Bulletin Officiel n°2001-31

Arrêté du 31 juillet 2001
relatif à la revalorisation des aides au logement

SS 5 54
2022

NOR : MESS0122554A

(Journal officiel du 2 août 2001)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux handicapés, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 juillet 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - I. - Les plafonds de loyer prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 sont fixés comme suit.

(Voir tableaux pages suivantes.)

DÉSIGNATIONZONE 1ZONE 2ZONE 3
Du 01-07-2001
au 31-12-2001
(en francs)
A compter
du 01-01-2002
(en euros)
Du 01-07-2001
au 31-12-2001
(en francs)
A compter
du 01-01-2002
(en euros)
Du 01-07-2001
au 31-12-2001
(en francs)
A compter
du 01-01-2002
(en euros)
Personne isolée sans personne à charge1 596243,311 402213,731 314200,32
Couple sans personne à charge1 925293,461 716261,601 593242,85
Personne seule ou couple ayant une personne à charge2 165330,051 931294,381 786272,27
Par personne à charge supplémentaire 314 47,87 281 42,84 256 39,03

Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
II. - Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :
1° TF est donné par le tableau suivant :
BÉNÉFICIAIRESTF DU 1er JUILLET 2001 AU 31 DÉCEMBRE 2001
(en pourcentage)
TF À COMPTER DU 1er JANVIER 2002
(en pourcentage)
Personne isolée3,083,54
Couple sans personne à charge3,313,94
Personne seule ou couple ayant :
1 personne à charge
2,783,38
2 personnes à charge2,572,97
3 personnes à charge2,282,51
4 personnes à charge2,172,31
Par personne à charge supplémentaire- 0,06 - 0,07

2° Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :
PERSONNE
isolée sans personne à charge
COUPLE
sans personne à charge
MÉNAGE
ayant 1 personne à charge
MÉNAGE
ayant 2 personnes à charge
PAR PERSONNE
supplémentaire à charge
Du 01-07-2001
au 31-12-2001
(en francs)
A compter
du 01-01-2002
(en euros)
Du 01-07-2001
au 31-12-2001
(en francs)
A compter
du 01-01-2002
(en euros)
Du 01-07-2001
au 31-12-2001
(en francs)
A compter
du 01-01-2002
(en euros)
Du 01-07-2001
au 31-12-2001
(en francs)
A compter
du 01-01-2002
(en euros)
Du 01-07-2001
au 31-12-2001
(en francs)
A compter
du 01-01-2002
(en euros)
1 402213,731 716261,601 931294,382 212337,2228142,84

Art. 2. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2001, est fixée comme suit :

DÉSIGNATIONZONE 1ZONE 2ZONE 3
Du 01-07-2001
au 31-12-2001
(en francs)
A compter
du 01-01-2002
(en euros)
Du 01-07-2001
au 31-12-2001
(en francs)
A compter
du 01-01-2002
(en euros)
Du 01-07-2001
au 31-12-2001
(en francs)
A compter
du 01-01-2002
(en euros)
Personne isolée sans personne à charge1 711260,841 501228,831 408214,65
Couple sans personne à charge2 062314,351 840280,511 708260,38
Personne seule ou couple ayant :
1 personne à charge
2 217337,981 992303,681 862283,86
2 personnes à charge2 279347,432 061314,201 939295,60
3 personnes à charge2 343357,192 132325,022 017307,49
4 personnes à charge2 406366,792 202335,692 094319,23
5 personnes à charge2 457374,572 358359,472 250343,01
6 personnes à charge2 671407,192 563390,732 445372,74
Par personne supplémentaire 214 32,62 205 31,25 195 29,73

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Art. 3. - I. - Pour l'application des dispositions des troisième et septième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 305 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 46,50 EUR à compter du 1er janvier 2002 pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 69 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 10,52 EUR à compter du 1er janvier 2002 par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visée au cinquième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au dernier alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATIONMONTANT
Du 1er juillet 2001
au 31 décembre 2001
(en francs)
A compter du
1er janvier 2002
(en euros)
Bénéficiaire isolé15223,25
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge22133,77
Par personne supplémentaire à charge 6910,52
Couple sans personne à charge30546,50
Couple ayant une personne à charge37457,02
Par personne supplémentaire à charge 6910,52

Art. 4. - I. - Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :
1° TF est donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRESTF
du 1er juillet 2001
au 31 décembre 2001
(en pourcentage)
TF
à compter du
1er janvier 2002
(en pourcentage)
Personne isolée2,682,98
Couple sans personne à charge2,773,14
Personne seule ou couple ayant :
- une personne à charge
2,202,53
- deux personnes à charge2,012,25
- trois personnes à charge1,781,94
- quatre personnes à charge1,661,75
- cinq personnes à charge1,551,62
- six personnes à charge ou plus1,491,55

2° Le loyer plafond prévu au premier alinéa, ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL, est défini selon le tableau suivant :
DÉSIGNATIONPLAFOND
Du 1er juillet 2001
au 31 décembre 2001
(en francs)
A compter du
1er janvier 2002
(en euros)
Personne isolée1 499228,52
Couple sans personne à charge1 820277,46
Personne seule ou couple ayant :
- une personne à charge
1 945296,51
- deux personnes à charge2 007305,97
- trois personnes à charge2 068315,26
- quatre personnes à charge2 130324,72
- cinq personnes à charge2 227339,50
- six personnes à charge ou plus2 370361,30

Art. 5. - Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2001, est fixé à :

DÉSIGNATIONPLAFOND
Du 1er juillet 2001
au 31 décembre 2001
(en francs)
A compter du
1er janvier 2002
(en euros)
Personne isolée1 501228,83
Couple sans personne à charge1 840280,51
Bénéficiaire isolé ou couple ayant :
- une personne à charge
1 992303,68
- deux personnes à charge2 061314,20
- trois personnes à charge2 132325,02
- quatre personnes à charge2 202335,69
- cinq personnes à charge2 358359,47
- six personnes à charge ou plus2 563390,73

Art. 6. - I. - Pour l'application des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuelle de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 101 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 15,40 EUR à compter du 1er janvier 2002 pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 26 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 3,96 EUR à compter du 1er janvier 2002 par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATIONMONTANT
Du 1er juillet 2001
au 31 décembre 2001
(en francs)
A compter du
1er janvier 2002
(en euros)
Bénéficiaire isolé 50 7,70
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge 7611,66
Par personne supplémentaire à charge 26 3,96
Couple sans personne à charge10115,40
Couple ayant une personne à charge12719,36
Par personne supplémentaire à charge 26 3,96

Art. 7. - Le montant du plancher forfaitaire visé au treizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 125,02 EUR à compter du 1er janvier 2002.

Art. 8. - L'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er :
1° Au premier alinéa, le montant de 26 000 F est remplacé par le montant de 26 500 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et par celui de 4 039,66 EUR à compter du 1er janvier 2002 ;
2° Au deuxième alinéa, le montant de 32 500 F est remplacé par le montant de 33 000 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et par celui de 5 411,62 EUR à compter du 1er janvier 2002.
II. - A l'article 2 :
1° Au premier alinéa, le montant de 24 000 F est remplacé par le montant de 3 658,56 EUR à compter du 1er janvier 2002 ;
2° Au deuxième alinéa, le montant de 25 000 F est remplacé par le montant de 4 420,76 EUR à compter du 1er janvier 2002.

Art. 9. - Les articles 2 et 4 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé sont modifiés comme suit à compter du 1er janvier 2002 :
1° Au troisième alinéa, les mots : « , arrondis au franc le plus proche, » sont supprimés ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « ; il est arrondi au franc le plus proche » sont supprimés.
Art. 10. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la directrice du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly