Bulletin Officiel n°2001-32Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau 5 B

Circulaire DSS/DACI/5 B n° 2001-349 du 17 juillet 2001 relative au respect de la réglementation communautaire en ce qui concerne la cotisation d'assurance maladie prélevée sur les retraites servies par les régimes de base et les régimes complémentaires à des retraités résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen (EEE) et dont la couverture maladie n'est pas à la charge de la France

NOR : MESS0130300C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : règlement (CEE) n° 1408/71 : articles 27 à 28 bis et 33, article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale (2e  alinéa).
Texte modifié : lettre circulaire de la sous-direction du financement et de la gestion de la sécurité sociale, bureau 5 B-CF98-85 du 27 janvier 1998 en tant qu'elle serait contraire à la présente circulaire.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de l'ACOSS ; Monsieur le directeur de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur général de la CANAM ; Monsieur le directeur général de la Cancava ; Monsieur le directeur général de l'Organic ; Monsieur le directeur de la CNAPVL ; Monsieur le directeur de la CNBF ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Monsieur le directeur de l'Ircantec ; Monsieur le directeur de l'ARRCO ; Monsieur le directeur de l'AGIRC ; Monsieur le directeur de l'Unedic ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF ; Monsieur le directeur de la RATP ; Monsieur le directeur d'EDF-GDF (service du personnel et des relations sociales) ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels navigant de l'aviation civile ; Monsieur le directeur de la Banque de France ; Monsieur le directeur de la CCIP ; Madame la directrice de la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels de la Comédie-Française ; Monsieur le directeur de l'AGESSA ; Madame la directrice de la maison des artistes ; Monsieur le directeur de l'Altadis (département études et relations sociales) ; Monsieur le directeur de la CNRACL ; Monsieur le directeur de la CRPCEN ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; Monsieur le directeur de l'ENIM ; Monsieur le directeur de la Cavimac ; Monsieur le directeur de l'Imprimerie nationale ; Monsieur le directeur de la comptabilité publique ; Monsieur le directeur du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements de l'Etat ; Monsieur le chef de service des pensions du ministère du budget ; Monsieur le directeur du port autonome de Bordeaux ; Monsieur le directeur du port autonome de Strasbourg ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets (pour information) Saisie de nombreuses réclamations individuelles, la Commission européenne a enjoint les autorités françaises de rendre la législation nationale conforme aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 1408/71 (art. 27 à 28 bis et 33), en ce qui concerne le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie sur les retraites servies par les régimes de base et les régimes complémentaires à des retraités résidant à l'étranger et dont la couverture maladie n'est pas à la charge de la France.
Je rappelle que le règlement précité, applicable aux Etats membres à compter de leur adhésion à la Communauté, et aux Etats membres de l'Espace économique européen, depuis le 1er janvier 1994 :

- impute, en son article 27, la charge des prestations de l'assurance maladie à l'institution de l'Etat de résidence, lorsque le retraité est titulaire de pensions d'au moins deux Etats membres, dont celui où il réside, pour autant que la pension à la charge de cet Etat permette au pensionné d'avoir droit aux soins de santé ;
- impute, en son article 28, la charge des prestations de maladie à l'institution de l'Etat débiteur de la pension (s'il y en a une seule) ou à celle de l'Etat à la législation de laquelle le retraité a été soumis le plus longtemps (si les droits sont ouverts selon la législation d'au moins deux Etats membres), lorsque le pensionné relève de l'un ou l'autre cas de figure mais n'a pas droit aux prestations au titre de la législation de l'Etat où il réside ;
- impute, en son article 28 bis, la charge des prestations de maladie à l'institution de l'Etat membre déterminé selon les règles définies à l'article 28, pour autant que le pensionné aurait droit aux prestations en nature de l'institution dudit Etat, lorsque le pensionné, titulaire d'une pension d'un Etat membre ou de pensions d'au moins deux Etats membres, réside dans un Etat où le droit aux prestations existe du seul fait de la résidence et n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi et au titre duquel aucune pension n'est due.
Il est précisé que le terme générique de « pension » employé par le règlement communautaire vise, pour ce qui concerne la France, aussi bien les régimes de retraites de base ou complémentaires, quel qu'en soit le nombre.

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Le règlement d'application (CEE) n° 574/72, qui met en oeuvre notamment les dispositions du règlement n° 1408/71 qui viennent d'être évoquées, permet d'établir la situation des pensionnés au regard de la prise en charge des prestations de maladie par le truchement du formulaire communautaire E 121 : « Attestation pour l'inscription des titulaires de pension ou de rente ou des membres de leur famille et la tenue des inventaires ». Ce formulaire est émis par l'institution débitrice de la pension (en France, il s'agit toujours d'un régime de base) qui, au plan de la législation interne, serait compétente pour déterminer le régime d'assurance maladie prenant en charge les prestations de santé du pensionné concerné, si l'intéressé résidait en France, conformément aux articles L. 161-6 ou D. 172-11 du code de la sécurité sociale.
Le formulaire E 121 est envoyé par ladite institution à l'institution d'assurance maladie locale de l'Etat membre ou de l'Etat partie à l'EEE dans lequel réside le pensionné, laquelle confirme (1) ou infirme (2) l'inscription du pensionné et de ce fait la compétence de l'institution d'assurance maladie de l'Etat débiteur de la pension à assumer la charge des prestations en nature correspondantes.
Lorsque la situation résultant de cet échange entre institutions du formulaire E 121, confirme le bien-fondé du prélèvement de la cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, ce prélèvement prend effet à la date de point de départ de l'inventaire, telle que cette date est fixée par les dispositions du point II.2 de la décision n° 170 du 11 juin 1998 de la Commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants. Dès lors que cette situation n'est pas ultérieurement remise en cause dans les cas évoqués ci-après, il y a lieu de prélever la cotisation d'assurance maladie sur les pensions de retraite servies par les organismes débiteurs de ces avantages.
Cette situation perdure jusqu'à ce que l'institution d'un autre Etat membre ou partie à l'EEE se reconnaisse à son tour compétente pour assumer la prise en charge des soins de santé, soit en validant, avec effet de la date qu'il comporte, l'imprimé E 108 : « Notification de suspension ou de suppression du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie - maternité » émis par l'institution qui a délivré le E 121 initial, soit en informant cette dernière de la modification intervenue dans la situation du pensionné en lui demandant d'émettre ledit formulaire E 108. Ce formulaire atteste du changement de la situation précédemment connue au regard de l'Etat à qui incombait la charge des prestations de l'assurance maladie.
La connaissance des droits que peut détenir un retraité auprès de l'institution d'assurance maladie d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE et le respect des prescriptions de l'article 33 du règlement n° 1408/71 ne peuvent donc être établis que par une circulation satisfaisante, entre organismes français débiteurs de pensions, des informations contenues dans les imprimés E 121 et E 108.
A cette fin, l'organisme débiteur de la pension qui a initialement émis le formulaire E 121 devra en faire le signalement systématique à toute autre institution de retraite française, relevant d'un régime obligatoire de base ou d'un régime complémentaire dont il a connaissance, que cette institution serve aussi une pension ou un élément de pension ou qu'elle fasse la demande de ce signalement. Celui-ci devra être effectué par tous moyens, y compris par échanges télématiques, que les organismes ou institutions jugeront appropriés. Une évolution du fichier ODSS (ouverture du droit aux soins de santé) tenu par la CNAVTS pour le compte du CSSTM - et dans lequel est en principe enregistré l'ensemble des formulaires E 121 et E 108 - devrait être soumise, dans proche avenir, à autorisation préalable de la CNIL afin d'en permettre notamment la consultation à tous les organismes débiteurs de pension devant connaître de l'émission ou non d'un formulaire E 121 pour pouvoir établir ou supprimer les retenues de cotisations.
Il doit, bien entendu, en aller de même, lorsqu'il y a lieu de cesser d'opérer le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie en raison du transfert de la charge des prestations d'assurance maladie d'un retraité à une institution d'un autre Etat membre ou partie à l'EEE, en raison du changement de situation résultant, dans les faits des prévisions des articles 27 à 28 bis du règlement (CEE) n° 1408/71.
En l'absence, pour le moment, d'un système général d'échanges télématiques des informations visées ci-dessus, je rappelle qu'il appartient aux institutions de retraite d'interroger directement et périodiquement les intéressés sur leur situation en matière d'assurance maladie, à défaut d'avoir été informées de cette situation par une institution française ayant délivré un formulaire E 121.
Il va de soi que la date à laquelle débute ou à laquelle s'achève la prise en charge des prestations maladie du retraité doit coïncider avec celle où débute ou s'achève le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, je rappelle également que, depuis l'intervention, avec effet du 1er janvier 1998, de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997, le droit interne français est en conformité avec le droit européen, notamment les articles 27
et 33 du règlement (CEE) n° 1408/71. Cette loi a en effet, en son article 5-IV, créé dans le code de la sécurité sociale un article L. 131-7-1 dont le second alinéa est ainsi rédigé :
« Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 (3) et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie. »
Par un a contrario qui en résulte directement, cette disposition indique clairement, depuis sa date d'effet, qu'il n'y a pas lieu de prélever de cotisations d'assurance maladie sur les retraites servies par les organismes français à des pensionnés pour lesquels la charge des prestations de santé n'incombe pas à la France.
Je précise à cet égard que la disposition ci-dessus rappelée a un caractère général. Elle s'applique aussi bien aux régimes de base obligatoires, tels le régime général ou les régimes spéciaux, qu'aux régimes complémentaires de retraite, qu'ils soient d'origine conventionnelle, tels les régimes de l'ARRCO et de l'AGIRC, ou d'origine légale ou réglementaire, tels l'IRCANTEC ou la caisse de retraite des personnels navigants de l'aviation civile (CRPNPAC).
Des instructions en ce sens ont d'ailleurs été diffusées dès le 27 janvier 1998 à l'ensemble des régimes de retraite, qu'ils soient de base ou complémentaires, à l'exception, à la suite d'un oubli malencontreux, du régime complémentaire géré par la CRPNPAC.
Il y a donc lieu de rembourser, si cela n'a pas déjà été effectué, les cotisations indûment prélevées aux personnes qui remplissent les conditions qui viennent d'être exposées, sous réserve que la demande de remboursement soit présentée dans les deux ans qui suivent la date de la présente circulaire.
S'agissant, d'autre-part, de la non conformité de la législation française à la réglementation européenne antérieurement au 1er janvier 1998, il y a lieu, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, de prévoir le remboursement intégral des cotisations indûment prélevées aux personnes retraitées qui :
- depuis la date d'effet de leurs pensions de base et/ou complémentaires (4) servies par des régimes français, dans le cas où celle-ci est postérieure à la date d'adhésion à l'Union européenne ou à l'EEE de l'Etat en question, ou à compter de la date d'adhésion dans le cas contraire, sont en mesure de prouver, par la production, par elles-mêmes ou par l'institution d'un autre Etat membre ayant servi les prestations, qu'elles relèvent ou ont relevé jusqu'à une certaine date avant le 1er janvier 1998, du fait d'une activité professionnelle ou en tant que titulaire d'une pension, du régime d'assurance maladie d'un autre Etat membre de la Communauté ou de l'Espace économique européen ;
- et sous réserve que leur demande de remboursement soit présentée dans les deux ans qui suivront la date de la présente circulaire.
Par ailleurs, à la lumière de la présente instruction, s'il apparaissait, au cours du réexamen de situations litigieuses, que certains pensionnés ont été exonérés par erreur de la cotisation d'assurance maladie qui aurait dû être assise sur la ou les pensions que vous leur servez alors même que la charge en incombait à une institution nationale d'assurance maladie, il y aura lieu d'effectuer le rappel de ladite cotisation, sous réserve de la prescription mentionnée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Vous voudrez bien me faire connaître les éventuelles difficultés que poseraient les présentes instructions sous le timbre direction de la sécurité sociale, division des affaires communautaires et internationales ou sous-direction du financement de la sécurité sociale, bureau 5 B.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras


(1) Dans le cas, par exemple, ou le retraité ne bénéficie que de pensions françaises, tout en résidant sur le territoire d'un autre Etat membre.
(2) Dans le cas, par exemple, ou ledit retraité exerce une activité dans l'Etat membre où il réside ou bénéficie d'une pension de retraite de cet Etat.
(3) C'est-à-dire la domiciliation fiscale en France pour l'impôt sur le revenu qui servait à l'époque (avant les jugements du 15 février 2000 de la CJCE dans les affaires C 169/98 et C 34/98) de seul critère à l'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la CSG et à la CRDS, jusqu'à la modification de la législation interne française réalisée par l'ordonnance 2001-377 du 2 mai 2001). (Cf circulaire DSS/SDFSS/5 B n° ... du ... relative à la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 et aux modifications en matière d'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale).
(4) Pour les régimes complémentaires d'origine conventionnelle, gérés par l'ARCCO et l'AGIRC, il y n'y a pas lieu de prévoir le remboursement des cotisations perçues antérieurement au 1er janvier 1998, le bien-fondé du prélèvement opéré sur les pensions servies par ces régimes ayant été reconnu par l'arrêt du 16 janvier 1992 (C 57/90. - Commission c/France) de la Cour de justice des Communautés Européennes.