à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire qui suit la date de leur conclusion, sauf accord entre les parties signataires pour anticiper la date d'application précitée.

    Article 33

    (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 13) Les conditions de financement des établissements de personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui nont pas conclu la convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du même code sont fixées par l'article 37-2 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958.

    Article 34

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    LISTE DES CHARGES ET DES PRODUITS
    MENTIONNÉS L'ARTICLE 5

    I. - La section d'imputation tarifaire afférente à l'hébergement comprend :
    1° En charges :
    a) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
    b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;
    c) Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;
    d) Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles.
    2° En produits, ceux mentionnés au 2 de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.
    II. - La section d'imputation tarifaire afférente à la dépendance comprend :
    1° En charges :
    a) Les fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance ;
    b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'aide et le soutien aux personnes hébergées dépendantes ;
    c) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation.
    2° En produits, ceux mentionnés au 2 de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.
    III. - Nonobstant l'application des dispositions prévues à l'article 10, la section d'imputation tarifaire afférente aux soins comprend, en fonction de l'option tarifaire prévue à l'article 9 :
    1° En charges :
    a) Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical et aux fournitures médicales ; le petit matériel médical fait l'objet d'une liste fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;
    b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant les soins, y compris celles prévues à l'article 6 ;
    c) L'amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
    2° En produits, ceux mentionnés au 2 de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II

    LISTE DES PRESTATIONS NE POUVANT ÊTRE PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10
    a) Les soins avec ou sans hébergement mentionnés au 1 de l'article L. 711-2 du code de la santé publique incluant les prises en charge au sein des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies à l'article R. 712-2-1 (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 14) et les prestations fournies à l'article R. 712-2-2 du code de la santé publique ;
    b) Les séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;
    c) Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles 1er et 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;
    d) Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ;
    e) Les dispositifs médicaux visés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a et c du III de l'annexe I, en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;
    f) Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;
    g) Les honoraires (Décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, art. 14) des médecins spécialistes libéraux ;
    h) Les transports sanitaires ;
    i) Les frais d'inhumation des pensionnaires ;
    j) La prise en charge des frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111.1 du code de la mutualité ;
    k) La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.