Bulletin Officiel n°2001-32Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2001-350 du 17 juillet 2001 relative à la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 portant modification du critère d'assujétissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale

SS 1 132
2064

NOR : MESS0130298C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Règlement (CEE) n° 1408-71 du conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté ;
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408-71 du conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Textes modifiés :
Circulaire DSS n° 91-3 du 16 janvier 1991 relative à la mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement (hors revenus agricoles) ;
Circulaire DSS n° 93-50 du 24 juin 1993 relative au relèvement du taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement au 1er juillet 1993 ;
Circulaire DSS n° 96-71 du 2 février 1996 relative à la mise en oeuvre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) portant sur les revenus d'activité et de remplacement.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de l'ACOSS ; Monsieur le directeur de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur général de la CANAM ; Monsieur le directeur général de la CANCAVA ; Monsieur le directeur général de l'ORGANIC ; Monsieur le directeur de la CNAPVL ; Monsieur le directeur de la CNBF ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur du CSSTM ; Monsieur le directeur de l'IRCANTEC ; Monsieur le directeur de l'ARRCO ; Monsieur le directeur de l'AGIRC ; Monsieur le directeur de l'UNEDIC ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF ; Monsieur le directeur de la RATP ; Monsieur le directeur d'EDF-GDF (service du personnel et des relations sociales) ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels navigants de l'aviation civile ; Monsieur le directeur de la Banque de France ; Monsieur le directeur de la CCIP ; Madame la directrice de la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels de la Comédie française ; Madame la directrice de l'AGESSA ; Madame la directrice de la maison des artistes ; Monsieur le directeur de l'ALTADIS (département « études et relations sociales ») ; Monsieur le directeur de la CNRACL ; Monsieur le directeur de la CRPCEN ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; Monsieur le directeur de l'ENIM ; Monsieur le directeur de la CAVIMAC ; Monsieur le directeur de l'Imprimerie nationale ; Monsieur le directeur de la comptabilité publique ; Monsieur le directeur du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements de l'Etat ; Monsieur le chef de service des pensions du ministère du budget ; Monsieur le directeur du port autonome de Bordeaux ; Monsieur le directeur du port autonome de Strasbourg ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets (pour information)

I. - ORIGINE ET CONTENU DE LA RÉFORME

La présente circulaire a pour objet de présenter et de préciser les modalités de mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408-71 du conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Les critères d'assujettissement à la CSG, et par voie de conséquence à la CRDS, sont donc modifiés.
En effet l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure assujettissait à la CSG portant sur les revenus d'activité et de remplacement les personnes considérées comme fiscalement domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et, dans tous les cas, les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France dans la mesure où leur rémunération est imposable en France. Ces critères d'assujettissement étaient également applicables à la CRDS portant sur ces mêmes revenus, en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
a) La cour de justice des Communautés européennes a rappelé le principe communautaire de l'unicité de législation applicable en matière de prélèvements destinés au financement de la sécurité sociale.
Suite à la contestation de l'application des dispositions en vigueur, notamment aux travailleurs frontaliers résidant en France et exerçant leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui relèvent du régime de la sécurité sociale de cet Etat, la cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu deux arrêts le 15 février 2000 (affaires C 169/98 et C 34/98).
Suivant les conclusions de l'avocat général, la CJCE a reconnu, en refusant toute requalification au regard du droit européen du statut juridique des deux prélèvements, la liberté pour les Etats membres de financer leurs systèmes de sécurité sociale par les prélèvements de leurs choix : cotisations, impôts généraux, impôts spécifiques créés à cette fin comme le sont la CSG et la CRDS.
La cour fait abstraction de la qualification qui peut être attribuée par le droit interne des Etats membres à ces prélèvements. En effet, l'exigence d'une application uniforme du droit communautaire à l'intérieur de la communauté implique que les notions auxquelles se réfère ce droit reposent sur des critères objectifs. Le critère objectif à adopter en l'espèce réside dans la recherche de l'existence d'un lien direct entre les prélèvements en question et le régime français de sécurité sociale.
Ainsi la cour considère qu'eu égard au lien direct et suffisamment pertinent qu'entretiennent la CSG et la CRDS avec les lois qui régissent la sécurité sociale, il y a lieu de leur faire application de la règle de l'unicité de la législation applicable posée par l'article 13 du règlement CEE n° 1408-71 portant coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres. Selon cette règle, une personne ne peut relever que de la législation d'un seul Etat membre, tant pour les prestations que pour les contributions et cotisations qui s'y rapportent.
Dès lors, la CSG et la CRDS ne peuvent être prélevées sur les revenus d'activité et de remplacement des personnes qui, tout en résidant fiscalement en France, ne sont pas à la charge d'un régime français de sécurité sociale.
Les solutions dégagées par la chambre sociale de la Cour de cassation dans ses décisions du 7 décembre 2000 (n° 5050) concernant la CRDS et du 5 avril 2001 (n° 1449) concernant la CSG, antérieures à l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001, ne sont pas pertinentes. Ces arrêts qualifient la CSG et la CRDS de cotisations sociales alors même que la CJCE ne se prononce pas sur la nature juridique de ces deux prélèvements.
b) L'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2201 a pour but de conformer notre législation aux deux arrêts du 15 février 2000 de la CJCE.
L'ordonnance prévoit la soumission de l'assujettissement à la CSG et à la CRDS à un double critère reposant, d'une part sur le fait d'être domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, sur le fait d'être à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.
Dans la nouvelle rédaction de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont donc assujettis à ces deux prélèvements sociaux les revenus d'activité et de remplacement :

c) Précisions relatives au champ d'application de l'ordonnance.
Ne sont concernés par l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 que les revenus d'activité et de remplacement tels que visés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale s'agissant de la CSG et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 s'agissant de la CRDS.
Les revenus du patrimoine, les produits de placement et les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux demeurent assujettis à CSG selon des critères qui leurs sont propres tels que définis aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code. Les revenus du patrimoine, les produits de placement, les sommes engagées à l'occasion des jeux ainsi que les produits des ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité sont assujettis à CRDS selon des critères qui leur sont propres définis aux articles 15 à 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. Ces revenus n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001.
L'ordonnance du numéro 2001-377 du 2 mai 2001 a le champ d'application le plus large. Elle permet d'assujettir à la CSG et à la CRDS dans les mêmes conditions les personnes domiciliées fiscalement en France, qu'elles soient ou non couvertes par le règlement (CEE) n° 1408-71, lorsqu'elles sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

II. - LES NOUVEAUX CRITÈRES D'ASSUJETTISSEMENT

a) Double critère.
Sont désormais assujettis à la CSG et à la CRDS les personnes répondant à un critère fiscal ainsi qu'à un critère social.

1. Le critère social

Répondent à ce critère les personnes qui sont considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Il s'agit de celles qui sous réserve des conventions fiscales internationales, exercent une activité professionnelle en France. Ne sont en principe pas domiciliées en France celles dont l'activité principale est exercée à l'étranger ainsi que celles qui y ont leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques.
La domiciliation s'apprécie au moment de la perception du revenu susceptible d'être assujetti à la CSG et à la CRDS.
Il appartient aux personnes non domiciliées fiscalement en France et qui pourraient faire l'objet d'un précompte sur l'un de leurs revenus d'apporter la preuve de leur non-domiciliation fiscale en France à l'organisme ou l'entreprise chargée du précompte. Ces derniers devront demander cette preuve dans les meilleurs délais.
Lorsqu'une personne est domiciliée fiscalement en France mais également sur le territoire d'un autre Etat, la CSG et la CRDS ne sont prélevées que pour les revenus qu'elle soumet à l'impôt sur le revenu en France. Il s'agit ici de la situation des agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou qui sont chargés de mission hors de France dont la rémunération est imposable en France mais qui sont également domiciliés fiscalement sur le territoire de cet Etat pour les revenus qu'ils y perçoivent au titre de l'exercice d'une activité professionnelle accessoire.

2. Le critère social

Répondent à ce critère les personnes qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Se trouvent donc également couvertes par ce critère les personnes inscrites auprès d'un régime d'assurance maladie d'un autre Etat pour le bénéfice des prestations en nature mais pour lesquelles la charge financière incombe tout de même au régime français correspondant d'assurance maladie.
La Caisse des Français à l'étranger (CFE) mettant en oeuvre un régime facultatif, ses adhérents ne sont pas considérés comme étant à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.
De plus, il est rappelé que selon le point 6 de la liste annexée à la circulaire n° 200-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France prévue pour le bénéfice de la CMU, les personnes remplissant le critère de résidence prévu à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et adhérant à la CFE n'ont pas vocation à relever de la CMU. Ainsi elles ne sont pas considérées comme étant à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.
b) Dualité de conventions internationales fiscale et de sécurité sociale.
Lorsque l'application de conventions internationales fiscale et de sécurité sociale ayant le même champ d'application aurait des effets contradictoires quant à l'assujettissement des personnes à la CSG et à la CRDS, il y a lieu d'appliquer s'agissant de cet assujettissement les dispositions de la convention de sécurité sociale (règle de l'unicité de législation applicable prévue par le règlement [CEE] n° 1408-71) et les dispositions pertinentes des conventions bilatérales de sécurité sociale auxquelles la France est partie.

III. - LES CATÉGORIES DE PERSONNES CONCERNÉES

a) Pour les revenus d'activité.
Sont ainsi notamment exemptés du paiement de la CSG :

Sont exonérés de CSG et de CRDS et demeurent notamment assujettis à une cotisation d'assurance maladie « maintenue » (1) en application de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale car relevant à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie sans être domiciliés fiscalement en France :