Bulletin Officiel n°2001-27

Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés

SS 3 332
1735

NOR : FPPA0110040A

(Journal officiel du 5 juillet 2001)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, notamment ses articles 7 et 9,

Arrêtent :

Art. 1er. - La représentation des affiliés en activité ou en retraite au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est assurée comme suit :
1° Catégorie du personnel en activité : six titulaires, six suppléants ;
2° Catégorie du personnel en retraite : deux titulaires, deux suppléants.

Art. 2. - Les représentants du personnel en activité et les représentants du personnel en retraite sont désignés respectivement par les fonctionnaires de leur catégorie et par voie d'élection à la représentation proportionnelle.

Art. 3. - La date des élections, qui doivent avoir lieu un jour ouvrable, ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Cet arrêté doit être publié au moins quatre mois avant la date du scrutin.

Art. 4. - Sont électeurs :
1° Dans la catégorie du personnel en activité, les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires affiliés à la caisse nationale se trouvant dans l'une des positions prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et aux 1°, 2° et 6° de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à la date de publication de l'arrêté fixant la date du scrutin ;
2° Dans la catégorie du personnel en retraite, les titulaires d'une pension d'ancienneté, d'une pension d'invalidité, d'une pension proportionnelle, d'une pension de veuve ou de veuf, ou d'un titre d'avances sur les pensions précitées.
Sont également électeurs dans cette catégorie les agents qui ne sont pas encore détenteurs d'un des titres susvisés mais dont l'admission à la retraite a été prononcée après avis favorable de la caisse nationale.
Les retraités dont la radiation des cadres intervient à la date de publication de l'arrêté fixant la date du scrutin demeurent électeurs dans la catégorie du personnel en activité.

Art. 5. - Sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le décret du 19 septembre 1947 susvisé.
Un agent électeur au titre de la catégorie du personnel en activité en application du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté est éligible au titre de la catégorie du personnel en retraite.

Art. 6. - Pour la catégorie du personnel en activité relevant de la fonction publique territoriale, la liste électorale est dressée par l'autorité ayant procédé à la nomination des fonctionnaires intéressés.
Pour la catégorie du personnel en activité relevant de la fonction publique hospitalière, la liste électorale est dressée par le directeur de l'établissement.
Pour la catégorie du personnel en retraite, la liste électorale est dressée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 7. - I. - Cinquante jours au moins avant la date fixée pour les élections, les électeurs de la catégorie du personnel en activité sont avisés par l'autorité mentionnée au premier et au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus du dépôt de la liste électorale qui est affichée dans les lieux de travail.
Dans le même délai, les électeurs ci-après désignés reçoivent notification de leur numéro d'inscription sur cette liste et sont avisés par l'autorité susmentionnée des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance :
1° Les électeurs qui bénéficient de congés prévus par leurs statuts ;
2° Les électeurs qui sont appelés à exercer leurs fonctions en roulement ;
3° Les électeurs qui exercent leurs fonctions en dehors de leur résidence administrative ;
4° Les électeurs du Centre national de la fonction publique territoriale qui exercent leurs fonctions dans les délégations régionales ou interdépartementales et dans les écoles d'application ;
5° Les électeurs des établissements publics de coopération intercommunale qui exercent leurs fonctions en dehors du siège de l'établissement public ;
6° Les électeurs qui ont rejoint une nouvelle affectation après l'arrêt de la liste électorale ;
7° Les électeurs en mission ou en stage dans une collectivité ou un établissement autre que celui de leur résidence administrative ;
8° Les électeurs en position de détachement, de congé parental, les bénéficiaires d'un congé prévu au 10° de l'article 57 et à l'article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au 9° de l'article 41 et à l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les bénéficiaires du congé de fin d'activité prévu par les chapitres II et III de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
9° Les électeurs mis à disposition, en application des articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
10° Les électeurs mis à disposition des organisations syndicales en application du deuxième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
11° Les élèves directeurs admis au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
12° Les électeurs visés au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté ;
13° Les électeurs inscrits sur la liste d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée comportant moins de 50 inscrits à la date de l'arrêté fixant la date du scrutin ;
14° Les électeurs inscrits sur la liste d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comportant moins de 15 inscrits à la date de l'arrêté fixant la date du scrutin.
Les électeurs visés ci-dessus peuvent, s'ils le souhaitent, voter directement, à l'exception de ceux visés aux 13° et 14° ; ceux mentionnés au seul 13° sont appelés à exprimer leur vote par correspondance auprès du centre de gestion indiqué par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ceux mentionnés au 14° sont appelés à exprimer leur vote par correspondance auprès de l'établissement du département désigné par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
II. - Cinquante jours au moins avant la date fixée pour les élections, les électeurs appartenant à la catégorie du personnel en retraite reçoivent notification de leur numéro d'inscription sur la liste électorale et sont avisés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance, au moyen d'une carte T permettant le recensement et le dépouillement automatiques des votes exprimés.
III. - Les modalités de vote par correspondance mentionnées au I et au II du présent article sont fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale.

Art. 8. - Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées avant le quarantième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale. Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours. Dans les trois jours suivant la date de réception de la notification, appel de la décision peut être formé, devant le juge d'instance de la résidence administrative du fonctionnaire ou devant le juge d'instance du domicile du retraité, qui statue comme en matière d'élections consulaires.

Art. 9. - I. - Un exemplaire dûment rectifié, le cas échéant, de la liste électorale concernant la catégorie du personnel en activité, est adressé par l'autorité chargée de l'établir, quinze jours au moins avant le scrutin, au préfet du département où se trouve le service administratif ou l'établissement dont dépend le personnel considéré.
II. - Pour les collectivités territoriales comptant moins de 50 inscrits, la liste est adressée au président du centre de gestion ayant passé convention avec le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La liste électorale départementale, récapitulative des listes reçues par le centre de gestion, est transmise au préfet du département compétent.
III. - Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comportant moins de 15 inscrits, la liste est adressée par l'autorité chargée de l'établir à l'établissement visé au dernier alinéa du I de l'article 7 ci-dessus. Cet établissement transmet la liste électorale récapitulative des listes qu'il a reçues au préfet du département compétent.

Art. 10. - Les listes de candidatures accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats sont adressées pour chaque catégorie au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Elles doivent parvenir au plus tard trois mois avant la date de l'élection, à une date fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus, et comporter un nombre de noms triple de celui des représentants titulaires à élire dans chaque catégorie.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Art. 11. - A l'exception du vote par correspondance retenu pour la catégorie du personnel en retraite, il est procédé aux opérations de vote dans les lieux désignés par l'autorité chargée d'établir la liste électorale ou par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous leur présidence ou sous celle de leurs délégués. Les autorités employant des personnels mentionnés aux 13° et 14° du I de l'article 7 ci-dessus sont tenues d'assurer l'information relative au vote par correspondance de leurs personnels.
Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales.

Art. 12. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul.

Art. 13. - I. - Pour la catégorie du personnel en activité, le recensement et le dépouillement des votes ont lieu sous la présidence des autorités visées au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté.
Pour la catégorie du personnel mentionné au 13° de l'article 7-I, la centralisation, le recensement et le dépouillement des votes ont lieu au centre de gestion indiqué par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, sous la présidence du préfet dont relève le centre de gestion, ou de son représentant, sans identification des votes par collectivité.
Pour la catégorie du personnel mentionné au 14° de l'article 7-I, la centralisation, le recensement et le dépouillement des votes ont lieu auprès de l'établissement désigné conformément à cet article, sans identification des votes par collectivité.
Des représentants de chacune des listes en présence peuvent participer aux opérations visées aux présents alinéas.
Les procès-verbaux des opérations visées aux alinéas précédents sont centralisés par une commission départementale dont le siège est fixé à la préfecture. Elle est composée du préfet ou de son représentant, président, et de deux fonctionnaires nommés par lui. Un représentant de chacune des listes en présence peut assister à ses travaux avec voix consultative. Son rôle est d'apprécier la suite à donner aux observations et réclamations mentionnées sur les procès-verbaux et de totaliser les résultats.
II. - Pour la catégorie du personnel en retraite, il est procédé au vote au moyen de la carte T permettant le recensement et le dépouillement automatiques sous le contrôle de la commission de centralisation prévue au III du présent article. Des représentants de chacune des listes en présence peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relative aux opérations de recensement et de dépouillement des votes. Ils peuvent assister à l'examen des réclamations et à la totalisation des résultats.
III. - Les résultats des opérations visées au I et au II du présent article sont transmis, avec les procès-verbaux, à une commission de centralisation nationale, composée d'un inspecteur général de l'administration, président, de deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales, d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'action sociale.
Cette commission procède au recensement général des résultats qui lui sont transmis. Elle peut les réformer en cas d'erreur ou d'irrégularité. Elle proclame le résultat final de l'élection.
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister, avec voix consultative, à ses travaux.
Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
Les décisions de la commission de centralisation peuvent être contestées devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Art. 14. - Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à tous les sièges par ce moyen, les sièges non pourvus sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

Art. 15. - Les candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 16. - Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants égal à celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

Art. 17. - Lorsqu'un candidat a été élu au titre de plusieurs collèges, il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le collège au titre duquel il entend siéger. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas exprimé son choix, celui-ci est réputé exprimé par un tirage au sort lors de la première réunion du conseil d'administration, avant que celui-ci ne procède à l'élection de son président.

Art. 18. - Lorsqu'un siège de membre titulaire devient vacant par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, le premier suppléant de la liste devient titulaire et est lui-même remplacé en qualité de suppléant par le suppléant suivant de cette liste.

Art. 19. - La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place sont assumées par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les documents de propagande comportent, pour chacune des listes de candidats, une profession de foi sur un feuillet de format 210 x 297 mm et 2 modèles d'affiches, l'une de format 594 x 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 x 420 mm pour l'annonce des réunions. L'ensemble des dépenses liées à l'impression, le routage et la mise en place de ces documents est préfinancé par la CNRACL en contrepartie d'un cautionnement égal à 53 357 EUR par liste. Celui-ci est versé au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures.
En vue de la réalisation des documents de propagande décrits ci-dessus, l'original de la profession de foi et des deux  modèles d'affiches de chaque liste est transmis, au lieu et dans les délais fixés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations adresse avant la date du scrutin un exemplaire des professions de foi à chaque électeur de la catégorie du personnel en retraite.
Elle transmet un nombre suffisant de professions de foi à chaque autorité qualifiée pour établir la liste électorale en application du premier et du deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté afin que celle-ci en adresse avant la date du scrutin un exemplaire à chaque électeur de la catégorie du personnel en activité.
Les listes de candidats qui se présentent dans le collège de la catégorie du personnel en activité peuvent faire apposer dans chacun des lieux de vote visés au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté deux affiches répondant aux critères définis ci-dessus, transmises par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à chaque autorité qualifiée pour établir la liste électorale en application du premier et du deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté, afin que celle-ci procède à leur apposition.
Après la proclamation des résultats, la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales rembourse, à chaque liste de candidats ayant atteint au moins 5 % des suffrages, le montant du cautionnement mentionné ci-dessus et un montant forfaitaire égal à 15 245 EUR à chaque liste n'ayant pas atteint le seuil de 5 %. Ce montant pourra être révisé en fonction du bilan des dépenses effectivement engagées par la CNRACL, pour l'impression et la diffusion du matériel de propagande des organisations syndicales, si celles-ci révèlent un montant moyen par liste inférieur à la caution.

Art. 20. - L'arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant des affiliés est abrogé.
Art. 21. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des hôpitaux, le directeur général de l'action sociale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2001.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly