Bulletin Officiel n°2001-27

Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités du vote par correspondance pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés

SS 3 332
1736

NOR : FPPA0110041A

(Journal officiel du 5 juillet 2001)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, notamment ses articles 7et 9 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés ;
Vu la délibération n° 98-041 du 28 avril 1998 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant recommandation sur l'utilisation des systèmes de vote par codes-barres dans le cadre d'élections par correspondance pour les élections professionnelles,

Arrêtent :

Art. 1er. - En vue de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés, votent par correspondance les électeurs de la catégorie du personnel en activité visés au deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé, et l'ensemble des électeurs de la catégorie du personnel en retraite.

TITRE Ier
LE VOTE PAR CORRESPONDANCE DES ÉLECTEURS
DE LA CATÉGORIE DU PERSONNEL EN ACTIVITÉ

Art. 2. - Les électeurs sont informés des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance dans les délais et selon les modalités fixés par les articles 7-I et 13-I de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé.

Art. 3. - Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires et les professions de foi sont transmis par l'autorité ayant dressé la liste électorale aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

Art. 4. - L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qui lui a été transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale. Il ne porte sur cette enveloppe aucune mention ni aucun signe distinctif et ne la cachette pas.
Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et qu'il adresse à l'autorité qui lui a été indiquée dans le cadre de l'information prévue à l'article 2 du présent arrêté. Pour l'établissement de cette enveloppe n° 2, l'électeur peut :
- soit utiliser, en y portant les indications qui lui sont demandées et après l'avoir signée au verso, l'enveloppe qui lui a été transmise à cet effet par l'autorité ayant dressé la liste électorale et affranchie au tarif lettre ;
- soit utiliser une enveloppe rédigée de sa main ; dans ce cas, il doit inscrire sur cette enveloppe, qu'il affranchit au tarif lettre : au recto, les mentions « Elections au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales » et « bulletin de vote » ; au verso, son nom, ses prénoms, son adresse et son numéro d'inscription sur la liste électorale ; il doit également apposer sa signature au verso.

Art. 5. - I. - Dès la clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
II. - Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 parvenues après la clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 ne comportant pas la signature du votant ;
- les enveloppes n° 2 ne comportant pas certaines des mentions indiquées à l'article 4 ci-dessus lorsque l'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier le votant ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 ne contenant aucune enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 ne correspondant pas au type de celle transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale ;
- les enveloppes n° 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant des électeurs visés au deuxième alinéa de l'article 7-I et et de l'article 13-1 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé qui ont pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
III. - A l'issue des opérations décrites aux I et II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.

TITRE II
LE VOTE PAR CORRESPONDANCE DES ÉLECTEURS
DE LA CATÉGORIE DU PERSONNEL EN RETRAITE

Art. 6. - L'organisation du scrutin, les opérations de dépouillement ainsi que les caractéristiques des documents permettant le vote par correspondance, avec dépouillement automatique, sont déterminés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en conformité avec la délibération n° 98-041 du 28 avril 1998 portant recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Art. 7. - Les électeurs sont informés des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance, dans les délais et selon les modalités fixés par les articles 7 et 13 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé.

Art. 8. - Les documents nécessaires aux électeurs appelés à exprimer leur suffrage au moyen de la carte T permettant le recensement et le dépouillement automatiques leur sont adressés par la Caisse des dépôts et consignations vingt jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

Art. 9. - L'électeur se conforme aux instructions d'utilisation de la carte T communiquées par la Caisse des dépôts et consignations. Il ne porte sur ce document aucune mention ni aucun signe distinctif. Il envoie son vote à l'adresse indiquée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 10. - La commission de centralisation prévue par l'arrêté du 6 juin 2001 procède au contrôle de l'ensemble des opérations de centralisation et de dépouillement des cartes T qui sont décomptées automatiquement après rapprochement des la liste électorale concernant cette catégorie d'électeurs.

Art. 11. - L'arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de vote par correspondance pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant des affiliés est abrogé.
Art. 12. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des hôpitaux et de l'organisation des soins, le directeur général de l'action sociale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2001.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly