Bulletin Officiel n°2001-28

Arrêtés du 9 mai 2001 relatifs à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 334
1772

NOR : MESH0121722A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982, n° 88-248 du 14 mars 1988 et n° 99-881 du 18 octobre 1999 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 8 mars 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association du centre de Lordat (11150 Bram)

Accord collectif d'entreprise du 29 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Centre régional de lutte contre le cancer Paul-Papin (49033 Angers)

Accord collectif d'entreprise du 8 juillet 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel médical.

Association Les Lauriers roses (83150 Bandol-sur-Mer)

Accord collectif d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


Nota. - Le texte de ces accords sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2001/25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris, au prix de 40,40 F.

NOR : MESH0121723A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982, n° 88-248 du 14 mars 1988 et n° 99-881 du 18 octobre 1999 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 22 février 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association Le Chavanon (19340 Merlines)

Accord collectif d'entreprise du 6 novembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association de Villepinte, établissement hospitalier Sainte-Marie
(93420 Villepinte)

Avenant du 24 décembre 2000 à l'accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

NOR : MESH0121724A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 18 janvier 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association Maison Saint-Joseph (29393 Quimperlé)

Accord collectif d'entreprise du 29 août 2000, modifié par avenant du 8 janvier 2001, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Association Angelus (42100 Saint-Etienne)

Accord collectif du 31 décembre 1999, modifié par avenant du 27 octobre 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Groupe hospitalier Saint-Vincent (67083 Strasbourg)

Accord d'entreprise du 13 avril 2000 sur les modalités d'application de l'accord sur l'ARTT.

Groupe hospitalier Saint-Vincent (67083 Strasbourg)

Avenant du 10 décembre 1999 à l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 9 avril 1999 agréé.

Association Naissance (93260 Les Lilas)

Accord d'établissement du 18 mai 2000, modifié par premier avenant, d'aménagement et de réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis


Nota. - Le texte de ces accords sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2001/25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris, au prix de 40,40 F.

NOR : MESH0121725A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 13 décembre 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association de la maison de retraite du Sacré-Coeur (67350 Dauendorf)

Accord d'entreprise du 21 décembre 1999, modifié par les avenants n° 2 du 25 mai 2000, n° 3 du 7 août 2000 et n° 4 du 12 décembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail.

Association de santé mentale du 13e (75013 Paris)

Accord collectif du 30 juin 1999, complété par additif du 30 juin 1999 et modifié par avenant n° 1, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association ASITP-Gestion (75013 Paris)

Décision unilatérale du 21 novembre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Hôpital Foch (92151 Suresnes)

Protocole d'accord du 17 juillet 2000 sur la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis


Nota. - Le texte de ces accords sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2001/25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris, au prix de 40,40 F.

CENTRE RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER PAUL-PAPIN
49033 ANGERS
Accord collectif d'entreprise du 8 juillet 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail du personnel médical

Entre :
Le centre Paul-Papin, 2, rue Moll, 49033 Angers Cedex 01, représenté par son directeur, le professeur Jallet (P.), d'une part et
Le syndicat CFDT, représenté par M. Abline (Michel), délégué syndical, le syndicat CGT-FO, représenté par M. Deny (Hubert), délégué syndical, le syndicat SUD-CRC, représenté par M. Oger (Didier), délégué syndical,
il est convenu ce qui suit :

Préambule
Contexte de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour le personnel praticien (médecins et pharmaciens) en application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 et de ses textes d'application. Sa mise en oeuvre est subordonnée à son agrément par le ministre chargé de la santé selon les dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-735.
Il s'inspire des orientations de l'accord national de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer signé le 22 novembre 1999, en les aménageant en fonction des conditions de fonctionnement médical et de la situation budgétaire propres au centre Paul-Papin.
Compte tenu :
- des missions fixées aux centres de lutte contre le cancer par l'ordonnance du 1er octobre 1945 ;
- du rôle qui lui est assigné par le schéma régional d'organisation sanitaire dans la constitution du pôle régional d'excellence en cancérologie et l'organisation du site de référence de la région Anjou-Maine ;
- des orientations retenues dans le projet médical ;
- de la progression régulière de l'ensemble des activités de diagnostic et de soins du centre, et de la faiblesse des effectifs dont il est doté ;
Les parties signataires conviennent :
a) Sur la durée du travail :
- qu'il n'est pas envisageable d'inscrire la durée du travail du personnel praticien dans les limites d'une durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle définie selon les dispositions légales, sous peine d'altérer la qualité de la prise en charge des patients ;
- que la réduction de la durée annuelle effective de travail du personnel praticien à la durée légale de 1 600 heures impliquerait une diminution importante de l'activité du centre préjudiciable à la population de la région Anjou-Maine, les aides de l'Etat ne permettant pas d'envisager en compensation les créations de postes médicaux nécessaires aux diverses spécialités ;
- que la durée du travail du personnel praticien doit être en conséquence fixée par un forfait en jours, selon le dispositif organisé par l'article 11 de la loi du 19 janvier 2000 et prévu par l'article 4 de l'accord national du 22 novembre 1999.
b) Sur les mesures d'accompagnement de la réduction du temps de travail:
- qu'il n'est envisageable dans la situation actuelle du centre, et sous réserve de l'intégration dans la base budgétaire 2000 des crédits correspondant aux augmentations générales 1999 du personnel médical et leur effet report, de ne créer qu'un poste médical ;
- qu'il est nécessaire, à défaut de possibilités immédiates de renforcement, dans les différentes disciplines, d'apporter aux praticiens une aide à l'organisation des activités qui, par sa nature, présente un bénéfice pour l'ensemble de la communauté médicale ;
- qu'un consensus s'est formé au sein de l'équipe médicale pour que cette aide consiste dans la création d'un poste d'assistante médicale affecté au fonctionnement des comités de concertation pluridisciplinaires constitués en commun avec les équipes médicales du CHU d'Angers ;
- qu'un financement pérenne doit être dégagé pour ce poste ;
- qu'en conséquence une contribution financière adaptée doit être apportée par les praticiens.

Chapitre Ier
Champ d'application de l'accord. -
Définition de la durée du travail
Article 1.1.
Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des praticiens (médecins et pharmaciens), à temps plein et à temps partiel, rémunérés sur la base d'un salaire mensuel, en fonction à la date d'entée en vigueur de l'accord et recrutés ultérieurement au cours de son application, quel que soit leur statut au regard de l'arrêté du 5 juin 1989.
Il ne s'applique pas aux médecins attachés rémunérés à la vacation, dont la durée de travail est déjà fixée à 3,5 heures par demi-journée.

Article 1.2.
Annualisation de la durée du travail

Les praticiens du centre Paul-Papin sont des cadres dont les horaires de travail, en raison de la nature de leurs fonctions et de l'autonomie d'organisation nécessaire à leur exercice, ne peuvent être prédéterminés.
La durée du travail des praticiens est fixée forfaitairement en nombre de jours, selon le dispositif instauré par l'article 212-15-3 du code du travail.

Article 1.3.
Durée du travail en vigueur en 1999

La durée de travail appliquée en 1999, exprimée en nombre de jours, s'établit ainsi :

  • nombre théorique de jours ouvrés = 261 (365 - 104 repos hebdomadaires) ;

  • congés annuels légaux = 25 jours ouvrés ;
  • congés supplémentaires = 5 jours ouvrés ;
  • jours fériés chômés et payés = 9 ;
  • nombre de jours travaillés = 222.
  • Article 1.4.
    Durée du travail après réduction

    En application des dispositions de l'accord national du 22 novembre 1999 relatives au maintien des avantages individuels acquis, la durée du travail est fixée à 205 jours, selon le décompte suivant :

    CHAPITRE II
    ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2.1.
    Définition du temps de travail effectif

    Le temps de travail effectif est défini par l'article L. 212-4 du code du travail. Outre le temps d'activité au centre, il comprend :

    D'autre part, sont également considérées comme temps de travail effectif :

    Article 2.2.
    Repos hebdomadaire et quotidien

    Les praticiens bénéficient de 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire. Cependant, un des 2 jours de repos hebdomadaire peut être fractionné en 2 demi-jours pour assurer, dans le cadre des roulements organisés au sein des différentes disciplines, le service du samedi matin.
    Conformément aux disposition du code du travail, les praticiens bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures.

    Article 2.3.
    Durée quotidienne maximale de travail

    Conformément aux dispositions du code du travail et de l'article 4.4 de l'accord national, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
    Le dépassement de cette durée maximale ne peut intervenir qu'en cas d'urgence de sécurité. Il doit être compensé dans le délai maximum de 4 semaines par une réduction équivalente du temps de travail prévu par les horaires habituels du praticien.

    Article 2.4.
    Astreintes

    L'astreinte est une période durant laquelle le salarié peut être appelé par l'employeur afin de se mettre à la disposition de l'entreprise. Le centre met à la disposition des salariés en astreinte un équipement mobile de télécommunications, leur permettant de vaquer librement à leurs occupations. Les périodes d'astreinte ne constituent pas un temps de travail effectif.
    Le temps correspondant aux travaux effectués au centre durant les périodes d'astreinte constitue un temps de travail effectif. Sauf circonstances particulières et accord de la direction, il est compensé par une réduction équivalente du temps de travail prévu par les horaires habituels du salarié.

    Article 2.5.
    Modalités d'aménagement du temps de travail

    Les 17 jours de repos RTT dont bénéficient les praticiens en application du présent accord font l'objet d'une planification prévisionnelle trimestrielle, en jours ou demi-journées, établie par concertation au sein de chaque service ou unité sous la responsabilité du chef de service du responsable de l'unité fonctionnelle. La planification prévisionnelle prend en compte, pour répondre aux impératifs de continuité, de sécurité et de qualité de fonctionnement du service, les autres absences programmées pour congés annuels et formation. Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne temps, les repos RTT doivent être pris avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.
    L'état prévisionnel des repos RTT programmés est transmis au directeur par chaque responsable de service ou d'unité au début de chaque trimestre.
    La programmation des repos RTT peut être modifiée en fonction de variations dans l'activité des services ou d'absences non prévues. Les modifications sont enregistrées par le responsable de service ou d'unité, qui les communique à la direction.
    Afin d'assurer le respect de la durée annuelle de 205 jours de travail et du temps consacré à la formation, chaque praticien est tenu d'établir un formulaire d'autorisation d'absence pour toute période ou tout jour non travaillé au centre (congés annuels, formations, repos RTT). Les absences sont validées par le chef de service et autorisées par le directeur.

    Article 2.6.
    Co-investissement dans la formation

    Les praticiens ont la faculté de consacrer 7 jours supplémentaires par an à leur formation médicale et scientifique, imputables sur leur droit à repos RTT, en bénéficiant de la prise en charge par le Centre des frais pédagogiques et des frais de déplacement. Ces 7 jours annuels peuvent éventuellement être cumulés par périodes de 2 ans.
    Les formations en coinvestissement font l'objet de la part des praticiens intéressés de demandes formulées par écrit et accompagnées d'un avis motivé du chef de service. Elles sont autorisées par le directeur après examen de leur objet, de leur coût et de leur compatibilité avec le bon fonctionnement du service.
    Conformément aux dispositions de l'article 4.5 de l'accord national des CLCC, ces jours supplémentaires de formation ne sont pas comptabilisés dans le nombre de jours de travail et n'ouvrent pas de droit à une rémunération supplémentaire.

    Article 2.7.
    Incidence des absences sur les droits à repos RTT

    En cas d'absences suspendant l'exécution du contrat de travail pendant une durée égale ou supérieure à 21 jours, et non assimilées par la loi à des périodes de travail effectif, les droits annuels à repos RTT sont réduits proportionnellement à la durée des absences. Le calcul de la réduction est arrondi par défaut en demi-journées.

    Article 2.8.
    Modalités de calcul des repos RTT des praticiens à temps partiels

    Les praticiens à temps partiel dont le service comporte moins de 10 demi-journées de travail par semaine bénéficient d'un nombre de jours ou demi-journées de repos RTT calculé proportionnellement à leur taux d'activité.
    Les droits à repos RTT des praticiens quittant ou prenant leurs fonctions en cours d'année sont calculés proportionnellement à leur temps de présence.

    Article 2.9.
    Mesures d'accompagnement de la réduction du temps de travail

    Il est convenu que, pour atténuer les effets de la RTT sur les charges de travail de l'équipe médicale, le centre Paul-Papin créera à compter du mois de septembre 2000 un poste d'assistante médicale affecté au fonctionnement des comités de concertation pluridisciplinaire. Les modalités de financement de ce poste sont définies dans le chapitre III du présent accord.
    Le centre Paul-Papin s'engage également, dans l'hypothèse où le financement des augmentations générales 1999 pour le personnel médical serait intégré dans la base budgétaire du Centre (398 000 F), à créer un poste de médecin, le financement complémentaire étant apporté par un poste à temps partiel (0,20 %) actuellement non pourvu.
    Le centre Paul-Papin s'engage en outre :

    CHAPITRE III
    RÉMUNÉRATIONS. - ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DE L'ACCORD
    Article 3-1.
    Niveau des rémunérations

    Conformément à l'orientation fixée par l'article 5.2 de l'accord national des CLCC, le centre Paul-Papin maintiendra le niveau de la rémunération forfaitaire acquise par les salariés en activité à la date d'entrée en vigueur de l'accord, calculée selon les grilles de rémunération approuvées par le conseil d'administration et l'ancienneté prise en compte.
    Les salariés recrutés après l'entrée en vigueur de l'accord bénéficieront des mêmes conditions de rémunération que les salariés en fonction.
    En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un avenant individuel au contrat de travail fixant la durée annuelle de travail en jours et le montant de la rémunération forfaitaire mensuelle sera proposé à chaque praticien dans le délai de 3 mois à compter de l'agrément du présent accord.

    Article 3.2.
    Lissage de la rémunération

    Conformément à l'article 11-6-1 de l'accord de branche, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée moyenne mensuelle contractuelle de chaque salarié, indépendamment des variations du temps de travail réel induit par l'annualisation.

    Article 3.3.
    Modération de l'évolution de la masse salariale

    Par dérogation aux dispositions des articles 5.2.1 et suivants, la contribution des praticiens au financement pérenne de cette création d'emploi s'effectuera de façon uniforme par le « gel » des augmentations générales à intervenir pour les années 2000 et 2001.
    Sur la base d'une évaluation prévisionnelle des augmentations générales de 0,5 % en 2000 et de 0,5 % en 2001, ce dispositif permet de dégager 110 000 F en 2000 et 220 000 F par an à compter de l'année 2001.
    Afin d'assurer la totale transparence du dispositif, l'incidence du « gel » des augmentations générales sera mise en évidence sur les bulletins de salaire sous forme de retenue effectuée sur le salaire calculé selon l'évolution normale des grilles de rémunération.

    Article 3.4.
    Clause de sauvegarde

    Les signataires conviennent d'examiner en commun au moins une fois par an les conditions financières d'exécution du présent accord et de discuter les dispositions à prendre par avenant au présent accord, notamment en cas de divergence importante entre le niveau réel des augmentations générales et les taux pris en hypothèse dans le présent accord.
    Les parties examineront également en commun l'incidence sur les dispositions du présent accord de l'entrée en vigueur, après agrément, de l'avenant à la convention collective nationale relatif à la situation sociale du personnel praticien.

    CHAPITRE IV
    COMPTE ÉPARGNE TEMPS
    Article 4.1.
    Définition

    Le compte épargne temps a pour objet de permettre aux praticiens de reporter des congés payés et des repos RTT afin de bénéficier ultérieurement de l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé pour convenance personnelle d'une durée minimale de 2 mois.
    Le compte épargne temps peut également être utilisé, pour les salariés de plus de 50 ans, pour anticiper la fin de carrière.

    Article 4.2.
    Alimentation du compte épargne temps

    Le compte épargne temps peut être alimenté par :

  • des congés annuels non pris, dans la limite de 8 jours ouvrés par an ;

  • des repos RTT non pris, dans la limite de 7 jours ouvrés par an.
  • L'affectation de congés et de repos RTT sur le compte épargne temps fait l'objet d'une demande écrite du praticien. Elle est présentée dans un délai suffisant pour être prise en compte dans l'organisation du service et, notamment, la planification des absences des autres membres de l'équipe.

    Article 4.3.
    Prise du congé imputé sur le compte épargne temps

    Sous réserve des dispositions légales régissant les cas particuliers, et des dispositions de l'article 6.8 de l'accord national relatives aux cas de déblocage automatique, le droit à congé acquis par l'épargne temps doit être utilisé dans le délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le praticien a accumulé un nombre de jours de congé égal à 2 mois.
    Cette limite n'est pas opposable aux salariés âgés de plus de 50 ans souhaitant anticiper leur fin de carrière.
    La demande de congé imputable sur le compte épargne temps doit être formulée au moins 3 mois avant la prise du congé, afin de permettre la recherche de solutions palliant l'absence du praticien.

    Article 4.4.
    Rémunération du congé

    L'indemnisation du congé imputé sur le compte épargne temps est calculée sur la base du salaire perçu par le praticien à la date de son départ en congé. Elle est versée mensuellement et est soumise au régime social et fiscal d'un salaire.

    CHAPITRE V
    ENTRÉE EN APPLICATION, DURÉE ET SUIVI DE L'ACCORD
    Article 6-1.
    Entrée en application

    L'entrée en application du présent accord est soumise :

  • à la consultation préalable du comité d'entreprise et du C.H.S.C.T. ;

  • à la consultation préalable de la Commission Nationale de Validation des Accords locaux, instituée par l'article 8.1 de l'accord national du 22 novembre 1999 ;
  • à l'agrément ministériel prévu par l'article 16 de la loi 75-735 ;
  • Les différents droits découlant de l'accord seront appliqués avec effet au 1er janvier 2000, en tenant compte des repos RTT déjà pris.

    Article 6-2.
    Durée, révision, dénonciation

    L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être révisé au gré des parties signataires. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties. Elle devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle des articles dont la révision est demandée.
    Les parties devront se rencontrer dans le délai maximum de 3 mois après la demande de révision. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
    La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de 3 mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an.

    Article 6-3.
    Suivi de l'accord

    L'instance paritaire assurant le suivi de l'application de l'accord est le comité d'entreprise (membres élus et délégués syndicaux).
    Il examinera notamment, au moins une fois par an :

  • l'équilibre financier de l'accord ;

  • les modalités de prise des repos-RTT ;
  • le fonctionnement du compte épargne temps ;
  • Article 6-4.
    Formalités de dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la direction, à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire et au conseil des Prud'hommes d'Angers.
    Un exemplaire en sera tenu en permanence à la disposition des salariés au bureau du personnel.
    Fait à Angers, le 8 juillet 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur ;
    CFDT ;
    CGT-FO ;
    SUD-CRC.

    ASSOCIATION LES LAURIERS ROSES, 83150 BANDOL-SUR-MER
    Accord collectif d'entreprise du 20 décembre 1999
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Entre :
    L'association « Enfants de la baie de Bandol », pouponnière à caractère sanitaire, dont le siège social est Les Lauriers Roses, 83150 Bandol-sur-Mer, représentée par son président M. Granet (Michel), d'une part, et
    L'organisation syndicale Force ouvrière représentée par Mme Carton (Laure), en sa qualité de salarié mandaté d'autre part.
    En application de l'article 3.111 de la loi du 13 juin 1998.

    Préambule

    Les organisations signatures du présent accord souhaitent manifester :

  • leur attachement à la politique de lutte contre le chômage en s'engageant résolument vers la création d'emploi ;

  • leur volonté de maintenir le niveau de prestations fournies aux bénéficiaires de l'établissement ;
  • leur souci d'améliorer les conditions de travail des salariés dans une perspective de disponibilité et d'optimisation des prestations offertes.
  • Article 1er
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail de la convention collective nationale du travail du 26 août 1965 signée le 7 septembre 1999.
  • La mise en oeuvre de cet accord est subordonnée à son agrément, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
    Le présent accord deviendrait caduc si cette convention n'était pas signée, ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
    Il est convenu que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet de dénonciation partielle.

    Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel, à l'exclusion.
    Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord :

  • des salariés travaillant de nuit, dont le temps de travail effectif est déjà de 151,67 heures par mois ;

  • des salariés titulaires du contrat emploi solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.
  • Article 3
    Durée. - Effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévu à l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998 et l'arrêté d'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification des temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, la direction convoquera la ou les délégué(s) mandaté(s) par la ou les organisation(s) syndicale(s) représentative(s), signataire(s) à cette négociation, dans un délai maximum d'un mois, suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    Article 4
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'individualisation retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association ou de l'établissement, devra alors convoquer la ou les délégué(s) mandaté(s) par les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre, suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, l'établissement ou association ;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signatures du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent dénoncer l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et ou totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 5
    Interprétation

    Le présent accord fait la loi entre les parties qui l'ont signé ou y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par la direction.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    Article 6
    Organisation du travail

    En référence à l'article 3 de l'accord aménagement et réduction du temps de travail du 7 septembre 1999 de la convention collective nationale du travail du 26 août 1965.
    L'horaire de travail peut s'apprécier sur une base hebdomadaire, plurihebdomadaire, mensuelle ou plurimensuelle (cycle).
    Sur la base annuelle actuelle, on retient :
    Nombre de jours de travail par an : 365.
    Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104.
    Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25.
    Nombre de jours fériés légaux par an : 11.
    Soit 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours : 5 = 45 semaines x 39 h = 1 755 h actuellement.
    La durée du travail est réduite à 1 575 heures à compter du 1er janvier 2000.
    Seul le temps de travail effectif défini par la loi est pris en compte dans cette durée.
    Une pause de 20 minutes devra être respectée après 6 heures de travail consécutif.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    La réduction de la durée du travail pourra ne pas se traduire automatiquement par une réduction linéaire de la durée hebdomadaire du temps de travail.
    Selon les cas (postes, services), la durée du travail pourra être organisée sous forme de cycles en référence aux articles 3 et 6 de l'accord ARTT CCNT 65 du 7 septembre 1999.

    Article 8
    Heures supplémentaires

    En référence à l'article 6 de l'accord ARTT CCNT 65 du 7 septembre 1999.
    Les heures de travail comprises entre la durée légale du travail et 44 heures ne constituent pas d'heures supplémentaires. De ce fait, elles n'entraînent ni majoration de salaire ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel libre.
    Les heures supplémentaires qui pourraient dépasser la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle ne doivent pas être prises en compte qu'au regard de la durée annuelle du travail.
    Un contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures. Elles donnent lieu en priorité à repos compensateur, majoré dans les conditions légales (art. 4 de l'accord ARTT CCNT 65 du 7 septembre 1999).

    Article 9
    Temps partiel

    En référence à l'article 11 de l'accord ARTT CCNT 65 du 7 septembre 1999.
    La réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
    Les salariés à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application du présent accord, se voient appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif (au moins 10 %).
    Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application du présent accord, peuvent au moment de l'application, refuser que leur soit appliquée la réduction du temps de travail.
    Ce refus doit être notifié à l'employeur, dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé de l'accord de réduction de l'horaire collectif de travail. Dans ce cas, le temps de travail des salariés concernés est maintenu.
    L'organisation des horaires de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures.

    Article 10
    Embauches

    La réduction de l'horaire de travail devra s'accompagner d'embauches correspondant au moins à 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.
    Les embauches seront réalisées parmi les personnels soignants et administratifs.
    Elles seront réalisées dans les 12 mois suivant la réduction effective du temps de travail, sous forme de contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel. Une attention particulière sera portée aux publics rencontrant des difficultés particulières sur le marché du travail.
    Le maintien ou l'augmentation de durée de travail des salariés à temps partiel pourra constituer une faible part des créations d'emploi.
    L'effectif atteint grâce aux embauches compensatrices devra être maintenu pendant 2 ans à compter de la réalisation de la dernière embauche.

    Article 11
    Compte épargne-temps

    Conformément à la loi, un compte épargne temps pourra être alimenté par la réduction du temps de travail ; l'opportunité de la mise en place de ce compte épargne temps, ainsi que les modalités de l'application feront l'objet d'une négociation dans l'association.

    Article 12
    Indemnité de réduction du temps de travail

    En référence à l'article 13 de l'accord ARTT du 7 septembre 1999 de la CCNT 65.
    Le principe du maintien du salaire, à savoir 35 heures payées 39 heures est acquis.
    Il a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures.
    Cette indemnité de réduction du temps de travail qui s'ajoute au salaire, base 35 heures, apparaît distinctement sur le bulletin de paie.
    Ce principe s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.
    Les salariés embauchés à temps plein après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.
    Cette disposition prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement. La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures+ 17,33 heures = 169 heures.
    Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail sont indexés sur l'augmentation de la valeur du point.

    Article 13
    Modalités de financement de la réduction du temps de travail
    et de la création d'emplois

    En contrepartie du maintien de la rémunération, il est convenu la suspension des augmentations générales de salaires (valeur du point) en 1999 et 2000.
    Les parties conviennent de ne pas neutraliser la progression de carrière.

    Article 14
    Les données de l'établissement

    Le nombre de salariés de l'Association Enfants de la Baie de Bandol « concerné par la réduction du temps de travail est égal à 32,17 ETP qui correspondent à 5436,25 x 12 = 65 235 heures/année.
    La réduction de temps de travail est de 6 690 heures/an, soit 3,67 ETP.

    Article 15
    Suivi de l'accord

    En référence à l'article 16 de l'accord ARTT CCNT 65 du 7 septembre 1999, un suivi est réalisé par les différents signataires du présent accord.
    Il sera mis en place par l'employeur et sera assuré par les institutions représentatives du personnel à l'occasion de réunions semestrielles (pour les années 2000 et 2001) au cours desquelles un bilan d'application est effectué.

    Article 16
    Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit son agrément dans les conditions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 modifié.
    Les parties signataires conviennent d'en réexaminer le contenu en décembre 2000.
    Fait à Bandol, le 20 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président de l'association ;
    FO.

    Association Le Chavanon, 19340 Merlines
    Accord collectif d'entreprise du 6 novembre 2000
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
    NOTE D'INFORMATION
    RELATIVE A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Les points qui suivent ont été arrêtés sur la base des dispositions légales autorisant les entreprises à faire une application directe d'un accord de branche portant réduction du temps de travail.
    Nous avons donc décidé ce qui suit, par application des dispositions de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, étendu par arrêté du 4 août 1999, et agréé par arrêté du 25 juin 1999 et celui du 12 avril 2000, agréé par arrêté du 21 juillet 2000.

    Préambule

    Le dispositif législatif et réglementaire relatif à la réduction du temps de travail nous conduit à mener une réflexion sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de notre établissement dans le cadre des objectifs suivants :

    La présente note d'information sera diffusée par voie d'affichage aux salariés.

    Article 1
    Personnel visé

    Les présentes dispositions concernent tous les salariés de l'établissement à l'exclusion du personnel de nuit dont la durée du travail est d'ores et déjà fixée à 35 heures, mais rémunéré comme un temps plein.
    Des dispositions spécifiques au personnel employé à temps partiel sont cependant prévues.

    Article 2
    Réduction du temps de travail

    L'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise avant la mise en place des présentes dispositions correspond à un horaire hebdomadaire de 39 heures, y compris le temps de pause.
    A compter du 1er décembre 2000, la durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 35 heures.

    Article 3
    Modalités d'organisation du temps de travail

    La réduction du temps de travail sera organisée sous forme de cycles.
    Il ne pourra être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié et sur la durée du cycle, la durée moyenne du travail hebdomadaire ne pourra être supérieure à l'horaire collectif de travail, soit 35 heures.
    Le nombre d'heures de travail effectué au cours du cycle pourra être irrégulier. Le personnel sera informé de l'organisation de la durée du travail au cours du cycle de deux, trois ou quatre semaines par un affichage du cycle, (voir plannings ci-joints).

    PERSONNELDURÉE DU CYCLE
    Personnels des étages :
    - infirmières ;
    - aides-soignants ;
    - aides médico-psychologiques ;
    - agents des services hospitaliers.
    4 semaines
    Personnels Administratif :
    - comptable ;
    - responsable des admissions.
    3 semaines
    Personnels des services généraux :
    - cuisiniers ;
    - aides cuisinières ;
    - agents de maintenance ;
    - lingères.
    2 semaines

    Article 4
    Définition du travail effectif

    Il est rappelé que la durée du travail s'entend du travail effectif, hors pauses et coupures, notamment celles fixées à l'article L. 220-2 du code du travail :
    Art. L. 220-2 : « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur. »
    En application du code du travail et de l'accord de branche, chaque salarié travaillant six heures en continu bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes. Il est rappelé que pendant celles-ci, les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.
    Toutefois, la direction entend inclure les temps de pause dans les 35 heures de travail hebdomadaires, ou en moyenne sur le cycle, pour les salariés bénéficiant des temps de pause, lesquels, bien que payés, ne seront pas considérés comme du travail effectif.

    Article 5
    Rémunération

    Compte tenu de la réduction du temps de travail, la diminution de salaire qui en découle sera intégralement compensée par l'établissement.
    De ce fait, le personnel sera rémunéré sur la base de 39 heures par semaine, alors que le temps de travail, ou de présence, sera de 35 heures par semaine en moyenne sur un cycle.
    Les mêmes dispositions s'appliqueront au prorata pour les salariés à temps partiel ayant accepté la réduction de leur temps de travail et conclu un avenant à leur contrat de travail en ce sens.
    Afin de tenir compte de ce maintien de la rémunération, les bulletins de paie comporteront une première ligne avec la rémunération correspondant au nouveau temps de travail effectif, puis une deuxième ligne intitulée « indemnité de solidarité », qui permettra de maintenir la rémunération au niveau fixé ci-dessus.
    Les majorations de salaires ne tiendront pas compte de cette indemnité spécifique.

    Article 6
    Temps partiel

    Définition du travail à temps partiel.
    Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures.
    Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel.
    Les salariés à temps partiel verront leur horaire de travail réparti suivant des modalités identiques à celles mises en place pour les salariés à temps complet.

    Article 7
    Engagement d'embauche

    Nous nous engageons à accompagner la réduction du temps de travail par la seconde proposition aux salariés à temps partiel d'une augmentation de leurs horaires de base.
    Ces augmentations d'horaires seront réalisées dès l'application de la réduction du temps de travail dans l'établissement.
    Fait à Merlines, le 6 novembre 2000.
    Suit la signature du directeur, Jean-Pierre Estager.

    Notice Complémentaire pour le passage aux 35 heures
    A. - Champ d'application

    La présente décision concerne le seul établissement géré par l'association Le Chavanon, à savoir l'unité de soins de longue durée sise 48, avenue Paul-Vergely, à Merlines (Corrèze).

    1. Personnel exclusivement de nuit

    La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de l'établissement à l'exclusion des personnels de nuit dont la durée du travail est, de par la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, déjà fixée à 35 heures hebdomadaires pour une rémunération de 39 heures.

    2. Personnel à temps partiel

    Les temps partiels ont le choix de réduire ou non, sans baisse de salaire, leur temps de travail dans la proportion de 4/39es.
    Dans un premier temps, les salariés à temps partiel ont tous opté pour une réduction de leur temps de travail.
    Dans un second temps, il leur a été proposé d'augmenter leur temps de travail pour compenser la réduction collective. Un avenant à leur contrat de travail stipulant leur nouvel horaire a donc été signé.
    Ainsi, les personnes travaillant 18 heures par semaines et acceptant par exemple de travailler 20 heures seront rémunérées sur la base de 16 heures 9 minutes, payées 18 heures, auxquelles on ajoute donc 3 heures 51 minutes. En effet, puisqu'elles ont accepté la RTT, il faut compter leur augmentation d'horaire après réduction, soit plus 3 heures 51 minutes au lieu de plus 2 heures dans l'exemple cité.
    A noter qu'une personne travaillant actuellement 18 heures aurait préféré ne travailler que 16 heures et 9 minutes, mais ce temps étant inférieur au minimum ouvrant droit aux indemnités journalières, elle a accepté de retravailler 18 heures ; sa rémunération sera donc augmentée sur la base d'une heure et 51 minutes supplémentaire.

    B. - Mise en oeuvre

    La date effective de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans notre établissement est fixée au 1er décembre 2000.
    Compte tenu de notre activité quasi constante durant l'exercice, la réduction du temps de travail sera organisée sous forme de cycle de travail (voir plannings). Par contre, aucune neutralisation de l'ancienneté (normalement durant seize mois) ne sera appliquée.

    C. - Formalités liées à la réduction du temps de travail

    Les feuilles de présence existantes, signées chaque jour par les salariés, auront désormais une case supplémentaire dans laquelle le personnel indiquera le nombre d'heures effectuées le jour considéré.

    Précisions relatives à l'article 7
    Article 7
    Engagement d'embauche

    Nous nous engageons à accompagner la réduction du temps de travail par une proposition aux salariés à temps partiel d'une augmentation de leurs horaires de base.
    Ces augmentations d'horaires seront réalisées dès l'application de la réduction du temps de travail dans l'établissement.
    Ainsi, le total des embauches nécessaire représentera 0,5 poste en ETP.
    Fait à Merlines, le 29 janvier 2001.
    Suit la signature du directeur, Jean-Pierre Estager.

    association de villepinte,
    établissement hospitalier sainte-marie, 93420 villepinte

    Avenant du 24 décembre 2000 à l'accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
    Entre :
    L'association de Villepinte dont le siège social est situé 27, rue de Maubeuge, 75009 Paris, représentée par M. Lapierre, directeur de l'établissement hospitalier Sainte-Marie, et
    L'organisation syndicale CGT représentée par Mme Fournet, dûment mandatée en sa qualité de déléguée syndicale ;
    L'organisation syndicale FO représentée par Mme Beaur, dûment mandatée en sa qualité de déléguée syndicale,
    En vertu de l'alinéa 7 de l'article 5 du titre IV de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 25 juin 1999, il est convenu ce qui suit :

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3
    Personnel concerné

    L'article 3 de l'accord conclu le 25 juin 1999 est remplacé par le texte suivant : « La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, y compris les personnels travaillant à temps partiel, qui représentent 9 personnes pour 3,50 équivalent temps plein (ETP), à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la Convention nationale du 31 octobre 1951 ».

    Article 4
    Recrutement

    L'alinéa 2 est modifié de la façon suivante :
    « Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 96,00 salariés (équivalent temps plein) ».
    L'alinéa 3 est modifié comme suit :
    « Aucune embauche complémentaire ne sera faite du fait de l'adjonction correspondant aux temps partiels de 3,50 équivalents temps plein.
    6,50 équivalents temps plein seront embauchés, le taux d'embauche est de ce fait ramené à 6,75 % ».
    Les autres alinéas sont sans changement.

    Article 6
    Temps partiel

    Cet article est supprimé.
    Tous les autres articles de l'accord collectif sont maintenus.
    Fait à Villepinte, le 14 décembre 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    FO ;
    Le directeur.

    ASSOCIATION MAISON SAINT-JOSEPH (29393 QUIMPERLÉ)

    Accord collectif d'entreprise du 29 août 2000, modifié par avenant du 8 janvier 2001, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
    Entre :
    L'association Maison Saint-Joseph, située 28, rue du Bourgneuf, 29393 Quimperlé Cedex, régie par la loi de 1901, enregistrée à la préfecture du Finistère en date du 30 septembre 1986 sous le numéro 1986-29-04-198 et représentée par Mme Le Tutour (Odette) en sa qualité de directrice, ayant tout pouvoir à effet de signer le présent accord, et
    L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Didot (Laurence), en sa qualité de déléguée syndicale.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un triple objectif :

    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, fait que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et ses décrets d'application ;

  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 (J.O. du 30 juin 1999) et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 (J.O. du 8 août 1999).
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée :

    Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les salariés de l'association.
    Il annule et remplace tous les usages et pratiques antérieurs concernant la durée et l'aménagement du temps de travail.

    Article 3
    Personnels concernés

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 2.

    Article 4
    Date d'effet - Durée

    Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, le présent accord ne peut prendre effet qu'après l'agrément requis des autorités de tutelle.
    Le présent accord prendra donc effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de son agrément.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications. L'objectif étant de maintenir l'équilibre économique de l'entreprise, les négociations seront menées dans cet esprit.

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

    Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
    Dans l'autre hypothèse, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    Article 6
    Interprétation

    S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, la commission de suivi visée à l'article 15 du présent accord.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    Article 7
    Publicité

    Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de l'association :

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 8
    Réduction collective du temps de travail
    8.1. La nouvelle durée du travail

    A compter de la prise d'effet du présent accord, la durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail sera ramenée à 35 heures par semaine ou 35 heures moyenne sur le cycle ou dans le cadre d'une modulation.

    8.2. Dispositions spécifiques relatives aux salariés à temps partiel
    8.2.1. Définition

    Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures.

    8.2.2. Réduction du temps de travail

    Dans le cadre du présent accord, il est prévu d'appliquer la même réduction de la durée du travail aux salariés à temps partiel (en poste au jour de la prise d'effet du présent accord) qu'aux salariés à temps plein, à l'exception du médecin dont l'horaire sera maintenu.
    Un avenant sera proposé dans ce sens à chaque salarié à temps partiel.
    Chaque salarié aura donc le choix entre :

    8.2.3. Organisation des horaires à temps partiel

    Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou dans le cadre d'une modulation conformément aux dispositions légales.
    La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures, dans les conditions prévues par l'accord de branche.

    Modulation

    Afin de tenir compte des rythmes de fonctionnement de l'établissement ainsi que des besoins d'ouverture des services aux usagers, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel peut varier sur l'année dans les conditions suivantes :

    8.3. Dispositions spécifiques aux personnels de nuit

    La durée du travail des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont la totalité du travail contractuel s'effectue exclusivement de nuit est déjà fixée à 35 heures effectives.

    Article 9
    Principes généraux régissant la durée et l'organisation du travail
    9.1. Détermination du temps de travail effectif
    Pause

    L'ensemble du personnel bénéficie d'un temps de pause de 15 minutes par période de travail au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles.
    Il bénéficie d'un temps de pause de 30 minutes pour le déjeuner.
    Il est rappelé que, conformément à l'article L. 220-2 du code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
    La direction ou le responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ces temps de pause.
    Lorsque le temps de pause n'est pas planifié à l'avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d'activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
    Tout usage éventuel sur ces points est dénoncé dans le cadre du présent accord.
    Le temps de pause n'est pas, par principe, assimilé à du travail effectif. De même, aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit son paiement.
    Par exception, le temps de pause sera assimilé à du travail effectif pour les salariés tenus de rester à disposition de l'établissement notamment pour assurer la sécurité ou la continuité de la prise en charge des patients.

    9.2. Heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 110 heures par salarié. Il est de 90 heures en cas de modulation.
    Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré.
    Par principe, le repos pourra être pris par demi-journée ou par journée dans un délai maximal de six mois suivant l'ouverture du droit. Il sera normalement rémunéré.
    Toutefois, par demande du salarié et avec accord de la direction ou le responsable de service, le repos pourra être pris pour une durée inférieure.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie.
    En cas d'impossibilité de prise du repos dans le délai de six mois précité, la rémunération des heures supplémentaires se substituera aux droits à repos et donnera lieu à majoration dans les conditions légales, sauf accord contraire conclu avec le salarié concerné.

    9.3. Durée quotidienne de travail

    La durée quotidienne de travail effectif sera au plus de 9 heures pour les équipes de jour et de 10 heures pour les équipes de nuit.
    Par application de l'article D. 212-16 du code du travail, elle pourra exceptionnellement être portée à 12 heures dans certains services à la demande expresse des personnels concernés, si l'organisation et l'articulation avec les autres services et les planning le permettent.

    9.4. Repos quotidien et amplitude de la journée de travail

    L'amplitude est de 11 heures sauf exceptions prévues par la convention collective.
    Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives.
    Par dérogation, et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives dans les conditions prévues par l'accord de branche.

    9.5. Décompte du temps de travail

    En application de l'article D. 212-21 du code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.
    Le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.
    Ces documents sont communiqués par le salarié au service comptable qui dispose d'un mois pour valider, même implicitement, le temps de travail effectif.
    Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l'article L. 212-1-1 du code du travail.

    Article 10
    Les modalités d'organisation de la réduction de la durée de travail

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Le choix du mode d'organisation dépendra des besoins et possibilités de chaque service, étant précisé que les formes retenues de la réduction de la durée du travail sont les suivantes :

    10.1. Répartition dans le cadre de la semaine

    La durée hebdomadaire de travail effectif est ramenée à 35 heures par semaine.
    Cette durée du travail pourra être répartie à l'intérieur de la semaine selon un mode uniforme ou de façon inégale. En cas de décompte sur la semaine, la nouvelle durée hebdomadaire de travail pourra se faire sur 4, 5 ou 6 jours.
    En tout état de cause, la durée hebdomadaire maximale est ramenée à 44 heures par semaine.
    Cette durée hebdomadaire ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
    Dans la perspective d'accorder une journée ou une demi-journée de repos par roulement au personnel de certains services, la répartition de la durée hebdomadaire entre les jours de la semaine pourra varier d'une semaine sur l'autre. La variation de l'horaire de travail en résultant n'entraînera aucune variation corrélative de la rémunération, celle-ci étant lissée sur l'année.
    Est concerné notamment par ce mode de répartition :

  • le service entretien.

    10.2. Le recours au cycle

    La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique.
    Le cycle est défini comme un multiple de la semaine.
    Le cycle de travail ne pourra pas excéder 12 semaines.
    Sur la totalité du cycle, la durée hebdomadaire moyenne ne peut en principe dépasser 35 heures. Au demeurant, en cas de circonstances exceptionnelles, seront considérées comme des heures supplémentaires les heures dépassant la moyenne de 35 heures sur le cycle.
    La durée du travail dans le cadre du cycle pourra être répartie de façon inégale.
    Lorsque le cycle correspond à une quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs selon les dispositions conventionnelles.


  • Est concerné notamment par ce mode de répartition :
  • le service administratif.

    Ou, pour retenir un décompte annuel de la durée du travail, permettant de tenir compte notamment des jours fériés :

    10.3. La modulation

    Afin de tenir compte des rythmes de fonctionnement de l'établissement ainsi que des besoins d'ouverture des services aux usagers, un aménagement de l'horaire de travail est nécessaire afin d'adapter celui-ci à la charge de travail, dans l'intérêt commun des salariés et de l'association.
    Dans ce cadre, la durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, ce qui correspond à une durée annuelle calculée comme suit :

    Soit 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours de travail effectif.
    Nombre de semaines travaillées : 225 j / 5 = 45.
    Durée annuelle de travail effectif : 35 h x 45 = 1575 heures.
    La durée annuelle de travail effectif peut être diminuée par application des dispositions conventionnelles concernant le fractionnement des congés annuels.
    La durée annuelle de modulation est fixée selon les règles ci-dessus pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
    La période de modulation va du 1er mai au 30 avril de chaque année.

    Principe de la modulation

    La modulation mise en place conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux besoins de l'établissement qui connaît des variations d'activité liées à la continuité de prise en charges des personnes.
    La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

  • Champ d'application

    La modulation des horaires de travail concerne notamment le personnel des services suivants :

  • les infirmières ;

  • les aides-soignantes ;
  • les agents de service ;
  • le personnel de cuisine.
  • Amplitude de la modulation

    L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heures maximum sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 44 heures sur une période quelconque de 4 semaines consécutives et de 21 heures minimum de temps de travail effectif au cours d'une semaine travaillée.

    Programmation de la modulation

    Une programmation indicative de la modulation sera établie chaque mois, après consultation des délégués du personnel.
    Elle sera portée à la connaissance du personnel concerné 10 jours avant sa date d'entrée en vigueur.
    Toute modification de cette programmation fera l'objet d'une consultation préalable des délégués du personnel et d'une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés (3 jours ouvrés, lorsque la modification sera liée à la réalisation de travaux urgents liés à la nécessité d'assurer la continuité du service).
    Toutefois, en cas de besoin impératif pour le maintien du service, un changement exceptionnel d'horaires pourra être demandé à un salarié. Dans ce cas, il sera sollicité au plus tard la veille et devra donner son accord. Un refus de sa part ne pourra être considéré comme une faute.
    Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.

    Dépassement exceptionnel

    Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.

    Chômage partiel

    En cas de rupture de la charge de travail, la direction prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel.
    Cet accord ayant notamment pour objet d'adapter les horaires aux charges de travail des personnels, seules des circonstances exceptionnelles pourraient amener à recourir au chômage partiel.
    L'atteinte d'un crédit négatif non compensable objectivement sur la période de modulation sera susceptible d'ouvrir droit aux indemnités de chômage partiel telles qu'elles sont prévues par dispositions légales ou conventionnelles, sauf si la réduction de l'horaire était due à l'un des cas prévus à l'article L. 212.2.2 du code du travail, cas dans lesquels les heures perdues sont récupérées.

    Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

    Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.
    Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d'activité non programmé.
    Les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sont concernés par les dispositions du présent article portant sur la modulation du temps de travail.

    Rémunération

    Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération.
    Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
    Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré.
    Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.
    S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
    Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
    Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.
    En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

    TITRE III
    TRAVAIL INTERMITTENT
    Article 11
    Travail intermittent
    Principes

    Conformément à l'article L. 212-4-12, des contrats de travail intermittents pourront être mis en place notamment dans les emplois permanents suivants :

  • infirmière remplaçante des congés payés.

    Contrat de travail

    Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail.

    Rémunération

    - Lissage des rémunérations.
    La rémunération mensuelle des salariés intermittents est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
    Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
    Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
    - Entrée ou sortie en cours de période.
    Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période et qu'il n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période, de la moyenne hebdomadaire prévue.
    Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.

    Modalités particulières

    En raison de l'impossibilité de fixer avec précision les périodes travaillées et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes, le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent sera prévenu au moins 7 jours à l'avance de ses conditions d'intervention (périodes de travail et répartition de la durée du travail durant ces périodes).
    Chaque salarié pourra refuser 2 fois par an au maximum les interventions proposées. Au-delà de ce refus, le contrat intermittent pourra être rompu et, en tout état de cause, la durée d'intervention prévue pourra être déductible de la durée annuelle prévue contractuellement.

    TITRE IV
    RTT DES CADRES
    Article 12
    Réduction du temps de travail des cadres

    Pour les cadres, la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
    Les parties sont convenues de calculer leur durée du travail dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, étant précisé que ce nombre ne pourra pas dépasser 217 jours.
    Les cadres concernés devront organiser leurs temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 12 heures.
    Le dernier jour de chaque mois, ils devront remettre à la direction ou au service comptable un relevé du nombre de journées ou de demi-journées travaillées au cours du mois écoulé.
    Est considérée comme une demi-journée toute période de travail se situant principalement soit avant midi, soit après midi.
    Le récapitulatif, validé par l'association, sera tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant trois ans.
    Si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond fixé au présent accord, le cadre bénéficiera dans les trois premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
    En outre, il est mis en place, avec les représentants des cadres, une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énumérées et de s'assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel.


  • Cette commission établira, une fois par an, un compte rendu qui sera présenté aux délégués du personnel.
    Est concerné notamment par ce mode de réduction du temps de travail :
  • la direction.

    TITRE V
    RTT ET RÉMUNÉRATION
    Article 13
    Incidences de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations

    Les principes suivants ont guidé les partenaires sociaux dans leur démarche :

    Le principe de maintien de la rémunération brute emporte la création d'une indemnité dite de solidarité.


  • Ainsi, à compter de la date d'application du présent accord, le bulletin de salaire fera apparaître :
  • la rémunération mensuelle de base versée à raison de 151,67 heures de travail effectif ;

  • une indemnité de solidarité d'une valeur permettant, avec la ligne précédente, d'aboutir au versement de la rémunération mensuelle brute théorique en vigueur avant la réduction du temps de travail.
  • Pour garantir le respect du maintien de la rémunération, l'indemnité de solidarité s'ajoute à la rémunération de base brute pour la détermination de l'assiette de calcul des primes conventionnelles.
    Par contre, les majorations pour heures supplémentaires, heures complémentaires et primes d'astreintes (...) seront calculées sur le taux horaire résultant de la seule rémunération de base.
    La rémunération totale brute, c'est-à-dire le salaire de base augmenté de l'indemnité de solidarité, est la référence pour le calcul de l'incidence des absences sur le salaire.
    L'indemnité de solidarité, qui reste un élément de la rémunération du salarié, évoluera dans les conditions éventuellement fixées par la convention collective.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps plein postérieurement à la prise d'effet du présent accord bénéficieront de cette indemnité de solidarité.
    Les nouveaux salariés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    TITRE VI
    RTT ET EMPLOI
    Article 14
    Emploi

    La volonté exprimée dans le cadre du présent accord est de permettre la création d'emploi(s). En conséquence, dans un délai maximum d'un an après la réduction effective du temps de travail, il sera procédé à 0,60 création d'emploi.
    Ces emplois seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel remplissant les conditions de qualification requise qui souhaitent une augmentation de la durée de leur temps de travail.
    Le présent accord de réduction du temps de travail ne devrait donc pas modifier fondamentalement la structure actuelle de l'emploi dans l'entreprise, permettant ainsi de répondre aux contraintes d'équilibre budgétaire imposées à l'association.

    TITRE VII
    DISPOSITIONS DIVERSES
    Article 15
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    15.1. Composition

    La commission sera composée des représentants de ou des organisations syndicales signataires du présent accord, des délégués du personnel (ou, à défaut, d'élus délégués du personnel), de l'employeur et de ses représentants.
    La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    15.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • le suivi du volet « emploi » ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées dans la perspective, le cas échéant, d'une révision du présent accord.
  • 15.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de la direction qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trimestres au cours de l'année suivant la date d'effet de l'accord puis, au minimum, d'une réunion par an à compter de l'année suivante.

    Article 16
    Egalité professionnelle

    L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est un principe reconnu par les signataires. Aucune discrimination ne peut avoir lieu concernant les embauches, la rémunération, la promotion des salariés.
    A tous les niveaux de responsabilité, il y a égalité de droits et de devoirs entre tous les salariés, quel que soit leur sexe.

    Article 17
    Mesures destinées à favoriser le temps partiel choisi

    Afin de favoriser les modifications d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement, les mesures ci-après seront prises :

    Les candidatures des salariés à temps complet, parvenues auprès de la direction dans le délai mentionné sur l'affichage, sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées seront examinées en priorité et la direction s'engage à recevoir chaque candidat et, en cas de refus, à motiver obligatoirement le contenu de sa réponse.
    Si plusieurs candidatures étaient retenues dans la qualification exigée, le critère de priorité sera l'ancienneté dans l'établissement.

  • la même procédure sera applicable en cas de recrutement à temps complet.

    Article 18

    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'association en matière de durée et d'organisation du travail.
    Fait à Quimperlé, le 29 août 2000.
    En 20 exemplaires originaux, dont un pour chacun des signataires.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La directrice ;
    CFDT.

    Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif la réduction
    et l'aménagement du temps de travail du 29 août 2000

    Entre :
    L'association Maison Saint-Joseph, située 28, rue du Bourgneuf, 29393 Quimperlé Cedex, régie par la loi de 1901, enregistrée à la préfecture du Finistère en date du 30 septembre 1986 sous le numéro 1986-29-04-198 et représentée par Mme Le Tutour (Odette) en sa qualité de directrice, ayant tout pouvoir à effet de signer le présent avenant, et
    L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Didot (Laurence), en sa qualité de déléguée syndicale.
    Après modification, l'article 1.1. Cadre juridique est ainsi rédigé :
    Le présent accord est conclu dans le cadre de :
    - la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et ses décrets d'application ;
    - l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 (JO du 30 juin 1999) et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 (JO du 8 août 1999) ;
    - la convention collective nationale du 31 octobre 1951, l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000, agréé par arrêté ministériel du 21 juillet 2000 (JO du 16 septembre 2000).
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée :
    - à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ;
    - à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales.
    Le titre V « RTT ET RÉMUNÉRATION » est ainsi modifié :
    Article 13. Incidences de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations devient :
    Article 13.1. Incidences de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations.
    Est ajouté :

    Article 13.2. Financement de la RTT

    Le financement de la réduction du temps de travail sera assuré grâce à la politique salariale négociée dans le cadre de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Fait à Quimperlé, le 8 janvier 2001.
    En 20 exemplaires originaux, dont un pour chacun des signataires.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La directrice,
    CFDT

    Pour l'Association :
    O. Le Tutour
    Pour la CFDT :
    L. Didot

    GROUPE HOSPITALIER SAINT-VINCENT, 67083 STRASBOURG
    Accord d'entreprise du 13 avril 2000
    sur les modalités d'application de l'accord sur l'ARTT

    Entre :
    La congrégation des soeurs de la Charité, le groupe hospitalier Saint-Vincent, représenté par Soeur Baumann (Denise), en sa qualité de présidente du conseil d'administration, d'une part, et


  • Le syndicat CFDT représenté par :
  • M. Gleitz (Marc) ;

  • Mme Knaus (Mireille) ;
  • Mme Sledz (Monique), déléguée mandatée pour l'ARTT ;
  • Le syndicat FNA représenté par :

    Le syndicat CFTC représenté par :

    Préambule

    Le présent accord définit les modalités d'application de l'accord agréé sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 9 avril 1999 et modifié par additif du 26 octobre 1999 et par avenant du 10 décembre 1999, puis mis en oeuvre au 1er janvier 2000 au groupe hospitalier Saint-Vincent.
    Il précise les règles de gestion afin d'assurer la stricte application de la législation et une gestion cohérente et équitable pour les salariés sur l'ensemble des établissements du groupe hospitalier Saint-Vincent.

    SOMMAIRE

    XIII. - LE CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL
    a) La base de calcul : les heures théoriques à travailler
    b) La répartition moyenne d'heures et des jours ARTT
    XIII. - LA GESTION DES PLANNINGS
    a) Prévenance et absentéisme
    b) Temps partiel et heures complémentaires
    c) Travail de nuit
    d) Travail de dimanche
    e) Heures en plus du quota mensuel
    XIII. - LES JOURS ARTT
    a) Jours ARTT et modalités de gestion
    b) Jours ARTT et temps partiels
    c) Jours ARTT et décompte pendant absences
    d) Jours ARTT et CDD
    e) Jours ARTT et embauche en cours d'année
    IIIV. - TEMPS DE PAUSE
    IIIV. - JOURS FÉRIÉS
    IIVI. - CONGÉS PAYÉS
    a) Calcul des CP
    b) Prise de CP
    c) Jours de fractionnement (hors saison)
    d) Compte CP 1999
    IVII. - JOURS CONVENTIONNELS
    VIII. - JOUR ENFANT MALADE
    IIIX. - LES CONGÉS SANS SOLDE
    IIIX. - LES HEURES FEMMES ENCEINTES
    IIXI. - MÉDECINE DU TRAVAIL
    IXII. - FORMATION PROFESSIONNELLE
    XIII. - REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
    a) Les crédits d'heures
    b) Rémunération
    c) Suivi des heures de délégation
    XIV. - APPLICATION
    IXV. - PUBLICITÉ
    Annexes tableaux des heures théoriques travaillées.

    I. - LE CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL

    a) La base de calcul : les heures théoriques à travailler
    Le groupe hospitalier Saint-Vincent profite de l'annualisation du temps de travail négociée dans l'accord sur l'ARTT du 9 avril 1999, pour définir un mode de suivi du temps de travail commun à tous les établissements du groupe Saint-Vincent.
    Chaque année, pour la période du 1er juin au 31 mai, un tableau des « heures théoriques » à travailler sera élaboré par le direction des ressources humaines et diffusé à l'ensemble des responsables de service et aux partenaires sociaux.
    Ce tableau identifiera le nombre d'heures théoriques à travailler mensuellement. Il sera fait à partir du calendrier réel de l'année en multipliant les jours ouvrés (hors samedi et dimanche) par 7 heures et en déduisant la récupération des jours fériés. Les congés payés restent à déduire ainsi que les jours hors saisons lorsqu'ils sont dus.
    Pour les personnes travaillant 7 heures ou 12 heures (sage-femme) par jour, il n'y a pas de jour ARTT à déduire.
    Pour les personnes travaillant 7 h 20 ou 7 h 14 par jour, le jour ARTT est intégré au calcul puisque la base de calcul théorique est toujours 7 heures.
    Exemple : en janvier 2000, 140 heures théoriques sont à travailler sur la base de 7 heures/jour. Si on travaille 7 heures/jour, on travaillera 140 heures/7 heures = 20 jours au mois de janvier.
    Si on travaille 7 h 20/jour, soit 7,33 centièmes, on travaillera 140 heures/7,33 centièmes, soit 19 jours en janvier + 1 jour ARTT.
    Compte tenu de la mission et de la responsabilité de l'encadrement, les jours ARTT ne sont pas intégrés dans un planning. Ils sont à prendre dans l'année (du 1er juin au 31 mai) avec une possibilité de cumul de 5 jours. Les modalités de souplesse des horaires sont à définir avec le hiérarchique.
    b) La répartition moyenne d'heures
    73 h 18 en moyenne par quatorzaine (soit 7,20 heures par jour) + 10 jours de repos ARTT par an pour les soignants et les ASH.
    72 h 18 en moyenne par quatorzaine (soit 7,14 heures par jour) + 7 jours de repos ARTT par an pour les administratifs, médico-techniques, logistiques et techniques, (psycho, kiné, assistante sociale).
    35 heures en moyenne par semaine sans jours ARTT, par nécessité de service, en accord avec les partenaires sociaux.
    10 heures ou 10 h 30 par nuit pour les personnels de nuit.
    12 heures pour les sages-femmes (jour ou nuit) et pour certains personnels le week-end.

    II. - LA GESTION DES PLANNINGS
    (pour les catégories ci-dessus)

    a) Prévenance et absentéisme
    Les plannings prévisionnels sont élaborés pour un mois, à partir du tableau des heures théoriques à travailler.
    Le délai de prévenance des plannings est le 20 du mois précédent au plus tard. Les plannings et toutes les formes de récupérations sont gérés par le responsable de service en fonction des besoins du service. Les désidératas du personnel doivent être limités et définis en fonction du service. Les souhaits pourront être pris en compte, dans la mesure du respect de la législation en vigueur.
    « Cette programmation pourra être modifiée. Dans la mesure du possible, si l'employeur a connaissance de la nécessité de procéder à la modification de la programmation assez tôt, il en informera le personnel concerné 7 jours au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf situation d'urgence notamment pour assurer la continuité et la qualité des soins et sauf si des modifications sont demandées par le personnel et acceptées par la direction. » (Accord ARTT du 9 avril 1999.)
    En cas d'absence maladie ou AT de moins de 28 jours, le calcul des heures planifiées n'est pas modifié (comme si la personne avait travaillé). Le solde d'heures positif ou négatif en fin de mois reste inchangé par rapport au planning prévisionnel.
    Exception : Si la personne pendant une maladie de moins de 28 jours devait récupérer un solde d'heures supplémentaires (travaillé en sus du planning prévisionnel) et faites durant ces derniers 28 jours, ces heures lui seraient dues.
    En cas d'absence maladie supérieure ou égale à 29 jours, le calcul des heures planifiées sur le mois n'est pas pris en compte. Le solde horaire précédent cette période est alors maintenu.
    b) Temps partiel et heures complémentaires
    Comme les temps pleins, et au prorata de leur temps de travail, les temps partiels pourront dépasser leur quota d'heures mensuels à travailler théorique de 20 heures par mois en solde positif ou négatif. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'un même mois ne pourra être supérieur à 10 % de la durée mensuelle de travail prévue à son contrat (heures théoriques à travailler + ou - 20 heures).
    Au delà des 10 % de la durée du travail, le salarié à temps partiel ayant donné son accord pour augmenter son temps de travail au delà des 20 heures + 10 % par mois, recevra donc un avenant à durée déterminée à son contrat initial.
    c) Travail de nuit
    Les personnels de nuit travailleront 10 h 30 ou 10 heures, exceptés les personnels de maternité qui travailleront 12 heures.
    Tous les personnels travaillant en équipe successive peuvent être amenés, sur demande du chef de service et dans l'intérêt de l'organisation, à travailler de jour comme de nuit en fonction des exigences du planning.
    Tous les personnels de nuit devront travailler de jour au minimum 10 jours par an à positionner avec l'intéressé, ceci afin d'assurer la continuité des soins, et l'esprit du travail en équipe. Pendant cette période de jour, les personnels de nuit conserveront l'avantage de leur prime de nuit.
    Des roulements de 5 nuits d'affilée maximum devront être respectés, sauf exception ponctuelle pouvant aller jusqu'à 7 nuits.
    Le travail de nuit est majoré conformément aux dispositions conventionnelles, aucune compensation en heures ne doit être faite.
    d) Travail le dimanche
    Le temps de travail des dimanches est identique à celui des jours de semaine, excepté dans les services où l'organisation nécessitera des horaires spécifiques. Le dépassement des 10 heures par jour ne pourra être retenu qu'avec l'accord préalable de la majorité des salariés de l'équipe concernée formulé par écrit, et information préalable à l'inspecteur du travail et aux partenaires sociaux.
    e) Heures en plus du quota mensuel
    « Compte tenu de l'incertitude de la charge de travail et afin de ne pas accumuler un crédit d'heures trop important qui risquerait de ne pas être récupérables, un nombre d'heures maximum à récupérer par agent est fixé à 20 heures par mois. Dans le souci de limiter la fluctuation rendue possible par l'annualisation du temps de travail, ce nombre d'heures pourra être au maximum de moins de 20 heures par mois en solde négatif » (accord ARTT du 9 avril 1999).
    Tous les dépassements d'heure du temps de travail planifié, devront être justifiés auprès de la responsable de service.

    III. - LES JOURS ARTT

    Les jours ARTT (10 ou 7 en fonction de la catégorie) sont la compensation des 20 minutes ou 14 minutes travaillées en plus des 7 heures par jour.
    Pour les autres personnels, il n'y a pas de jour ARTT. Les jours ARTT sont intégrés dans le volume d'heure mensuel, excepté pour le volume d'heure encadrement afin de leur permettre le cumul de ces jours.
    a) Jours ARTT et modalités de gestion
    Les jours ARTT sont à prendre 1 jour ou deux demi-journées par mois et ne sont pas cumulables, excepté pour l'encadrement (y compris les référents de bloc) qui peut cumuler jusqu'à 5 jours par an.
    Ils ne peuvent être accolés aux congés payés ou aux jours fériés.
    Ils doivent être pris sur la période du 1er juin au 31 mai et seront perdus s'ils ne sont pas pris à cette date.
    Les jours ARTT sont pris avec l'accord du chef de service et pour moitié sur proposition du salarié. Ces désidératas seront pris en compte si et seulement si l'organisation du service le permet.
    Les jours ARTT seront toujours posés dans le planning prévisionnel. En cas de nécessité, une personne pourra être dans l'obligation de reporter son jour ARTT pour effectuer un remplacement.
    b) Jours ARTT et temps partiels
    Les heures ARTT (constituées par les jours ARTT) sont au même titre que les congés payés, proportionnels au temps de travail.
    Pour les temps partiels comme pour les temps pleins, les jours ARTT sont déjà intégrés au volume d'heures mensuel des tableaux annexés.
    Les 10 ou 7 jours ARTT en fonction des catégories professionnelles devront cependant être notés sur le planning.
    c) Jours ARTT et décompte pendant les absences
    Si le jour ARTT tombe dans une période d'absence, il sera récupéré.
    A contrario, toute absence - maladie, formation de plus d'un mois, congés de maternité, parental, sabbatique ou sans solde - entraînera un décompte d'heures équivalant au temps de travail en sus des 35 heures et correspondant aux jours ARTT.
    Ce décompte d'heures sera géré par l'encadrement du service concerné et mensuellement.
    Toute journée ayant dû être travaillée sur le planning prévisionnel et pendant laquelle le salarié sera absent impliquera une déduction de 20 minutes par jour pour les personnes bénéficiant de 10 jours ARTT par an et de 14 minutes par jour pour les personnes bénéficiant de 7 jours de repos par an.
    Ce décompte de 20 ou 14 minutes par jour d'absence (qui aurait dû être travaillé) sera déduit du solde horaire de fin de mois.
    Les personnes qui travaillent 7 heures par jour en moyenne par nécessité de service ne profiteront pas des jours ARTT et ne se verront pas appliquer ce barème.
    Compte tenu de la souplesse d'organisation nécessaire à leur mission, les personnels d'encadrement ne se verront pas appliquer cette règle en cas d'absence. Pour eux, un jour ARTT sera perdu pour une absence de 25 jours ouvrés, et par tranche d'absence de 25 jours ouvrés continus ou non.
    d) Jours ARTT et CDD
    Les personnes sous contrat à durée déterminée et intérimaires de moins d'un mois ne bénéficieront pas de jours ARTT. Elles sont rémunérées à l'heure. Les personnes sous CDD de plus d'un mois auront les jours ARTT intégrés dans le tableau des heures à travailler.
    e) ARTT et embauche en cours d'année
    Pour les embauches CDI en cours d'année, les personnes bénéficieront des jours ARTT au prorata du temps de travail et du temps de présence sur la période en cours.
    Ex : Mme Dupont IDE est embauchée le 1er octobre, elle bénéficiera de 10 jours divisés par 12 mois (mois de l'année) x 8 mois (mois d'octobre à mai) = 6,5 jours.

    IV. - TEMPS DE PAUSE

    La loi Aubry II rend obligatoire un temps de pause de 20 minutes pour un temps de travail quotidien de plus de 6 heures.
    Ces 20 minutes sont réparties, conformément à l'accord du GHSV, en 5 minutes rémunérées à prendre sur le temps de travail et 15 minutes non rémunérées qui s'ajoutent au temps de travail. Ces 15 minutes s'ajoutent pour toutes personnes travaillant 6 heures consécutives ou plus, le matin et l'après-midi (sauf le week-end, la nuit et les coupés). Les personnels soignants prenant leur repas en dehors du service se verront décompter 30 minutes.
    Les agents hôteliers, du fait qu'ils ne sont jamais d'astreinte en service, prendront 30 minutes de pause hors temps de travail.
    Les personnels travaillant en journée pleine devront prendre 30, 45 ou 60 minutes de pause non rémunérées pour le déjeuner.

    V. - LES JOURS FÉRIÉS

    a) Jours fériés et 35 heures
    Les jours fériés, conformément au calcul des heures présenté au 1. « La répartition des heures », sont équivalents à 7 heures pour un temps plein, quelle que soit la répartition horaire hebdomadaire (également pour le personnel de nuit et sages-femmes).
    Le nombre d'heures des jours fériés est proratisé en fonction du temps de travail contractuel.
    Les jours fériés sont intégrés au volume d'heures annuel à travailler (voir annexe I), ils n'ont donc pas à être calculés en sus.
    b) Récupération des jours fériés
    Les salariés à temps complet ayant dû travailler un jour férié, ou de repos ce jour-là, bénéficient d'un jour de repos compensateur. Ce repos compensateur est déjà déduit du volume horaire théorique mensuel. Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail.
    Compte tenu de la récupération du jour férié inclus dans le volume horaire mensuel, les heures travaillées un jour férié seront comptabilisées dans le compte horaire mensuel au même titre que les heures travaillées un jour normal et seront majorées d'une indemnité de jour férié conformément à l'article A3.3 de la convention collective (12 points pour 8 heures de travail, 1,5 point par heure si la durée est différente de 8 heures).
    Un jour férié tombant pendant les congés payés donne lieu à l'attribution d'un repos compensateur. Pendant toutes les autres formes d'absence le repos compensateur n'est pas dû.
    Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions édictées aux articles 222-5 et suivants du code du travail et de l'article 1101.2 de la convention collective.
    Le 1er Mai présente pour seule spécificité de permettre au salarié travaillant ce jour de choisir le plus avantageux entre les dispositions légales ou conventionnelles :

    Lorsque deux fêtes légales coïncident en un même jour, un jour chômé supplémentaire sera accordé aux salariés.
    Pour les personnels d'encadrement, les jours fériés tombant pendant les congés hebdomadaires seront récupérés dans les deux mois puisque non inclus dans un quota d'heures.

    VI. - CONGÉS PAYÉS

    a) Calcul des CP (hors jours de fractionnement dits hors saison)
    Le droit à congés payés est de 2,08 jours ouvrés (sans compter les deux jours de repos hebdomadaires) pour 1 mois complet de travail effectif.
    Les congés payés représentent 5 semaines, soit 25 jours (1/5 de la durée légale du travail proratisé par le temps de travail réel du salarié par année de travail).
    Le décompte des congés payés sur les plannings pour tous les salariés, quels que soient leur temps de travail contractuel et la répartition en heures de leur temps de travail (y compris les personnels de nuit et sages-femmes), sera toujours calculé sur la base de 2 jours ouvrés par mois travaillé (les 0,8 jours restant seront soit rémunérés en cas de départ, soit cumulés sur 12 mois pour constituer le 25e  jour) ou 25 jours ouvrés par année.
    Les jours de congés payés sont toujours posés sur le planning comme jours de CP équivalant à 1/5  de la durée légale et contractuelle du temps de travail :


    Pour les délégués syndicaux :
  • dix heures par mois pour les cliniques Béthesda, Toussaint et Saint-Luc ;

  • quinze heures par mois pour les cliniques Sainte-Anne et Sainte-Barbe.
  • Absences pour raisons syndicales :
    Conformément à l'article 02-04 de la convention collective FEHAP, des autorisations exceptionnelles d'absences seront données aux délégués syndicaux pour participer à des congrès ou assemblées statutaires du syndicat ou pour exercer un mandat syndical. Ces autorisations d'absences seront d'un maximum de 4 jours par an, par syndicat et par établissement.
    Peut également être utilisé un quota de 12 jours par année civile pour congés de formation économique, sociale et syndicale. Pendant ces 12 jours, les salariés percevront 50 % de la rémunération qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé.
    Pour les membres du CHSCT :

  • deux heures par mois pour les cliniques Béthesda, Toussaint, Saint-Luc et l'IFSI ;

  • cinq heures par mois pour les cliniques Sainte-Anne et Sainte-Barbe.

  • b) Rémunération
    Les heures de délégation sont récupérées ou payées comme temps de travail et mensuellement. Elles seront prises dans la mesure du possible sur le temps de travail.
    Compte tenu de l'annualisation du temps de travail, les heures prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, seront récupérées ou rémunérées au taux normal sans que le salarié puisse subir de perte financière du fait de l'exercice du mandat (la majoration de travail de nuit s'applique donc pour les heures de délégation prises de jour par un salarié travaillant exclusivement la nuit).
    Les représentants du personnel récupéreront les heures de délégation prises hors temps de travail. Dans chacun des services concernés par les heures de délégation, une règle préalable sera définie avec la responsable de service et le DRH en accord avec les partenaires sociaux définissant si besoin le quota d'heure à rémunérer et celui à récupérer dans le souci commun du bon fonctionnement du service, et ce pour la durée du mandat de deux ans.
    Un représentant du personnel en maladie, congé de maternité ou congé parental doit se faire remplacer par son suppléant.
    Cependant, s'il le souhaite, il peut participer à une réunion d'instance représentative ou utiliser ses heures de délégation, sans pouvoir en réclamer ni le paiement ni la récupération.
    c) Suivi des heures de délégation
    Chaque mois, les représentants du personnel remettront à la DRH, le tableau de suivi des heures de délégations, dûment complété et signé par l'intéressé.
    Après validation, la DRH le transmet au responsable de service et à la chargée du personnel du site pour traitement.
    Les heures de délégation seront de ce fait rémunérées ou récupérées sur le mois suivant (ou exceptionnellement dans les 3 mois qui suivent avec autorisation du chef de service).

    XIV. - APPLICATION

    Le présent accord sera applicable à l'ensemble des salariés du groupe hospitalier Saint-Vincent à compter du 1er juin 2000.

    XV. - PUBLICITÉ

    Le présent accord est signé en 12 exemplaires.
    Un exemplaire sera remis à chacun des syndicats signataires ainsi qu'à la direction.
    Un exemplaire sera envoyé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Bas-Rhin.
    Un exemplaire sera adressé au ministère de l'emploi et de la solidarité pour demande d'agrément.
    Une copie du présent accord sera diffusée aux responsables de service pour la mettre à disposition des salariés, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires sociaux.
    Fait à Strasbourg, le 13 avril 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La présidente du conseil d'administration ;
    CFDT ;
    FNA ;
    CFTC.

    GROUPE HOSPITALIER SAINT-VINCENT, 67083 STRASBOURG
    Avenant du 10 décembre 1999 à l'accord sur la réduction et
    l'aménagement du temps de travail du 9 avril 1999 agréé

    Entre :
    La congrégation des soeurs de la charité, groupe hospitalier Saint-Vincent, représenté par soeur Denise Baumann, présidente du conseil d'administration, d'une part, et le syndicat CFDT représenté par Mme Knaus Mireille, déléguée syndicale, Mme Sledz Monique, mandatée, le syndicat FNA représenté par Mme Meier Brigitte, déléguée syndicale, Mme Douvier Ghislaine, déléguée syndicale, le syndicat CFTC représenté par Mme Glad-Kopp Marie-Paule, déléguée syndicale, d'autre part.

    Préambule

    Suite à l'agrément de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 9 avril 1999 du groupe hospitalier Saint-Vincent notifié le 29 novembre 1999 ;
    Suite à la reprise de gestion de la clinique Béthesda de Strasbourg pour ses services de court-séjour par le groupe hospitalier Saint-Vincent, actée par le protocole d'accord du 23 octobre 1999 ;
    Suite à la confirmation de la cession des autorisations par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace en date du 7 décembre 1999,
    Nous entendons par le présent additif, étendre le champ d'application de l'accord sur l'ARTT du 9 avril 1999 à la Clinique BETHESDA, afin de faire bénéficier les salariés repris dans le cadre du protocole d'accord du 23 octobre 1999 de toutes les dispositions de notre accord sur l'ARTT, et ce conformément à la réglementation en vigueur.

    Article 1er
    Champ d'application

    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif moyen de la clinique Béthesda constaté au 30 novembre 1999 et apprécié sur les douze mois qui précèdent la date de signature de l'avenant, selon les règles prévues à l'article L. 421.2. du code du travail, s'élève à 125,86 équivalents temps plein.
    La réduction du temps de travail concerne tout le personnel de la clinique Béthesda, quelque soit leur statut, à l'exception des médecins, pharmaciens dont l'effectif est 0,60 équivalent temps plein, ainsi que des personnels de nuit, 11  équivalents temps plein visés à l'article 05.04.2 de la convention collective FEHAP, travaillant déjà à 35 heures.
    L'effectif moyen concerné par la réduction du temps de travail s'élève donc à 114,26 équivalents temps plein.

    Article 2
    Embauches compensatrices

    Le groupe hospitalier Saint-Vincent s'engage à compenser la réduction du temps de travail, faisant l'objet du présent accord, par des embauches majoritairement sous contrats à durée indéterminée.
    L'objet du présent accord conduit les signataires à considérer que l'intérêt général au service de l'emploi nécessite que les embauches concernent prioritairement des personnes qui ne sont pas sous contrat avec le groupe Saint-Vincent.
    Toutefois, sont considérées comme embauches prises en compte au titre de contrepartie à la réduction du temps de travail, la transformation en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée des salariés déjà présents dans l'entreprise lorsque le motif de recours à ces contrats à durée déterminée est le remplacement d'un salarié absent.
    Le groupe hospitalier Saint-Vincent s'engage à embaucher 8,25 équivalents temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail, pour la clinique Béthesda, soit un volume global d'heures de travail de 12 878 heures, représentant 7,2 % de l'effectif initial de la clinique.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles indiquées dans le tableau suivant, dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'application du présent accord et si possible dans les six mois :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE
    Infirmières D.E.4,75
    Infirmière de bloc opératoire1
    ASH et Brancardier2,5
    Total8,25

    Article 3
    Maintien des effectifs

    Compte tenu de la reprise de la gestion de la clinique Béthesda par le groupe hospitalier Saint-Vincent approuvée par délibération de la commission exécutive du 7 décembre 1999, l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, s'applique à l'ensemble du groupe hospitalier Saint-Vincent, y compris la clinique Béthesda. De ce fait, le groupe hospitalier Saint-Vincent s'engage à maintenir le niveau des effectifs atteint au terme de la période d'embauche pendant deux ans, cumulant les effectifs définis à l'article 10 de l'accord du groupe hospitalier Saint-Vincent sur l'ARTT du 9 avril 1999 à ceux définis à l'article 2 du présent avenant, soit : 766 équivalents temps plein.
    Ce maintien des effectifs du groupe hospitalier Saint-Vincent intègre donc toute restructuration éventuelle d'organisation des services et par conséquent la répartition des effectifs par sites qui pourront découler du nouveau plan stratégique médical du groupe hospitalier Saint-Vincent.

    Article 4
    Aménagement et réduction du temps de travail

    Tous les articles de l'accord du 9 avril 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du groupe hospitalier Saint-Vincent et ses additifs sont donc applicables in extenso à la clinique Béthesda.

    Article 5
    Publicité - Dépôt de l'avenant


    Le présent avenant sera déposé par le groupe hospitalier Saint-Vincent en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP du Bas-Rhin.
    Un exemplaire sera adressé au greffier du conseil des prud'hommes de Strasbourg.
    Un exemplaire sera adressé à l'agence régionale d'hospitalisation.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise au comité d'établissement de la clinique Béthesda ainsi qu'au comité central d'entreprise du groupe hospitalier Saint-Vincent.
    Fait à Strasbourg, le 10 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La présidente du conseil d'administration ;
    CFDT ;
    FNA ;
    CFTC.

    ASSOCIATION NAISSANCE, 93260 LES LILAS
    Accord d'établissement du 18 mai 2000, modifié par premier avenant,
    d'aménagement et de réduction du temps de travail

    Entre :
    L'association Naissance, qui a son siège : 14, rue du Coq-Français, 93260 Les Lilas, Code Siret : 788 339 950 00016, Code APE : 851 A, représentée par Mme Benmiloud (Marylène), agissant par délégation en sa qualité de directrice, d'une part, et
    le syndicat départemental C.F.D.T., dont le siège se situe 1, rue de la Libération, 93000 Bobigny, représenté par Mme Lerat (Claudine), en sa qualité de salariée mandatée, en application de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et du chapitre 6 de l'accord de branche associative sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif, du 1er avril 1999, d'autre part,
    il est convenu ce qui suit :

    Préambule

    Les signataires du présent accord s'engagent résolument :

  • dans la dynamique de création d'emplois par la réduction du temps de travail ;

  • dans l'anticipation de la réduction du temps de travail ;
  • avec pour objectif le maintien et l'amélioration du niveau des prestations rendues par l'établissement aux usagers.
    Par le présent accord complémentaire d'adaptation conclu dans le cadre des dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, elles définissent les modalités particulières d'application qu'elles conviennent de mettre en oeuvre :

    Le présent accord vise à concilier les aspirations sociales des signataires et les objectifs économiques. Il met en place un dispositif plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise, en matière de durée et de conditions de travail, d'embauches venant en compensation de la réduction du temps de travail.
    Il forme de ce fait un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    TITRE Ier
    Dispositions générales
    1.1. Cadre juridique

    Conclu dans le cadre :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément dans les conditions définies à l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    1.2. Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association Naissance, à savoir la maternité des Lilas, qui a son siège 14, rue du Coq-Français, 93260 Les Lilas.
    Il concerne l'ensemble de l'établissement (article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998).

    TITRE II
    Réduction du temps de travail

    Les dispositions du présent titre feront l'objet de protocoles d'ajustement pour chacun des services. Ces protocoles sont annexés au présent accord préalablement à sa signature.

    2.1. Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné, hormis les personnels travaillant de nuit de façon per.

    NOMBRE DE JOURS PAR AN365
    Décompte en jours ouvrés pour un temps plein
    Jours de congés payés25
    Jours de repos hebdomadaires 52 x 2104
    Jours fériés11
    Total des jours de repos, de congés et fériés140
    Jours travaillés365 - 140 = 225
    Semaines travaillées par an225 : 5 = 45

    A compter du 1er octobre 2000, cette durée du travail est réduite de 10 %. Elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Dans les cas d'aménagement du temps de travail par décompte sur des périodes dépassant la semaine, cette durée de travail est calculée en moyenne sur la période de décompte.
    Les personnels mis à disposition de l'établissement par un organisme extérieur dont le temps de travail est établi en application de leur statut propre verront leur temps de travail diminué dans les mêmes proportions.

    2.2. Personnel concerné
    (Voir tableau page suivante.)

    FONCTIONEFFECTIF
    en ETP
    AVANT LA RÉDUCTIONAPRÈS LA RÉDUCTION
    NBRE
    de jours repos hebdo
    NBRE
    de jours fériés
    NBRE
    de jours congés annuels
    DURÉE
    hebdo
    DURÉE
    annuelle
    NBRE
    de jours repos hebdo
    NBRE
    de jours fériés
    NBRE
    de jours congés annuels
    DURÉE hebdoDURÉE annuelle
    Cadre dirigeant12112539175521143391600
    Adjointe direction22112539175521143381600
    Autres administratifs6,52112539175521125351600
    Hommes entretien2211253917552,51125351600
    Infirmière bloc2211253917552,51125351600
    Femmes chambre7211253917552,51125351600
    Aides-soignantes2211253917552,51125351600
    Aux. puériculture8211253917552,51125351600
    A.S.H.1,528,52529,5131628,52526,251200
    Kinésithérapeute0,52112519,58722112517,5800
    Sages-femmes12,752112539175521125351600
    Gynéco-obstétri. t. plein22112539175521143381600
    Gynéco obstétri. à temps partiel2,52112539175521125351600
    Pédiatres1,52112539175521125351600
    Anesthésistes1,82112539175521125351600
    Praticiens attachés
    associés
    22112539175521125351600
    Psychologue centre d'ortho12112539175521143351600
    Psychologue mater.0,7528,52529,5131628,52526,251200

    2.3. Recrutement

    Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'avenant 99.01 à la convention collective du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 9 et 22 avril 1999, l'établissement procédera à l'augmentation de ses effectifs à raison de 6 %.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 43 salariés 1/4 équivalent temps plein, calculé sur la base du nouvel horaire collectif de travail.

    2.3.1. Catégories d'emplois créés et calendrier

    Les catégories professionnelles concernées par l'embauche et le calendrier prévisionnel sont fixées ci après :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE D'ETPDATES LIMITES
    Sage-femme1 ETP1er octobre
    Auxiliaire de puériculture1 ETP1er octobre
    Femmes de chambre2 ETP1er octobre
    Standardiste-réceptionniste0,40 ETP1er octobre

    Ces embauches seront effectuées :
  • à temps plein pour une salariée ;

  • à temps partiel pour 5 salariées ;
  • sous contrat à durée indéterminée.
  • 2.4.2. Salariés à temps partiel

    2.4.2.1. Dispositions générales
    Les salariés à temps partiel seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail. Il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
    Sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois, leur temps de travail sera réduit dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront alors de dispositions créées par l'avenant 99.01.
    Toutefois, les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord. Ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours, à compter de la date de la remise aux salariés à temps partiel, de l'avenant. Dans ce cas les salariés concernés verront maintenu leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord d'établissement, auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus, objet du présent alinéa.
    2.4.2.2. Conditions de candidature à l'augmentation du temps de travail
    L'employeur communique aux salariés à temps partiel, la liste des catégories d'emplois fixées dans les conditions arrêtées à l'article 2.3.1 ci-dessus.
    Par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge, les salariés à temps partiel sont informés par l'employeur de l'ouverture de leur droit des conditions d'accès et de dépôt de candidature, aux emplois ouverts à recrutement.
    Les salariés à temps partiel dont la catégorie professionnelle est éligible à l'emploi créé doivent déposer leur demande d'augmentation du temps de travail, dans un délai permettant aux derniers informés au moins 15 jours pour effectuer la démarche.
    2.4.2.3. Avenant au contrat de travail
    Les contrats de travail des salariés à temps partiel dont la durée du temps de travail est réduite en application du présent accord seront modifiés par un avenant audit contrat.
    Les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, de manière temporaire pour assurer le remplacement d'un salarié titulaire à temps plein durant une absence.

    2.5. Conditions de recrutement des nouveaux embauchés

    Les conditions d'emploi des salariés embauchés pour compenser la réduction du temps de travail sont identiques à celles appliquées aux salariés présents à l'effectif antérieurement.
    Sauf situation économique obligeant l'établissement à procéder à un plan social, et en application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Etablissement s'engage à maintenir sans limite de durée le niveau des effectifs atteints à la date de signature du présent accord, augmenté des embauches effectuées à l'occasion de l'application du présent accord.

    2.6. Les cadres
    2.6.1. Les médecins temps plein

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 modifié par les additifs du 22 avril et du 14 juin 99 de la convention collective du 31 octobre 1951, les médecins à temps plein soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

    « A l'exception des médecins et pharmaciens soumis à l'horaire collectif de travail dont la durée de travail est réduite dans les conditions générales du présent accord, eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, il est retenu un dispositif similaire à celui des cadres dirigeants à savoir, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaire dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire de 3 heures.
    Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine sauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l'établissement.

    2.6.2. Le cadre dirigeant

    En application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 modifié par les additifs du 22 avril et du 14 juin 1999 de la convention collective du 31 octobre 1951, les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires. Cette mesure concerne la directrice. Elle bénéficie au titre de la contrepartie de la réduction du temps de travail de 23 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    Que ce soit pour les médecins temps plein au forfait horaire ou pour le cadre dirigeant, les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % sur l'initiative du cadre concerné de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées. Les 50 % restants seront attribués sur l'initiative de l'employeur. Il sera possible de reporter sur une période de 4 ans maximum le solde des congés non pris et ce pour un maximum de 50 % par an (4,5 jours ouvrés).
    Pendant leur absence, ces personnels d'encadrement seront, dans la mesure du possible, remplacés par des embauches compensatrices définies par l'accord d'entreprise ; à défaut d'embauche, il sera dans la mesure du possible pallié leur absence par des personnels présents dans l'établissement chargés par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés.

    2.6.3. Les adjointes de direction. - La psychologue à temps plein

    Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, le dépassement de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire, et pouvant être pris dans les 2 années suivantes.
    La psychologue à temps plein bénéficiera de cette disposition.

    2.7. Les travailleurs handicapés

    A la date de signature du présent accord, l'établissement n'emploie pas de travailleurs handicapés.
    La poursuite des objectifs recherchés par l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés doit être maintenue à l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
    A cet effet, les emplois d'agents administratifs seront particulièrement réservés à des salariés reconnus travailleurs handicapés.

    2.8. Rémunérations et politique salariale

    Les conditions de rémunérations et de politique salariale sont respectivement établies aux articles 9 et 10 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    Le présent titre détermine les modalités particulières d'application de l'accord de branche associative sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif, du 1er avril 1999 créant notamment des dispositions d'aménagement, de durée et de conditions de travail.

    3.1. Heures supplémentaires

    L'objet de la réduction du temps de travail est de créer de l'emploi. Les formes d'aménagement du temps de travail introduites par le présent accord doivent permettre d'éviter au maximum les heures supplémentaires. Cependant en cas de recours aux dites heures supplémentaires, les parties conviennent de dispositions ci-après :

    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également des droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    3.2. Décompte et répartition du temps de travail
    3.2.1. Décompte et répartition à la quatorzaine

    Dans les établissements sanitaires assurant la continuité des soins, la durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition la totalité des personnels de l'établissement, hormis les sages-femmes de salles de naissance, dont le décompte s'effectuera par cycles de 12 semaines.

    3.2.2. Décompte et répartition sur un cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, dans les services fonctionnant en continu, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition les postes de sages-femmes de salles de naissance.

    3.3. Temps de repas - temps de pause
    3.3.1. Temps de repas

    Pour tenir compte de la définition de travail effectif du code du travail, le temps de repas de 30 minutes est désormais considéré comme temps de travail effectif.

    3.3.2. Temps de pause

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes minimum.
    Ce temps de pause sera rémunéré.

    3.4. Repos quotidien

    Celui-ci sera au minimum de 12 heures de repos entre 2 gardes travaillées.

    Projet d'horaires et de planning 2000
    A. - LE BLOC OPÉRATOIRE

    Composition du service :

  • Infirmières diplomées d'Etat faisant fonction d'infirmière de bloc opératoire :

  • amplitude de la journée de travail : 11 heures 15 minutes (de 8 heures à 19 heures 15)
  • alternance de 2 jours de travail - 2 jours de repos ;
  • les jours fériés seront travaillés selon les modalités des jours de travail non fériés ;
  • une journée de repos sera prise par quatorzaine.
  • Femme de chambre bloc

    Amplitude de la journée de travail : 7 heures 48 minutes, inchangée.

  • travaille du lundi au vendredi ;

  • une journée de repos supplémentaire toutes les quatorzaines.
  • B. - LES SALLES DE NAISSANCE

    Composition du service :

  • 10 sages-femmes à temps complet ;

  • 2 auxiliaires de puériculture de jour ;
  • 2 femmes de chambre de jour.
  • Les sages-femmes travaillent en binôme (2 sages-femmes de jour, 2 sages-femmes de nuit).
    Amplitude de la garde de travail : 12 heures selon les modalités suivantes :

  • de jour :

  • une arrive à 8 heures, jusqu'à 20 heures,
  • une arrive à 9 heures, jusqu'à 21 heures ;
  • de nuit :
  • une arrive à 20 heures jusqu'à 8 heures,
  • une arrive à 21 heures jusqu'à 9 heures.
  • L'auxiliaire de puériculture de salle de naissance - jour

    La durée quotidienne de travail à ce poste n'a pu être modifiée par manque de personnel. Elle demeure donc de 12 heures.
    Alternance de 2 jours de travail, 2 jours de repos, à raison de 6 gardes par quatorzaine. Deux heures supplémentaires par quatorzaine sont donc faites. Consignées sur un « cahier heures supplémentaires », elles donneront droit (après cumul et majorations selon les textes en vigueur) en priorité à un repos compensateur.

    Femmes de chambre 3e étage

    Amplitude de la journée de travail : 11 heures 40 minutes ; arrivée à 8 heures 20, départ à 20 heures ; 6 gardes par quatorzaine, selon une alternance de 2 jours de travail, 2 jours de repos.
    La journée de repos ainsi prise (par quatorzaine) le sera de manière consensuelle entre les femmes de chambre de l'équipe concernée et après accord de la directrice, de façon à permettre à la (ou aux) embauchée(s) une répartition équilibrée des gardes.

    C. - SUITES DE COUCHES-FEMMES

    Composition du service :

  • 2 responsables des suites de couches-femmes de jour (sage-femme ou infirmière) ;

  • 2 aides-soignantes de jour ;
  • 2 agents des services hospitaliers (à temps partiel).
  • Les responsables des suites de couches-femmes

    Amplitude de la journée de travail : 12 heures. Cette amplitude ne peut être modifiée en raison du manque de postes. La durée de la journée de travail demeure donc inchangée.
    Répartition sur la quatorzaine : alternance de 2 jours de travail, 2 jours de repos ; 2 heures supplémentaires sont donc faites par quatorzaine. Comptabilisées, cumulées puis majorées selon les textes en vigueur, elles seront en priorité prises en repos compensateur.

    Les aides-soignantes

    Amplitude de la journée de travail : 11 heures 40 minutes, de 7 heures 45 à 19 heures 25 ; alternance de 2 jours de travail, 2 jours de repos ; à raison de 6 gardes par quatorzaine.

    Les agents de services hospitaliers

    Sont à temps partiel (voir cet article).

    D. - SUITES DE COUCHES - BÉBÉS

    Composition du service : 3 auxiliaires de puériculture de jour.

    Les auxilaires de puériculture-jour

    Amplitude de la journée de travail : 11 heures 40 minutes ; à raison de 6 gardes par quatorzaine ; alternance de 2 jours de travail, 2 jours de repos.
    Exemple :

  • une auxiliaire arrive à 7 heures 45 et part à 19 heures 25 ;

  • une auxiliaire arrive à 8 heures et part à 19 heures 40 ;
  • une auxiliaire arrive à 8 heures 20 et part à 20 heures.
  • Les auxiliaires de puériculture de nuit travaillant 35 heures par semaine depuis 1995 ne sont pas concernées par la réduction du temps de travail. Toutefois leurs horaires seront modifiés (voir ci-dessous) afin de permettre une meilleure transmission d'équipe à équipe et assurer le temps d'habillage :

    E. - FEMMES DE CHAMBRE D'ÉTAGE « Suites de couches »

    Amplitude de la journée de travail : 11 heures 40 minutes ; à raison de 6 gardes par quatorzaine ; alternance de 2 jours de travail, 2 jours de repos.
    Exemple :

  • une femme de chambre arrive à 8 heures et termine à 19 heures 20 ;

  • une femme de chambre arrive à 8 heures 20 et termine à 20 heures.
  • Ce afin de permettre désormais le dîner des femmes hospitalisées à 19 heures.

    F. - PERSONNELS ADMINISTRATIFS
    (Service facturation et secrétaires médicales)

    Amplitude de la journée de travail inchangée ; 1 journée de repos supplémentaire par quatorzaine, négociée consensuellement, selon les besoins du service après accord de la directrice.

    G. - STANDARDISTES-RÉCEPTIONNISTES

    Pour ce qui concerne les 2 standardistes-réceptionnistes les plus anciennes :

  • amplitude de la journée de travail : 10 heures (de 8 heures à 18 heures ou de 10 heures à 20 heures) ;

  • le dimanche : travail de 9 heures à 20 heures ;
  • 2 jours de travail ; 2 jours de repos : 7 gardes par quatorzaine ;
  • Pour ce qui concerne la troisième standardiste-réceptionniste :

    H. - TOURNANTS DE CUISINE

    Amplitude de la journée de travail : 11 heures 40 minutes, de 8 heures 20 à 20 heures ; à raison de 6 gardes par quatorzaine ; alternance de 2 jours de travail, 2 jours de repos.

    I. - les hommes d'entretien

    Travaillent en binôme ; amplitude de la journée de travail inchangée : 7 heures 48 ; 5 jours de travail, 2 jours de repos ; une journée de récupération sera prise par quatorzaine, consensuellement entre les 2 hommes d'entretien et après accord de la direction.

    TITRE IV
    4.1. Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    4.1.1. Composition de la commission de suivi

    La commission de suivi est composée de :

  • une représentante : la C.F.D.T., organisation syndicale ayant mandaté Claudine Lerat, salariée de la maternité des Lilas ;

  • 3 représentantes de l'association Naissance : Mme Benmiloud, directrice, Mme Riquet, adjointe de direction chargée de la gestion, Mme Bernadette Colon, auxiliaire de puériculture.
  • 4.1.2. Mission de la commission de suivi

    La commission de suivi sera chargée :
    1. De suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation de travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • 2. De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    4.2. Agrément

    Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus sont présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

    4.3. Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires conviennent de réexaminer ses dispositions en cas d'évolution des lois relatives à la durée du travail.

    4.4. Révision

    Le présent accord est révisable au gré des parties.
    Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
    Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
    Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
    Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, porteront les mêmes effets que l'accord initial.

    4.5. Dénonciation

    L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
    Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.
    Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai.

    4.6. Date d'effet

    Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant l'arrêté d'agrément.
    Fait aux Lilas, le 18 mai 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La directrice ;
    CFDT.

    ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE DU SACRÉ-COEUR,
    67350 DAUENDORF

    Accord d'entreprise du 21 décembre 1999, modifié par les avenants n° 2 du 25 mai 2000, n° 3 du 7 août 2000 et n° 4 du 12 décembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail
    Entre :
    L'Association de la maison de retraite du Sacré-Coeur dont le siège social est situé 6, impasse du Couvent, 67350 Dauendorf, représentée par M. Lambert (Ernest) en sa qualité de directeur, d'une part,
    et
    L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Voegele (Geneviève) en sa qualité de salariée expressément mandatée en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998, d'autre part.
    Les parties du présent avenant transforment l'accord défensif d'entreprise du 21 décembre 1999 sur la base d'un accord offensif et en modifient certaines dispositions comme suit :

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1.1
    Cadre Juridique

    Dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, notre établissement appliquera une diminution du temps de travail de 10 % de la durée initiale sans que le nouvel horaire hebdomadaire de travail ne soit supérieur à 35 heures sur la base d'un accord offensif.

    Article 1.2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble des salariés sous réserve des dispositions suivantes concernant les personnels de nuit, les salariés en contrat emploi-solidarité, contrats emploi-consolidé, du médecin, du kinésithérapeute et du directeur.

    Les personnels de nuit

    Les personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sont exclus du champ d'application du présent accord.

    Les salariés en CES et CEC

    Les personnels sous contrats aidés sont exclus de l'application de la RTT étant donné que leur durée hebdomadaire de travail est fixée par décret.

    Le médecin et le kinésithérapeute

    Le médecin et le kinésithérapeute à temps partiel (40 heures par mois) sont exclus de l'application de la RTT.

    Le cadre dirigeant

    Le directeur n'est pas soumis à un horaire de travail et relève d'un forfait tous horaires. Il bénéficie au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuel supplémentaires.

    Article 1.3
    Date d'effet

    Le présent avenant à l'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant accord de la DDTE et du ministère.

    Article 1.4
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent avenant à l'accord d'entreprise ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, l'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer le mandaté à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation de l'accord.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, l'association ;

  • d'autre part, l'organisation syndicale (CFDT) représentée par le salarié mandaté ou les organisations syndicales ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, le salarié mandaté, les organisations syndicales y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime des signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 1.5
    Interprétation

    Le présent avenant à l'accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant à l'accord d'entreprise pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'association.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent avenant à l'accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1
    Réduction collective du temps de travail
    Article 2.1.1. - Nouvelle durée du travail

    L'accord d'entreprise prévoit d'organiser le temps de travail sur l'année suivant les règles de la modulation type III - article 12 de l'accord de branche - annualisation du temps de travail.
    Au terme de la loi la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :

  • nombre de jours par an : 365 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 ;
  • nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 ;
  • nombre de jours fériés par an : 13.
  • Soit 365 - 104 - 25 - 13 = 223 jours soit 1 575 heures.

    Article 2.1.2. - Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant du 2 février 1999 à l'accord de branche.
    Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail de 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'avenant du 2 février 1999.
    Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    Article 2.1.3. - Les dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies par les salariés non cadres de l'accord, application des dispositions de l'article 7 de l'avenant du 2 février 1999.

    Article 2.2
    Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
    Article 2.1.1. - Les principes

    La forme retenue de réduction de la durée du travail est celle ci-dessous exposée (article 2.2.2.) dans le respect des principes prévus par l'avenant du 2 février 1999 et son additif du 9 avril 1999.

    Article 2.2.2. - Les formes de réduction de la durée hebdomadaire du travail

    A compter de la date d'application de l'accord d'entreprise, la réduction de la durée de travail se fera de la manière suivante :

    Article 2.2.2.1. - Service administratif et entretien

    Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures. Attribution d'un 1/2 jour de repos hebdomadaire.

    Article 2.2.2.2. - Les autres catégories de personnel de l'établissement

    La réduction de la durée du travail ne va pas se traduire par une réduction linéaire de la durée hebdomadaire du travail.
    Mise en place de la modulation type III en application de l'article 12 de l'accord de branche, dénommée annualisation comme c'est le cas dans le code du travail :
    En effet la durée du travail sera annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.
    Les modalités de mise en place de l'annualisation sont définies au titre III du présent avenant.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de l'établissement.
    Les modalités de répartition de la durée de travail réduite s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d'activité, et de l'article 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 3.1.1
    Période de référence

    La période retenue débute le 1er mai d'une année pour se terminer le 30 avril de l'année suivante.

    Article 3.1.2
    Calendrier

    L'annualisation est établie selon une programmation indicative mensuelle.
    Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voir d'affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.
    Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin au début de chaque mois. Les délais dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire sont fixés à 7 jours calendaires. En cas d'urgence, le délai à l'alinéa précédent peut être réduit. L'information s'effectuera par voie d'affichage conformément aux pratiques actuelles.

    Article 3.1.3
    Lissage de la rémunération

    La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé.
    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
    Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.

    Article 3.1.4
    Repos quotidien

    Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers.

    Article 3.1.5
    Répartition du travail

    La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4 jours et demi, 5 ou 6 jours.
    Le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.

    Article 3.1.6
    Pause

    Chaque fois que la durée quotidienne du travail est de six heures ou plus, une pause de 20 minutes maximum rémunérée est accordée.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
    SUR LES RÉMUNÉRATIONS
    (Application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999
    et de l'additif du 9 avril 1999)

    A. Principe : dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent avenant, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée de travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
    B. Participation complémentaire : pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
    Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités de travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A3.2. et A3.3. de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée de nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au tire de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés qui, au 1er septembre 1999, se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
    C. Nouveaux salariés et salariés à temps partiel : les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
    Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application de l'accord conformément au 3e alinéa de l'article 6 de l'accord-cadre, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant de l'accord et notamment de l'indemnité de solidarité, qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.

    TITRE V
    EMPLOI
    Article 5.1
    Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent avenant à l'accord d'entreprise par des embauches compensatrices et des accroissements du temps partiel.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif (concerné par la RTT) de l'établissement apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 50,55 salariés (ETP).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 3,15 postes (ETP) sur la base du nouvel horaire collectif de travail, soit :

  • embauches de 2 postes;

  • accroissement du temps partiel : 1,05 poste.
  • TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 6.1
    Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants du personnel (délégation unique) ;

  • du salarié mandaté par l'organisation syndicale (CFDT) ;
  • du directeur.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    Article 6.2
    Mission

    La commission sera chargée :
    1. De suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise et notamment :

  • de la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • du suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • de la réalisation des embauches programmées ;
  • 2. De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    Article 6.3
    Réunion

    Les réunions seront présidées par le directeur, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours des deux premières années après la mise en place de la RTT.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    Le présent accord a été soumis préalablement par M. Lambert, directeur, auprès du salarié mandaté.
    A l'initiative de l'association, le présent avenant à l'accord d'entreprise sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTEPF de Strasbourg.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Haguenau.
    Mention de cet avenant figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise à la délégation unique.
    Fait à Dauendorf, le 25 mai 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur,
    CFDT.

    Avenant n° 3 à l'accord d'entreprise
    relatif à la réduction du temps de travail du 21 décembre 1999

    Entre :
    L'association de la maison de retraite du Sacré-Coeur dont le siège social est situé 6, impasse du Couvent, 67350 Dauendorf, représentée par M. Lambert (Ernest) en sa qualité de directeur, d'une part,
    Et l'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Voegele (Geneviève) en sa qualité de salariée expressément mandatée en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998, d'autre part,
    Les parties du présent avenant transforment l'accord d'entreprise du 25 mai 2000 modifiant le titre V (emploi) comme suit :

    TITRE V
    EMPLOI
    Article 5.1
    Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent avenant à l'accord d'entreprise par des embauches compensatrices et des accroissements du temps partiel.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif (concerné par la RTT) de l'établissement apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 50.55 salariés (ETP).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus soit 2.9 postes (ETP) sur la base du nouvel horaire collectif de travail soit :

  • embauches de 2 postes ;

  • accroissement du temps partiel : 0.9 postes.
  • Fait à Dauendorf, le 7 août 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur,
    CFDT

    Avenant n° 4 à l'accord d'entreprise
    relatif à la réduction du temps de travail du 21 décembre 1999

    Entre :
    L'association de la maison de retraite du Sacré-Coeur dont le siège social est situé 6, impasse du Couvent, 67350 Dauendorf, représentée par M. Lambert (Ernest) en sa qualité de directeur, d'une part, et
    L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Voegele (Geneviève) en sa qualité de salariée expressément mandatée en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998, d'autre part.
    Les parties du présent avenant transforment l'accord d'entreprise du 25 mai 2000 modifiant le titre IV comme suit :

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
    SUR LES RÉMUNÉRATIONS
    (application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999,
    de l'additif du 9 avril 1999, de l'additif du 14 juin 1999
    et de l'additif du 24 juin 1999)

    D. - Politique salariale (modifié par l'additif du 9 avril 1999, l'additif ter du 14 juin 1999 et l'additif quater du 24 juin 1999).
    Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique, portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999, sont appliquées aux même dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Les mesures catégorielles fonction publique hospitalière de 1998 (hors mesures SMIC) et les augmentations générales indiciaires de la fonction publique hospitalière de 1 point au 1er avril 1999 et de 1 point au 1er décembre 1999 sont accordées en crédits aux établissements.
    Les négociations salariales convention collective nationale du 31 octobre 1951 à venir donneront priorité à l'affectation aux établissements d'un crédit total de 2,58 % de la masse salariale incluant les mesures suscitées. Ces crédits s'inscriront en parité avec les revalorisations générales ou catégorielles de la fonction publique.
    Les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées dans chaque établissement, exclusivement et en totalité, à la compensation des embauches résultant de la réduction du temps de travail, quel que soit le pourcentage de la réduction du temps de travail, que celui-ci donne lieu ou non aux aides de l'Etat, ou à la préservation des effectifs dans le cadre d une procédure collective de licenciement pour motif économique.
    La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelons, d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999, d'autre part, seront affectés exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
    E. - Parité avec la fonction publique : la mise en oeuvre du présent accord repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière.
    L'appréciation de cette parité s'appuiera, d'une part, sur les taux initial d'augmentation annuelle des salaires dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, sur l'actualisation a posteriori au vu des résultats annuels constatés.
    Cette évaluation se fera sur la base de critères déterminés permettant la comparaison algébrique de l'incidence des différentes mesures intervenues dans la fonction publique hospitalière et de celles intervenues dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951. L'évaluation prendra en compte à la fois les mesures salariales générales ou catégorielles ainsi que l'évolution du temps de travail effectif.
    Fait à Dauendorf, le 12 décembre 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur ;
    CFDT.

    ASSOCIATION DE SANTÉ MENTALE DU 13e, 75013 PARIS

    Accord collectif du 30 juin 1999, complété par additif du 30 juin 1999 et modifié par avenant n° 1, relatif à L'aménagement et à la réduction du temps de travail
    Entre :
    L'association de santé mentale du 13e, dont le siège social est situé 11, rue Albert-Bayet, 75013 Paris, représentée par M. le docteur Braconnier (Alain) en sa qualité de directeur général, d'une part, et
    L'organisation syndicale CFDT sanitaire et social parisien, dont le siège est situé 7-9, rue Euryale-Dehaynin, 75019 Paris représentée par Mme Peruez (Nicole), en sa qualité de déléguée syndicale ; Mme Roca (Danielle), en sa qualité de déléguée syndicale ; Mme d'Hostingue (Evelyne), en sa qualité de déléguée syndicale ;
    L'organisation syndicale CFDT sanitaire et social de l'Essonne dont le siège est situé à la bourse du travail d'Evry, représentée par Mme Gruber (France), en sa qualité de déléguée syndicale ;
    L'organisation syndicale CFE-CGC, située 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris représentée par Mme Maciejak (Marie-José), en sa qualité de déléguée syndicale ;
    L'organisation syndicale CGT de Paris, situé 3, rue du Château-d'Eau, 75010 Paris, représentée par M. Joseph (Sylvain), en sa qualité de délégué syndical ; Mme Demorest (Brigitte), en sa qualité de déléguée syndicale ;
    L'organisation syndicale CGT de l'Essonne, située 12, place des Terrasses-de-l'Agora, 91034 Evry Cedex, représentée par M. Sane (Omar), en sa qualité de délégué syndical ; Mme Van den Abeele (Renée), en sa qualité de déléguée syndicale, d'autre part.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99.01 du 2 février 1999, relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat, permettant le bénéfice des exonérations de cotisations sécurité sociale.

    Article 1
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'Association de santé mentale du 13e arrondissement à la date de signature du présent accord.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail est actuellement de 1739 heures pour l'ensemble du personnel, établie selon le décompte suivant :

    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 1 560 heures, établie selon le décompte suivant :

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1 (excluant les assistantes maternelles, les gardiens d'immeubles et les personnels détachés de la fonction publique), à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Les personnels mis à disposition de l'entreprise par un organisme extérieur dont le temps de travail est établi en application de leur statut propre verront leur temps de travail diminué selon les mêmes proportions.
    Les restrictions budgétaires ne permettent pas d'intégrer les personnels de nuit dans le dispositif de diminution du temps de travail. Si des budgets positifs ouvraient une telle possibilité ultérieurement, une étude pourrait être envisagée.

    Article 4
    Recrutement

    L'Association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 422 salariés équivalent temps plein.
    L'Association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 30 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivants :

    ÉTABLISSEMENTCATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE
    ETP
    TOTAL
    ETP
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Centre Alfred-BinetPsychologue 2,8 3,3 1er septembre 2000
     Psychomotricien 0,5,   
    Centre Philippe-Infirmiers 3 4,651er septembre 2000
    PaumelleHôtesses 1   
     Employé aux écritures 0,4   
     Assistant social 0,25  
    PolicliniqueInfirmier 2,75 4,751er septembre 2000
     Infirmier urgences 1   
     Secrétaire 1   
    WatteauInfirmier 1 1,5 1er septembre 2000
     ASH 0,5   
    FleuronErgothérapeute 1 1 1er septembre 2000
    Services généraux ParisCuisinier 1 3,7 1er septembre 2000
     Plongeur 0,7   
     Personnel administratif 1,5   
     Ouvrier entretien 0,5   
    Administration ParisEmployé aux écritures 0,3 0,3 1er septembre 2000
    Eau Vive (pavillons)Emploi-jeune 3 7,951er septembre 2000
     Cadre soignant 0,20  
     ASH 2,5   
     Infirmier 2   
     Employé en pharmacie 0,25  
    Services généraux SoisyOuvrier polyvalent 1 1,751er septembre 2000
     Standard 0,5   
     Cafétéria 0,25  
    Médecins (Paris - Soisy)  0,6 0,6 1er septembre 2000
    CFATMédecin 0,5 0,5 1er septembre 2000
    TOTAL 30 30 1er septembre 2000

    Les embauches seront réalisées par l'arrivée de nouveaux salariés ou par augmentation du temps des salariés à temps partiel lorsque cela est possible. Les embauches seront effectuées à temps partiel pour 3,90 ETP et à temps plein pour 21 ETP, 5,10 ETP augmenteront leur temps actuellement effectué.
    Les contrats seront à durée indéterminée à l'exception de ceux des salariés sous contrats à durée déterminée par embauche pour un surcroît momentané de travail.
    L'employeur communiquera aux salariés à temps partiel la liste d'emplois ci-dessus. Les salariés à temps partiel dont la catégorie est éligible à l'emploi créé, peuvent déposer leur demande d'augmentation du temps de travail auprès du service du personnel dans un délai de 15 jours suivant la publication de cette liste. L'employeur s'engage à répondre par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
    Les conditions d'emploi des salariés embauchés pour compenser la réduction du temps de travail sont identiques à celles appliquées aux salariés présents à l'effectif antérieur, en particulier concernant la formation.
    Les plannings seront affichés 15 jours avant dans les services avec notification des horaires.
    Besoins en formation
    Pour prendre en compte les besoins spécifiques de formation des nouveaux embauchés, il est convenu ce qui suit :
  • pour les emplois-jeunes, un tutorat sera mis en place selon les règles de l'OPCA de référence ;

  • pour l'ensemble des salariés, dans le cadre du plan de formation, au minimum 20 % des fonds seront mutualisés et seront prioritairement réservés à qualifier les nouveaux embauchés des niveau VI à IV, puis les autres niveaux. Ces fonds seront gérés paritairement par une commission de formation mise en place au niveau du CCE.
  • Par les moyens appropriés élaborés par la commission formation du CCE, des formations d'adaptation au poste de travail seront mises en oeuvre s'il y a lieu.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
    Mais l'Etat devra tenir compte dans la fixation des dotations des dispositions du présent accord pour permettre à l'ASM 13 de tenir l'engagement de maintien des effectifs signé par convention avec le représentant de l'Etat. L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'ASM 13 ni la rupture de la convention.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail ; sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois, leur temps de travail sera réduit dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • le directeur administratif ;

  • le directeur du personnel.
  • Pour les autres catégories de cadres, il sera fait application des articles 11 et 12 du présent accord.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs du 9 avril 1999, du 22 avril 1999 et du 15 juin 1999.
    Il est donné une prime mensuelle forfaitaire de 120 francs aux cuisiniers et plongeurs des services généraux de Paris en compensation des primes de dimanches et heures supplémentaires.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximal d'un mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai d'un mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximal d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximal fixé ci-dessus.

    Article 11
    Répartition du temps de travail
    Répartition à la quatorzaine

    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition (prise d'une journée par quatorzaine ou d'une demi-journée par semaine) :

  • centre Philippe-Paumelle : toutes catégories de personnel ;

  • administration Paris (Bayet-Bièvre) - Soisy : toutes catégories de personnel ;
  • foyer Watteau et Soisy : toutes catégories de personnel ;
  • services généraux Paris : toutes catégories de personnel hors cuisine ;
  • services généraux Soisy : toutes catégories de personnel hors cuisine ;
  • soignants Eau Vive ;
  • SAFT ;
  • CFAT ;
  • hôpital de jour adultes ;
  • hôpital de jour adolescents ;
  • atelier thérapeutique ;
  • centre Philippe-Paumelle.
  • Modalités prévues :

    Il est obligatoire de fixer pour chaque salarié un planning prévisionnel auquel celui-ci devra se conformer pour une durée d'un an maximum. Au bout d'un an les plannings seront revus.

    Répartition sur un cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 5 semaines (12 semaines maximum) consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • policlinique (soignants) ;

  • services généraux Paris : cuisine ;
  • services généraux Soisy : cuisine ;
  • ASH pavillons Soisy.
  • Modalités prévues :
    Dans chaque service, la durée du cycle de travail fera l'objet d'un affichage conformément à l'article D. 212-19 du code du travail.

    Répartition sur l'année

    Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement de l'établissement ou catégorie de personnel :

  • centre Alfred-Binet.

    La durée de travail est modulée sur l'année (modulation de type III) en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 12 ci-après.

    Article 12
    Modulation du temps de travail de type III

    Les parties estiment que la modulation de type III du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des établissements ou catégories de personnel suivants.
    Pour ces établissements, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    12.1. Personnel concerné

    La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel des établissements visés ci-dessus.

    12.2. Programmation

    La période de référence retenue pour la modulation de type III est la période annuelle qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 1er septembre de l'année suivante.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation de type III du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :


  • 1. Les périodes non travaillées sont (semaines calendaires) :
  • la dernière semaine de juillet ;

  • le mois d'août ;
  • la semaine entre le 25 et le 31 décembre.
  • Soit 6 semaines.
    Le centre Alfred-Binet sera fermé durant ces périodes.
    2. Les périodes durant lesquelles le volume d'activité est réduit sont :

  • la 2e et la 3e semaine de juillet ;

  • la 1re et la 2e semaine des congés scolaires de printemps ;
  • la semaine incluant le jour de Toussaint ;
  • les deux semaines de congés scolaires d'hiver.
  • Durant ces périodes de moindre activité, le personnel choisira, en fonction des nécessités du service, quatre semaines de repos, sachant que le personnel - toutes catégories professionnelles et tous types de contrats confondus - nécessaire aux besoins du service doit être présent et effectuer 39 heures hebdomadaires (ne pouvant dépasser 44 heures).
    3) Les autres semaines étant des périodes de forte activité, les salariés travailleront sur la base de 39 heures hebdomadaires (ne pouvant dépasser 44 heures).
    Cela correspond à l'ensemble des congés (congés payés, fériés et 23 jours de récupération 35 heures), soit 10 semaines.

    12.3. Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • les limites maximales et la répartition des horaires ;

  • le lissage de la rémunération ;
  • les heures excédentaires ;
  • les salariés sous CDD ;
  • le recours au chômage partiel.
  • Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel des établissements suivants :

  • tous sauf le centre Alfred-Binet et les médecins.

    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 2 jours ouvrés par mois complet de travail effectif pour une durée de travail quotidienne de 7 h 48 minutes.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Article 14
    Cumul de jours de repos 35 heures

    Il est donné à chaque salarié la possibilité de cumuler au maximum cinq jours de repos 35 heures, une fois par an, en en faisant la demande individuelle par écrit auprès de son responsable de service.


  • Ces jours seront accordés selon les conditions suivantes :
  • ils ne sont pas cumulables avec d'autres jours de repos (congés payés, récupérations, jours fériés, jours ASM...) ;

    - ils sont prioritairement accordés aux salariés qui ont posé leurs jours de congés annuels ;
    - en cas de départage nécessaire sur les jours posés, les congés annuels sont toujours prioritaires ;
    - ils sont accordés en fonction des nécessités de service ;
    - ils doivent être prévus au moins trois mois avant la date de prise de ces jours sollicitée.
    Cette mesure est expérimentale. Elle sera revue au terme d'un an d'application, dans le cadre du comité de suivi de l'accord.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 15
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

  • 1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 3 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 3 représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les quatre mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les six mois au cours de la deuxième année.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 16
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 17
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    [Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association].
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhérer ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 18
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par les délégués syndicaux auprès de son leur syndicat mandant.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Paris.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes de Paris.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.

    Article 19
    Mise en oeuvre de l'accord

    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans l'établissement reste subordonnée à une quadruple condition :

  • agrément de l'accord du 1 avril 1999 ;

  • agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
  • agrément de l'accord complémentaire de l'ASM 13 ;
  • conclusion d'une convention avec l'Etat.
  • Fait à Paris, en 15 exemplaires, le 30 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur général ;
    CGC ;
    CFDT.

    Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail du 30 juin 1999

    Entre :
    L'association de santé mentale du 13e, dont le siège social est situé 11, rue Albert-Bayet, 75013 Paris, représentée par M. le docteur Bonnet (Clément) en sa qualité de directeur général, et
    L'organisation syndicale CFDT, sanitaire et sociale parisien, dont le siège est situé 7/9, rue Euryale-Déhaynin, 75019  Paris représentée par :

  • Mme Peruez (Nicole), en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Mme Roca (Danielle), en sa qualité de déléguée syndicale,
  • Mme d'Hostingue (Evelyne), en sa qualité de déléguée syndicale.
  • L'organisation syndicale CFDT, sanitaire et sociale de l'Essonne dont le siège est situé à la Bourse du travail d'Evry, représentée par :
    Mme Gruber (France), en sa qualité de déléguée syndicale.
    L'organisation syndicale CFE-CGC de Paris, située 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris, représentée par :

  • Mme Maciejak (Marie-José) en sa qualité de déléguée syndicale, représentée par Simon (Gilberte).

    L'organisation syndicale CGT de Paris, situé 3, rue du Château-d'Eau, 75010 Paris représentée par :

    L'organisation syndicale CGT de l'Essonne, située 12, place des Terrasses-de-l'Agora, 91034 Evry cedex représentée par :

    Article 1er
    Recrutement

    L'article 4 de l'accord du 30 juin 1999 est remplacé par :
    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par la Loi du 13 juin 1998.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissement concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 403 salariés équivalent temps plein.
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus soit 24.18  embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    ÉTABLISSEMENTCATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPTOTAL ETPDATE LIMITE
    d'embauche
    Centre Alfred BinetPsychologue1,52,81er mars 2002
     Orthophoniste0,8  
     Hôtesse0,5  
    Centre P. PaumelleInfirmiers34,251er mars 2002
     Hôtesses1  
     Assistante sociale0,25  
    Policlinique Infirmier 2,752,751er mars 2002
    Le FleuronErgothérapeute0,50,5 1er mars 2002
    Watteau Infirmier11,51er mars 2002
     ASH 10,5  
    Services Généraux ParisCuisinier13,781er mars 2002
     Plongeur0,78  
     Personnel administratif1  
     Ouvrier polyvalent1  
    Administration ParisAgent polyvalent1 11er mars 2002
    Eau Vive (Pavillon)ASH2,255,251er mars 2002
     Infirmier2,5  
     Employé en pharmacie0,25  
    Services Généraux SoisyOuvrier polyvalent11,751er mars 2002
     Standard0,5  
     Cafétéria 10,25  
    Médecins (Paris - Soisy) 0,6 0,6
    1er mars 2002
    Total 24,1824,181er mars 2002

    Les embauches seront réalisées par l'arrivée de nouveaux salariés ou par l'augmentation du temps des salariés à temps partiel lorsque cela est possible dans le respect de l'accord cadre unifed et /ou en accord avec la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Les contrats seront à durée indéterminée.
    L'employeur communiquera aux salariés à temps partiel la liste d'emplois ci-dessus. Les salariés à temps partiel, dont la catégorie est éligible à l'emploi créé, peuvent déposer leur demande d'augmentation du temps de travail auprès du service du personnel dans un délai de 15 jours suivant la publication de cette liste. L'employeur s'engage à répondre par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
    Les conditions d'emploi des salariés embauchés pour compenser la réduction du temps de travail sont identiques à celles appliquées aux salariés présents à l'effectif antérieur en particulier concernant la formation.
    Les plannings seront affichés 15 jours à l'avance dans les services avec notification des horaires.
    Besoins en formation :
    Pour prendre en compte les besoins spécifiques de formation des nouveaux embauchés, il est convenu ce qui suit :

    Par les moyens appropriés élaborés par la commission formation du CCE, des formations d'adaptation au poste de travail seront mises en oeuvre s'il y a lieu.

    Article 2

    Les autres articles de l'accord collectif relatif à l'amélioration et à la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 sont inchangés.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur général,
    CGC,
    CFDT.

    ASSOCIATION ASITP - GESTION, 75013 PARIS
    Décision unilatérale du 21 novembre 2000 relative à la réduction
    et à l'aménagement du temps de travail
    Préambule

    Ce protocole a pour objet la mise en oeuvre anticipée de la réduction du temps de travail pour les trois établissements qui dépendent de l'association ASITP - Gestion soit :
    1. L'hôpital de jour de Chevilly-Larue.
    2. L'hôpital de jour d'Antony.
    3. L'hôpital de jour Santos-Dumont.


  • Il vise à :
  • maintenir, voire développer, le niveau des prestations rendues aux « enfants, adolescents et jeunes adultes » s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité ;

  • intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
  • L'inscription de l'association ASITP - Gestion dans une procédure de réduction du temps de travail, si les allègements de cotisations patronales (dits allégements « Aubry II ») sur les cotisations patronales URSSAF (sauf les cotisations liées au versement transport, à la taxe de prévoyance 8 % et au FNAL) le permettent, à pratiquer une augmentation de la durée du temps de travail des personnels à temps partiel ou d'embaucher du personnel qualifié en contrat à durée indéterminée (perspective de création d'emplois).
    Au terme de la réflexion interétablissements, la présente décision unilatérale officialise les principes et les règles retenus, il précise également les modalités d'application de la réduction du temps de travail.
    Il examine donc successivement :

  • les dispositions générales ;

  • la durée du travail ;
  • l'aménagement et l'organisation du temps de travail ;
  • l'incidence de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations ;
  • l'emploi ;
  • le travail à temps complet et à temps partiel choisi ;
  • égalité professionnelle hommes et des femmes ;
  • suivi de la décision unilatérale et consultation / bilan ;
  • publicité de la décision unilatérale ;
  • L'association s'engage à préserver à la date de la signature les droits acquis en matière de rémunération sachant que, pour l'avenir, leur évolution se fera dans les conditions prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966.
    La présente décision met en oeuvre l'accord conclu dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, modifié par avenant 1 du 14 juin 1999 et par avenant 2 du 25 juin 1999.
    Cette décision sera mise en oeuvre directement par tous les établissements gérés par l'ASITP - Gestion (association gestionnaire).
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration de la présente décision, et notamment la volonté des parties concernées de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que la présente décision forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    L'ensemble des représentants du personnel des trois établissements concernés a été informé de l'élaboration de cette décision unilatérale, mais cela n'est pas une condition indispensable. La participation des délégués du personnel a permis une meilleur prise en compte des intérêts des salariés.
    Dans un souci de transparence, l'association a demandé à l'ensemble du personnel de se prononcer sur cette décision unilatérale. Après consultation de celui-ci, nous pouvons constaté une large adhésion à cette décision unilatérale.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1.1. Cadre juridique

    L'effectif de l'association étant inférieur à 50 équivalents temps plein, la présente décision unilatérale vise exclusivement la mise en oeuvre du dispositif de réduction du temps de travail prévu par l'accord de branche UNIFED et par les avenants de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
    L'association fait appliquer directement par décision unilatérale de l'employeur la réduction du temps de travail selon les modalités prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966, et ce de façon volontaire. De ce fait, l'association fait l'objet d'un traitement identique pour tout son périmètre.

    1.2. Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel, de tous les établissements et services gérés par l'association soit :
    1. L'hôpital de jour de Chevilly-Larue, 50, rue Petit-Leroy, 94550 Chevilly-Larue :

  • capacité : 22 places ;

  • nombre d'enfants à charge : 22 ;
  • B.P. 2000 : 5 345 760 (montant en francs) ;
  • 210 jours d'ouverture.
  • 2. L'hôpital de jour d'Antony, 37, avenue Léon-Jouhaux, 92160 Antony :

    3. L'hôpital de jour Santos-Dumont, 25, villa Santos-Dumont, 75015 Paris :

    Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente décision :

    Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement indiqué ci-dessus est non soumis à un horaire préalablement défini par l'ASITP - Gestion, du fait de la nature de leur emploi et de l'autonomie dont celui-ci dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. La détermination du nombre de jours de repos annuel a fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé. Il en ressort un total de 23 jours ouvrés pour un salarié à temps complet.
    Les salariés titulaires de contrat emploi-solidarité, pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.
    A titre exceptionnel, et uniquement pour le personnel administratif et des services généraux, les embauches pourront être aussi sous la forme de contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois et de contrats aidés CIE - CEC (sauf CES), etc. (l'aide pour les contrats aidés ne se cumule pas avec les incitations financières pour la réduction du temps de travail).
    La viabilité et l'application de cette décision unilatérale dépendent aussi :

  • de l'obtention des fonds nécessaires pour les embauches pérennisées, concomitantes avec la mise en oeuvre du présent protocole ;

  • de l'envoi d'une déclaration à l'URSSAF précisant notamment l'identité de l'association et les conditions d'application de la durée du travail. Cette formalité doit être accomplie auprès de chaque URSSAF dont relèvent les établissements de l'association.
  • Pour les embauches, la répartition de ces postes par établissements et services est contenue en annexe.
    Pour la présente décision unilatérale, l'association s'engage à mettre en place toutes les dispositions qui favoriseront la pérennité de ces nouveaux emplois, sans porter atteinte aux dispositions conventionnelles et à la qualité du service.
    Pour les embauches, la priorité est donnée aux salariés possédant les qualifications exigées pour le poste. L'embauche prioritaire de nouveaux salariés n'écarte pas la possibilité que les salariés à temps partiel accroissent leur temps de travail avec un salaire proportionnel sur la base de 35 heures payées 39 heures.

    2.1.1 bis. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Il est expressément convenu que les salariés qui occupent un emploi à temps partiel et qui souhaitent occuper un emploi à temps plein et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel dans l'association auront priorité pour un emploi ressortissant à catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent (loi 2000-37 du 19 janvier 2000, article 19, III, 2°).
    La demande du salarié est communiquée à l'association (à la direction de chaque hôpital) par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce courrier, le salarié devra préciser la durée du travail souhaitée et la date de mise en oeuvre du nouvel horaire. Le courrier devra être adressé au moins avant cette date et dans un délai maximum de 6 mois.

    PROJET

    L'association répondra à la demande du salarié, à compter de la réception de la demande, dans un délai de 3 mois maximum. Cette demande ne pourra être refusée que si la direction de l'établissement concerné de l'association justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il démontre que le changement d'horaires demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'établissement (circulaire ministérielle du 3 mars 2000).
    En cas d'acceptation de la demande du salarié, il sera procédé au passage à temps complet ou à temps partiel conformément aux dispositions légales en vigueur.
    Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 8 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et de l'article 15.1 de l'accord de branche du 1er avril 1999, agréé le 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999.
    Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999.
    Le nouvel horaire est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Au moment de l'accord, il a été demandé, à chaque temps partiel, le souhait de réduire ou non le temps de travail. Cet accord tient compte des réponses obtenues individuellement.

    1.3. Date d'effet. - Durée

    Les présentes modalités sont conclues pour une durée indéterminée et prendront effet le premier jour du mois suivant son agrément dans le cadre de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 portant sur les institutions sociales et médico-sociales.
    L'octroi des aides (allégement sur les charges patronales) n'est pas subordonné à la conclusion d'une convention avec la direction départementale du travail et de l'emploi, mais à une procédure déclarative auprès de l'URSSAF.
    La nouvelle durée du travail est de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'association, quelle que soit la forme de réduction retenue. Le passage de 39 à 35 heures a été effectué au sein de notre association en date du 1 septembre 2000 en accord avec l'ensemble du personnel et le conseil d'administration. Le maintien des prestations auprès des « enfants, adolescents et jeunes adultes » est actuellement préservé en faisant recours à des contrats à durée déterminée.
    La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
    La durée hebdomadaire du travail dans la branche professionnelle considérée pour les salariés travaillant à temps plein est de 39 heures sur la base du cadre légal et des dispositions dérogatoires - convention collective de l'association (CCN du 15 mars 1966) - en matière de jours de repos et de congés - art. L. 212-2.1 et de l'art. L. 212-8.2 du code du travail.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et sur les règles relatives à l'organisation du temps de travail, l'association s'engage à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Celle-ci se fera dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle l'association aura eu officiellement connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur la présente décision unilatérale.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1. Réduction collective du temps de travail
    Article 2.1.1. Nouvelle durée du travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel des établissements de l'association à l'exception des catégories suivantes :

    A compter du 1 janvier 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel des établissements, quelle que soit la forme de réduction retenue. La durée pour l'ensemble du personnel (sauf le personnel exclus voir article 1-2) à temps plein est ramenée à 35 heures hebdomadaires, ce qui a pour effet de réduire le temps de travail de 10 % par rapport à la durée légale pratiquée de 39 heures.
    Par application de l'accord collectif de branche du 5 février 1999, autorisant à procéder à une répartition annuelle du temps de travail, ainsi que de l'article 3 de l'accord pour la réduction du temps de travail de la convention collective nationale du 15 mars 1966, on retient :
    Nombre de jours par an : 365.
    Nombre de jours de repos par an : 104 (52 samedis et 52 dimanches).
    Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 (5 semaines de 5 jours).
    Nombre de jours fériés légaux : 11.
    (365 - 104 - 25 - 11) = 225 jours de travail / 5 jours ouvrés = 45 semaines.
    Soit 45 semaines (de 39 heures) = 1 755 heures.
    1 755 - (1 755 x 10 %) = 1 579,50 heures.
    Dans l'association, on constate que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante (avant la décision unilatérale) :
    1. Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires :

  • le temps de travail effectif annuel est de 1 684,80 heures ;

  • cela concerne le personnel des services généraux, administratif et les infirmiers ;
  • 225 jours - 9 jours = 216 jours ;
  • 216 / 5 jours ouvrés = 43,2 semaines ;
  • 43,20 x 39 heures = 1 684,80 heures ;
  • Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1 512 heures : 43,20 semaines x 35 heures = 1 512 heures.
    2. Salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires :

  • le temps de travail effectif annuel est de 1 614,60 heures ;

  • cela concerne le personnel éducatif et médico-psychologique / médecins.
  • Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1 449 heures : 41,40 semaines x 35 heures = 1 449 heures.
    Or, en raison notamment des périodes de congés scolaires, l'ensemble du personnel de nos établissements travaille sur 41, 40 semaines.
    Toutefois, les congés d'ancienneté prévus par la convention collective, de par leur nature, relèvent de la détermination du temps de travail effectif individuel.
    Le bénéfice des jours de congés supplémentaires devrait ramener la base du temps de travail des personnes « techniques » à 41,40 semaines (225 jours de travail - 18 jours de congés supplémentaires / 5 jours ouvrés) et à 43,20 semaines (225 jours de travail - 9 jours de congés supplémentaires / 5 jours ouvrés) pour les salariés « administratifs » ainsi que l'indiquent les calculs suivants :

    Suivant les services, la répartition des horaires pourra être par semaine, par quinzaine ou, par cycle de 12 semaines.
    Délai de prévenance : la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la notification doit intervenir.
    En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel.
    C'est ce temps de travail effectif qu'il conviendra de ramener à 35 heures par salarié. A cet effet, les tableaux en annexe montrent chaque salarié par établissement, le nombre d'heures de réduction du temps de travail qui font aujourd'hui plus de 35 heures et ce pour chaque salarié et par établissement.

    Article 2.2. Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
    Article 2.1.1. Les principes

    La réduction du temps de travail doit permettre le maintien de la prise en charge, voire le développement, des prestations aux « enfants, adolescents et jeunes adultes ». Les modalités d'application peuvent être différentes selon que la catégorie de salariés concernés est en rapport direct ou non avec les « enfants, adolescents et jeunes adultes », en fonction des établissements et des services. Le maintien de la prise en charge se fera par le biais d'une nouvelle organisation basée principalement sur la diminution des horaires, répartis de manière égale ou inégale sur une période ne pouvant pas être supérieure à 6 jours, essentiellement pour le personnel éducatif et médical.
    Les diverses activités de l'association et de ses établissements demandent une grande disponibilité et une grande attention des salariés auprès des « enfants, adolescents et jeunes adultes ».
    Au regard de la diversité des situations constatées au niveau des différents hôpitaux de jour, l'association considère que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services, les catégories professionnelles et les établissements.
    Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées, dans le respect des principes prévus à l'article 20 de l'accord cadre du 12 mars 1999 adapté aux formes d'organisation du travail retenues.

    Article 2.2.2. Les formes possibles de réduction
    de la durée hebdomadaire du travail

    A compter de la date d'application de la présente décision unilatérale, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante :

    Article 2.2.2.1. Concernant l'hôpital de jour Santos-Dumont

    1. Pour les personnels suivants : psychologues, psychomotriciens, infirmière, éducateurs, animateurs, chef de service, agents des services généraux et le secrétaire comptable.
    Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures, réparties de manière égale ou inégale sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours.
    2. Pour le personnel suivant : psychiatres.
    Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif reste fixé à 39 heures.
    Il sera fait application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1999 et de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avriL 1999 selon les modalités définies au titre III du présent accord.
    Il sera attribué des jours de repos supplémentaires.
    Modalités de choix des jours RTT :

  • calendrier et modalité de prises des congés établis par la direction des différents établissements ;

  • droits du salarié : choix de la moitié des jours.
  • 1. Pas plus de 2 refus consécutifs de l'établissement, liés à une raison impérieuse de service, sur une période de 12 mois à compter de la 1re demande.
    2. Demande formulée à l'établissement au moins 1 mois à l'avance ; réponse de celle-ci dans les 15 jours.

    Article 2.2.2.2. concernant l'hôpital de jour de Chevilly-Larue

    1. Pour les personnels suivants : animateurs et éducateurs.
    Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures, réparties de manière égale ou inégale sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours.
    2. Pour les personnels suivants : psychologues, médecins-psychiatres, psychomotriciennes, infirmier psychiatre, ouvrier d'entretien, femme de ménage, secrétaire administrative et comptable.
    Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif reste fixé à 39 heures.
    Il sera fait application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1999 et de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 selon les modalités définies au titre III du présent accord.
    Il sera attribué des jours de repos supplémentaires.
    Modalités de choix des jours RTT :

  • calendrier et modalité de prises des congés établis par la direction des différents établissements ;

  • droits du salarié : choix de la moitié des jours.
  • 3. Pas plus de 2 refus consécutifs de l'établissement, liés à une raison impérieuse de service, sur une période de 12 mois à compter de la 1re demande.
    4. Demande formulée à l'établissement au moins 1 mois à l'avance ; réponse de celle-ci dans les 15 jours.

    Article 2.2.2.3. concernant l'hôpital de jour d'Antony

    1. Pour les personnels suivants : animateurs et éducateurs.
    Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures, réparties de manière égale ou inégale sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours.
    2. Pour les personnels suivants : psychologues, médecins-psychiatres, psychomotriciennes, infirmier psychiatre, ouvrier d'entretien, femme de ménage, secrétaire administrative et comptable.
    Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif reste fixé à 39 heures.
    Il sera fait application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1999 et de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 selon les modalités définies au titre III du présent accord.
    Il sera attribué des jours de repos supplémentaires.
    Modalités de choix des jours RTT :

  • calendrier et modalité de prises des congés établis par la direction des différents établissements ;

    droits du salarié : choix de la moitié des jours
    5. Pas plus de 2 refus consécutifs de l'établissement, liés à une raison impérieuse de service, sur une période de 12 mois à compter de la 1re demande.
    6. Demande formulée à l'établissement au moins 1 mois à l'avance ; réponse de celle-ci dans les 15 jours.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Heures supplémentaires : en référence à l'article 2.2.2.1

    Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.
    Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donnent lieu prioritairement au repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
    Le décompte des heures de travail s'effectue sur la semaine
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis, et ce de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte des droits. Dans ce cas, l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Le délai de prise du repos de remplacement (majoré), ainsi que la prise du repos compensateur légal est fixé à six mois après l'ouverture du droit.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant les délais maximums fixés ci-dessus.

    Article 3.2
    Décompte des heures de travail par cycle de travail :
    (suivant le choix de chaque établissement)

    En regard des besoins des services suivants : psychologues et psychiatres.
    La durée hebdomadaire du travail de ces services sera organisée sous forme de cycle de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.
    Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle.

    Article 3.3
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 2 jours par mois complet de travail effectif, au prorata du temps de travail de celui-ci. Ces journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence.
    Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans les différents services des établissements concernés, soit pour l'ensemble de notre association à partir 1 septembre 2000.
    Ces journées de repos devront être prises conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 3.4
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée, à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
    Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    Le compte épargne temps est un dispositif mis en place par la loi n° 94-9640 du 25 juillet 1994, relatif à l'intéressement et à la participation, afin de favoriser la gestion du temps des salariés sur l'ensemble de leur vie professionnelle. Il permet au salarié de prendre des congés indemnisés au cours de sa carrière professionnelle et à la fin de celle-ci.
    Le compte épargne temps est ouvert et utilisé par le salarié sur une base volontaire en respectant les textes qui le régissent.
    L'article 10 de loi 2000-37 du 19 janvier prévoit que des heures correspondant au repos compensateur obligatoire ainsi qu'une partie des jours issus de la réduction du temps de travail pourrait être versées en compte épargne temps.
    Le compte épargne temps serait géré en heures et non en jours. Il pourrait également favoriser l'accomplissement d'obligations familiales ou financer partiellement ou intégralement un passage à temps partiel. Enfin, le compte épargne temps pourrait être utilisé pour des actions de formation en dehors du temps de travail ou pour le financement d'une cessation volontaire d'activité des salariés âgés de plus de 50 ans.
    Le recours au compte épargne temps, doit rester compatible avec la réduction effective du temps de travail. Il resterait donc encadré dans des limites précises indiquées ci-dessus.
    Les congés devraient être pris dans un délai de 6 ans à compter du jour où le salarié a cumulé un nombre de jours égal à la durée minimale. Il pourra toutefois être utilisé de manière plus souple par les parents d'enfants âgés de moins de 16 ans, puisque le délai de prise de congés dans ce cas est porté à 10 ans.
    En cas de renonciation au congé par le salarié, le compte épargne temps devrait être liquidé en « temps » (en heures ou en jours) et non soldé par le versement d'une indemnité.

    Article 3.5
    Les congés payés annuels : (cas général)

    La durée d'un congé est calculée en jours ouvrables (calcul sur la base du lundi au samedi).
    Lorsque le salarié n'a pas épuisé son droit aux congés, le solde peut être imputé au compte épargne temps si celui-ci souhaite bénéficier de ce dispositif. Le crédit de congés payés annuels imputable par exercice ne peut être supérieur à 10 jours.
    De plus, il pourra au maximum épargner la moitié des jours de repos acquis pendant l'année, à prendre dans un délai maximal de 4 ans. En cas de modifications législatives du compte épargne temps, l'association s'engage à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles. Celle-ci se fera dans un délai maximal de 3 mois suivant la date à laquelle l'association aura eu officiellement connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    Article 3.6
    Dispositions relatives aux cadres

    Les cadres bénéficient, au même titre que les autres salariés, de la réduction du temps de travail. Il est nécessaire de distinguer deux catégories de cadres, les cadres travaillant selon un horaire collectif et les cadres de direction, dits « cadres autonomes ».
    Les cadres travaillant selon un horaire collectif bénéficient de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés.
    Les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par l'article 2.2 et suivants, institués par la présente décision unilatérale.
    Les cadres « autonomes » bénéficient d'une autonomie significative dans la réalisation des missions qui leur sont confiées ainsi que d'une indépendance réelle dans l'organisation de leur temps de travail, qui ne peut être prédéterminé et qui n'est pas soumis à un horaire collectif.
    Ces cadres : Mme Mellou-Piou, directrice H.J. Chevilly-Larue ;
    M. Roland-Manuel, médecin directeur H.J. Antony ;
    M. Assouline, médecin directeur H.J. Santos-Dumont ;
    Mme Fourneaux, codirectrice ;
    bénéficient, en application de l'accord de branche et conventionnel d'un forfait négocié de 23 jours au titre de la réduction du temps de travail (pour une durée moyenne de travail de 39 heures hebdomadaires).

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA DIMINUTION
    DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    Il sera fait strictement application des dispositions conventionnelles agréées, des articles 10, 11 et 12 de l'accord du 12 mars 1999 (notamment concernant le principe du maintien de salaire et de l'indemnité de réduction du temps de travail qui s'ajoute au salaire de base 35 heures).

    TITRE V
    EMPLOI
    Article 5.1
    Embauches compensatrices

    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421.2. du code du travail, est de 49,27 équivalent temps plein.
    Dans l'esprit des lois sur la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, celles-ci s'accompagnent d'embauches dont le nombre et la nature permettent le maintien et l'amélioration de la qualité :

    L'association, si les bénéfices des allègements sur les charges patronales le permettent, soit pratiquera une augmentation de la durée du temps de travail des personnels à temps partiel, soit embauchera en contrat à durée indéterminée, celui-ci étant le contrat de droit commun. Il devra être privilégié chaque fois que sa conclusion sera possible et ce pour des personnels qualifiés.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivants :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBREDATE LIMITE D'EMBAUCHE
    si accord de l'agrément
    début janvier 2001
    Hôpital de jour de Chevilly-LarueTotal : 0 ETP 
    Hôpital de jour d'AntonyTotal : 0 ETP 
    Hôpital de jour Santos-DumontTotal : 0 TP
    Educateur spécialisé ou assistante sociale0,201er janvier 2001
     
    Total0,20 ETP

    Les embauches prévues sont à réaliser dans les 12 mois qui suivent l'agrément de la présente décision unilatérale.
    Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements extérieurs.
    Toutefois, pour des emplois à temps plein créés, les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel pourront déposer leurs candidatures étant précisé qu'il ne pourra être donné satisfaction aux demandes que pour une part minoritaire de l'obligation d'embauche.
    Les embauches seront réalisées principalement dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps partiel.
    Les salariés travaillant à temps complet peuvent demander à travailler à temps partiel choisi. Inversement, les salariés travaillant à temps partiel peuvent demander à travailler à temps complet.
    Dans les deux cas, la procédure définie à l'article suivant doit être respectée. Si la demande est acceptée, la rémunération devient proportionnelle à la nouvelle durée du travail. Cette modification fait alors l'objet d'un avenant au contrat de travail.
    La demande doit être adressée à la direction des établissements par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois maximum avant la prise d'effet. La direction est tenue de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois maximum à compter de la réception de la demande.
    La demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en oeuvre de la nouvelle durée de travail. La direction se prononce sur cette demande en prenant en compte la durée du travail sollicitée par le salarié. Elle ne peut imposer au salarié une durée de travail différente de celle sollicitée par le salarié.
    Si la demande est acceptée, elle prend effet à la date fixée par le salarié. La direction de l'établissement peut refuser la demande en justifiant son refus :
    1. Soit par l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent.
    2. Soit en démontrant que ce changement d'horaire demandé aurait des conséquences préjudiciables sur les prestations effectuées auprès des « Jeunes » et/ou au bon fonctionnement de l'établissement ou du service concerné.
    A titre dérogatoire, cette procédure pourra être abrégée dans ses délais lorsque les créations de postes prévus à l'article 5.1 seront proposées à des salariés à temps partiel en vue d'un temps plein.
    L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est un principe reconnu par l'ensemble des acteurs qui composent notre association. Aucune discrimination, ne peut avoir lieu concernant l'embauche, la rémunération et la promotion des salariés dans la limite de leurs qualifications professionnelles respectives.
    A tous les niveaux de responsabilité, il y a égalité de droits et de devoirs entre tous les salariés, sans distinction de sexe.

    Article 5.2. Maintien des effectifs

    En application de l'article 3. IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir au minimum le niveau des effectifs visés par l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimum de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.

    TITRE VI
    SUIVI DE LA DÉCISION UNILATÉRALE

    L'application de la décision unilatérale sera suivie par une commission constituée à cet effet dans chaque établissement.
    Ce suivi sera réalisé à l'occasion d'une réunion annuelle (sous réserve de l'article 6.3), au cours de laquelle un bilan sera effectué par établissement.

  • Article 6.1. Composition

    La commission de chaque établissement sera composée :

  • des représentants du personnel ;

  • du représentant de l'association qui présidera, assisté de chaque directeur des établissements concernés.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour, et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et de la nouvelle organisation qui en résulte.

    Article 6.2. Mission

    La commission de chaque établissement sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 6.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par l'employeur ou son représentant qui prendra l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les six mois jusqu'à fin 2001.
    Au-delà, le suivi sera opéré dans le cadre de la négociation annuelle.
    Un bilan, réalisé par l'employeur ou ses représentants, de la mise en oeuvre de cette décision unilatérale sera effectué dans un an. Il sera présenté aux représentants du personnel.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE LA DÉCISION UNILATÉRALE
    Article 7.1. Date d'effet - Durée de la décision

    La présente décision unilatérale est conclue pour une durée indéterminée.
    La présente décision unilatérale sera affichée dans tous les établissements.
    Une copie sera remise aux institutions représentantes du personnel.
    En cas de modifications législatives au règlement, portant notamment sur le règlement des heures supplémentaires (de la 36e à la 39e. Soit 4 heures hebdomadaires et au prorata du temps de travail pour les temps partiels) pour la période du 1er Janvier au 31 août 2000 et des règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail l'association ASITP - Gestion, s'engage à mettre tout en oeuvre afin de permettre l'application des dispositions nouvelles dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance des modifications susceptibles d'interférer avec la présente décision unilatérale.

    Article 7.2. Révision de la décision unilatérale

    Toute demande de révision, devra être accompagnée de nouvelles propositions.
    En tout état de cause, la présente décision unilatérale s'appliquera jusqu'à ce qu'une nouvelle décision unilatérale lui soit substituée, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

    Article 7.3. Application de la décision unilatérale

    Sous réserve de son agrément par le ministère de tutelle (ARHIF), et de l'octroi des fonds nécessaires aux embauches, le présent accord entrera en vigueur dans un délai maximal de 6 mois après sa signature et son dépôt aux différents organismes.
    A l'initiative de l'association, la présente décision sera soumise à la procédure d'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Elle sera déposée, en nombre suffisant (en lettre recommandée avec accusé de réception) auprès :
    1. De la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle (5 exemplaires).
    2. Du greffe du conseil des Prud'hommes de Paris 13e (1 exemplaire).
    3. De l'URSSAF de Montreuil (1 exemplaire).
    4. De l'agence régionale hospitalière de l'Ile-de-France (21 exemplaires).
    5. A Chaque DDASS rattachée aux différents établissements concernés (1 exemplaire) :

  • Val-de-Marne ;

  • Hauts-de-Seine ;
  • Paris.
  • 6. Pour l'ASITP - Gestion (3 exemplaires).
    7. Pour l'affichage et les délégués du personnel (6 exemplaires).
    Mention de cet décision unilatérale figurera sur le tableau d'affichage des différentes directions et une copie sera remise aux délégués du personnel de chaque établissement.
    Fait en 40 exemplaires originaux.
    Fait à Paris, le 20 novembre 2000.
    Suit la signature du président de l'association :
    M. Herault.

    HÔPITAL FOCH, 92151 SURESNES
    Protocole d'accord du 17 juillet 2000
    sur la réduction du temps de travail
    Préambule

    L'objectif poursuivi par les parties signataires de l'accord collectif est d'obtenir un financement spécifique qui sera affecté à la réduction du temps de travail dans le but de procéder à des embauches en relation directe avec le maintien de la qualité et de la sécurité de l'activité.
    Cet accord doit recueillir l'agrément du ministère des affaires sociales. Pour cela, l'accord doit s'intégrer dans un équilibre budgétaire à cinq ans pour être proposé à l'agrément ministériel dans le but d'obtenir un avis favorable de l'administration.
    Les partenaires signataires ont négocié le présent accord en tenant compte de l'absence à ce jour de financement spécifique accordé aux établissements pour la réduction du temps de travail ; dans la mesure où des aides financières spécifiques seraient accordées à l'établissement, les parties signataires conviendraient par avenant d'en tirer les conséquences sur l'application du présent accord.

    Article 1
    Application
    1. Champs d'application

    Le personnel de nuit visé à l'article 05-04-2 de la CCN 51 bénéficie d'une durée de travail hebdomadaire à 35 heures antérieurement au présent accord.
    Le présent accord concerne l'ensemble des autres salariés à l'exception des salariés sous statut public.
    Pour les personnels concernés, l'accord s'applique aux salariés en CDD et CDI ainsi qu'aux personnels recrutés dans le cadre du présent accord.

    2. Date d'application

    Le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant l'agrément ministériel de l'accord et l'obtention du bénéfice des allègements de charges prévus par la réglementation.
    Seule la validation effective de ces deux conditions permettra l'application des dispositions du présent texte.

    Article 2
    Durée du travail

    Pour pouvoir répondre à l'évolution réglementaire abaissant la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, les organisations du travail de l'établissement seront adaptées pour que les salariés non cadres du personnel non médical travaillent selon une moyenne hebdomadaire de 35 heures constatée sur le cycle de l'organisation du travail de leur service (cf. art. 7).
    Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel à temps partiel et le personnel cadre, dont le personnel médical.

    Article 3
    Définition du travail effectif

    Compte tenu de la spécificité de l'activité hospitalière, activité en continu nécessitant la présence permanente, ou susceptibles d'intervenir rapidement, de compétences adéquates pour prendre en charge les patients, le temps de travail effectif est défini comme suit :
    Le temps de travail effectif est considéré comme le temps de travail du salarié présent en tenue dans le service et ce en conformité avec l'organisation déterminée pour le service.
    Les heures effectuées en dépassement de l'horaire normal du salarié sont considérées comme du temps de travail effectif lorsqu'elles ont été expressément validées par l'employeur ou son représentant.
    Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée réglementaire de travail des salariés.
    Sont donc exclus :

  • les temps de repas (sauf situation d'exception fixée en annexe 1 à l'accord) ;

  • les heures effectuées sur l'initiative du collaborateur sans validation de la hiérarchie ;
  • les périodes d'astreintes ou de permanences pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues. Seuls les temps d'intervention seront considérés et comptabilisés comme temps de travail effectif ;
  • les temps d'habillage et de déshabillage qui font l'objet de dispositions spécifiques.
  • Le temps de travail effectif inclut une pause continue ou discontinue (en cas de contraintes de service) de 20 minutes, mise en oeuvre selon les contraintes du service, dès l'atteinte de 6 heures continues de travail effectif quand le salarié ne peut s'éloigner de son service pour répondre à une demande éventuelle de l'encadrement.
    Les organisations du travail devront prévoir une coupure repas.
    Cette définition du temps de travail effectif ne fait pas obstacle à l'application des dispositions spécifiques prévues pour les salariés non médecins rattachés à la convention collective nationale de 1951.

    Article 4
    Temps d'habillage-déshabillage

    Rappel : « Le législateur a complété l'article L. 212.4 du code du travail pour préciser le régime de l'habillage et du déshabillage lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

    Lorsque ces conditions sont remplies ces temps doivent faire l'objet de contreparties, soit sous forme de repos soit financières. »
    Cependant, compte tenu de l'impossibilité pour le salarié de répondre à toute demande du représentant de l'employeur pendant le temps où il se déshabille et se rhabille, le temps d'habillage et de déshabillage ne peut être considéré comme du temps de travail effectif.
    Toutefois, afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues par la réglementation les compensations suivantes sont déterminées :

    4. Salariés concernés par le port obligatoire,
    ou défini par l'établissement, d'une tenue de travail

    Les catégories professionnelles, services, ou postes de travail concernés sont définis à l'annexe n° 2.
    Compte tenu du constat de diversité des situations de l'Etablissement, de la forte mobilité des affectations de vestiaires, il est convenu de définir les modalités suivantes.
    Salarié dont le vestiaire est proche du service d'affectation :
    Un temps forfaitaire de 10 minutes par journée travaillée est attribué pour les temps d'habillage et de déshabillage.
    Salarié dont le vestiaire est éloigné géographiquement du service d'affectation :
    Un temps forfaitaire de 20 minutes par journée travaillée est attribué pour compenser les temps d'habillage, de déshabillage et de trajet interne.
    Le bénéfice de cette disposition sera ajusté en cas de rapprochement du vestiaire du salarié du Service.
    Les contreparties de ces temps forfaitaires feront l'objet d'une négociation ultérieure (article L. 212.4).

    2. Salariés non concernés par le port d'une tenue de travail obligatoire

    Les catégories professionnelles et/ou services concernés sont ceux qui ne sont pas définis à l'article 4.1.
    Il n'est donc pas prévu de compensation pour les temps d'habillage et de déshabillage pour ces catégories.

    3. Enregistrement des temps

    L'enregistrement des temps devra être réalisé en tenue, à la prise de service et à la fin de service.
    Les dispositifs de contrôle de temps seront positionnés au plus près des services.

    4. Date d'effet

    L'ensemble de ces dispositions prendra effet au 1er janvier 2001. Elles pourront être revues en fonction des évolutions architecturales internes.

    Article 5
    Astreintes et permanences (gardes)
    1. Les astreintes

    Les astreintes sont définies, organisées et indemnisées conformément à la réglementation (art. L. 212-4 bis de la loi).
    Il est rappelé que les temps d'astreintes font déjà l'objet de compensations définies par la convention collective nationale de 1951 pour le personnel non médecin. Le cas des personnels médicaux fera l'objet d'une négociation ultérieure.
    Le temps d'intervention sera considéré comme du temps de travail effectif et sera soumis aux règles conventionnelles et légales ; notamment pour ce qui concerne les heures supplémentaires, les récupérations, les repos compensateurs...
    Un forfait équivalent à la valeur de 5 points de rémunération FEHAP par déplacement compensera les temps de déplacement, d'habillage et de déshabillage.
    En cas d'interventions, les temps de repos (du cycle) non pris seront récupérés sur le cycle d'activité suivant.
    Dans toute la mesure du possible, les temps d'intervention ne devront pas avoir pour effet un dépassement des durées maximales du travail.
    La liste des catégories de personnels amenés à assurer régulièrement des astreintes à la date de la signature de l'accord est jointe en annexe 3 et pourra être actualisée en fonction des besoins de l'établissement.

    5.2. Les permanences (gardes)

    La permanence étant inhérente à la prise en charge des patients est une spécificité hospitalière nécessaire au fonctionnement continu de l'établissement et qui a donc toujours existé.
    Conformément à la convention collective pour le personnel non médical, et à la pratique interne pour les médecins, le temps passé en chambre de garde n'est pas considéré comme du temps de travail effectif mais indemnisé.
    Seuls les temps d'intervention au cours de ces périodes sont considérés comme temps de travail effectif et comptabilisés comme tels.

    Article 6
    Décompte et répartition du travail

    La réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les spécificités des services, par exemple :

  • réduction de l'amplitude quotidienne ;

  • réduction de l'amplitude hebdomadaire ;
  • réduction de l'amplitude à la quatorzaine ;
  • réduction sur le cycle d'activité.
  • La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale de 3 à 6 jours.
    Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.

    Article 7
    Organisation des temps de travail
    Préambule

    Cet article est destiné à clarifier les conditions dans lesquelles sont organisés les cycles de travail.
    L'activité hospitalière peut varier fortement, qualitativement et quantitativement, en fonction du type et du nombre de malades accueillis par l'établissement.
    Dans ces conditions, il est convenu de définir des modalités d'organisation des temps de présence des salariés et de décomptes des temps travaillés permettant de répondre à la fois aux contraintes d'organisation de l'établissement et aux souhaits d'aménagement du temps de travail des salariés. L'analyse des plannings de travail montre que le mode d'organisation des présences des salariés le plus couramment rencontré est le cycle de travail.

    7.1. Cycle de travail

    Les plannings de travail peuvent être organisés conformément à la réglementation sur le cycle, par exemple :

  • à la quatorzaine ;

  • sur trois semaines ;
  • sur quatre semaines ;
  • etc., dans la limite de 12 semaines.
  • Suivant la réglementation, dans ce type d'organisation, les heures supplémentaires et repos compensateurs éventuels seront appréciés sur la durée totale du cycle ; des négociations seront ouvertes sur un accord collectif concernant ces différentes organisations du travail.

    7.2. Durée moyenne du travail

    Conformément aux dispositions réglementaires, à l'intérieur du cycle de travail défini, l'horaire moyen sera égal à 35 heures hebdomadaires.

    7.3. Personnel concerné

    Les services et les catégories professionnelles concernés seront examinés dans le cadre des négociations prévues à l'article 7.1.

    7.4. Délai de prévenance

    Les salariés seront informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de planification de l'activité.
    Compte tenu de la spécificité hospitalière, les parties sont convenues de déroger exceptionnellement aux présentes règles dans la mesure où la sécurité des patients le nécessite.

    7.5. Mise en cohérence
    de l'activité et des congés

    Afin de mettre en cohérence l'activité des services et les absences du personnel, chaque service définira un calendrier prévisionnel fixant les niveaux d'activité et précisant notamment des périodes de préférence pour l'attribution des congés du personnel.

    Article 8
    Heures supplémentaires/récupération
    8.1. Contingent annuel d'heures supplémentaires

    Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé suivant les dispositions réglementaires.

    8.2. Modalités de gestion
    des heures supplémentaires

    Principes : les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à une récupération majorée dans les conditions réglementaires et légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales.
    Modalités et délai : les modalités et le délai dans lequel la récupération doit être prise sont fixés par notes de service suivant les dispositions réglementaires.
    Les soldes d'heures supplémentaires pourront faire l'objet d'une récupération sur une période couvrant l'année civile.
    Un bilan des heures supplémentaires effectuées sera réalisé pour chaque salarié non cadre, communiqué à l'intéressé et à sa hiérarchie au cours du quatrième trimestre de l'année civile.
    Les soldes constatés devront faire l'objet de récupérations avant la fin de l'année civile afin de respecter la durée réglementaire du travail.

    8.3. Gestion des heures supplémentaires acquises
    avant l'application de l'accord

    Les heures acquises au dernier jour du mois précédant la date d'application de l'accord seront identifiées pour chaque salarié et feront l'objet d'un document récapitulatif transmis à chaque personne concernée.
    Les temps de récupération des heures ainsi identifiés ne seront pas pris en compte pour l'appréciation de la durée réglementaire du travail.
    Les parties conviennent de définir les modalités de récupération de ces heures par note de service après consultation des instances.

    8.4. Comptabilisation des temps travaillés

    L'établissement dispose d'un système de comptabilisation des heures travaillées permettant l'enregistrement des temps supplémentaires travaillés et validés par l'encadrement, générés par l'imprévisibilité de l'activité hospitalière. Il permet aux salariés de l'établissement de récupérer par des temps supplémentaires de repos les heures supplémentaires ainsi effectuées.

    Article 9
    Embauches et maintien des effectifs

    Dans le cadre de la réduction du temps de travail, l'hôpital Foch affectera les sommes résultant de l'allègement des charges sociales et des éventuels autres crédits octroyés dans ce cadre (notamment les crédits mis en réserve par l'ARH au titre de la réduction du temps de travail), sous réserve de leurs encaissements, à la compensation des conséquences de la réduction du temps de travail.
    Les sommes perçues à ce titre seront affectées à la création de trente ETP (*) qui pourront prendre la forme :

  • d'embauches en CDI ;

  • d'une augmentation du temps de travail des temps partiels.
  • Les embauches devront être réalisées dans le délai d'un an (sauf difficultés de recrutement dûment constatées) à compter de la date de mise en oeuvre de l'accord. Les contrats de travail seront établis dans les conditions de la convention collective de 1951.
    Ce volume d'embauches sera maintenu pendant une période de deux ans. Cette période démarre à la date de la dernière embauche prévue (sauf difficultés de recrutement dûment constatées).
    Les créations d'emplois seront réalisées dans les services ou catégories de personnels suivants :

  • soins ;

  • médico-techniques ;
  • socio-éducatifs ;
  • hôtelier ;
  • sécurité .
  • (*) N.B. : Au 31 mai 2000, l'effectif total inscrit était de 2010 ETP.

    Article 9 bis
    Modalités de suivi

    Conformément à l'article 19, IV de la loi du 19 janvier 2000, l'établissement fournira aux organisations syndicales, au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan annuel portant sur l'incidence de la réduction du temps de travail.
    La direction fournira les éléments nécessaires permettant de vérifier que les embauches réalisées correspondent à la compensation de la réduction du temps de travail.

    Article 9 ter
    Commission de suivi

    Une commission constituée de la direction, des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l'accord sera mise en place.
    La commission a pour rôle de suivre l'application du présent accord : notamment le calendrier des embauches et l'effectif servant de base au calcul des allègements de charges.
    La commission de suivi fixera ses modalités de fonctionnement avant la mise en oeuvre de l'accord, elle se réunira au moins quatre fois par an.

    Article 10
    Rémunération

    Dans le cadre du présent accord d'aménagement et réduction du temps de travail, la rémunération brute mensuelle (hors éléments exceptionnels ou liés à des sujétions) de chaque salarié de l'hôpital Foch est maintenue à son niveau du mois civil précédant l'entrée en vigueur effective dudit accord. Cette disposition ne remet pas en cause l'évolution réglementaire de la rémunération.
    Les salariés de l'hôpital Foch recrutés postérieurement à l'application effective du présent accord seront rémunérés suivant les mêmes bases et les mêmes principes et suivront les évolutions prévues réglementairement ou à la CCN 51.

    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
    Article 11
    Temps partiel

    Depuis le 1er janvier 2000, sont considérés à temps partiels les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (35 H).
    Pour les salariés dont le temps de travail hebdomadaire contractuel est inférieur à l'horaire légal hebdomadaire collectif de 39 heures et supérieur ou égal à 35 heures hebdomadaires, il sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions et selon les mêmes modalités que les salariés à temps partiel (cf. article 11.1).
    Leur rémunération suivra les dispositions de l'article 10.

    Article 11.1
    Réduction du temps de travail
    des salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application de l'accord, il sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif soit 10,25 %.
    Les salariés à temps partiel peuvent refuser l'application de la réduction du temps de travail dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les dispositions légales seront appliquées et la rémunération des intéressés ne sera pas revalorisée.
    Cas particulier des cadres à temps partiel (dont les médecins) :
    La réduction du temps de travail fera l'objet d'une compensation sous forme de journées ou demi-journées de repos.
    Ces journées ou demi-journées (ouvrées) devront être récupérées dans l'année civile à raison de 50 % à l'initiative du salarié et 50 % à l'initiative de l'institution.

    Article 11.2
    Heures complémentaires

    Les limites des heures complémentaires qui pourraient être effectuées seront définies conformément à la loi soit 1/3 de la durée prévue au contrat de travail et dans la limite de la durée légale du travail.
    Le recours aux heures complémentaires respectera un délai de prévenance d'au-moins 4 jours calendaires. En cas d'urgence, le délai sera réduit.
    Conformément à l'article L-212.4.3 du code du travail modifié, relatif aux heures complémentaires : lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
    Les heures complémentaires réalisées pourront être récupérées temps pour temps sur une période couvrant l'année civile et, selon des modalités et délais fixés par note de service suivant les dispositions réglementaires.

    Article 12
    Les cadres

    Le présent article est applicable aux salariés à temps plein (39 H).
    Conformément à la réglementation, les cadres seront répartis en trois grandes catégories :

    Article 12.1
    Les cadres dirigeants

    Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires.
    (Le personnel concerné est défini dans l'annexe 4.)
    Les cadres dirigeants bénéficieront de 10 jours ouvrés de repos supplémentaires par année civile.

    Article 12.2
    Les cadres non médecins

    12.2.1 Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail (le personnel concerné est défini dans l'annexe 4).
    Conformément à l'article L. 212-15.3 CT les cadres qui ne sont ni dirigeants, ni soumis à un horaire collectif au sein de l'établissement, et qui bénéficient par hypothèse dans la gestion de leur emploi du temps d'une autonomie, relèvent d'un régime de forfait annuel exprimé en jours travaillés, le nombre de ceux-ci étant fixé par le présent accord à 207 (décomptés par journées ou demi-journées).
    La charge du travail des cadres visés par le présent article doit rester compatible avec sa répartition sur 207 jours ; à ce titre un dépassement systématique d'une durée quotidienne de 9 heures rendrait nécessaire, dans l'esprit des parties au présent accord, des mesures de réorganisations après que la direction ait été informée du caractère répété de ces dépassements.
    Le présent accord inclut et prend en compte l'attribution antérieure de 6 jours supplémentaires cadre et d'1 jour supplémentaire conventionnel.
    Les limites posées par les articles L. 220-1, L. 220-2 et L. 221-4 demeurent applicables (repos quotidien de 11 heures, 6 jours de travail hebdomadaire maximum, 24 heures de repos hebdomadaire consécutives).
    Les journées ou demi-journées de repos et les jours travaillés seront comptabilisés par le cadre intéressé sur un document qui sera mensuellement visé par la direction, et tenu 3 ans à disposition de l'inspection du travail.
    Les cadres informeront le responsable de leur service des dates de prise de leurs journées ou demi-journées de repos, 3 jours ouvrés au préalable, sauf raison particulière et déterminante ne permettant pas le respect de ce délai.
    En cas de dépassement exceptionnel du plafond de 207 jours effectivement travaillés au titre d'une année civile, le cadre aura la possibilité de prendre les jours de repos correspondant au cours des 3  premiers mois de l'année civile suivante, ce qui réduira d'autant le plafond annuel des jours travaillés de cette année-ci.
    12.2.2 Les cadres et assimilés cadres soumis à l'horaire collectif (le personnel concerné est défini à l'annexe 4) bénéficieront des dispositions de la réduction du temps de travail définies dans les autres articles de l'accord.
    Toutefois pour ces personnels, en fonction du contenu de leurs responsabilités, la réduction du temps de travail pourra prendre la forme d'une compensation sous forme de journées ou demi-journées de repos. Ces journées ou demi-journées (ouvrées) devront être récupérées dans l'année civile à raison de 50 % à l'initiative du salarié et 50 % à l'initiative de l'Institution.
    L'attribution de ces journées de repos supplémentaires se substitue à l'attribution antérieure de jours supplémentaires de congés.

    12.3. Cadres médecins

    Les médecins se voient appliquer les dispositions générales prévues pour les cadres non soumis à l'horaire collectif (cf. art. 12.2).
    L'appréciation en jours de travail inclut et prend en compte les attributions antérieures de jours de repos supplémentaires par rapport à la loi.

    12.4. Cadres à temps partiels

    Les cadres à temps partiels ou dont le temps de travail est inférieur à 39 H bénéficieront des dispositions définies à l'article 11 de l'accord. Dans ce cadre, l'attribution de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail se substitue à l'attribution antérieure de jours supplémentaires de congés.

    Article 13
    Formation professionnelle

    En fonction des évolutions introduites par la loi en préparation, des négociations seront engagées pour faire évoluer sur ce thème le présent accord.

    Article 14
    Travailleurs handicapés

    L'hôpital Foch veillera à maintenir le taux de travailleurs handicapés défini par la réglementation.

    Article 15
    Egalité professionnelle
    entre les hommes et les femmes

    La commission de suivi veillera au respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

    Article 16
    Compte épargne temps

    La création d'un compte épargne temps ne peut être réalisée que dans un cadre national.

    Article 17
    Consultation des salariés

    A défaut de signature du présent accord avec des organisations syndicales majoritaires (c'est-à-dire représentant la majorité des voix exprimées aux élections du comité d'entreprise titulaires tous collèges confondus) une consultation des salariés sur l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail pourra être organisée, après la signature de l'accord, en application de l'article 19 de la loi du 19/01/2000 et selon les modalités fixées par le décret n° 2000-113 du 9/02/2000 et de la circulaire d'application du 03/03/2000.
    L'accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
    Conformément aux précisions de la circulaire d'application du 3 mars 2000, les modalités de consultation des salariés seront fixées par un accord spécifique entre l'employeur et les organisations syndicales, accord dont le contenu sera discuté avec les organisations syndicales dans un délai de 15 jours à compter de la date fixée comme fin de la négociation du présent protocole d'accord.

    Article 18
    Portée de l'accord

    Afin de garantir une application homogène et équitable du présent accord à l'ensemble des salariés de l'établissement, les parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent les accords suivants :

    Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions contenues dans les accords sus-mentionnés.
    Les accords collectifs non mentionnés au présent article ne sont pas concernés.

    Article 19
    Clauses de révision
    ou dénonciation de l'accord
    19.01. Révision

    Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires du présent accord.
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la première présentation de cette lettre les parties devrons s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
    Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'une nouvelle rédaction.

    19.02. Dénonciation

    Le présent accord peut être à tout moment dénoncé en totalité ou en partie par lettre recommandée avec préavis de 3 mois par l'une des parties signataires.
    La notification de la dénonciation doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle de l'article ou des articles dénoncés.
    Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, le présent accord restera en vigueur jusqu'à la date de conclusion de nouvelles dispositions à intervenir dans la limite d'une année.

    Article 20
    Formalités de dépôt et agrément

    Le présent accord sera déposé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur à ce jour dont l'ARH, dès la signature d'au moins une organisation syndicale.
    Fait à Suresnes, le 17 juillet 2000.
    Le directeur général ;
    CGT/FO,
    CFDT,
    CFTC.