AS 3 36 2002 |
NOR : EQUU0101055A
(Journal officiel du 31 juillet 2001)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 12 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 juillet 2001,
Arrêtent :
I. - Dispositions applicables aux ressources
Art. 1er. - Les dispositions du 1° de l'article 1er ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 40 500 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 6 173,82 EUR à compter du 1er janvier 2002. »
Art. 2. - Les dispositions des 1° et 2° de l'article 1er quater du même arrêté sont remplacées par :
« 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 25 500 F, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; 4 420,76 EUR à compter du 1er janvier 2002 ;
2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, 33 000 F, minoré de 7 500 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu ; à compter du 1er janvier 2002, 5 411,62 EUR, minoré de 990,86 EUR lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »
Art. 3. - L'article 2 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 13 133 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 2 002,11 EUR à compter du 1er janvier 2002. »
II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires
Art. 4. - Les dispositions du premier alinéa du II de l'arti-cle 2 bis du même arrêté sont remplacées par :
« II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit.
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
ZONE | PERSONNE SEULE | COUPLE sans personne à charge | PERSONNE SEULE ou couple ayant une personne à charge | PAR PERSONNE à charge supplémentaire |
---|---|---|---|---|
I | 1 596 | 1 925 | 2 165 | 314 |
II | 1 402 | 1 716 | 1 931 | 281 |
III | 1 314 | 1 593 | 1 786 | 256 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
ZONE | PERSONNE SEULE | COUPLE sans personne à charge | PERSONNE SEULE ou couple ayant une personne à charge | PAR PERSONNE à charge supplémentaire |
---|---|---|---|---|
I | 243,31 | 293,46 | 330,05 | 47,87 |
II | 213,73 | 261,60 | 294,38 | 42,84 |
III | 200,32 | 242,85 | 272,27 | 39,03 |
Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 ter du même arrêté sont modifiées comme suit :
I. - Au I, les mots : « son montant est arrondi au franc le plus proche » et les mots : « Le produit Tp* Rp est arrondi au franc le plus proche » sont supprimés.
II. - Au 1° du II, les mots : « , arrondis au franc le plus proche, » et les mots : « ; il est arrondi au franc le plus proche » sont supprimés.
Art. 6. - Les dispositions de l'article 2 quater du même arrêté sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article R. 351-17-5, » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article R. 351-17-5, ».
II. - Les mots : « TF représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :
BÉNÉFICIAIRES | TF (en pourcentage) |
---|---|
Isolé | 3,08 |
Ménage sans enfant | 3,31 |
1 enfant ou une personne | 2,78 |
2 enfants ou 2 personnes | 2,57 |
3 enfants ou 3 personnes | 2,28 |
4 enfants ou 4 personnes | 2,17 |
Par personne à charge supplémentaire | - 0,06 |
BÉNÉFICIAIRES | TF du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 (en pourcentage) | TF à compter du 1er janvier 2002 (en pourcentage) |
---|---|---|
Personne seule | 3,08 | 3,54 |
Couple sans personne à charge | 3,31 | 3,94 |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 2,78 | 3,38 |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 2,57 | 2,97 |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 2,28 | 2,51 |
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 2,17 | 2,31 |
Par personne à charge supplémentaire | - 0,06 | - 0,07 |
En francs
PERSONNE SEULE | COUPLE sans personne à charge | MÉNAGE ayant une personne à charge | MÉNAGE ayant deux personnes à charge | PAR PERSONNE supplémentaire à charge |
---|---|---|---|---|
1 385 | 1 696 | 1 908 | 2 186 | 278 |
BÉNÉFICIAIRE | VALEURS en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 | VALEURS en euros à compter du 1er janvier 2002 |
---|---|---|
Personne seule | 1 402 | 213,73 |
Couple sans personne à charge | 1 716 | 261,60 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 1 931 | 294,38 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 2 212 | 337,22 |
Par personne supplémentaire à charge | 281 | 42,84 |
III. - Calcul de l'aide personnalisée au logement
des propriétaires
Art. 7. - L'article 3 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 112 186 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 17 102,65 EUR à compter du 1er janvier 2002. »
Art. 8. - Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les dispositions suivantes :
« 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 2 025 | 1 807 | 1 687 |
Ménage sans personne à charge | 2 443 | 2 175 | 2 023 |
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2 861 | 2 543 | 2 359 |
Par personne supplémentaire à charge | 418 | 368 | 336 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 308,71 | 275,48 | 257,18 |
Ménage sans personne à charge | 372,43 | 331,58 | 308,40 |
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 436,15 | 387,68 | 359,62 |
Par personne supplémentaire à charge | 63,72 | 56,10 | 51,22 |
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 1 630 | 1 453 | 1 357 |
Ménage sans personne à charge | 1 967 | 1 750 | 1 628 |
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2 304 | 2 047 | 1 899 |
Par personne supplémentaire à charge | 337 | 297 | 271 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
DÉSIGNATION | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 248,49 | 221,51 | 206,87 |
Ménage sans personne à charge | 299,87 | 266,79 | 248,18 |
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 351,25 | 312,07 | 289,49 |
Par personne supplémentaire à charge | 51,38 | 45,28 | 41,31 |
Art. 9. - L'article 10 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
I. - Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 37 067 F ;
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 37 067 F ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F.
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 884 F ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 884 F et 13 591 F ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 591 F et 19 768 F ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 768 F et 27 182 F ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 27 182 F et 32 123 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 32 123 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 289 F.
II. - A compter du 1er janvier 2002
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 650,83 EUR ;
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 650,83 EUR ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 EUR ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 EUR ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 EUR ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 EUR ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 EUR ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 EUR.
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 506,81 EUR ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 506,81 EUR et 2 071,93 EUR ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 071,93 EUR et 3 013,61 EUR ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 013,61 EUR et 4 143,87 EUR ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 143,87 EUR et 4 897,12 EUR ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 897,12 EUR.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,06 EUR. »
Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 ter du même arrêté sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 2000, pour » sont remplacés par le mot : « Pour » ;
II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 424 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 447 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 220,59 EUR à compter du 1er janvier 2002 ».
IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires
pour le calcul de l'aide personnalisée au logement
Art. 11. - Les dispositions de l'article 11 du même arrêté sont modifiées comme suit :
I. - Dans la première phrase, le montant de 100 F est remplacé par 15 EUR ;
II. - Dans la deuxième phrase, le montant de 100 F est remplacé par 16 EUR.
Art. 12. - L'article 11 ter du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 11 ter. - En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
DÉSIGNATION | TOUTES ZONES |
---|---|
Bénéficiaire isolé ou ménage sans personne à charge | 305 |
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 374 |
Par personne supplémentaire à charge | 69 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
DÉSIGNATION | TOUTES ZONES |
---|---|
Bénéficiaire isolé ou ménage sans personne à charge | 46,50 |
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 57,02 |
Par personne supplémentaire à charge | 10,52 |
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
DÉSIGNATION | TOUTES ZONES |
---|---|
Bénéficiaire isolé | 152 |
Ménage sans personne à charge | 305 |
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge | 221 |
Ménage ayant une personne à charge | 374 |
Par personne supplémentaire à charge | 69 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
DÉSIGNATION | TOUTES ZONES |
---|---|
Bénéficiaire isolé | 23,25 |
Ménage sans personne à charge | 46,50 |
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge | 33,77 |
Ménage ayant une personne à charge | 57,02 |
Par personne supplémentaire à charge | 10,52 |
Art. 13. - Les dispositions des articles 5 et 11 sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.
Art. 14. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre déléguée à la famille,
à l'enfance et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly