Bulletin Officiel n°2001-29Direction de la sécurité sociale
Bureau 3 C

Arrêté du 6 juin 2001 portant approbation de modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

SS 3 332
1895

NOR : MESS0122365A


(Texte mentionné au Journal officiel du 23 juin 2001.)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1979 portant approbation des statuts de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Arrêtent :

Article 1er

Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire (art. 14 et 16 bis).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE

Statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM)

Article 14

Les dispositions du présent article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La retraite est liquidée sur demande expresse par lettre recommandée, à condition de justifier d'au moins dix années de cotisation ou de validation.
A. - Avec cessation de toute activité :
1° A partir de 60 ans :
En cas d'inaptitude au travail. L'inaptitude est reconnue dans les conditions prévues aux articles 27 à 36 des statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
ou
Avec application des coefficients d'anticipation définitifs déterminés comme suit :

  • 0,75 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 60 ans ;

  • 0,80 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 61 ans ;
  • 0,85 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 62 ans ;
  • 0,90 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 63 ans ;
  • 0,95 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 64 ans ;
  • Ces coefficients appliqués au nombre de points ne sont pas susceptibles de fractionnement ;
    2° A partir de 65 ans ;
    B. - Sans cessation d'activité ;
    A partir de 70 ans. »

    Article 16 bis

    Au premier alinéa du présent article, le membre de phrase : « à l'article 9 bis du décret n° 49-456 du 30 mars 1949 » est remplacé par le membre de phrase : « à l'article D. 643-7 du code de la sécurité sociale ».