Bulletin Officiel n°2001-27

Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

SS 3 332
1737

NOR : FPPA0110042A

(Journal officiel du 5 juillet 2001)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, et notamment ses articles 7 et 8,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les sièges des membres du conseil d'administration de la CNRACL, représentants des collectivités territoriales, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont attribués de la façon suivante :
1° Deux sièges pour les communes de 20 000 habitants et plus (1re catégorie) ;
2° Deux sièges pour les communes de moins de 20 000 habitants (2e catégorie) ;
3° Un siège pour les régions et les départements (3e catégorie) ;
4° Trois sièges pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'Assistance publique à Paris (4e catégorie).
Les catégories dans lesquelles entrent pour leur représentation les établissements publics à caractère administratif autres que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées ainsi qu'il suit : les établissements publics communaux, départementaux et régionaux entrent dans la catégorie à laquelle appartient la collectivité dont ils relèvent ; les établissements publics interdépartementaux, les communautés urbaines et les autres établissements publics intercommunaux entrent dans la 3e catégorie.

Art. 2. - Les représentants des collectivités de 1re et 2e catégorie sont élus par un collège constitué par les maires, ainsi que par les présidents de conseil d'administration des établissements publics appartenant à ces catégories. Ils sont choisis parmi les membres des conseils municipaux et des conseils d'administration des établissements publics relevant de ces catégories.
Le représentant des collectivités de 3e catégorie est élu par un collège constitué par les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux ainsi que les présidents des conseils d'administration des établissements publics appartenant à cette catégorie. Il est choisi parmi les membres des conseils régionaux et généraux et des conseils d'administration des établissements publics relevant de cette catégorie.
Les représentants des établissements de la 4e catégorie sont élus par un collège constitué par les conseils d'administration de ces établissements. Ils sont choisis parmi les membres des conseils d'administration de ces établissements à l'exclusion des membres des conseils d'administration désignés en tant que représentants du personnel.
Ne sont toutefois électeurs dans chacune des trois premières catégories que les présidents des conseils régionaux, des conseils généraux, les maires ainsi que les présidents des conseils d'administration des établissements publics prévus à l'article 1er, dont la collectivité ou l'établissement emploie au moins un agent affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à la date limite du dépôt des candidatures. La liste électorale de chacune de ces catégories est établie par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Elle est adressée au président de la commission prévue à l'article 7 ci-après.
Ne sont de même éligibles dans chacune des trois premières catégories que les membres de l'assemblée délibérante des collectivités et établissements publics répondant à la condition prévue à l'alinéa précédent.
Ne prennent part à l'élection dans la 4e catégorie que les conseils d'administration de ces établissements dont le personnel est affilié à la Caisse nationale de retraite et ne sont éligibles que les membres des conseils d'administration de ces établissements admis à participer au scrutin, à l'exclusion des membres des conseils d'administration désignés en tant que représentants du personnel.
La liste de ces établissements est arrêtée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 3. - Les représentants des collectivités de 1re et 2e catégorie sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles ci-après. Le représentant des collectivités de 3e catégorie est élu au scrutin majoritaire. Le siège de titulaire est attribué au candidat ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Les représentants des établissements de la 4e catégorie sont élus au scrutin majoritaire. Dans cette catégorie, le siège de titulaire est attribué au candidat ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. Pour ces représentants, lorsqu'un membre titulaire vient à décéder, ou résigne son mandat, le premier suppléant est titularisé et est lui-même remplacé par le second suppléant de la liste du titulaire. Une liste de représentants de la 4e catégorie venant à perdre tous ses membres est remplacée par la liste suivante dans l'ordre des suffrages obtenus. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un premier suppléant et d'un second suppléant pour chacune des catégories. Ceux-ci seront appelés, lorsqu'il sera fait application de l'article 9 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, à occuper le siège laissé vacant dans l'ordre de leur inscription sur la liste.

Art. 4. - Dans les collèges des trois premières catégories, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Le vote pour ces catégories a lieu par correspondance au moyen d'une carte T.
Dans le collège de 4e catégorie, chaque conseil d'administration vote pour trois candidatures de titulaires assorties de leurs suppléants. La délibération des conseils d'administration des établissements relevant de la 4e catégorie est transcrite sous forme de carte T. Cette délibération et la carte T sont transmises à l'adresse et dans les conditions indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 5. - Les déclarations de candidature revêtues des signatures des candidats sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 6. - La date limite du dépôt des candidatures et de réception des votes dans chaque collège est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Art. 7. - Les cartes T sont recensées et dépouillées sous l'autorité de la commission de centralisation qui proclame les résultats des votes des quatre catégories.
La commission nationale, dont le siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations, est placée sous la présidence d'un inspecteur général de l'administration désigné par le ministre de l'intérieur ; elle comporte en outre deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
Chacun des candidats pourra assister aux travaux des commissions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 8. - Lorsqu'un candidat est élu au titre de plusieurs collèges, il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le collège au titre duquel il entend siéger. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas exprimé son choix, celui-ci est réputé exprimé par un tirage au sort lors de la première réunion du conseil d'administration, avant que celui-ci ne procède à l'élection de son président.

Art. 9. - Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont examinées et jugées dans les formes et délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

Art. 10. - L'arrêté du 26 juillet 1989 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.
Art. 11. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des hôpitaux et de l'organisation des soins, le directeur général de l'action sociale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2001.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly