Bulletin Officiel n°2001-33

Arrêtés du 26 juillet 2001 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida

SP 4 435
2168

NOR : MESP0122765A

(Journal officiel du 19 août 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 4 places d'appartement de coordination thérapeutique sises à Saint-Denis-de-la-Réunion, demandé par l'association Sida-Solidarité sise 5 rue Bois-de-Nèfles, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion, est renouvelé pour une durée de deux ans dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
L'agrément est reconduit pour une duré de deux ans, sous réserve que, dans les documents à produire, l'association distingue de ses autres activités, le fonctionnement et le financement des places d'appartements de coordination thérapeutique.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait journalier ne peut excéder 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 53 751 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122766A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2000 portant agrément pour l'extension d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 15 places d'appartement de coordination thérapeutique, dont 12 destinées à des malades et 3 à des accompagnants, sises à Paris, demandé par l'association Aurore (espace Rivière) sise 33, rue des Cévennes, 75015 Paris, est reconduit pour une durée de deux ans, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées au soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 19,97 EUR. La participation de l'Etat s'élève à 241 883,99 EUR en année pleine.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour les personnes handicapées.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs. Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122767A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 5 places d'appartement de coordination thérapeutique sises à Carcassonne, déposé par l'association Arbor sise 61, rue des Genévriers, 11000 Carcassonne, est reconduit pour une durée de deux ans, renouvelable dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait journalier ne peut excéder 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 67 189,98 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour les personnes handicapées.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122768A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 15 places d'appartement de coordination thérapeutique sises à Juvisy-sur-Orge, demandé par l'association Diagonale 91 sise 21, rue Hoche, 91260 Juvisy-sur-Orge, est reconduit pour une durée de deux ans, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité ou d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait journalier ne peut excéder 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 201 569,99 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122769A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 4 places d'appartement de coordination thérapeutique sises à Paris, demandé par l'association Charonne sise 3, quai d'Austerlitz, 75013 Paris, est reconduit pour une durée de deux ans, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité ou d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait annuel versé par les organismes d'assurence maladie au titre des dépenses liées au soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 53 751,99 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122770A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 24 places d'appartement de coordination thérapeutique, comportant 14 places destinées à des malades et 10 places pour les accompagnants, sis à Marseille et demandé par l'association Habitat alternatif social (HAS) sise 3, rue d'Arcole, 13006 Marseille, est reconduit pour une durée de deux ans dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité ou d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées au soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 456 889,7 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés pour l'année 2002, dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122771A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2000 portant extension d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 15 places d'appartement de coordination thérapeutique sises à Paris, demandé par l'association Maavar sise 202, boulevard Voltaire, 75011 Paris, est reconduit pour une durée de deux ans, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité ou d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice d'autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait journalier ne peut excéder 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 201 569,99 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122772A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 6 places d'appartement de coordination thérapeutique sises à Conflans-Sainte-Honorine, demandé par l'association Info-Soins sise 18, rue Albert-Joly, 78000 Versailles, est reconduit pour une durée de deux ans, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité ou d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait journalier ne peut excéder 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 95 130,55 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122777A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le projet d'extension de 2 places d'appartements de coordination thérapeutique, demandé par l'association Charonne sise 3, quai d'Austerlitz, 75013 Paris, est agréé pour une durée de deux ans, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité ou d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande d'extension d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 8 835 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122778A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 septembre 1998 ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 7 places d'appartement de coordination thérapeutique, sises au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, demandé par l'association Alternathiv sise 13, rue Chabrol, 75010 Paris, est reconduit pour une durée de deux ans, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité ou d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions, et dans les limites du coût de revient journalier maximum tel que fixé à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 94 065,99 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122780A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 16 places d'appartement de coordination thérapeutique, dont 8 places destinées à des malades et 8 places pour des accompagnants, sises à Paris, demandé par l'association Cité Saint-Martin sise 4, rue de l'Arsenal, 75004 Paris, est reconduit pour une durée de deux ans, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité ou d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 19,97 EUR. La participation de l'Etat s'élève, en année pleine, à 322 511,99 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122781A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 12 places d'appartement de coordination thérapeutique sises à Châtenay-Malabry, demandé par l'association Initiatives sise 175, rue de la Division-Leclerc, 92290 Châtenay-Malabry, est reconduit pour une durée de deux ans, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité ou d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait journalier ne peut excéder 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 190 261,11 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122784A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 8 places d'appartement de coordination thérapeutique sises à Paris, demandé par l'association SOS Drogue international, centre Confluences, sise 126, rue de l'Ouest, 75014 Paris, est reconduit pour une durée de deux ans, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait journalier ne peut excéder 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 107 503,99 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour les personnes handicapées.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs. Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122785A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 6 places d'appartement de coordination thérapeutique sises à Biarritz, demandé par l'Association d'aide à la réinsertion en Aquitaine (ARSA) sise 8, avenue de la Gare, 64200 Biarritz, est renouvelé dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
L'agrément est reconduit, pour une durée de deux ans, sous réserve de la mise en oeuvre des recommandations émises par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 80 627,99 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour les personnes handicapées.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122786A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'agrément de 5 places d'appartement de coordination thérapeutique situées à Biarritz, demandé par l'association Sida'Avenir, sise 3, avenue du Stade-Nautique, 64200 Pau, est renouvelé dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
L'agrément est reconduit, pour une durée de deux ans, sous réserve de la mise en oeuvre des recommandations émises par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'excerice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 67 190 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour les personnes handicapées.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122790A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le projet d'extension de 5 places d'appartement de coordination thérapeutique, demandé par l'association Cité Saint-Martin sise 4, rue de l'Arsenal, 75004 Paris, est agréé pour une durée de deux ans dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande d'extension décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait journalier ne peut excéder 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève à 22 089,86 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour les personnes handicapées.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122791A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le projet d'extension de 6 places d'appartement de coordination thérapeutique, demandé par l'association Diagonale 91 sise 21, rue Hoche, 91260 Juvisy-sur-Orge, est agréé pour une durée de deux ans, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande d'extension décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait journalier ne peut excéder 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève à 26 507,83 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour les personnes handicapées.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume

NOR : MESP0122792A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2000 portant agrément pour l'extension d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le projet d'extension de 4 places d'appartement de coordination thérapeutique, demandé par l'association Aurore (espace Rivière) sise 33, rue des Cévennes, 75015 Paris, est agréé pour une durée de deux ans, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande d'extension décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 19,97 EUR ;
- une part Etat qui s'élève à 17 671,89 EUR.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour les personnes handicapées.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef du service prévention,
programmes de santé, gestion des risques,
C. de Masson d'Autume