Bulletin Officiel n°2001-31MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation aux rapatriés
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS
ET DU LOGEMENT
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT
Secrétariat d'Etat au budget
Secrétariat d'Etat au logement

Circulaire délégation aux rapatriés SCAR n° 2001-288 du 15 mai 2001 relative à la circulaire d'application du plan d'action en faveur des anciens membres de formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles

PM 1 15
2024

NOR : MESC0130279C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée, décret modifié du 22 juillet 1994 ;
Circulaire modifiée du 25 octobre 1994 ;
Circulaire du 31 mai 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat au logement à Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux Sur la base des résultats positifs constatés dans l'application du plan d'action, mais conscient des difficultés encore à résoudre pour atteindre pleinement l'objectif assigné, à savoir l'entrée dans le droit commun, le gouvernement a décidé de prolonger une seconde fois, jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositifs définis par la loi du 11 juin 1994 et la circulaire du 31 mai 1999. Les dispositions législatives pour la reconduction des aides au logement (accession à la propriété, amélioration de la résidence principale, désendettement immobilier) ont été prises par l'article 115 de la loi de finances initiale 2001 du 30 décembre 2000.
Pour les dispositifs d'ordre réglementaire, l'engagement de l'Etat au cours de ces deux ans se traduira par un adossement systématique des mesures spécifiques sur celles du droit commun, en particulier dans le domaine de l'emploi-formation.
Il est en effet indispensable que l'entrée dans le droit commun, définitivement fixée au 1er janvier 2003, s'accompagne immédiatement d'un recours accru aux mesures économiques et sociales applicables à l'ensemble des Français. Vous n'hésiterez pas comme vous y avez déjà été invités à fixer des objectifs comme ceux assignés pour les emplois-jeunes.
Cette nécessaire complémentarité, génératrice d'une immersion plus forte de cette population dans le tissu économique et social de la nation, se traduira également par une diminution progressive des crédits déconcentrés qu'il sera essentiel de gérer avec encore plus de rigueur que les années précédentes en veillant à privilégier les mesures collectives (cellules pour l'emploi, projets de développement, en particulier).
Il est enfin fondamental, pour être en mesure de tourner la page d'un passé douloureux et de ses conséquences, que le membre du corps préfectoral qui assure, sous votre autorité, la coordination de l'ensemble du plan d'action, bénéficie pleinement du concours du service des rapatriés de la préfecture auquel vous assurerez les moyens de fonctionnement nécessaires ainsi que celui de l'ensemble des administrations déconcentrées de l'Etat. Afin que cette période transitoire prenant fin le 1er janvier 2003 prépare harmonieusement l'entrée dans le droit commun, vous associerez étroitement à votre action les associations de rapatriés.

CIRCULAIRE PLAN HARKI 2001-2002
Synthèse

La circulaire, détaillée en annexe, prend en compte les orientations fixées lors de l'interministérielle du 30 janvier, en particulier celles concernant l'arrêt progressif de certaines mesures.

Mesures logement

Suppression de l'aide à la réservation de logement.
L'aide au locataire est complémentaire du FSL, et non exclusive de ce dernier comme dans la précédente circulaire. Elle n'est plus cumulable avec l'aide à la mobilité.

Mesures emploi-formation

Mobilisation des mesures globalisées d'aide contre l'exclusion déterminées par la circulaire DGEFP, dans le respect des conditions d'éligibilité de droit commun.

Mesures emploi

La convention emploi :
Une aide forfaitaire de 20 000 francs est attribuée à tout employeur qui recrute un ressortissant en contrat à durée indéterminée qui a bénéficié depuis moins de douze mois d'un contrat à durée déterminée aidé par l'Etat ou du RMI. Cette aide est éventuellement cumulable avec les aides de l'Etat qui concernent les créations d'emploi. De même, la signature d'un contrat en alternance (qualification ou apprentissage), donne lieu au versement d'une aide de 20 000 francs à l'entreprise signataire. Ces deux types de convention ne sont pas cumulables.
L'aide au créateur d'entreprise ( en accord avec la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle).
L'aide est réservée aux bénéficiaires du dispositif ACCRE, EDEN exclus. Le montant de l'aide est de 40 000 francs maximum réparti entre 30 000 francs d'aide directe et 10 000 francs d'aide au suivi réglé sous forme de chéquiers conseils. Elle n'est pas cumulable avec l'avance remboursable EDEN. Le total des aides publiques ne peut dépasser 50 % du coût du projet.
L'aide à la mobilité :
L'aide à la mobilité professionnelle est fixée à 12 000 francs pour les déplacements à plus de 50 kilomètres et à 6 000 francs pour ceux compris entre 10 et 50 kilomètres ; le changement de domicile lié au changement d'emploi reste identique, la distance est confirmée sur la base de la carte Michelin. Elle n'est plus cumulable avec l'aide au locataire.
De façon à réduire le budget de façon progressive dès 2002, les cellules pour l'emploi et les CASEC ne pourront être mis en oeuvre après le 31 décembre 2001, les aides à la mobilité ainsi que les créations d'entreprise après le 30 juin 2002. Dans le même esprit, les bourses scolaires prendront fin au 3e  trimestre de l'année scolaire 2001-2002.

Chapitre Ier
Dispositions générales
A. - Bénéficiaires de la présente circulaire
1. Dispositions issues de la loi n° 94-488
du 11 juin 1994 (art. 7 et 8 et 10)

a) Articles 7 et 8
Elles s'appliquent aux Français rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans des unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période.
Ces personnes doivent avoir recouvré la nationalité française avant le 10 juillet 1973.
Les veuves des personnes précitées sont éligibles aux mêmes dispositions de même que les anciens supplétifs qui se sont fixés en Allemagne à la suite des forces françaises (il est à noter que ces derniers ne sont pas éligibles aux dispositions de l'article 9 en raison de la date d'acquisition de leur logement).
b) Article 10
Les personnes éligibles aux dispositions de cet article sont les conjoints survivants des membres des formations supplétives visés à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994. Les demandeurs doivent être de nationalité française, au 1er janvier 1995, quel que soit le mode d'acquisition et justifier avoir fixé leur résidence en France au moment du dépôt du dossier.

2. Autres mesures

Les mesures définies par la présente circulaire aux chapitres III - (II), V, VI, VII, VIII et IX sont applicables aux personnes visées en A et à leurs descendants au 1er degré.
Ces mesures s'adressent également aux veuves, aux épouses divorcées ou séparées des personnes visées en A, si elles bénéficient du statut de « rapatrié ».
Les descendants au 2e degré ne sont pas éligibles au bénéfice du plan d'action en faveur des Français rapatriés d'origine nord-africaine.

B. - Mise en application

La présente circulaire est d'application immédiate, les dossiers déposés dans les préfectures depuis le 1er janvier 2001 sont instruits selon les modalités qu'elle contient, ceux déposés avant sont soumis aux dispositions contenues dans la circulaire du 31 mai 1999.
Les mesures contenues dans la présente circulaire prennent fin au 31 décembre 2002, à l'exception de l'aide au conjoints survivants (mesure pérenne) ; elles seront délivrées dans la limite des crédits disponibles et délégués annuellement. Les dernières bourses seront délivrées pour l'année scolaire septembre 2001 juin 2002. Aucune convention créant ou renouvelant une cellule emploi ou un CASEC ne pourra être conclue après le 31 décembre 2001. Les demandes d'aide à la mobilité et à la création d'entreprise ne pourront être déposées après le 30 juin 2002.

C. - Dispositions financières et comptables

Les dépenses prévues au titre de la présente circulaire sont imputées sur les articles 10 et 20 du chapitre 46-32 du budget des services du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Les préfets sont chargés de l'instruction et du règlement des dossiers.

1. Financement des actions sur l'article 22 du chapitre 46-32

Les résultats des actions qui ont été conduites dans le département, de même que le montant des dépenses afférentes, sont consignés dans un bilan comptable d'exécution qui est adressé à la Délégation aux rapatriés pour le 15 janvier au plus tard.
Ce bilan d'exécution comprend notamment, mesure par mesure, le nombre de bénéficiaires, les actions restant à entreprendre, ainsi que le taux d'exécution budgétaire des actions déjà entreprises.
De façon à connaître très précisément le montant des besoins à satisfaire pour chaque département, il convient de faire parvenir à la Délégation aux rapatriés, pour le 20 novembre au plus tard de chaque exercice, un état énonçant vos prévisions budgétaires pour l'exercice suivant, mesure par mesure.
Toute délégation complémentaire fait l'objet des mêmes données, assorties d'une indication précise des dépenses déjà engagées pour chaque action.
Les mesures intégrées dans les contrats de plan Etat régions sont financées sur l'article 22 paragraphe 30 du chapitre 46-32.
Les mesures cofinancées par le Fonds social européen font l'objet d'un signalement lors des délégations et d'un suivi particulier lors des bilans.

2. Financement de l'aide spécifique
au conjoint survivant sur l'article 23 du chapitre 46-32

Chaque semestre sera établi un état de la consommation des crédits en vue de leur abondement par le service central des rapatriés En effet, le caractère social de cette aide ne permet aucune interruption dans son règlement.
Un état récapitulatif du nombre des bénéficiaires et des aides correspondantes est adressé chaque semestre au service central des rapatriés, gestionnaire des crédits correspondants.

Chapitre II
Structures de concertation et de suivi
1. Comité interministériel

Le décret du 22 juillet 1994 a institué un comité interministériel qui assure le suivi des actions de l'Etat en faveur des anciens supplétifs et de leur famille. Ce comité est présidé par le Premier ministre et siègent à ses côtés les ministres concernés (ou leur représentant).
L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) en assure le secrétariat.

2. Groupe départemental de suivi

Pour assurer un suivi des dispositions au plan départemental et pour mener à terme l'intégration de la communauté française rapatriée d'origine nord-africaine, il est prévu une commission composée d'élus, des membres de la cellule interservices de l'Etat et de représentants de cette population. Ces désignations s'effectuent selon des modalités qu'il appartient aux préfets de définir au plan départemental. S'ils le jugent opportun, ils désignent un vice-président issu de la communauté.
Cette instance doit examiner les orientations générales des actions à entreprendre au niveau départemental et doit prendre connaissance du bilan des mesures mises en oeuvre.
Ce groupe départemental de suivi peut être convoqué en tant que de besoin et au minimum deux fois par an.

3. Cellule départementale interservices de l'Etat

Une cellule départementale interservices de l'Etat, présidée par le préfet ou son représentant veille à la mise en oeuvre de la présente circulaire et continue d'examiner les dossiers suivants, qui lui sont soumis pour avis : contrat d'action sociale éducative et culturelle (CASEC), subventions aux associations, bourses de troisième cycle, cellules pour l'emploi, projets de développement local.
Peuvent être présents ou représentés au sein de cette cellule, le trésorier-payeur général, l'inspection académique, la direction régionale pour les affaires culturelles (DRAC), la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), la direction interdépartementale de l'Office national des anciens combattants, la direction départementale de l'équipement (DDE), la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), la direction déléguée de l'ANPE, la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (DDPJJ), la direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS)...
Lorsqu'ils sont mis à votre disposition, les appelés du contingent (agents de coordination chargés de l'emploi) participent aux travaux de la cellule départementale interservices.

4. Comité national de suivi

Des représentants issus de la communauté sont nommés pour une durée d'un an, par arrêté du ministre chargé des rapatriés. Ce comité est placé auprès du délégué aux rapatriés. Sur mandat de leur président, les membres du comité peuvent être amenés à prendre contact et à se déplacer dans les départements de façon à pouvoir apprécier l'application des mesures du plan au niveau local. Leur mission doit être facilitée par les services de l'Etat. Les documents statistiques concernant l'exécution des mesures leur seront fournis à l'exception de tout document confidentiel et nominatif.

Chapitre III
Le logement

L'article 115 de la loi de finances initiale pour 2001 du 30 décembre 2000 a prolongé les aides spécifiques d'aide au logement jusqu'au 31 décembre 2002 soit :

Ces deux aides sont cumulables avec les dispositifs de droit commun.
Le décret n° 94.648 du 22 juillet 1994 modifié a défini les conditions dans lesquelles ces aides sont versées aux intéressés.
Il est rappelé que celles-ci sont non imposables et insaisissables et qu'elles s'appliquent également aux harkis venus d'Allemagne et qui fixent leurrésidence en France.

I. - Aides à l'acquisition et à l'amélioration
d'un logement
A. - Aide à l'acquisition d'un logement
1. Champ d'application

Sont exclues de cette disposition les personnes déjà propriétaires de leur résidence principale ou ayant déjà perçu une aide spécifique à l'accession à la propriété, dans les dix ans qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente circulaire.
Il appartient au préfet de vérifier et de certifier les dispositions précitées.

2. Montant de l'aide

Le montant de l'aide spécifique pour l'acquisition d'une résidence principale est fixé forfaitairement à 80 000 F.
Elle est cumulable avec les dispositifs de droit commun prévus par le code de la construction et de l'habitation pour la construction de logements.

3. Conditions de mise en oeuvre du dispositif

L'aide spécifique peut être accordée pour permettre la construction ou l'acquisition d'un logement neuf ou ancien.
Il pourra être fait appel aux prêts ou fonds consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Les personnes qui disposent d'un prêt d'épargne logement peuvent également bénéficier de l'aide prévue par les articles 6 et 7 de la loi du 11 juin 1994.
Il revient au représentant de l'Etat dans le département de s'assurer, en fonction de la solvabilité actuelle et future du demandeur, des possibilités de réalisation de l'opération, sans un endettement excessif pour l'accédant.
L'aide spécifique est versée en une seule fois, sur production de l'acte justificatif de la réalisation de l'opération. Elle doit être refusée lorsque les conditions de réalisation financières du projet d'accession conduisent, après aide de l'Etat, à des remboursements dépassant 30 % des ressources telles qu'elles peuvent être estimées pendant la durée du remboursement du prêt.

B. - Aide aux travaux d'amélioration de l'habitat
pour les propriétaires occupants

Cf. article 8 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et article 6 du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 modifié.

1. Champ d'application

Cette aide a pour objectif de permettre aux propriétaires de leur résidence principale de réaliser des travaux de première nécessité et de mise aux normes.
Les travaux pouvant être financés sont les suivants :

  • amélioration de l'étanchéité et de l'isolation ;

  • installation de chauffage ;
  • travaux d'économie d'énergie ;
  • travaux de clos et couvert ;
  • ravalement ;
  • amélioration et mise en place des réseaux (eau, gaz...) ;
  • installation ou remplacement d'équipements sanitaires ;
  • équipement de sécurité, d'accessibilité ou d'adaptation du logement pour les personnes âgées et les personnes handicapées ;
  • et, d'une manière générale, travaux de mise aux normes minimalesd'habitabilité prévus par le code de la construction et de l'habitation.
  • Il convient d'être particulièrement attentif à l'adéquation entre les travaux présentés dans le cadre du devis et ceux éligibles au titre de cette mesure et précisés ci-dessus.
    En sont exclues les personnes ayant déjà perçu la totalité d'une aide spécifique à l'amélioration de l'habitat dans les dix années précédant l'entrée en vigueur de la présente circulaire pour les mêmes travaux, dans les mêmes locaux.
    Ces dispositions sont vérifiées et certifiées par le préfet.

    2. Montant de l'aide

    Le montant de la subvention, plafonné à 50 000 F, ne peut excéder 80 % du coût total des travaux. Ce plafond peut être atteint en plusieurs étapes et pour plusieurs types de travaux.

    3. Conditions de versement de la subvention

    L'accord des services de la préfecture doit être préalable à la réalisation des travaux et il ne peut donc être accordé d'aide pour des travaux déjà réalisés au moment de la demande.
    L'aide spécifique précitée peut être versée sous forme d'avance dans la limite de 50 % de son montant, sur production d'un devis signé des deux parties : l'intéressé et l'entreprise chargée des travaux.
    Il convient, lors de l'instruction du dossier de demander au bénéficiaire une subrogation permettant de verser directement l'avance à l'entreprise chargée des travaux hormis le cas où l'intéressé réalise les travaux lui-même.
    Dans cette hypothèse, l'intéressé ne pouvant présenter de devis, l'aide est versée sur production des factures.
    Le versement de l'aide (ou de son solde, en cas d'avance) s'effectue après exécution effective des travaux que la préfecture aura à certifier.

    4. Pièces à fournir au service des rapatriés pour l'instruction du dossier
    à l'occasion de son dépôt

    - devis estimatifs détaillés ;
    - titre de propriété au nom du bénéficiaire de l'aide ;
    - fiche d'état-civil, attestation de la qualité de bénéficiaire ;
    - avis de non-imposition ;
    - justificatif de domicile ;
    - identification de l'immeuble et du logement réhabilité ;
    - subrogation éventuelle en cas d'avance.
    Cette aide est cumulable avec les dispositifs de droit commun notamment avec la prime d'aide à l'amélioration de l'habitat (PAH) et par les aides aux propriétaires occupants qui seront versées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) dans le cadre de l'extension de ses missions prévues par l'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui modifie l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il est prévu que ces aides aux propriétaires occupants remplaceront la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH) visée à l'article R. 322-1 du CCH d'ici la fin du 1er trimestre 2001. Le plafond cumulé de ces deux aides sera déterminé dans ce cadre.

    5. Sanctions

    Conformément à l'article 6 du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994, le préfet demande le reversement de la subvention si :
    - il y a changement d'occupation ou d'utilisation des logements (transformation en locaux commerciaux ou professionnels, affectation à la location, utilisation comme résidence secondaire) ;
    - les travaux ne correspondent pas aux caractéristiques techniques mentionnées dans la décision d'attribution ;
    - la prime a été attribuée à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.

    II. - Accès au logement locatif

    L'aide à la réservation de logement social est supprimée.

    L'aide au locataire

    L'aide au locataire est accordée aux bénéficiaires définis au chapitre I-A. Son montant maximal de 10 000 F, que le propriétaire soit du secteur social ou du secteur privé. Les étudiants, les agents de droit public titulaires de leur poste, les stagiaires et les contractuels, lorsque ces derniers bénéficient d'avantages facilitant l'accès au logement, sont exclus de ce dispositif. Cette aide peut cependant, le cas échéant, intervenir en complément du « Locapass » (aide attribuée par les collecteurs de la participation des entreprises à l'effort de construction).
    Le logement envisagé doit être adapté aux besoins du demandeur et de sa famille et répondre à la condition de décence du logement imposée par l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont les caractéristiques seront définies par décret.
    Son montant d'un maximum de 10 000 F doit permettre de régler certains des frais engagés, au vu des justificatifs, lors de l'entrée dans les lieux (paiement du dépôt de garantie, des frais d'agence, d'ouverture des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité, de la prime pour la première année du contrat d'assurance habitation, des frais de déménagement et d'achat du mobilier de première nécessité). En cas d'intervention du FSL ayant également pour objet de faciliter l'entrée dans les locaux, l'aide sera diminuée à due concurrence.
    Elle est accordée une seule fois par bénéficiaire dans ce dispositif où dans les dispositifs antérieurs, elle n'est pas cumulable avec l'aide à la mobilité (chap. VII-C).
    L'aide est accordée par la préfecture du département dont relève le nouveau domicile au vu des documents justificatifs suivants :
    - factures acquittées ;
    - contrat de location, d'une durée d'au moins 1 an ;
    - contrat d'assurance et appel de cotisation de la première année ;
    - contrat d'abonnement à la distribution d'eau, de gaz et ou d'électricité avec facturation de la mise en place de la prestation.
    Le dépôt des dossiers doit être effectué dans les quatre mois suivant la signature du bail.

    Chapitre IV
    Les conjoints survivants

    L'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants âgés de plus de cinquante ans, à compter du 1er janvier 1995.
    La loi a créé deux régimes différents selon l'âge des intéressés :

  • régime 1 pour les personnes âgées de 50 à 60 ans ;

  • régime 2 pour les personnes âgées de plus de 60 ans.
  • Les aides versées sont des allocations différentielles et subsidiaires.
    Il s'agit d'une prestation individuelle nominative garantissant en propre aux conjoints survivants des ressources décentes.
    Allocations à caractère périodique, faisant l'objet de versements trimestriels à terme échu, les aides spécifiques aux conjoints survivants se sont vu conférer par l'article 13 de la loi du 11 juin 1994 le caractère d'aides insaisissables et non imposables. Il convient de le rappeler aux bénéficiaires et d'en tenir compte pour le calcul de certaines allocations sociales dont le versement est soumis à une condition de ressources.
    Il est à noter que cette aide spécifique ne doit pas être prise en compte dans le calcul du RMI (art. 8 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié).

    A. - Les bénéficiaires

    Le demandeur doit réunir les conditions cumulatives énoncées ci-dessous prévues par la loi, au jour de la date d'effet de la décision d'attribution.

    1. Qualité de conjoint survivant

    L'aide ne peut concerner que les conjoints survivants des membres des formations supplétives visés à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994.
    Cette qualité de conjoint survivant d'un membre d'une formation supplétive doit être attestée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM).

    2. Conditions d'âge

    L'aide spécifique prévue au régime 1 ne peut être versée qu'à partir de la date du cinquantième anniversaire.
    L'aide précitée est due pour le mois de la date du cinquantième anniversaire.
    Si la date du cinquantième anniversaire ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, l'aide précitée est due pour le mois en cours.
    A compter du soixantième anniversaire, l'aide spécifique prévue au régime 2 prend le relais de l'aide décrite ci-dessus.
    L'aide spécifique prévue au régime 2 ne prend effet qu'à compter du 1er jour du mois suivant celui du soixantième anniversaire.

    3. Conditions de nationalité

    Les demandeurs doivent être de nationalité française à la date d'entrée en vigueur de la loi quel que soit le mode d'acquisition. Tout changement ultérieur de nationalité entraîne la perte des droits.

    4. Conditions de résidence

    Les demandeurs doivent justifier avoir fixé leur résidence en France au moment du dépôt de la demande. Tout départ ultérieur pour un pays étranger entraîne la perte des droits.

    5. Conditions de ressources

    La loi subordonne le versement des aides spécifiques à des conditions de ressources en instituant deux régimes selon l'âge des demandeurs.

    Régime 1

    Les demandeurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 60 ans doivent avoir des ressources mensuelles n'excédant pas le plafond légal.
    Ce plafond est réévalué chaque année par la loi de finances en tenant compte du taux de revalorisation des retraites du régime général de la sécurité sociale.
    Les revalorisations sont applicables à compter du 1er janvier de l'année civile sur laquelle porte la loi de finances.

    Régime 2

    Les demandeurs âgés de plus de 60 ans bénéficient de l'aide spécifique si leurs ressources sont inférieures à un plafond correspondant au montant minimal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du complément assuré par l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
    Ce plafond est automatiquement réévalué du même montant que les allocations sur lesquelles il est assis.

    B. - Calcul des aides spécifiques
    1. Méthode

    Les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants sont des aides différentielles dont le montant est égal à la différence entre un plafond défini pour l'année en cours et les ressources perçues au cours des douze derniers mois.
    L'article 13 du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 a prévu que le montant des droits est apprécié pour une période de douze mois et que les aides sont versées par fractions trimestrielles.
    Le total des ressources avant intervention de l'aide spécifique est arrondi à la centaine de francs inférieure.

    2. Calcul des ressources

    L'article 10 du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 a déterminé de manière précise les ressources à prendre en compte pour le calcul des ressources visées à l'article 10 de la loi du 11 juin 1994 de même que celles qu'il y a lieu d'exclure.
    Dans tous les cas, sont exclues du calcul des ressources : les allocations familiales et, en général, toutes les prestations sociales servies en faveur d'un enfant.
    A ce titre, doivent être décomptées les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour l'entretien d'un enfant à charge : les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà du plafond de ressources garanti.
    Sont neutralisées en conséquence toutes les prestations destinées à compenser des charges : allocations familiales, allocations de logement, pension alimentaire, allocation d'éducation spéciale, allocation d'orphelin, bourses d'études...
    Sont à prendre en compte dans le calcul des ressources :

  • l'allocation de veuvage ;

  • les pensions civiles d'invalidité ;
  • les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits et tous les autres revenus de remplacement ;
  • le RMI ;
  • les revenus mobiliers ;
  • les revenus immobiliers ;
  • les pensions civiles et militaires de retraite,
  • S'il y a lieu : les revenus et ressources du conjoint ou du concubin.
    En ce qui concerne les revenus du conjoint, il y a lieu de prendre en compte les revenus professionnels nets :

  • salaires ;

  • traitements ;
  • bénéfices commerciaux ;
  • retraite vieillesse ;
  • part imposable des revenus mobiliers et immobiliers...
  • C. - Instruction des dossiers
    1. Accueil des demandes

    L'instruction des dossiers est réalisée par le service des rapatriés de la préfecture.
    La date d'ouverture effective des droits est liée au dépôt d'une demande en préfecture. Les droits sont ouverts à compter du 1er jour du mois suivant le dépôt de cette demande sous réserve que les conditions fixées par la loi soient réunies.
    Le demandeur est tenu de faire connaître au service instructeur toutes les informations relatives à son état civil, sa résidence, ses activités et ses ressources.
    L'instruction des dossiers ne suppose pas une enquête sociale préalable.
    Le service instructeur doit vérifier le contenu et la réalité des déclarations du demandeur.
    Tous les justificatifs fournis doivent être produits à l'appui de la décision d'attribution, ou de rejet, soumise au visa du préfet.

    2. Actualisation des demandes

    Le demandeur doit faire connaître au service instructeur tout changement intervenu dans sa situation (état civil, résidence, activité, ressources...). A défaut, le versement de l'allocation peut être suspendu sur décision du préfet.
    Lorsque des éléments nouveaux - prévisibles ou portés à la connaissance des services instructeurs - modifient la situation au vu de laquelle l'aide spécifique est calculée, il est procédé, à la demande de l'intéressé ou du préfet, à une actualisation du dossier individuel et à une révision de l'aide à compter du 1er jour du mois civil suivant celui de la demande de révision.
    Tout paiement indû de l'aide spécifique est récupéré sur le montant des aides à échoir ou, si l'intéressé n'est plus éligible au bénéfice de ces aides, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements, selon un échéancier établi par l'organisme payeur (la trésorerie générale).

    3. Liquidation et suivi financier

    Afin de permettre un suivi régulier et une vérification régulière des changements intervenus dans la situation des bénéficiaires, le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 a prévu que les intéressés devaient renouveler leur demande chaque année dans le mois qui suit la date de leur anniversaire.
    Les droits sont liquidés sur cette base pour une période de douze mois.

    Chapitre V
    La formation initiale

    Compte tenu des difficultés particulières rencontrées par les jeunes dans leur cursus scolaire, le Gouvernement entend prendre des dispositions spécifiques destinées à renforcer l'application du droit commun et à aider ainsi les familles.
    Les préfets veillent tout d'abord à ce que cette population bénéficie pleinement de l'ensemble des dispositifs de droit commun (bourses), des actions de tutorat et de soutien scolaire, mis en oeuvre par les enseignants ou, le cas échéant, les associations.

    A. - Les bourses scolaires

    Elles sont servies à titre principal ou complémentaire de celles délivrées par l'éducation nationale et les collectivités locales. Elles concernent les élèves et étudiants fréquentant les établissements publics ou privés. Sont exclus du bénéfice de cette mesure les descendants de la troisième génération.

    1. Modes de calcul des bourses
    1.1. Enseignement élémentaire

    A la fin du premier trimestre de l'année scolaire, une bourse d'étude d'un montant forfaitaire de 500 francs par élève scolarisé peut être accordée aux familles non imposées sur le revenu.

    1.2. Enseignement secondaire général

    Le montant de l'aide accordée trimestriellement à chaque élève concerné est de :

  • 1 000 francs pour les élèves internes ;

  • 500 francs pour les demi-pensionnaires ;
  • 300 francs pour les élèves externes
  • De ce forfait ne sont pas déduites les bourses ventuelles, délivrées par le droit commun.
    Seules les familles non imposées sur le revenu peuvent en bénéficier.

    1.3. Enseignement technique professionnel

    Le montant de l'aide accordée par le ministère des rapatriés, pour chaque élève concerné, est calculé à partir de la somme obtenue en cumulant :

  • les frais d'inscription ;

  • les frais de pension ou demi-pension ;
  • les frais de transport public ;
  • les frais d'achat de livres scolaires et de fournitures ;
  • les frais d'achat de matériel.
  • Cette aide est plafonnnée à 50 % du cumul des frais mentionnés ci-dessus sans que soit procédée une déduction des bourses délivrées par le droit commun
    Le montant annuel maximal par élève ne peut être supérieur à 4 000 francs.

    1.4. Enseignement supérieur

    Le montant de l'aide accordée à l'étudiant par le ministère chargé des rapatriés, est calculé à partir de la somme obtenue en cumulant :

    Il ne peut excéder 50 % des frais engagés et doit se situer dans la limite de 8 000 francs par année scolaire sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte le montant alloué dans le cadre des aides de droit commun.
    Sont exclus du bénéfice de ces bourses, les étudiants salariés et ceux ayant une activité non salariée rémunérée.
    Il est rappelé que ces bourses peuvent être attribuées à des étudiants inscrits dans une université étrangère notamment dans le cadre des programmes d'échange communautaire.
    Elles s'adressent à des étudiants qui poursuivent leurs études dans une université mais aussi à ceux qui sont inscrits dans des écoles de formation supérieure, sous contrat avec l'Etat.
    S'agissant des scolarités effectuées dans les grandes écoles, il convient de rappeler aux étudiants qu'ils ont la possibilité de conclure des emprunts à des taux privilégiés auprès d'établissements bancaires.

    2. Conditions d'attribution
    2.1. Constitution des dossiers de bourse

    Le dossier n'est recevable que dans le département où est domicilié le requérant, exception faite pour les étudiants de l'enseignement supérieur, qui doivent déposer leur dossier auprès de la préfecture, siège de l'université d'inscription. Les bourses des étudiants inscrits dans une université étrangère, sont versées par la préfecture du lieu de domicile des parents.
    Les dossiers de demandes de bourses doivent être déposés avant le 1er janvier 2002 pour l'année scolaire 2001-2002, la mesure n'étant plus applicable pour l'année scolaire 2002-2003.
    Il comprend pour les quatre niveaux d'enseignement :

  • la demande de l'intéressé sauf pour l'enseignement primaire ;

  • l'attestation de la qualité de rapatrié des parents ;
  • un justificatif d'état civil ;
  • un avis de non-imposition sauf pour les étudiants de l'enseignement supérieur.
  • Pour l'enseignement technique professionnel, le justificatif des dépenses pour :

    Pour les élèves de l'enseignement secondaire général, il convient de présenter une attestation d'inscription en internat ou en demi-pension de l'élève.
    Pour l'enseignement supérieur, le justificatif des dépenses pour :

  • l'inscription ;

  • l'hébergement ;
  • les repas ;
  • les transports ;
  • les livres, fournitures et matériel nécessaires ;
  • l'attestation sur l'honneur certifiant l'absence d'une activité source de rémunération.
  • 2.2. Versement des bourses

    L'attribution des bourses se fait par arrêté préfectoral. Elles sont versées trimestriellement sur présentation des justificatifs.
    L'aide est versée au responsable légal de l'élève. Si l'élève ou l'étudiant est majeur, l'aide lui est versée directement.
    Les demandes de bourses pour le troisième cycle de l'enseignement supérieur font l'objet d'une étude particulière dans le cadre de la cellule départementale interservices.
    Les doublements et/ou les changements de filière universitaire doivent faire l'objet d'un examen attentif.

    Chapitre VI
    La formation professionnelle

    L'objectif des mesures spécifiques mises en oeuvre en matière de formation professionnelle est de s'adosser aux dispositifs de droit commun ou de les compléter. A ce titre, les bénéficiaires du chapitre I-A seront pris en compte, dans le cadre de l'action territorialisée du Service public de l'emploi pour prévenir et lutter contre le chômage de longue durée et les exclusions en répondant aux tensions sur le marché du travail (circulaire DGEFP du 29 septembre 2000), dès lors qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité propres à chacune des mesures concernées. A cette fin, il appartiendra aux agents de coordination chargés de l'emploi (ACCE) de participer aux partenariats locaux animés par le service public de l'emploi pour s'assurer, en liaison avec l'ANPE, que soient explorées de façon systématique les possibilités d'accès aux mesures de droit commun.

    A. - L'aide à l'entrée dans la vie professionnelle
    pour les titulaires de contrats d'apprentissage et de qualification

    Une aide à l'entrée dans la vie professionnelle d'un montant de 5 000 francs peut être attribuée aux bénéficiaires titulaires d'un contrat de qualification ou d'apprentissage.
    Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la somme est versée au représentant légal.
    L'aide prend en compte les dépenses suivantes :

  • acquisition de matériel et de fournitures, imposée par l'exécution du métier envisagé ;

  • achat de vêtements professionnels ;
  • dépenses liées aux déplacements imposées par les stages de formation ;
  • dépenses liées à l'hébergement.
  • Une avance forfaitaire correspondant à 50 % du montant de l'aide est effectuée au terme d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du contrat. Le solde est versé au terme d'une année d'exécution du contrat ou à défaut à la fin du contrat. Le versement du solde est subordonné à la production par l'attributaire, de justificatifs des dépenses réellement engagées et conformes à la liste ci-dessus. Le préfet certifie à l'appui du mandatement du solde, la production des pièces et leur conformité.
    Une information appropriée est apportée au bénéficiaire au moment du versement de l'avance sur la nature des dépenses éligibles et la nécessité de conserver, pour le paiement du solde, les justificatifs, couvrant l'ensemble des dépenses dans la limite de 5 000 francs.
    Rupture du contrat :
    En cas de rupture à l'initiative du titulaire, celui-ci est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide susmentionnée, sauf cas de force majeure apprécié par le préfet.
    La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avise le service chargé des rapatriés du département qui établit un ordre de reversement des sommes indûment perçues.

    B. - Formation professionnelle, stages divers

    Les mesures spécifiques interviennent en parallèle avec celles qui sont notamment mises en oeuvre par les ministères de l'emploi et de la solidarité et de l'éducation nationale, afin d'accélérer le processus d'insertion.
    Les bénéficiaires définis au chapitre I-A de la présente circulaire peuvent bénéficier de certaines actions spécifiques de formation professionnelle. Il s'agit du financement de stages de formation et de stages de préparation à certains permis de conduire, ainsi que de l'admission à l'Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville (école de Dieppe), au centre militaire de formation professionnelle de Fontenay-le-Comte, et dans les écoles de l'Office national des anciens combattants (ONAC).

    1. Ecole de Dieppe

    Cet établissement reçoit en internat des jeunes filles âgées de plus de dix-huit ans, pour une formation paramédicale ou administrative.
    La sélection des candidates se fait après examen d'entrée. Les dossiers de candidature qui doivent être déposés complet au mois d'avril sont recueillis en préfecture, puis envoyés au siège de l'établissement, 119, avenue des Canadiens, 76200 Dieppe.
    Trente jeunes filles au maximum sont admises chaque année scolaire. Celles-ci perçoivent durant leur scolarité, outre l'allocation allouée à chacune des élèves, une aide d'un montant mensuel de 500 francs, non fractionnable.
    Cette allocation est versée pour tout mois de présence à l'école : le mois calendaire au cours duquel débute ou s'achève la scolarité est considéré comme mois de présence.
    A l'issue de la scolarité, ces jeunes filles perçoivent une allocation de 2 000 francs dite « allocation de fin de scolarité ».
    Les versements sont effectués par la préfecture de la Seine-Maritime.
    Une fois la sélection des candidatures achevée, la direction de l'école de Dieppe communique à la préfecture de la Seine-Maritime (à l'attention du chef du service chargé de l'accueil et de l'orientation des rapatriés), la liste des jeunes filles sélectionnées.
    La direction de l'école de Dieppe fait connaître dans les meilleurs délais à la préfecture de la Seine-Maritime (service chargé de l'accueil et de l'orientation des rapatriés) les manquements à l'observation du règlement intérieur de l'école et les absences présentant un caractère abusif.
    En cas de manquements répétés ou d'absences abusives, le préfet du département peut, après consultation du directeur de l'école, décider de la suspension du bénéfice de ces allocations.

    2. Centre militaire de formation professionnelle de Fontenay-le-Comte

    Le ministère de la défense offre aux fils de Français rapatriés d'origine nord-africaine appelés du contingent la possibilité d'accomplir leur service national au CMFP de Fontenay-le-Comte. Ils peuvent ainsi acquérir un certificat de formation professionnelle de niveau V AFPA, équivalent au CAP délivré par l'éducation nationale et reconnu par les chefs d'entreprise.
    La formation dispensée en ateliers est assurée sous le contrôle de représentants qualifiés de l'AFPA. Les épreuves validant les acquis professionnels sont organisées dans des conditions identiques à celles prévalant dans les centres de même nature, contrôlés par le ministère du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi.
    Les modalités de dépôt des candidatures, les critères de sélection des stages, ont été communiqués au service des rapatriés par la Délégation aux rapatriés (mission défense). La liste des stages ouverts ainsi que les places disponibles sont fournies sur demande par la Délégation aux rapatriés, (mission défense).

    3. Ecoles de l'ONAC

    Ces écoles, au nombre de dix, sont les suivantes :
    Béziers (34), Bordeaux (33), Limoges (87), Lyon (69), Metz (57), Muret (31), Oissel (76), Roubaix (59), Soisy-sur-Seine (91) et Rennes (35).
    L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre accueille annuellement, dans ses écoles techniques, vingt-cinq enfants d'anciens supplétifs. Ils y reçoivent un enseignement les conduisant à des diplômes de niveaux V, IV et III de l'Education nationale.
    Ces formations mixtes, sont évolutives et s'adaptent aux conditions du marché de l'emploi.
    Elles couvrent une grande variété de disciplines tant dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat, que dans ceux relevant du secteur tertiaire.
    Les stagiaires inscrits dans les écoles de l'ONAC, peuvent bénéficier d'une allocation d'études forfaitaire de 1 500 francs par trimestre de formation ainsi que de l'aide à la mobilité telle que définie au chapitre VII C2.

    4. Stages permis poids lourds, transports en commun,
    transports de produits dangereux et licences de caristes

    Dans le cas où les dispositifs de droit commun ne permettent pas la prise en charge au titre de la formation professionnelle de ce type de diplôme (à l'exception des permis A et B), les préfectures passent des conventions avec un ou plusieurs organisme(s) de formation, sélectionné(s) sur des critères de qualité pédagogique et pratiquant des tarifs s'inscrivant dans une moyenne régionale.
    Ces stages ne peuvent être pris en compte qu'assortis d'une attestation de l'ANPE recensant les offres d'emploi disponibles localement et constatant que cette formation s'intègre dans la démarche professionnelle du demandeur, ou relèvent de l'application d'une convention partenariale entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles.
    Le ministère chargé des rapatriés prend à sa charge au maximum 90 % du coût de la formation, le solde étant à la charge du bénéficiaire, qui doit en outre assurer le coût des frais éventuels de visite médicale. L'aide apportée par l'Etat au travers de ce dispositif ne peut être renouvelée pour un même bénéficiaire (en cas d'échec ou pour un autre type de permis).

    5. Stages divers

    Le préfet de département où réside le demandeur peut, après consultation de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) sur la validité de la formation intégrée à un projet professionnel, participer au financement de stages de formation non pris en charge dans le cadre du droit commun et hors rémunération du stagiaire, dans la limite de 90 % du coût global. Dans le cas d'une formation effectuée hors du département de résidence du demandeur, le service instructeur demande l'avis de la préfecture du département concerné sur la qualité de la formation dispensée.
    Le versement est effectué directement à l'organisme sur justificatifs de réalisation de la formation.
    Le dépôt des dossiers doit intervenir avant le début de la formation.

    Chapitre VII
    L'emploi

    Dans le contexte actuel, la difficulté majeure rencontrée, en particulier par les jeunes, concerne l'emploi. A ce titre, la convention cadre partenariale Etat-ANPE permet l'information réciproque de tous les acteurs chargés de l'insertion et la mise en place d'actions dans le cadre du suivi des demandeurs.
    L'entrée dans le droit commun est l'objectif que s'assigne le Gouvernement. D'ores et déjà vous devez veiller en liaison avec l'ANPE à ce que le recours aux mesures spécifiques soit précédé de l'exploration systématique des aides de droit commun, celles de l'Etat comme celles du conseil régional, en matière de formation professionnelle et d'accès à l'emploi qui sont susceptibles d'être mises en oeuvre pour faciliter l'embauche des Français rapatriés d'origine nord-africaine et de leurs enfants.
    Sont éligibles au bénéfice des mesures décrites ci-dessous, les personnes remplissant les conditions fixées par le chapitre I-A.

    A. - La convention relative à l'emploi

    Les employeurs avec lesquels une telle convention peut être passée sont :

  • les entreprises ;

  • les associations ;
  • les personnes morales de droit public autres que l'Etat : les collectivités territoriales (commune, département, région), les établissements publics territoriaux ou nationaux ainsi que les entreprises publiques à statut du personnel pour les emplois auxquels ils peuvent recourir, dans le respect des règles statutaires et réglementaires en vigueur.
  • 1. D'un montant de 20 000 F, elle peut être accordée
    dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
    1.1. Convention d'accès à l'emploi à la suite d'un contrat aidé

    Pour favoriser l'insertion professionnelle durable du public visé, les entreprises et organismes cités en A, embauchant en emploi à durée indéterminée des personnes bénéficiaires du RMI ou sorties depuis 12 mois ou moins des dispositifs énumérés ci-dessous, se verront attribuer en une fois une aide de 20 000 F ; la présence dans l'entreprise sera vérifiée 6 mois et un an après l'embauche et des reversements au prorata d'occupation du poste seront effectués si nécessaire, quelle que soit la nature du départ (licenciement ou démission).
    Les contrats aidés sont les suivants :

  • contrats de qualification, d'apprentissage ;

  • CES, CEC ;
  • CIE en CDD et CIE en CDI rompus à l'initiative de l'employeur avant le terme des 24 mois et donnant lieu au reversement des aides (article 14 du décret n° 95-925 du 19 août 1995).
  • La convention d'accès à l'emploi à la suite d'un contrat aidé est exclusive des aides de droit commun de l'Etat en matière de création ou de retour à l'emploi. Elle ne peut être déclenchée si l'embauche en CDI se fait sous contrat initiative emploi.

    1.2. Convention complémentaire d'un contrat de qualification ou d'apprentissage

    Afin de favoriser l'accès des bénéficiaires définis au I-A aux dispositifs de qualification sous contrat de travail, l'aide de 20 000 F pourra être accordée, lors de la conclusion d'un contrat de qualification (jeune ou adulte) ou d'un contrat d'apprentissage, en particulier sur des postes pour lesquels le service public de l'emploi aura identifié, au plan local, des tensions sur le marché du travail.
    Cette aide est versée en 2 fois, 10 000 F à la signature du contrat, 10 000 F à l'issue de celui-ci en cas de recrutement en contrat à durée indéterminée.

    2. Dispositions diverses

    L'information de l'entreprise est assurée par les services des rapatriés, en liaison avec l'Agence nationale pour l'emploi et les cellules pour l'emploi quand elles existent.
    Il ne peut être fait appel à ce dispositif dans le cadre des CASEC.
    Afin qu'un suivi de l'action entreprise puisse être assuré, une copie des conventions conclues est communiquée systématiquement au ministère chargé des rapatriés.
    Dans le cadre d'une demande de convention émanant d'une entreprise ayant bénéficié de l'aide à la création (paragraphe B), cette dernière n'est attribuée qu'après validation par le tuteur de la viabilité du projet et de la nécessité de l'embauche.
    Ces conventions peuvent concerner aussi bien des emplois à temps plein que des emplois à temps partiel représentant au minimum un mi-temps, le montant de la subvention est calculé au prorata - temporis.
    Dans le cas où l'employeur ne remplit pas ses obligations, la convention type prévoit les modalités de remboursement des sommes versées par l'Etat.

    B. - Aide au créateur ou repreneur d'entreprise
    Eligibilité et modalités d'attribution

    A l'exception des personnes susceptibles de bénéficier de l'avance remboursable visée à l'article L. 351-24 du code du travail, les personnes éligibles à l'aide spécifique doivent être demandeurs d'emploi non indemnisés, inscrits depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois ou, demandeurs d'emploi indemnisés ou indemnisables au titre de l'assurance chômage ou de l'assurance conversion.
    L'aide spécifique est attribuée selon les mêmes règles que celles relatives prévues aux articles L. 351-24 et R. 351-41 à R. 351-49 du code du travail au titre de la recevabilité du projet (forme juridique, secteurs d'activité, conditions de contrôle du capital) ainsi que de son examen au fond.
    Lorsque le bénéficiaire est gérant il ne peut prétendre, pour lui même, à l'attribution d'une convention emploi.
    Dans le cadre d'une demande de convention-emploi émanant d'une entreprise ayant bénéficié de l'aide à la création, cette dernière n'est étudiée qu'après validation de la viabilité du projet et de la nécessité de l'embauche.
    L'aide, à l'exclusion des extensions d'activité, est accordée sur décision du représentant de l'Etat dans le département où la création est effectuée. Le dépôt doit intervenir avant la création d'entreprise (enregistrement au registre du commerce ou du répertoire des métiers...). La subvention ne peut être effectivement accordée qu'après la création d'entreprise.
    Aucune demande ne pourra être déposée après le 30 juin 2002.

    Montant

    Pour la création ou la reprise d'entreprise, le montant total de l'aide qui peut être accordé quel que soit le nombre de bénéficiaires potentiels associés dans ce même projet, ne peut dépasser 40 000 F.
    Elle se répartit entre :

  • une aide directe à la personne de 30 000 F ;

  • un accompagnement au suivi de l'entreprise, d'un maximum de 10 000 F, délivré sous forme de chèques conseils post-création supplémentaires réglés à l'organisme habilité par le représentant de l'Etat sur le chapitre 46-32.
  • Le versement de l'aide directe est effectué au vu des factures acquittées qui doivent concerner soit des dépenses d'investissement, soit une affectation au fonds de roulement de l'entreprise.

    Cumul

    L'aide au créateur n'est pas cumulable avec l'aide financière visée à l'article L. 351-24 du code du travail (EDEN).
    Elle est cumulable avec le prêt à la création d'entreprise (PCE) octroyé par la Banque de développement des PME (BDPME). Les conditions de contrôle et de bancarisation de l'entreprise créée sont celles définies par l'article L. 351-24.
    Une seule aide peut être accordée quel que soit le nombre de bénéficiaires potentiels associés sur un même projet.
    Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois dans le cadre de l'application de cette circulaire et des dispositifs antérieurs de même nature.

    Reversement

    Si au cours de l'année suivant l'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce, il est manifeste qu'aucune activité n'a été engagée par l'entreprise, l'émission d'un titre de reversement de tout ou partie de la subvention allouée doit être émis par le préfet. Pour justifier de cette activité, le créateur devra produire le bilan et le compte d'exploitation de l'entreprise durant les trois ans qui suivent la création.

    C. - Aide à la mobilité
    1. Mobilité liée à l'emploi

    Les emplois donnant droit au versement de l'aide seront soit des CDI, soit des CDD de 12 mois au minimum, y compris les « contrats aidés ».
    Le changement de domicile doit correspondre à un rapprochement entre celui-ci et le nouveau lieu de travail.
    Son montant est de 12 000 F pour un changement de résidence supérieur ou égal à 50 kilomètres, et de 6 000 F pour un changement compris entre 10 et 50 kilomètres. La référence du kilométrage est celui de la carte Michelin.
    Une aide de 6 000 F, à titre exceptionnel et pour favoriser la décohabitation peut être accordée sur dérogation du préfet, pour les distances inférieures à 10 kilomètres.

    2. Mobilité liée à la formation professionnelle

    Est également accordée aux personnes suivant une formation professionnelle agréée d'une durée minimale d'une année scolaire nécessitant un changement de résidence, une aide de 6 000 F. Cette disposition ne s'applique pas aux stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, ou si le demandeur est salarié.

    3. Dispositions diverses

    L'aide à la mobilité est réservée aux ressortissants trouvant ou retrouvant un emploi dans les entreprises du secteur marchand ; les contractuels des services publics et les fonctionnaires stagiaires pourront bénéficier de cette mesure à l'occasion de leur première prise de fonction sous réserve qu'aucun complément de traitement ne leur soit attribué au titre de leur séjour. Les fonctionnaires titulaires sont exclus de ce dispositif.
    Cette aide n'est pas cumulable avec l'aide au locataire.
    Compte tenu des contrôles à effectuer avant l'arrêt de la mesure, la date limite de dépôt des demandes est fixée au 30 juin 2002 pour les aides à la mobilité professionnelle et au 1er janvier 2002 pour les aides à la mobilité liées à la formation.
    Deux aides à la mobilité ayant le même objet ne peuvent être attribuées dans une période de cinq ans précédant la demande.
    Les deux types d'aide à la mobilité (liée à l'emploi ou à la formation) peuvent, par contre, être accordées successivement une seule fois.
    a) Pièces justificatives à fournir :

  • attestation de la qualité de bénéficiaire telle que définie au chapitre I-A ;

  • bail ou titre de propriété du nouveau domicile et justificatif de domiciliation ;
  • contrat de travail ;
  • attestation d'entrée en stage.
  • b) Modalités de versement :
    Le dossier est déposé dans les 4 mois suivant la signature du bail ou de l'acquisition du logement, période au cours de laquelle le contrat de travail doit être signé.
    Dans les zones à forte urbanisation, il peut être admis une période transitoire plus longue, nécessaire, soit à l'attribution d'un logement, soit à la concrétisation d'un contrat de travail (CDD de 12 mois ou CDI). Le préfet du département d'arrivée apprécie, après avis de la cellule inter services, l'opportunité d'attribuer cette aide en dehors du délai de 4 mois.
    L'aide (de 6 000 F ou de 12 000 F) est versée en une fois, sur présentation des justificatifs du contrat de travail et du bail ou de l'attestation de formation.
    La préfecture du département où est localisé le nouveau logement (location ou propriété) assure l'accueil et le traitement de la demande, ainsi que le paiement de l'aide au bénéficiaire, sauf en ce qui concerne les emplois situés sur le territoire des Etats de l'Union européenne autres que la France dont les demandes sont traitées par le département de départ.

    D. - Cellules pour l'emploi

    Objectif : placer les bénéficiaires sur le marché de l'emploi.
    Organisation : après mise en concurrence, l'Etat représenté par le préfet du département concerné conventionne un organisme qui a déjà l'expérience de l'insertion des publics en difficulté. Cet organisme est nommé cellule pour l'emploi.
    Les membres de la communauté, une fois recensés, sont invités par la structure à s'engager dans une démarche de recherche d'emploi ; ils sont alors accompagnés à l'aide de toutes les mesures, de droit commun ou spécifiques, jusqu'à l'insertion.
    La mise en place d'une cellule est envisageable à partir d'une cinquantaine de personnes à reclasser au minimum.
    Afin de préparer le basculement dans le droit commun, la cessation des activités d'une cellule doit être annoncée 6 mois à l'avance.
    Moyens :
    Trente-cinq pour cent du coût total prévisionnel de l'opération seront versés à la signature de la convention pour permettre la mise en place de la structure. Le solde intervient au fur et à mesure des réalisations selon le principe suivant :

    Ces sommes peuvent être modulées en fonction des réalités locales ; la validation des contrats de travail est effectuée par le comité de pilotage au vu des justificatifs produits par le prestataire.
    Les moyens financiers sont dégagés par le ministère chargé des rapatriés, le Fonds social européen au titre des enveloppes régionales ; un cofinancement local sera systématiquement recherché (crédits de l'Etat de droit commun, de collectivités territoriales, etc.).
    Le préfet suit régulièrement la progression des insertions et mobilise les services de l'Etat qu'il estime nécessaires à la réalisation des objectifs assignés.
    Aucune convention créant ou renouvelant une cellule ne pourra intervenir après le 31 décembre 2001.

    E. - Les agents de coordination chargés de l'emploi (ACCE)

    Placés sous l'autorité des préfets, qui les ont sélectionnés, les ACCE sont au service exclusif des Français rapatriés d'origine nord-africaine et leurs enfants. Ils ont pour mission essentielle la mise en oeuvre des dispositifs relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
    Leur efficacité est renforcée par une collaboration accrue avec les agences de l'ANPE, dans le cadre de la convention nationale entre l'agence et la délégation.
    Enfin, ils informent et aident les personnes de cette communauté dans leurs démarches administratives.
    Les ACCE sont des appelés du contingent ; ils conservent donc le statut de militaire et sont administrés par une formation de l'armée de terre qui assure leur soutien médical.
    Leur logement n'est pas fourni par le ministère de la défense. Dans la mesure du possible, il sera assuré à titre gratuit par une collectivité territoriale ou par un organisme gérant des logements sociaux. A défaut, il sera à leur charge.
    Les ACCE reçoivent mensuellement une indemnité forfaitaire, dans les conditions fixées par le décret du 25 août 1994 et qui est versée également aux appelés du contingent affectés à la mission défense. Si nécessaire, leurs frais de transport seront imputés sur les crédits délégués aux préfets.

    Chapitre VIII
    Projets de développement

    Objectifs :
    L'insertion économique et sociale est l'objectif majeur des mesures gouvernementales relatives aux rapatriés et à leurs familles. Vous devez donc favoriser tous les programmes d'intérêt collectif qui, s'appliquant à l'ensemble de la population, contribuent, en y associant les bénéficiaires du plan d'action, à réaliser cet impératif d'insertion. Les opérations d'intérêt collectif peuvent être, par exemple, des actions de réindustrialisation, de maintien ou de diversification du tissu économique local, de protection ou de mise en valeur de l'environnement ou du patrimoine bâti, de formation ou d'information...
    Support :
    Les organismes supports qui ont la maîtrise d'ouvrage du projet sont les associations, les collectivités territoriales ou leurs regroupements, les établissements publics.
    Procédure :
    Le préfet de département peut participer par convention, en association avec d'autres financeurs (départements ministériels, collectivités territoriales, organismes publics ou para-publics, associations, etc) à des actions de formation, d'information ou d'insertion dans le cadre des projets de développement.
    Après avis de la cellule inter-services, les projets seront transmis au ministère chargé des rapatriés pour information, avant signature de la convention par le préfet et l'octroi du concours de l'Etat.
    Pour la détermination de l'aide, les services préfectoraux auront à apprécier l'impact quantitatif et qualitatif du projet sur la population bénéficiaire du plan d'action.

    Chapitre IX
    Les associations

    Le ministère chargé des rapatriés peut apporter son soutien financier aux associations de rapatriés.
    A cet effet, deux niveaux d'instruction et de financement sont définis :

    En complément des règles habituelles en la matière, notamment comptables, il convient pour instruire toute demande de subvention, que les préfets s'appuient sur la circulaire du ministère de l'économie, des finances et du budget datée du 1er février 1988 relative aux associations bénéficiaires de financements publics.
    En ce qui concerne les associations nationales et locales, les modalités de financement sont ainsi arrêtées :

    A. - Associations à caractère national
    1. Constitution du dossier

    La demande de subvention est formulée auprès du ministère chargé des rapatriés.
    Le dossier doit comprendre obligatoirement les documents suivants :

  • relevé d'identité bancaire de l'association ;

  • copie du récépissé de déclaration de l'association en préfecture ;
  • extraits du Journal officiel datés et signés ;
  • copie des récépissés des modifications déclarées en préfecture ;
  • statuts de l'association ;
  • listes des membres du conseil d'administration et du bureau, signées par le président ;
  • nombre d'adhérents cotisants de l'année précédente ou de l'année en cours ;
  • rapport sur l'activité de l'année précédente signé par le président ;
  • bilan et compte d'exploitation de l'année précédente présentés selon la nomenclature du nouveau plan comptable, certifiés par le président et le trésorier ;
  • produit des cotisations au titre de l'exercice budgétaire antérieur, ainsi que le montant individuel de la cotisation annuelle ;
  • budget prévisionnel au titre de l'année en cours signé par le président et le trésorier,
  • note de synthèse justifiant la demande de subvention en faisant apparaître dans le détail le ou les projets envisagés ;
  • en cas de renouvellement de la subvention : un état détaillé de l'utilisation de la dernière subvention, signé par le président et le trésorier ;
  • liste des salariés de l'année en cours et montant individuel et annuel de ces salaires ;
  • mention dans tous les cas du numéro de SIRET sur une fiche séparée.
  • Dans le cas contraire, produire une attestation.

    2. Instruction des demandes

    La subvention versée par le ministère chargé des rapatriés privilégie le financement de projets.

    B. - Associations à caractère local, départemental ou régional
    1. Critères de représentativité

    1.1. L'association doit avoir une véritable représentativité, attestée notamment par un nombre vérifiable d'adhérents, l'exercice d'une activité réelle en faveur des membres de cette communauté (loisirs, soutien scolaire, action culturelle, information).
    1.2. Les conseils d'administration des associations sont composés, pour les deux tiers, de rapatriés ou d'enfants de Français rapatriés d'origine nord-africaine.
    1.3. Les associations nouvellement créées doivent avoir au minimum une année de fonctionnement réel avant de pouvoir prétendre à une subvention.

    2. Pièces à fournir et montant

    2.1. Le dossier est constitué des mêmes pièces que celles réclamées pour les associations nationales (voir chapitre IX-A,1.).

    3. Instruction des demandes

    Il est rappelé que la cellule départementale interservices de l'Etat doit être consultée sur toute demande de subvention émanant d'une association locale et que le versement d'une subvention n'a aucun caractère d'automaticité d'une année sur l'autre.
    Ne sont pas recevables des demandes de subvention de fonctionnement pour lesquelles les associations sont invitées à se rapprocher des collectivités territoriales (communes, départements, régions).

    4. Le montant de la subvention

    Il ne peut dépasser 30 000 F et 30 % de l'action présentée, sauf pour soutenir une initiative particulièrement intéressante cofinancée par une collectivité territoriale : dans ce cas, le plafond est porté à 60 000 F.
    Les crédits sont délégués sur la base d'un état prévisionnel, adressé préalablement à tout engagement, au ministère des rapatriés.
    L'état des subventions versées, doit figurer sur le bilan d'exécution de l'exercice en cours en précisant en annexe, le nom des associations financées.

    Chapitre X
    Les contrats d'action sociale,
    éducative et culturelle (CASEC)

    L'action sociale, éducative et culturelle en faveur des anciens supplétifs et de leurs enfants doit permettre de mobiliser les collectivités locales concernées par leur présence significative sur leur territoire.
    Il appartient donc aux préfets de prendre l'attache de ces collectivités pour conclure avec elles des contrats qui permettront, en plus de l'effort financier de l'Etat, de mobiliser leurs ressources.
    Une attention toute particulière devra donc être apportée à la conclusion de ces contrats (CASEC), dont l'objet doit concerner exclusivement l'action sociale éducative et culturelle, qu'il s'agisse d'actions d'insertion ou d'actions périscolaires, conduites directement par les collectivités ou par des organismes mandatés par elles.
    Vous veillerez à ce que les engagements contractuels pris entre l'Etat et les collectivités locales au titre des politiques de lutte contre les exclusions prennent en compte les besoins de cette population.
    Les modalités de conventionnement sont précisées comme ci-dessous :

    Les textes nécessaires à la création et aux modalités d'attribution de la rente viagère aux anciens supplétifs et assimilés ont fait l'objet d'une diffusion particulière et ne sont pas repris dans cette circulaire (art. 47 de la LFR 99 et décret n° 2000-359 du 26 avril 2000).
    Fait à Paris, le 15 mai 2001.

    Le ministre de l'économie, des finances
    et de l'industrie,
    Laurent Fabius

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Élisabeth Guigou

    Le ministre de l'intérieur,
    Daniel Vaillant

    Le ministre de l'éducation nationale,
    Jack Lang

    Le ministre de l'équipement, des transports
    et du logement,
    Jean-Claude Gayssot

    La ministre de l'aménagement du territoire
    et de l'environnement,
    Dominique Voynet

    Le ministre de la fonction publique,
    et de la réforme de l'Etat,
    Michel Sapin

    La secrétaire d'Etat au budget,
    Florence Parly

    La secrétaire d'Etat au logement,
    Marie-Noëlle Lienemann