Bulletin Officiel n°2001-33Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire
Bureau 3 A
Sous-direction du financement
et de la gestion de la sécurité sociale
Bureau 5 B

Note de service DSS/3 A n° 2001-317 du 18 avril 2001 relative à la régularisation des cotisations arriérées pour les apprentis ayant effectué des périodes d'apprentissage avant 1972

SS 1 132
2191

NOR : MESS0130306N

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (DRASS-DIRSS) ; Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés Les assurés ayant effectué des périodes d'apprentissage avant le 1er juillet 1972 (date à compter de laquelle la rémunération des apprentis a été rendue obligatoire) peuvent bénéficier du dispositif de régularisation des cotisations arriérées prévu à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, selon lequel, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Le taux et l'assiette de référence prévus par le dispositif de régularisation des cotisations arriérées sont définis de la manière suivante :
Le taux de cotisation applicable à l'assiette des cotisations correspond au taux en vigueur lors de la période qui fait l'objet de l'opération de régularisation, conformément aux modalités d'application de l'article 71 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 issu de l'article 10 du décret n° 75-109 du 24 février 1975.
L'assiette forfaitaire de référence figure dans l'annexe II de l'arrêté du 24 mai 2000 qui a modifié l'arrêté du 31 décembre 1975 modifié relatif au calcul des cotisations arriérées prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, tant pour les apprentis dont le report au compte ne porte pas trace de cotisations que pour ceux dont le report au compte porte trace de cotisations.
L'assiette de référence a été minorée : elle est désormais calculée sur la base (approximativement) de 75 % du SMIC actuel contre 75 % du plafond de la sécurité sociale auparavant.
Toutefois, les conditions de régularisation des cotisations arriérées pour les périodes d'apprentissage effectuées avant 1972 ne sont pas homogènes : les barèmes fixés dans l'annexe II de l'arrêté précité ne couvrent en effet que les années d'apprentissage effectuées entre 1930 et 1970.
Le calcul des cotisations pour les années postérieures à l'année 1970, demeure défini par le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1975 modifié qui prévoit que l'assiette annuelle est égale à 75 % du plafond de la sécurité sociale.
Dès lors, les apprentis d'avant 1972 ne sont pas tous traités de façon identique : en effet, pour les périodes d'apprentissage effectuées avant 1971, ils régularisent sur des bases plus favorables que pour les périodes d'apprentissages accomplies en 1971 et en 1972.
L'harmonisation des règles de calcul des cotisations pour tous les apprentis ayant effectué des périodes d'apprentissage avant 1972 m'apparaît donc nécessaire, que leur employeur ait ou non versé des cotisations.
C'est pourquoi, je vous demande de prolonger, s'agissant du calcul des cotisations arriérées pour la période allant du 1er janvier 1971 au 30 juin 1972, l'assiette annuelle des cotisations prévue pour les seules périodes d'apprentissage à l'annexe II de l'arrêté du 24 mai 2000 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1975 relatif au calcul des cotisations arriérées prises en compte pour l'ouverture du droit et des pensions de vieillesse.
Le barème de l'assiette des cotisations pour les apprentis ayant effectué leur apprentissage avant 1972, est ainsi fixé à 6 906,98 francs par an pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1971 et à 3 830,23 francs par semestre pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1972.
Je vous saurais gré de porter à la connaissance des organismes relevant de votre compétence ce qui précède et de me tenir informé des difficultés éventuelles d'application.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras