Bulletin Officiel n°2001-28

Décret n° 2001-605 du 10 juillet 2001 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

SP 3 31
1765

NOR : MESH0121812D

(Journal officiel du 11 juillet 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 45, 97 et 98 ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 29-1 du décret du 19 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29-1. - Les crédits d'heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du présent décret, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 500 agents sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, additionnés au niveau départemental.
« Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante. Toutefois, peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d'heures qui n'auraient pu être utilisés, soit du fait du refus opposé pour nécessités de service par l'autorité compétente, soit du fait que l'organisation syndicale concernée ne s'est pas déclarée dans l'établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 ci-dessus.
« Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités de service.
« Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.
« Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly