Bulletin Officiel n°2001-30

Arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation
du concours d'internat en médecine à titre étranger

SP 3 314
1940

NOR : MESH0122689A

(Journal officiel du 28 juillet 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 portant organisation à titre transitoire du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 87-221 du 27 mars 1987 fixant à titre transitoire les conditions d'accès à la filière de médecine spécialisée du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant à la Communauté économique européenne ou de la Principauté d'Andorre ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant à la Communauté économique européenne ou de la Principauté d'Andorre ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989 ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1998 relatif au Centre national des concours d'internat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - En application de l'article 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé, il est organisé chaque année un concours d'internat en médecine à titre étranger dans les disciplines dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2. - Le ministre chargé de la santé est responsable :
a) De l'organisation et du déroulement des épreuves du concours ;
b) De la procédure nationale du choix de la subdivision, de la discipline et de la spécialité.
Le calendrier des épreuves, la période d'inscription et le nombre de postes offerts ainsi que leur répartition par discipline et par spécialité sont portés à la connaissance des candidats dans les services de coopération et d'action culturelle français à l'étranger, dans les unités de formation et de recherche de médecine et dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales en France métropolitaine au moins un mois avant la date de début des inscriptions.

Art. 3. - Les candidats résidant en France lorsque s'ouvrent les inscriptions doivent retirer un formulaire de candidature, exclusivement par correspondance, auprès du préfet de région chargé des inscriptions des candidats désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ils doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet de région précité, un dossier complet comportant les pièces suivantes :
1. Un formulaire de candidature rempli complètement et lisiblement, précisant la discipline et la spécialité dans laquelle ils concourent ;
2. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne sont pas titulaires de l'un des diplômes figurant dans la liste prévue au deuxième alinéa de l'artcile 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé et qu'ils ne se sont pas présentés plus d'une fois au présent concours. Cette déclaration doit, en outre, faire état des autres concours d'internat auxquels ils se sont éventuellement déjà présentés : concours organisés au titre des décrets du 27 mars 1987 et du 25 janvier 1990 susvisés ou concours organisés au titre des décrets du 9 juillet 1984 ou du 7 avril 1988 susvisé ;
3. Un document officiel datant de moins de six mois mentionnant leur état civil. Si ce document n'est pas établi en français, il doit être accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté ;
4. Un certificat de nationalité ou tout document officiel attestant la nationalité, l'un ou l'autre datant de moins de six mois. Si ce document n'est pas établi en français, il doit être accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté ;
5. La photocopie certifiée conforme du diplôme de médecin, ou une attestation établie par les autorités sanitaires ou l'ambassade du pays dont relève le candidat, mentionnant que ce dernier possède, à la date de clôture des inscriptions, un diplôme de médecin permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'origine ou d'obtention du candidat. Si ce document n'est pas établi en français, il doit être accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté ;
6. Une attestation émanant des autorités gouvernementales reconnaissant que le diplôme postulé par le candidat permet l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine ;
7. Une attestation reconnaissant que le candidat est informé qu'il ne peut prétendre, du fait de son éventuelle nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine, ni à l'exercice de la médecine en France ;
8. Trois enveloppes timbrées au tarif en vigueur et libellées à l'adresse où peut être joint le candidat ;
Pour pouvoir être admis à concourir, les candidats doivent fournir l'ensemble des pièces, strictement conformes à celles mentionnées ci-dessus, avant la date de clôture des inscriptions. Tout dossier incomplet à cette date sera refusé, le cachet de la poste faisant foi.
Le préfet de région précité établit la liste des candidats admis à concourir et en informe ces derniers.

Art. 4. - Les candidats résidant à l'étranger lorsque s'ouvrent les inscriptions retirent les formulaires de candidature mentionnés à l'article 3 ci-dessus dans les services de coopération et d'action culturelle français à l'étranger.
La liste des pièces à produire est identique à la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, à l'exception des pièces figurant au 8°.
Les dossiers de candidature sont centralisés par les services de coopération et d'action culturelle français, qui procèdent, après vérification, à leur envoi par valise diplomatique au préfet de région chargé de l'inscription des candidats mentionné à l'article 3 ci-dessus.
La liste des candidats résidant à l'étranger admis à concourir est communiquée par le préfet de région précité aux services de coopération et d'action culturelle, qui se chargent d'en informer les candidats.

Art. 5. - Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et des épreuves écrites d'admission. Le programme sur lequel portent ces épreuves est publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité. Il fait l'objet d'une révision quadriennale.
Les questions des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission sont préparées par le conseil scientifique de l'internat en médecine du Centre national des concours d'internat dans les conditions prévues aux articles 4 de l'arrêté du 5 mai 1988 et 3 de l'arrêté du 23 juin 1998 susvisés.

Art. 6. - L'épreuve d'admissibilité, d'une durée de deux heures, est commune à toutes les disciplines au titre desquelles concourent les candidats. Elle comporte cent-vingt QCM pouvant donner lieu à une seule ou plusieurs réponses. Elle est affectée du coefficient 1.
Cette épreuve est organisée le même jour, en tenant compte des décalages horaires, par les services de coopération et d'action culturelle français pour les candidats résidant à l'étranger et dans un centre de concours désigné à cet effet par le ministre chargé de la santé pour les candidats résidant en France.
Un procès-verbal des opérations du concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours dans les centres d'épreuves. Le responsable local signe ce procès-verbal et l'adresse au Centre national des concours d'internat.

Art. 7. - Après correction par le jury mentionné à l'article 11 ci-dessous, les cahiers de l'épreuve d'admissibilité sont classés par discipline, compte tenu des demandes formulées par les candidats lors de leur inscription au concours conformément au 1 du deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
Le nombre de candidats admissibles à cette épreuve ne peut excéder le double du nombre de postes ouverts au concours dans chaque discipline.

Art. 8. - Les candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve d'admissibilité subissent un examen propre à chaque discipline, composé de deux questions rédactionnelles d'une durée de une heure chacune, affectée chacune du coefficient 1.
Ces épreuves d'admission sont organisées en France métropolitaine.

Art. 9. - Pour l'épreuve d'admission, une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant le début des épreuves.
Elle est composée :
- du président du jury ou, en cas d'empêchement, de l'enseignant le plus ancien dans le grade de professeur des universités - praticien hospitalier ;
- de deux représentants du conseil scientifique de l'internat en médecine du Centre national des concours d'internat désignés par le président de ce conseil ;
- de six membres du jury désignés par le président du jury ;
- du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant.
Cette commission prend connaissance du contenu des questions rédactionnelles. Elle ne peut y apporter aucune modification, à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît nécessaire à leur compréhension.
En cas d'erreur matérielle grave, elle peut annuler une ou plusieurs questions rédactionnelles. Ces questions annulées sont remplacées par recours aux épreuves de réserve correspondantes.
La décision d'utiliser le concours de réserve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des questions ou en cas d'incident grave appartient au président du jury après consultation des membres de la commission.
Le procès-verbal du déroulement des épreuves, établi par le représentant du Centre national des concours d'internat, est cosigné par l'ensemble des membres de la commission.

Art. 10. - Pour les spécialités de la discipline des spécialités chirurgicales et la gynécologie obstétrique et gynécologie médicale, une des questions porte sur l'anatomie et l'autre sur la pathologie chirurgicale. Pour les spécialités de la discipline des spécialités médicales, pour la pédiatrie et l'anesthésiologie-réanimation chirurgicale, une des épreuves porte sur la physiologie et l'autre sur la pathologie médicale. Pour la psychiatrie, une des épreuves porte sur la physiologie et l'autre sur la pathologie mentale. Pour la médecine du travail, une des épreuves porte sur la pathologie médicale et l'autre sur la pathologie et les risques professionnels. Pour la santé publique, une des épreuves porte sur la pathologie médicale et l'autre sur les problèmes de santé et leur prévention dans les pays en développement. Pour la biologie médicale, une des questions porte sur la pathologie médicale et l'autre sur la stratégie des examens de laboratoire.
Les questions d'anatomie, de pathologie chirurgicale, de pathologie médicale et de physiologie susmentionnées sont identiques, quelle que soit la discipline concernée.

Art. 11. - Le jury est constitué de sections de trois membres pour chaque discipline d'internat pour laquelle des postes ont été ouverts. Le jury comprend autant de suppléants que de titulaires. Ces membres sont des enseignants titulaires, professeurs des universités praticiens hospitaliers dans les disciplines cliniques. Dans les disciplines mixtes, deux membres au moins sont des professeurs des universités praticiens hospitaliers ; le troisième peut être un maître de conférence des universités - praticien hospitalier. Ils sont désignés par tirage au sort parmi les enseignants relevant des sous-sections du Conseil national des universités correspondant aux disciplines d'internat en question.
La présidence du jury est exercée par le membre le plus ancien en qualité de professeur des universités praticien hospitalier. A ancienneté égale, la présidence du jury échoit au plus âgé.
Le président est assisté d'un vice-président, désigné selon les mêmes modalités. En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.

Art. 12. - Pour chaque discipline et pour chaque spécialité, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 25 janvier 1990 susvisé. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national des concours d'internat qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.

Art. 13. - Pour les candidats résidant en France, les résultats et le classement sont communiqués individuellement aux candidats par le Centre national des concours d'internat. Les candidats communiquent alors à ce centre, dans les délais qui leur sont impartis, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés par ordre décroissant de préférence.
Les candidats résidant à l'étranger reçoivent et transmettent les informations et les documents mentionnés ci-dessus, par le canal des services de coopération et d'action culturelle français de leur pays de résidence qui les communiquent au Centre national des concours d'internat.

Art. 14. - Une procédure nationale permet d'affecter dans chaque subdivision, en fonction de leur choix, de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats classés dans chacun des diplômes d'études spécialisées.
Les affectations sont prononcées en application de l'article 5 du décret du 25 janvier 1990 susvisé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et notifiées par les préfets concernés.

Art. 15. - L'arrêté du 25 janvier 1990 modifié relatif à l'organisation du concours d'internat à titre étranger est abrogé.
Art. 16. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel

Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la coopération internationale
et du développement :
La conseillère des affaires étrangères,
E. Beton-Delegue

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty


Nota. - L'arrêté accompagné du programme sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2001/38 au prix de 6,20 EUR, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.